VPB 60.51

(Auszug aus dem Beschwerdeentscheid der Rekurskommission EVD vom 30. August 1995 in Sachen Genossenschaftsgruppe H. gegen F., C., M. und B. sowie Bundesamt für Wohnungswesen; 94/CC-001)

Wohnbau- und Eigentumsförderung; Abänderbarkeit eines öffentlich-rechtlichen Subventionsvertrages; Verfahren zur Durchsetzung der Mietzinszahlungspflicht; Einbezug Dritter ins Subventionsverfahren; behördliche Mietzinsüberwachung; Aufsichtsbeschwerde.

1. Art. 56 Abs. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 56 Compétence et procédure pour les demandes de crédit
1    Les demandes d'aide sous forme de crédit doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Pour l'octroi d'un crédit, les rapports de droit à créer entre la Confédération et les requérants ainsi que d'éventuels tiers, tels que prêts, cautionnements, constitutions de gages, promesses de garantie et autres promesses de paiement, sont établis par contrat de droit public en la forme écrite.
3    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles des compétences peuvent être déléguées à des tiers.
, Art. 57 Abs. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale
1    Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3    Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4    La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2.
5    Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
und 3
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale
1    Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3    Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4    La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2.
5    Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
WEG in Verbindung mit Art. 75a
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale
1    Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3    Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4    La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2.
5    Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
Verordnung WEG. Abänderbarkeit eines öffentlich-rechtlichen Subventionsvertrages.

- Sind Mietzinslisten als zum Inhalt eines öffentlich-rechtlichen Subventionsvertrages erklärt worden, so ist das Bundesamt als Vertragspartei nicht mehr zuständig, einzelne Mieter von einer gestützt auf die Mietzinslisten erfolgten Mietzinserhöhung zu befreien (E. 1.1)

- Die Rekurskommission EVD entscheidet auf Klage hin bei Streitigkeiten aus öffentlich-rechtlichen Verträgen (E. 1.1).

2. Durchsetzung der Mietzinszahlungspflicht.

Das Verfahren zur Durchsetzung der Mietzinszahlungspflicht richtet sich nach den einschlägigen schuldbetreibungsrechtlichen und zivilprozessualen Normen (E. 1.2).

3. Art. 19 Abs. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 19 Contrats: a. Principe - 1 La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé.
1    La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé.
2    À la fin des pourparlers, l'autorité adresse au requérant une proposition sur la base de l'art. 17 ou de l'art. 20a et lui impartit un délai pour accepter le contrat. Si la proposition se réfère à une convention-programme et si elle touche les intérêts de communes, le canton la soumet pour avis aux communes concernées.27
3    La proposition est notifiée au requérant et aux tiers habilités à recourir. Ceux-ci comme celui-là peuvent requérir dans les 30 jours une décision sujette à recours.
SuG. Einbezug Dritter ins Subventionsverfahren.

Die Mieter einer Liegenschaft, für die gestützt auf das WEG Bundeshilfe beantragt wird, sind keine beschwerdeberechtigten Dritte. Deshalb ist ihnen die entsprechende Subventionszusicherungsverfügung nicht zu eröffnen (E. 3.1).

4. Art. 45
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 45 Surveillance des loyers
1    Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public.
2    Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral.
WEG in Verbindung mit Art. 17
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 17 Montant
1    En règle générale, les prêts couvrent 100 % des frais entrant en considération pour l'aide de la Confédération.
2    Pour déterminer le montant du prêt, il y aura lieu de tenir compte des contributions allouées par la Confédération, les cantons ou des tiers jusqu'à la date de son versement.
Verordnung WEG und Art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
VwVG. Behördliche Mietzinsüberwachung.

Die Mieter haben keine gesetzlich vorgesehene Möglichkeit, Mietzinserhöhungen infolge Anpassung von Mietzinsen an die behördlich festgelegten Mietzinslisten als missbräuchlich anzufechten (E. 3.4). Diesfalls besteht einzig der Weg der Aufsichtsbeschwerde (E. 5).

Encouragement de la construction et de l'accession à la propriété de logements; possibilités de modifier un contrat de droit public de subventionnement; procédure d'exécution du paiement du loyer; prise en compte de tiers dans la procédure de subventionnement; surveillance des loyers par l'autorité; dénonciation.

1. Art. 56 al. 2, art. 57 al. 2 et 3 LCAP en relation avec l'art. 75a Ordonnance relative à la LCAP. Possibilité de modifier un contrat de droit public de subventionnement.

- Lorsqu'un contrat de droit public de subventionnement prévoit expressément que les listes des loyers font partie intégrante du contrat, l'Office fédéral, en tant que partie au contrat, n'est plus compétent pour libérer les locataires d'une hausse de loyer prévue dans ces listes (consid. 1.1).

- En cas de contestations relatives aux contrats de droit public, la Commission de recours DFEP statue sur action de droit administratif (consid. 1.1).

2. Exécution du paiement du loyer.

La procédure d'exécution du paiement du loyer suit les règles habituelles de la poursuite pour dettes et celles de la procédure civile (consid. 1.2).

3. Art. 19 al. 3 LSu. Prise en considération de tiers dans la procédure de subventionnement.

Ne sont pas considérés comme des tiers habilités à recourir les locataires d'un immeuble pour lequel une aide fédérale a été demandée en vertu de la LCAP. C'est pourquoi, il n'y a pas lieu de leur notifier la décision promettant l'octroi de la subvention (consid. 3.1).

4. Art. 45 LCAP en relation avec l'art. 17 Ordonnance relative à la LCAP et l'art. 71 PA. Surveillance des loyers par l'autorité.

Lorsque les loyers sont rehaussés conformément aux listes des loyers fixées par l'autorité, les locataires ne disposent pas de moyens légaux pour contester le caractère abusif de ces hausses (consid. 3.4). Dans ce cas, il n'existe que la voie de la dénonciation (consid. 5).

Promovimento della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà; possibilità di modificare un contratto di diritto pubblico di sussidiamento; procedura d'esecuzione del pagamento della pigione; coinvolgimento di terze persone nella procedura di sussidiamento; sorveglianza sulle pigioni da parte dell'autorità; denunzia.

1. Art. 56 cpv. 2, art. 57 cpv. 2 e 3 LCAP in relazione con l'art. 75a ordinanza LCAP. Modificabilità di un contratto di diritto pubblico di sussidiamento.

- Se le liste delle pigioni sono state dichiarate contenuto integrante di un contratto di diritto pubblico di sussidiamento, l'Ufficio federale in qualità di parte contraente non è più competente a liberare singoli locatori da un aumento della pigione avvenuto sulla base delle liste delle pigioni stesse (consid. 1.1).

- La Commissione di ricorso DFEP decide su azione in merito a controversie relative ai contratti di diritto pubblico (consid. 1.1).

2. Esecuzione del pagamento della pigione.

La procedura d'esecuzione del pagamento della pigione è retta dalle norme abituali dell'esecuzione per debiti e da quelle della procedura civile (consid. 1.2).

3. Art. 19 cpv. 3 LSu. Coinvolgimento di terzi nella procedura di sussidiamento.

Non sono considerati terzi autorizzati a ricorrere i locatari di un immobile per il quale è stato chiesto un aiuto federale ai sensi della LCAP. Per tale ragione non occorre notificare la decisione che assicura la concessione del sussidio (consid. 3.1).

4. Art. 45 LCAP in relazione con l'art. 17 ordinanza LCAP e art. 71 PA. Sorveglianza esercitata dall'autorità sulle pigioni.

Allorquando le pigioni sono aumentate conformemente alle liste delle pigioni fissate dall'autorità, i locatari non dispongono dei mezzi legali per contestare il carattere abusivo di tali aumenti (consid. 3.4). In tal caso esiste unicamente la via della denunzia (consid. 5).

Aus dem Sachverhalt:

Nachdem die Genossenschaftsgruppe H. mit Kaufvertrag vom 6. Februar 1991 diverse Liegenschaften erworben hatte, sicherte ihr das Bundesamt für Wohnungswesen (hiernach: Bundesamt) mit Verfügung vom 14. August 1991 für den Kauf dieser Liegenschaften Bundeshilfe in Form einer Bürgschaft, einer Grundverbilligung und einer Zusatzverbilligung zu.

In der Folge sprach die neue Eigentümerin am 27. November 1991 gestützt auf die Mietzinslisten entsprechende Mietzinserhöhungen auf den 1. April 1992 aus, die von vier Mietern (F., C., M. und B.) fristgerecht bei der Schlichtungsbehörde des Bezirkes X sowie vorsorglich beim Bundesamt angefochten wurden. Nachdem das Mietgericht X mit Urteil vom 7. Oktober 1993 die mit amtlichen Formularen mitgeteilten Mietzinserhöhungen geschützt hatte, beschloss die zweite Zivilkammer des kantonalen Obergerichtes am 9. Februar 1994 auf entsprechende Rekurse beider Parteien hin, die sachliche Zuständigkeit der zivilen Gerichte zu verneinen.

Von den vier Mietern unter Hinweis auf die am 12. März 1994 ablaufende Berufungsfrist angefragt, bestätigte das Bundesamt, dass es die am 23. Dezember 1991 erhobenen Einsprachen materiell behandeln werde. Mit Verfügung vom 26. Mai 1994 nahm es die den vier Einsprechern gegenüber eröffneten Mietzinserhöhungen zurück und entschied im wesentlichen, dass weiterhin - bis zum Abschluss der Renovationsarbeiten - die alten, vor dem Kauf der Liegenschaften geltenden Mietzinse zu erheben seien.

Gegen diese Verfügung erhob die Genossenschaftsgruppe H. am 27. Juni 1994 Beschwerde bei der Rekurskommission EVD mit dem Antrag, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Beschwerdegegner zu verpflichten, mit Wirkung ab 1. April 1992 die den Mietzinsplänen entsprechenden Mietzinse zu bezahlen.

Aus den Erwägungen:

1. Das Bundesamt hat einen «Einspracheentscheid» und damit eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) gefällt. Verfügungen des Bundesamtes unterliegen der Beschwerde an die Rekurskommission EVD (Art. 59
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 59
des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 [WEG], SR 843).

Die Beschwerdeführerin ist Adressatin der angefochtenen Verfügung und durch diese in ihren Rechten und Pflichten direkt betroffen. Sie hat insoweit ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an der Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Verfügung und ist somit im Sinne von Art. 48 Bst. a des Verwaltungsverfahrensgesetzes grundsätzlich zur Beschwerdeführung legitimiert. Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), und der Vertreter hat sich rechtsgenüglich durch schriftliche Vollmacht ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG).

Es ist ferner von Amtes wegen zu prüfen, ob auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen. «Hat die Vorinstanz übersehen, dass es an einer Prozessvoraussetzung fehlt, so ist das im Rechtsmittelverfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen. Unabhängig davon, von wem das (zulässige) Rechtsmittel stammt, ist der angefochtene Entscheid aufzuheben und unter Beachtung des Prozessmangels neu zu befinden, oder nur aufzuheben» (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern 1983, S. 73 mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung). Zu den Sachurteilsvoraussetzungen, welche durch eine Vorinstanz zu beachten sind, gehört unter anderem, dass diese sachlich und funktionell zuständig ist, die angefochtene Verfügung zu erlassen (vgl. zu allem BGE 119 V 317 E. 3; René A. Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht, Basel 1994, N. 713 ff., N. 863 ff. und N. 965 ff.).

1.1. Mit Verfügung vom 14. August 1991 und «Erklärung» hierzu vom 28. Januar 1992 sicherte das Bundesamt der Beschwerdeführerin für den Kauf der eingangs erwähnten Liegenschaften eine Bundeshilfe in Form einer Bürgschaft, einer Grundverbilligung und einer Zusatzverbilligung, beginnend ab 1. Januar 1991, zu. Die Verfügung vom 14. August 1991 bezeichnet unter anderem den «Lastenplan und die Mietzinslisten» als integrierende Bestandteile der Verfügung. Die durch diese Verfügung geregelten Rechte und Pflichten, darunter auch die Verpflichtung, sich der behördlichen Mietzinskontrolle zu unterwerfen (Art. 45
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 45 Surveillance des loyers
1    Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public.
2    Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral.
WEG) und die Mietzinse im Rahmen des Lastenplans sowie der Mietzinslisten vom 5. Dezember 1991 zu halten, bilden Gegenstand des öffentlich-rechtlichen Vertrages, den die Beschwerdeführerin am 21. August 1991 durch vorbehaltlose unterschriftliche Annahme der Verfügung vom 14. August 1991 unbestrittenermassen mit dem Bundesamt geschlossen hat (Art. 56 Abs. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 56 Compétence et procédure pour les demandes de crédit
1    Les demandes d'aide sous forme de crédit doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Pour l'octroi d'un crédit, les rapports de droit à créer entre la Confédération et les requérants ainsi que d'éventuels tiers, tels que prêts, cautionnements, constitutions de gages, promesses de garantie et autres promesses de paiement, sont établis par contrat de droit public en la forme écrite.
3    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles des compétences peuvent être déléguées à des tiers.
, Art. 57 Abs. 3
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale
1    Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3    Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4    La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2.
5    Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
WEG i.V.m. Art. 71
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale
1    Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3    Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4    La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2.
5    Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
der Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz [Verordnung WEG], SR 843.1).

Bereits hieraus ergibt sich, dass das Bundesamt nicht mehr zuständig war, die zum Verfügungs- und somit zum Vertragsinhalt erklärten Mietzinslisten einseitig zum Nachteil der Vertragspartnerin abzuändern. Denn es liegt bekanntlich im Wesen eines jeden gültig geschlossenen Vertrages, dass er - ausserhalb der gesetzlich vorgesehenen Gestaltungsrechte - von keiner beteiligten Partei nach Belieben einseitig abgeändert werden darf (vgl. BGE 103 Ia 505 E. 4a und 105 Ia 207 E. 2b). Folgerichtig werden Streitigkeiten über öffentlich-rechtliche Verträge im Sinne der vorgenannten Bestimmungen von der Rekurskommission EVD als Schiedskommission und auf Klage hin entschieden (Art. 75a
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale
1    Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3    Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4    La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2.
5    Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
Verordnung WEG [eingefügt durch Ziff. 22 des Anhangs zur Verordnung vom 3. Februar 1993 über Vorinstanzen des BGer und des EVGer, SR 173.51]; Art. 19 Abs. 1 der Verordnung vom 3. Februar 1993 über Organisation und Verfahren eidgenössischer Rekurs- und Schiedskommissionen, SR 173.31). Solche Streitigkeiten liegen somit nicht mehr im Verfügungsbereich des Bundesamtes. Die Rekurskommission EVD wurde zudem im vorliegenden Verfahren weder als Schiedskommission noch von einer der Vertragsparteien auf dem Klagewege angegangen. Demgegenüber hat das Bundesamt
die Anpassung der Mietzinse an die von ihm festgelegten Mietzinslisten auf Einsprache der vier Mieter hin mit Verfügung vom 26. Mai 1993 «zurückgenommen» und aufgeschoben, womit es der Vertragspartnerin und heutigen Beschwerdeführerin vorläufig verwehrt war, von den Einsprechern die in den Mietzinslisten festgelegten Mietzinse einzuverlangen. Insoweit hat das Bundesamt den mit der Beschwerdeführerin geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag einseitig abgeändert, obwohl es hiezu, nachdem es als Partei selbst im Vertrag eingebunden ist, nicht zuständig war. Bereits aus diesem Grund ist der angefochtene Entscheid des Bundesamtes vom 26. Mai 1994 mangels Verfügungszuständigkeit aufzuheben. Ob dieser Entscheid nicht vielmehr als nichtig zu betrachten wäre, erscheint der Rekurskommission EVD als fraglich, da im Lichte der - von der jüngeren Rechtsprechung befolgten - sogenannten Evidenztheorie der der angefochtenen Verfügung anhaftende Mangel wohl kaum als offensichtlich oder als zumindest leicht erkennbar erachtet werden kann, zumal das Bundesamt in casu nicht über Fragen entschieden hatte, welche fraglos unmöglich in dessen Zuständigkeitsbereich fallen können (vgl. auch 118 Ia 336 E. 2a; vgl. zur Evidenztheorie: Ulrich
Häfelin / Georg Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zürich 1993, N. 768 ff.; vgl. auch Gygi, a. a. O., S. 74).

(...)

1.2. Nach dem Gesagten ist das Begehren der Beschwerdeführerin um Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides gutzuheissen, wenn auch mit einer anderen als der von der Rekurrentin vorgebrachten Begründung (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Mit der Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides aus formellen Gründen befinden sich das Bundesamt und die Beschwerdeführerin grundsätzlich im Vertragszustand, wie er vor dem 26. Mai 1994 bestand. Ein weitergehendes Rechtsschutzinteresse kann die Beschwerdeführerin für sich jedoch nicht in Anspruch nehmen. Denn steht fest, dass der vorinstanzliche Entscheid wegen fehlender Zuständigkeit aufzuheben ist, so könnte im Rahmen des Beschwerdeverfahrens auf Begehren, die über den Aufhebungsantrag hinausgehen, nur eingetreten werden, soweit hierfür noch ein Anfechtungsobjekt beziehungsweise Teile davon weiterbestünden, was vorliegend jedoch nicht zutrifft. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen der urteilenden Instanz nichts im Wege steht, eine Beschwerdeschrift als Klageschrift entgegenzunehmen, worauf weiter unten zurückgekommen wird (E. 4).

Soweit die Beschwerdeführerin verlangt, die Beschwerdegegner seien zu verpflichten, die in den «rechtskräftigen Mietzinsplänen» vorgesehenen Mietzinse zu bezahlen, braucht nach dem bisher Gesagten darauf nicht näher eingegangen zu werden, um so mehr, als sich das Verfahren zur Durchsetzung der Mietzinszahlungspflicht nach den einschlägigen schuldbetreibungsrechtlichen beziehungsweise zivilprozessualen Normen richtet (vgl. E. 3.3 und 3.4 a. E.). Der Vollständigkeit halber sei auch darauf hingewiesen, dass Ziff. 5.1 der angefochtenen Verfügung die Nebenkosten von «den zurückgenommenen Mietzinsen» ausdrücklich ausnimmt. Die Beschwerdegegner beantragen aber - was im Widerspruch zur Begründung ihrer Beschwerdeantwort steht - die vorbehaltlose Bestätigung der Verfügung des Bundesamtes vom 26. Mai 1994. Darauf ist aber nicht weiter einzugehen.

2. Da bei diesem Verfahrensausgang der vorinstanzliche Entscheid wegen Unzuständigkeit aufzuheben ist, steht gleichzeitig fest, dass das Bundesamt nicht auf die entsprechenden Einsprachen der Mieter hätte eintreten dürfen. Es bleibt nachfolgend zu prüfen, ob die von den Mietzinserhöhungen betroffenen Mieter allenfalls in das Verwaltungsverfahren, das zur heute rechtskräftigen Verfügung vom 14. August 1991 und zur Erklärung vom 28. Januar 1992 geführt hatte, miteinzubeziehen gewesen wären (E. 3) sowie ob die Einsprachen der Mieter nicht als Klagen im Schiedsverfahren entgegenzunehmen wären (E. 4). Ersteres hängt davon ab, ob die Mieter in jenem Verfahren als Parteien hätten begrüsst werden müssen. Bejaht man die Frage, so wäre den Mietern die Verfügung vom 14. August 1991 und die Erklärung vom 28. Januar 1992 ordnungsgemäss zu eröffnen gewesen, weshalb ein Eröffnungsmangel vorliegen würde (Art. 34 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
VwVG). Diesfalls wäre weiter zu prüfen, ob den Mietern hieraus ein Nachteil erwachsen sein könnte und welche Konsequenzen zu ziehen wären. Wird die zweite Frage hinsichtlich einer Umwandlung der Einsprachen in entsprechende Klagen in negativem Sinne entschieden, bleibt schliesslich zu prüfen, ob die Einsprachen allenfalls
- nach einem Nichteintretensbeschluss - als Aufsichtsbeschwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde überwiesen werden könnten (E. 5).

3. Das Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz [SuG], SR 616.1) sieht den Einbezug Dritter in das Verfahren zur Gewährung von Subventionen vor. Aufgrund seines Geltungsbereiches ist es, soweit das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz keine abweichende Regelung enthält, auch auf den vorliegenden Fall anwendbar (Art. 56 Abs. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 56 Compétence et procédure pour les demandes de crédit
1    Les demandes d'aide sous forme de crédit doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Pour l'octroi d'un crédit, les rapports de droit à créer entre la Confédération et les requérants ainsi que d'éventuels tiers, tels que prêts, cautionnements, constitutions de gages, promesses de garantie et autres promesses de paiement, sont établis par contrat de droit public en la forme écrite.
3    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles des compétences peuvent être déléguées à des tiers.
, Art. 57 Abs. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale
1    Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3    Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4    La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2.
5    Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
WEG und Art. 71 Abs. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale
1    Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3    Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4    La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2.
5    Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
Verordnung WEG i.V.m. Art. 2 SUG). Daran ändert auch der Umstand nichts, dass das Subventionsgesetz einen «Antrag» (mit Verfügungsinhalt, aber ohne Verfügungsqualität) vorsieht, das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz hingegen die Kredit- oder Beitragszusicherung in Verfügungsform «kleidet» (Art. 56 Abs. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 56 Compétence et procédure pour les demandes de crédit
1    Les demandes d'aide sous forme de crédit doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Pour l'octroi d'un crédit, les rapports de droit à créer entre la Confédération et les requérants ainsi que d'éventuels tiers, tels que prêts, cautionnements, constitutions de gages, promesses de garantie et autres promesses de paiement, sont établis par contrat de droit public en la forme écrite.
3    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles des compétences peuvent être déléguées à des tiers.
und Art. 57 Abs. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale
1    Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3    Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4    La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2.
5    Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
WEG). Daraus lässt sich im vorliegenden Falle infolge der im Ergebnis gleichwertigen Rechtslage nichts gegen die Anwendbarkeit des Subventionsgesetzes ableiten. Gemäss Art. 19 Abs. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 19 Contrats: a. Principe - 1 La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé.
1    La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé.
2    À la fin des pourparlers, l'autorité adresse au requérant une proposition sur la base de l'art. 17 ou de l'art. 20a et lui impartit un délai pour accepter le contrat. Si la proposition se réfère à une convention-programme et si elle touche les intérêts de communes, le canton la soumet pour avis aux communes concernées.27
3    La proposition est notifiée au requérant et aux tiers habilités à recourir. Ceux-ci comme celui-là peuvent requérir dans les 30 jours une décision sujette à recours.
SuG eröffnet die Behörde ihren «Antrag» zum Vertragsschluss auch «beschwerdeberechtigten Dritten», welche innert 30 Tagen eine anfechtbare Verfügung verlangen können. Beschwerdeberechtigt ist, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat
(Art. 48 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG; vgl. zum Parteibegriff auch Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
VwVG: wer in seinen «Rechten oder Pflichten» berührt ist). Damit deckt sich der Parteibegriff beziehungsweise die Beschwerdebefugnis nach Subventionsgesetz mit derjenigen des Beschwerdeverfahrens nach Verwaltungsverfahrensgesetz. Im vorliegenden Fall gilt es bei der Prüfung der Legitimationskriterien zu berücksichtigen, dass die Verfügung vom 14. August 1991 mit Erklärung vom 28. Januar 1992 die Rechte und Pflichten, mithin die inhaltlichen Voraussetzungen im Hinblick auf den zu schliessenden öffentlich-rechtlichen Vertrag über die zu gewährende Bundeshilfe regeln. Adressat dieser Bundeshilfe können einzig die Träger und Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus sein. Gemeint sind juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, welche auf gemeinnütziger Grundlage den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit dauernd der Förderung des Wohnungsbaus und des Erwerbs von Wohnungs- und Hauseigentum widmen; nicht aber die Mieter (Art. 51 Abs. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 51 Généralités
1    La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital.
2    Elle peut créer des organisations à cette fin.
WEG i.V.m. Art. 54
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 54 Office fédéral du logement
1    La Confédération crée un Office fédéral du logement (office fédéral).
2    L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi en tant qu'elle relève de la Confédération.
3    Il coordonne les mesures d'exécution fédérales et cantonales.
und Art. 56
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 56 Compétence et procédure pour les demandes de crédit
1    Les demandes d'aide sous forme de crédit doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Pour l'octroi d'un crédit, les rapports de droit à créer entre la Confédération et les requérants ainsi que d'éventuels tiers, tels que prêts, cautionnements, constitutions de gages, promesses de garantie et autres promesses de paiement, sont établis par contrat de droit public en la forme écrite.
3    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles des compétences peuvent être déléguées à des tiers.
Verordnung WEG und BBl 1973 II 749 zu Art. 45
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 45 Surveillance des loyers
1    Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public.
2    Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral.
WEG). Demzufolge sind in casu offensichtlich nur die Beschwerdeführerin (als Hauseigentümerin und Subventionsempfängerin) sowie das Bundesamt
Parteien des öffentlich-rechtlichen Vertrages.

3.1. Das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz bezweckt, die Erschliessung von Land für den Wohnungsbau sowie den Bau von Wohnungen zu fördern, die Wohnkosten, vorab die Mietzinse, zu verbilligen und den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum zu erleichtern (Art. 1 Abs. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 1 But
1    La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales.
2    Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées.
3    Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération.
WEG). Daraus folgt, dass der aufgrund dieses Gesetzes geschlossene Vertrag, soweit er sich tatsächlich gegenüber den Mietern einer unterstellten Liegenschaft auswirkt, dies nur zu deren Gunsten tun sollte. Die der Beschwerdeführerin gewährte Bundeshilfe soll die Situation der Mieter erleichtern und nicht erschweren, unter anderem weil die besonderen Massnahmen vorab eine Verbilligung der Mietzinse bezwecken (vgl. BBl 1973 II 713, Ziff. 451.1 bzw. den Titel zum 2. Teil des WEG vor den Art. 35 ff
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 35
1    Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux.
2    Ces mesures comprennent:
a  L'abaissement de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet, lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire;
b  L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 30 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de la population à revenus limités;
c  L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 40 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des personnes qui reçoivent une formation.
3    Le nombre de logements dont les loyers doivent être chaque année abaissés grâce à l'aide fédérale sera proportionné aux besoins du marché ainsi qu'aux fonds disponibles.
.: diese sind übrigens insofern analog heranzuziehen, als die Normen des vierten Teils des WEG die Bundeshilfe im Zusammenhang mit dem Kauf von Liegenschaften nicht näher regeln). Dies trifft letztlich auch dann zu, wenn die Bundeshilfe wie im vorliegenden Fall die durch eine Handänderung und die Renovation bedingten Mietzinserhöhungen nicht wettmacht und für die Mieter hieraus trotz Bundeshilfe eine Mietzinserhöhung resultiert. Denn bei einem Liegenschaftserwerb
und einer anschliessenden Renovation, welche ohne jegliche Bundeshilfe getätigt würden, wäre mit grösseren Mietzinserhöhungen zu rechnen, als dies bei einer Gewährung von Bundeshilfe der Fall wäre. Insofern darf als erstellt gelten, dass mit der die Beschwerdeführerin begünstigenden Beitragszusicherungsverfügung für die Mieter keine «Nachteile oder besonderen Gefahren» einhergehen. Solche werden aber nach ständiger Rechtsprechung für die Zulassung als «Drittbeschwerdeführer contra Adressat» verlangt (Gygi, a. a. O., S. 158 f. mit zahlreichen Hinweisen auf die umfangreiche Rechtsprechung). Wie soeben erwähnt ist somit festzuhalten, dass den Mietern ein schutzwürdiges Interesse an einer Abänderung oder Aufhebung der dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zugrunde liegenden Zusicherungsverfügung fehlt. Weil der zum Vertrag erhobene Verfügungstext keine direkt die Mieter belastenden Verpflichtungen enthält, welche diese in einem Masse berühren könnten, das ein spezifisches Rechtsschutzbedürfnis erheischen würde, sind sie grundsätzlich nicht als beschwerdeberechtigte Dritte zu betrachten, weshalb ihnen die Verfügung vom 14. August 1991 (im Sinne des ergänzend anwendbaren Art. 19 Abs. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 19 Contrats: a. Principe - 1 La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé.
1    La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé.
2    À la fin des pourparlers, l'autorité adresse au requérant une proposition sur la base de l'art. 17 ou de l'art. 20a et lui impartit un délai pour accepter le contrat. Si la proposition se réfère à une convention-programme et si elle touche les intérêts de communes, le canton la soumet pour avis aux communes concernées.27
3    La proposition est notifiée au requérant et aux tiers habilités à recourir. Ceux-ci comme celui-là peuvent requérir dans les 30 jours une décision sujette à recours.
SuG) nicht zu eröffnen war.

3.2. Diese Betrachtungsweise - das heisst die Verneinung der Parteistellung der Mieter im Verwaltungsverfahren vor Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages - steht im Einklang mit dem vom Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz durchwegs verfolgten Konzept, wonach nur Organisationen, juristische Personen, Bauträger und Eigentümer Adressat der Bundeshilfe und somit ins subventionsrechtliche Vertragsverhältnis mit dem Bundesamt eingebunden sein können (Art. 12
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 12 - La Confédération peut procurer aux collectivités de droit public ainsi qu'à des maîtres d'ouvrage et à des organisations s'occupant de la construction de logements, des prêts pour l'équipement de terrains destinés à ces fins; elle peut également se porter caution à cette fin.6 Lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.
, Art. 22 Abs. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 22 Nature et étendue de l'encouragement
1    La Confédération peut procurer à des collectivités de droit public ainsi qu'à des maîtres d'ouvrage et à des organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique des prêts destinés à l'acquisition de réserves de terrain; elle peut également se porter caution à cette fin.8 Lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.
2    Les prêts peuvent également comprendre les intérêts des frais d'acquisition de terrain.
3    Les prêts s'élèvent en règle générale à 50 % de tous les frais d'acquisition de terrain et doivent être garantis par gage immobilier. Les limitations légales des investissements ne sont pas applicables.
4    Le Conseil fédéral arrête les conditions générales dont dépend l'octroi de l'aide et définit les charges et conditions qui peuvent y être liées.
, Art. 39
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 39 Conditions - L'aide pour le financement complémentaire est accordée au propriétaire qui s'engage à rembourser le prêt selon le plan de financement et se soumet à la surveillance des loyers (art. 45).
, Art. 47
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 47 Principe
1    La Confédération peut encourager l'acquisition en propriété d'appartements ou de maisons familiales destinés aux besoins propres de personnes physiques qui, faute de fortune personnelle ou de revenus suffisants, ne sont pas en mesure d'investir les fonds propres nécessaires.19
2    L'encouragement s'étend à d'autres droits réels ou personnels qui confèrent des prétentions semblables à celles qui découlent du droit de propriété, ainsi qu'à la propriété collective.
3    Il est subordonné à la condition que le propriétaire garantisse le service des intérêts et l'amortissement des hypothèques de rang inférieur en fournissant des sûretés convenables.
, Art. 51
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 51 Généralités
1    La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital.
2    Elle peut créer des organisations à cette fin.
WEG sowie BBl 1973 II 745). Auf Bundesebene hat sich der Gesetzgeber - anders als in der Bundesrepublik Deutschland und im Gegensatz zur subjektbezogenen Direkthilfe gewisser Gemeinden und Kantone - für das System der sogenannten «Objekthilfe» entschieden. Danach hat die Bundeshilfe zwar eine unmittelbare, jedoch objektgebundene Verbilligung der Mietzinse und nicht eine individuelle Direkthilfe («Subjekthilfe») zugunsten der Mieter zum Gegenstand (BBl 1973 II 714). Die Mieter sind daher in bezug auf die Bundeshilfe weder Verfügungsadressaten noch Vertragspartei.

3.3. Das Bundesamt hatte die für die Bundeshilfe massgebenden Anlagekosten im Rahmen des Verwaltungsverfahrens, das nach der Unterzeichnung der Verfügung vom 14. August 1991 im öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Beschwerdeführerin mündete, von Amtes wegen und unter Beizug von Fachleuten (Art. 68
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 68 Référendum et entrée en vigueur
1    La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Verordnung WEG) festzustellen beziehungsweise zu überprüfen und den einschlägigen Normen des Wohnbau- und Eigentumsförderungsrechts entsprechend anzurechnen. Seit Vertragsabschluss untersteht die Beschwerdeführerin der amtlichen Mietzinsüberwachung durch das Bundesamt. Während der Vertragsdauer dürfen die von den zuständigen Behörden (in den Mietzinslisten) festgelegten Mietzinse nur im Rahmen der vom Bundesrat zu ordnenden Mietzinsanpassungen geändert werden (Art. 45
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 45 Surveillance des loyers
1    Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public.
2    Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral.
WEG). Werden die genehmigten Mietzinse überschritten, setzt das Bundesamt eine Dreimonatsfrist zur Rückzahlung an die Mieter fest und fordert, falls nötig, die zuviel bezogenen Mietzinse zuhanden der Mieter selbst zurück (vgl. Art. 17 Abs. 3
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 17 Montant
1    En règle générale, les prêts couvrent 100 % des frais entrant en considération pour l'aide de la Confédération.
2    Pour déterminer le montant du prêt, il y aura lieu de tenir compte des contributions allouées par la Confédération, les cantons ou des tiers jusqu'à la date de son versement.
Verordnung WEG). Damit ist einerseits erneut zu bestätigen, dass die Mieter gegenüber dem Empfänger der Bundeshilfe nicht selbst (rück-) forderungsberechtigt sind, anderseits geht daraus hervor, dass sich die
Mietzinsüberwachung in erster Linie auf die Einhaltung der zuvor nach Massgabe des Finanzierungsplanes behördlich genehmigten Mietzinse bezieht. Bei der Festlegung der Mietzinse in den Mietzinslisten ist das Bundesamt nicht frei. Es hat die öffentlichen Interessen zu vertreten und im Rahmen des ihm zustehenden Rechtsfolgeermessens darauf zu achten, dass die für die Bundeshilfe massgebenden und sich auf die Verbilligung der Mietzinse auswirkenden Berechnungsfaktoren - wie die Anlagekosten - rechtskonform und angemessen angerechnet werden und die (Unterhalts-)Arbeiten fristgemäss begonnen beziehungsweise weitergeführt werden (bezüglich Anlagekosten: Art. 36
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 36 Financement - Pour assurer l'abaissement de base, la Confédération procure ou cautionne des prêts garantis par gage immobilier et se montant en règle générale à 90 % au plus du coût de revient admissible. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile.
und 37 Abs. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 37 Avances
1    Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers.
2    Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient.
3    L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires.
4    Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12
WEG i.V.m. Art. 24
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 24 Mesures de sûreté
1    Pendant la durée du prêt ou de son cautionnement ainsi que pendant les dix années qui suivent, la Confédération jouit d'un droit de préemption sur le fonds acquis avec son aide.
2    Elle jouit en outre d'un droit d'emption sur ces fonds s'ils sont soustraits à leur affectation ou ne sont pas équipés ou bâtis dans un délai de dix ans dès leur acquisition, aussi longtemps qu'il subsiste un besoin de logements. Lorsque l'intérêt public exige que le terrain soit détourné de son affectation ou qu'il ne subsiste plus de besoin de logements, la Confédération peut, au lieu d'user de son droit d'emption, exiger le remboursement du prêt et des intérêts. Le droit d'emption peut être exercé pendant quinze ans à partir de la date de l'octroi de l'aide fédérale.
3    Les droits de préemption et d'emption s'exercent au prix de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value.
4    Les droits de préemption et d'emption doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété. Ils peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique. L'office fédéral compétent peut renoncer au droit d'emption aux conditions fixées par les dispositions d'exécution.
5    Les présentes dispositions s'appliquent par analogie au droit de superficie.
6    L'accord de la Confédération est nécessaire pour que les biens-fonds acquis avec son aide puissent être grevés de gages immobiliers.
7    Le Conseil fédéral règle au surplus le détail.
, Art. 51 bis
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 24 Mesures de sûreté
1    Pendant la durée du prêt ou de son cautionnement ainsi que pendant les dix années qui suivent, la Confédération jouit d'un droit de préemption sur le fonds acquis avec son aide.
2    Elle jouit en outre d'un droit d'emption sur ces fonds s'ils sont soustraits à leur affectation ou ne sont pas équipés ou bâtis dans un délai de dix ans dès leur acquisition, aussi longtemps qu'il subsiste un besoin de logements. Lorsque l'intérêt public exige que le terrain soit détourné de son affectation ou qu'il ne subsiste plus de besoin de logements, la Confédération peut, au lieu d'user de son droit d'emption, exiger le remboursement du prêt et des intérêts. Le droit d'emption peut être exercé pendant quinze ans à partir de la date de l'octroi de l'aide fédérale.
3    Les droits de préemption et d'emption s'exercent au prix de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value.
4    Les droits de préemption et d'emption doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété. Ils peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique. L'office fédéral compétent peut renoncer au droit d'emption aux conditions fixées par les dispositions d'exécution.
5    Les présentes dispositions s'appliquent par analogie au droit de superficie.
6    L'accord de la Confédération est nécessaire pour que les biens-fonds acquis avec son aide puissent être grevés de gages immobiliers.
7    Le Conseil fédéral règle au surplus le détail.
53 und Art. 59
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 59
Verordnung WEG; bezüglich Unterhaltskosten: Art. 37 Abs. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 37 Avances
1    Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers.
2    Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient.
3    L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires.
4    Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12
WEG i.V.m. Art. 24
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 24 Mesures de sûreté
1    Pendant la durée du prêt ou de son cautionnement ainsi que pendant les dix années qui suivent, la Confédération jouit d'un droit de préemption sur le fonds acquis avec son aide.
2    Elle jouit en outre d'un droit d'emption sur ces fonds s'ils sont soustraits à leur affectation ou ne sont pas équipés ou bâtis dans un délai de dix ans dès leur acquisition, aussi longtemps qu'il subsiste un besoin de logements. Lorsque l'intérêt public exige que le terrain soit détourné de son affectation ou qu'il ne subsiste plus de besoin de logements, la Confédération peut, au lieu d'user de son droit d'emption, exiger le remboursement du prêt et des intérêts. Le droit d'emption peut être exercé pendant quinze ans à partir de la date de l'octroi de l'aide fédérale.
3    Les droits de préemption et d'emption s'exercent au prix de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value.
4    Les droits de préemption et d'emption doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété. Ils peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique. L'office fédéral compétent peut renoncer au droit d'emption aux conditions fixées par les dispositions d'exécution.
5    Les présentes dispositions s'appliquent par analogie au droit de superficie.
6    L'accord de la Confédération est nécessaire pour que les biens-fonds acquis avec son aide puissent être grevés de gages immobiliers.
7    Le Conseil fédéral règle au surplus le détail.
Verordnung WEG sowie bezüglich Beginn der Arbeiten: Art. 72 Abs. 3
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 24 Mesures de sûreté
1    Pendant la durée du prêt ou de son cautionnement ainsi que pendant les dix années qui suivent, la Confédération jouit d'un droit de préemption sur le fonds acquis avec son aide.
2    Elle jouit en outre d'un droit d'emption sur ces fonds s'ils sont soustraits à leur affectation ou ne sont pas équipés ou bâtis dans un délai de dix ans dès leur acquisition, aussi longtemps qu'il subsiste un besoin de logements. Lorsque l'intérêt public exige que le terrain soit détourné de son affectation ou qu'il ne subsiste plus de besoin de logements, la Confédération peut, au lieu d'user de son droit d'emption, exiger le remboursement du prêt et des intérêts. Le droit d'emption peut être exercé pendant quinze ans à partir de la date de l'octroi de l'aide fédérale.
3    Les droits de préemption et d'emption s'exercent au prix de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value.
4    Les droits de préemption et d'emption doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété. Ils peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique. L'office fédéral compétent peut renoncer au droit d'emption aux conditions fixées par les dispositions d'exécution.
5    Les présentes dispositions s'appliquent par analogie au droit de superficie.
6    L'accord de la Confédération est nécessaire pour que les biens-fonds acquis avec son aide puissent être grevés de gages immobiliers.
7    Le Conseil fédéral règle au surplus le détail.
und 4
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 24 Mesures de sûreté
1    Pendant la durée du prêt ou de son cautionnement ainsi que pendant les dix années qui suivent, la Confédération jouit d'un droit de préemption sur le fonds acquis avec son aide.
2    Elle jouit en outre d'un droit d'emption sur ces fonds s'ils sont soustraits à leur affectation ou ne sont pas équipés ou bâtis dans un délai de dix ans dès leur acquisition, aussi longtemps qu'il subsiste un besoin de logements. Lorsque l'intérêt public exige que le terrain soit détourné de son affectation ou qu'il ne subsiste plus de besoin de logements, la Confédération peut, au lieu d'user de son droit d'emption, exiger le remboursement du prêt et des intérêts. Le droit d'emption peut être exercé pendant quinze ans à partir de la date de l'octroi de l'aide fédérale.
3    Les droits de préemption et d'emption s'exercent au prix de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value.
4    Les droits de préemption et d'emption doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété. Ils peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique. L'office fédéral compétent peut renoncer au droit d'emption aux conditions fixées par les dispositions d'exécution.
5    Les présentes dispositions s'appliquent par analogie au droit de superficie.
6    L'accord de la Confédération est nécessaire pour que les biens-fonds acquis avec son aide puissent être grevés de gages immobiliers.
7    Le Conseil fédéral règle au surplus le détail.
Verordnung WEG). Dabei ist das Bundesamt verfahrensmässig an das Verwaltungsverfahrensgesetz und die allgemeinen Rechtsgrundsätze gebunden. In diesem Sinne darf es keine Mietzinslisten festlegen, welche zu missbräuchlichen Mietzinserhöhungen führen könnten.

3.4. Damit steht im Einklang, dass die Mieter Mietzinserhöhungen als Folge der Anpassung der Mietzinse an die behördlich festgelegten Mietzinslisten nicht nachträglich als missbräuchlich sollen anfechten können. Das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz und die dazugehörende Verordnung sehen deshalb auch kein Einspracheverfahren vor, das die Mieter in Anspruch nehmen könnten. Dazu gilt es anzumerken, dass es aus Gründen der Gewaltenteilung dem Richter grundsätzlich verwehrt ist, auf dem Wege der Rechtsprechung ein Einspracheverfahren einzuführen (vgl. Häfelin / Müller, a. a. O., N. 167 ff. und N. 191 ff.). Hierfür müsste der Gesetzgeber tätig werden. Anderseits war - wie bereits erwähnt - die Anrechnung missbräuchlich hoher Anlagekosten vom Bundesamt bereits zuvor und von Amtes wegen zu vermeiden. Nach dem Gesagten kann dem Obergericht des Kantons Zürich insoweit gefolgt werden, als es im vorliegenden Fall um Wohnräume geht, deren Bereitstellung durch die öffentliche Hand gefördert wurde und deren Mietzinse durch eine Behörde kontrolliert werden, so dass die obligationenrechtlichen Bestimmungen über die Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse keine Anwendung finden (Art. 253b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253b - 1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux.
1    Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux.
2    Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise).
3    Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.
des Obligationenrechts [OR], SR 220,
i.V.m. Art. 2 Abs. 2
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
OBLF Art. 2 Exceptions - (art. 253a, al. 2, 253b, al. 2 et 3, CO)
1    Le chapitre II, titre huitième du CO (art. 269 à 270e) n'est pas applicable aux appartements et maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus, cuisine non comprise.
2    Seuls les art. 253 à 268b, 269, 269d, al. 3, 270e et 271 à 273c CO ainsi que les art. 3 à 10 et 20 à 23 de la présente ordonnance sont applicables aux appartements en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.2
der Verordnung vom 9. September 1990 über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen [VMWG], SR 221.213.11). Dies schliesst jedoch nicht aus, dass die Bestimmung, wonach Mietzinse missbräuchlich sind, wenn damit ein übersetzter Ertrag erzielt wird, oder wenn sie auf einem offensichtlich übersetzten Kaufpreis beruhen, grundsätzlich auch für Wohnräume Geltung findet, deren Bereitstellung durch die öffentliche Hand gefördert wird (Art. 269
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.
OR i.V.m. Art. 2 Abs. 2
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
OBLF Art. 2 Exceptions - (art. 253a, al. 2, 253b, al. 2 et 3, CO)
1    Le chapitre II, titre huitième du CO (art. 269 à 270e) n'est pas applicable aux appartements et maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus, cuisine non comprise.
2    Seuls les art. 253 à 268b, 269, 269d, al. 3, 270e et 271 à 273c CO ainsi que les art. 3 à 10 et 20 à 23 de la présente ordonnance sont applicables aux appartements en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.2
VMWG). Diese Norm ist somit auch von den Behörden zu beachten, welche die Mietzinslisten festzulegen haben, bevor sie zum Vertragsinhalt erklärt werden beziehungsweise nachdem sie in provisorischer Form dem Grundsatz nach bereits Vertragsinhalt geworden sind. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass sich Art. 253b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253b - 1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux.
1    Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux.
2    Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise).
3    Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.
OR nur auf die Bestimmungen über die Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse bezieht. Das Verfahren zur Durchsetzung der Mietzinsansprüche des Vermieters an sich und die Bestimmung betreffend die Mietzinserhöhung (Art. 269d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269d - 1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton.
1    Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton.
2    Les majorations de loyer sont nulles lorsque:
a  elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;
b  les motifs ne sont pas indiqués;
c  elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation.
3    Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.
OR) oder betreffend den Kündigungsschutz (Art. 271 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
. OR) werden davon nicht berührt.

4. (...)

5. Den Mietern, welche sich angesichts der Unterstellung des Mietobjekts unter das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz mit rechtswidrig angerechneten Anlagekosten beziehungsweise mit missbräuchlichen Mietzinserhöhungen konfrontiert zu sehen glauben, bleibt nach dem Gesagten einzig, Aufsichtsbeschwerde an die Aufsichtsbehörde zu führen (Art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
VwVG) oder allenfalls den Bund schadenersatzrechtlich verantwortlich zu machen. (...)

(Die Rekurskommission EVD heisst die Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist, gut und hebt den angefochtenen Einspracheentscheid auf. Sodann tritt die Rekurskommission EVD auf die Einsprachen der vier Mieter nicht ein und überweist die Akten an das EVD mit der Einladung zu prüfen, ob die Mietzinseinsprachen als Aufsichtsbeschwerde entgegengenommen werden können)

Dokumente der REKO/EVD
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-60.51
Date : 30 août 1995
Publié : 30 août 1995
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-60.51
Domaine : Commission de recours DFE (du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours DFEP, REKO/EVD)
Objet : Wohnbau- und Eigentumsförderung; Abänderbarkeit eines öffentlich-rechtlichen Subventionsvertrages; Verfahren zur Durchsetzung...


Répertoire des lois
CO: 253b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253b - 1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux.
1    Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux.
2    Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise).
3    Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.
269 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.
269d 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269d - 1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton.
1    Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton.
2    Les majorations de loyer sont nulles lorsque:
a  elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;
b  les motifs ne sont pas indiqués;
c  elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation.
3    Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.
271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
LCAP: 1 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 1 But
1    La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales.
2    Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées.
3    Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération.
12 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 12 - La Confédération peut procurer aux collectivités de droit public ainsi qu'à des maîtres d'ouvrage et à des organisations s'occupant de la construction de logements, des prêts pour l'équipement de terrains destinés à ces fins; elle peut également se porter caution à cette fin.6 Lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.
17 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 17 Montant
1    En règle générale, les prêts couvrent 100 % des frais entrant en considération pour l'aide de la Confédération.
2    Pour déterminer le montant du prêt, il y aura lieu de tenir compte des contributions allouées par la Confédération, les cantons ou des tiers jusqu'à la date de son versement.
22 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 22 Nature et étendue de l'encouragement
1    La Confédération peut procurer à des collectivités de droit public ainsi qu'à des maîtres d'ouvrage et à des organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique des prêts destinés à l'acquisition de réserves de terrain; elle peut également se porter caution à cette fin.8 Lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.
2    Les prêts peuvent également comprendre les intérêts des frais d'acquisition de terrain.
3    Les prêts s'élèvent en règle générale à 50 % de tous les frais d'acquisition de terrain et doivent être garantis par gage immobilier. Les limitations légales des investissements ne sont pas applicables.
4    Le Conseil fédéral arrête les conditions générales dont dépend l'octroi de l'aide et définit les charges et conditions qui peuvent y être liées.
24 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 24 Mesures de sûreté
1    Pendant la durée du prêt ou de son cautionnement ainsi que pendant les dix années qui suivent, la Confédération jouit d'un droit de préemption sur le fonds acquis avec son aide.
2    Elle jouit en outre d'un droit d'emption sur ces fonds s'ils sont soustraits à leur affectation ou ne sont pas équipés ou bâtis dans un délai de dix ans dès leur acquisition, aussi longtemps qu'il subsiste un besoin de logements. Lorsque l'intérêt public exige que le terrain soit détourné de son affectation ou qu'il ne subsiste plus de besoin de logements, la Confédération peut, au lieu d'user de son droit d'emption, exiger le remboursement du prêt et des intérêts. Le droit d'emption peut être exercé pendant quinze ans à partir de la date de l'octroi de l'aide fédérale.
3    Les droits de préemption et d'emption s'exercent au prix de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value.
4    Les droits de préemption et d'emption doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété. Ils peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique. L'office fédéral compétent peut renoncer au droit d'emption aux conditions fixées par les dispositions d'exécution.
5    Les présentes dispositions s'appliquent par analogie au droit de superficie.
6    L'accord de la Confédération est nécessaire pour que les biens-fonds acquis avec son aide puissent être grevés de gages immobiliers.
7    Le Conseil fédéral règle au surplus le détail.
35 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 35
1    Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux.
2    Ces mesures comprennent:
a  L'abaissement de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet, lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire;
b  L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 30 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de la population à revenus limités;
c  L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 40 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des personnes qui reçoivent une formation.
3    Le nombre de logements dont les loyers doivent être chaque année abaissés grâce à l'aide fédérale sera proportionné aux besoins du marché ainsi qu'aux fonds disponibles.
36 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 36 Financement - Pour assurer l'abaissement de base, la Confédération procure ou cautionne des prêts garantis par gage immobilier et se montant en règle générale à 90 % au plus du coût de revient admissible. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile.
37 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 37 Avances
1    Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers.
2    Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient.
3    L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires.
4    Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12
39 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 39 Conditions - L'aide pour le financement complémentaire est accordée au propriétaire qui s'engage à rembourser le prêt selon le plan de financement et se soumet à la surveillance des loyers (art. 45).
45 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 45 Surveillance des loyers
1    Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public.
2    Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral.
47 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 47 Principe
1    La Confédération peut encourager l'acquisition en propriété d'appartements ou de maisons familiales destinés aux besoins propres de personnes physiques qui, faute de fortune personnelle ou de revenus suffisants, ne sont pas en mesure d'investir les fonds propres nécessaires.19
2    L'encouragement s'étend à d'autres droits réels ou personnels qui confèrent des prétentions semblables à celles qui découlent du droit de propriété, ainsi qu'à la propriété collective.
3    Il est subordonné à la condition que le propriétaire garantisse le service des intérêts et l'amortissement des hypothèques de rang inférieur en fournissant des sûretés convenables.
51 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 51 Généralités
1    La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital.
2    Elle peut créer des organisations à cette fin.
51bis  54 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 54 Office fédéral du logement
1    La Confédération crée un Office fédéral du logement (office fédéral).
2    L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi en tant qu'elle relève de la Confédération.
3    Il coordonne les mesures d'exécution fédérales et cantonales.
56 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 56 Compétence et procédure pour les demandes de crédit
1    Les demandes d'aide sous forme de crédit doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Pour l'octroi d'un crédit, les rapports de droit à créer entre la Confédération et les requérants ainsi que d'éventuels tiers, tels que prêts, cautionnements, constitutions de gages, promesses de garantie et autres promesses de paiement, sont établis par contrat de droit public en la forme écrite.
3    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles des compétences peuvent être déléguées à des tiers.
57 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale
1    Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3    Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4    La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2.
5    Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
59 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 59
68 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 68 Référendum et entrée en vigueur
1    La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
71  72  75a
LSu: 19
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 19 Contrats: a. Principe - 1 La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé.
1    La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé.
2    À la fin des pourparlers, l'autorité adresse au requérant une proposition sur la base de l'art. 17 ou de l'art. 20a et lui impartit un délai pour accepter le contrat. Si la proposition se réfère à une convention-programme et si elle touche les intérêts de communes, le canton la soumet pour avis aux communes concernées.27
3    La proposition est notifiée au requérant et aux tiers habilités à recourir. Ceux-ci comme celui-là peuvent requérir dans les 30 jours une décision sujette à recours.
OBLF: 2
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
OBLF Art. 2 Exceptions - (art. 253a, al. 2, 253b, al. 2 et 3, CO)
1    Le chapitre II, titre huitième du CO (art. 269 à 270e) n'est pas applicable aux appartements et maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus, cuisine non comprise.
2    Seuls les art. 253 à 268b, 269, 269d, al. 3, 270e et 271 à 273c CO ainsi que les art. 3 à 10 et 20 à 23 de la présente ordonnance sont applicables aux appartements en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.2
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
34 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
Répertoire ATF
103-IA-505 • 105-IA-207 • 118-IA-336 • 119-V-317
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dfe • autorité inférieure • norme • plainte à l'autorité de surveillance • dépense d'investissement • d'office • contenu du contrat • partie au contrat • intimé • question • forme et contenu • conclusion du contrat • condition de recevabilité • opposition • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • acte de recours • office fédéral du logement • décision sur opposition • hameau • début
... Les montrer tous
FF
1973/II/713 • 1973/II/714 • 1973/II/745 • 1973/II/749