VPB 59.144

(Déc. de la Comm. eur. DH du 24 février 1995, déclarant irrecevable la req. N° 23550/94, Association mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix c / Suisse)

Weigerung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), eine der Beschwerdeführerin, einer nichtgouvernementalen Organisation, gewidmete Sendung auszustrahlen.

Art. 10 EMRK. Meinungsäusserungsfreiheit.

Im konkreten Fall liegen keine besonderen Umstände vor, wonach die Beschwerdeführerin von der SRG verlangen dürfte, eine bestimmte Sendung auszustrahlen (in casu kein «Recht auf Antenne»).

Refus de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR) de diffuser une émission consacrée à la requérante, une organisation internationale non gouvernementale.

Art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH. Liberté d'expression.

Aucune circonstance particulière en l'espèce n'autorise la requérante à exiger de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision la diffusion d'une oeuvre déterminée dans ses programmes (pas de droit, en l'espèce, de passer à l'antenne).

Rifiuto della Società Svizzera di Radiotelevisione (SSR) di diffondere un'emissione dedicata alla ricorrente, un'organizzazione internazionale non governativa.

Art. 10 CEDU. Libertà d'espressione.

Nel caso presente non sussistono circostanze speciali, secondo le quali la ricorrente potrebbe esigere dalla SSR la diffusione di una data emissione (in casu nessun «diritto di passare all'antenna»).

1. Invoquant le préambule et l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH, la requérante [organisation internationale non gouvernementale dont le fondement et la finalité sont l'ensei-gnement des droits de l'homme et de la paix aux enfants, principalement dans le cadre de l'école obligatoire] se plaint de ce que son droit à la liberté d'expression, et en particulier de communiquer des informations ou des idées, a été méconnu du fait que le passage à l'antenne qu'elle a sollicité lui a été refusé. Elle demande par ailleurs que soit établi le principe selon lequel les Etats contractants auraient l'obligation de diffuser et d'enseigner les droits et principes consacrés par la convention.

S'agissant du préambule, la Commission rappelle que, conformément à l'art. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 1 Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte - Die Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Abschnitt I bestimmten Rechte und Freiheiten zu.
CEDH, les Hautes Parties Contractantes se sont engagées à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre l de la convention. La requérante ne saurait dès lors invoquer, sur la base du préambule, un droit à la liberté d'expression plus étendu que celui garanti par l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH.

Les passages pertinents de l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH sont rédigés comme suit.

«l. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion (...) ou de télévision à un régime d'autorisations.»

La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la liberté de communiquer des informations ou des idées qui est incluse dans le droit à la liberté d'expression garanti par l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH ne comporte pas un droit général et illimité de bénéficier de temps d'antenne à la radio ou à la télévision, sous réserve de circonstances particulières telles, en période d'élections, le refus opposé à un parti politique pour toute espèce de possibilité d'émissions alors que d'autres formations se verraient accorder un temps d'antenne (déc. du 1er mars 1982 sur la req. N° 9297/81, DR 28, p. 204).

La Commission note qu'en l'espèce la requérante n'a pas établi l'existence de telles circonstances particulières affectant ses droits et que la Société suisse de radiodiffusion et de télévision, dans son courrier du 8 novembre 1990, n'a d'ailleurs pas exclu toute diffusion relative aux activités de la requérante. La Commission relève en outre que celle-ci n'a pas été empêchée d'exercer par d'autres moyens d'information les droits que lui garantit l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH, et souligne à cet égard que les activités de la requérante, de par les finalités qu'elle poursuit, se déroulent avant tout dans le cadre de la scolarité obligatoire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-59.144
Date : 24. Februar 1995
Publié : 24. Februar 1995
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-59.144
Domaine : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Objet : Refus de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR) de diffuser une émission consacrée à la requérante, une...


Répertoire des lois
CEDH: 1 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • droit à la liberté • ssr • liberté d'expression • organisation internationale • partie au contrat • parti politique • 1995