VPB 59.124

(Déc. de la Comm. eur. DH du 17 janvier 1995, déclarant irrecevable la req. N° 19371/92, J. N. c / Suisse)

Gegenüber einer Untersuchungsgefangenen verfügter Einzelarrest von zwei Tagen wegen Tätlichkeiten an einer Gefängnisaufseherin.

Art. 6 EMRK. Strafrechtliche Anklage.

Der aufgrund der Verordnung über die Zürcher Bezirksgefängnisse verfügte Arrest ist disziplinarischer Natur und fällt nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 6 EMRK.

Art. 5 EMRK. Freiheitsentzug.

Die gegenüber einem Häftling angeordnete Disziplinarmassnahme stellt keinen Freiheitsentzug dar, sondern eine Änderung der Vollzugsbedingungen einer zulässigen Haft (Bestätigung der Rechtsprechung).

Peine d'arrêts de deux jours infligée à une détenue pour voies de fait sur une surveillante de la prison.

Art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH. Accusation en matière pénale.

La sanction infligée en application de l'ordonnance zurichoise sur les prisons de district est de nature disciplinaire et ne tombe pas sous le coup de l'art. 6 CEDH.

Art. 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
CEDH. Privation de liberté.

Les mesures disciplinaires infligées à un détenu ne peuvent être considérées comme constituant une privation de liberté; ces mesures ne représentent que des modifications apportées aux conditions d'une détention légitime (rappel de la jurisprudence).

Arresto di due giorni inflitto a una detenuta per atti di violenza nei confronti di una agente di custodia.

Art. 6 CEDU. Accusa in materia penale.

La sanzione inflitta sulla base dell'ordinanza concernente le prigioni distrettuali di Zurigo è di natura disciplinare e non soggiace al campo d'applicazione dell'art. 6 CEDU.

Art. 5 CEDU. Pena privativa della libertà.

Il provvedimento disciplinare ordinato nei confronti di un detenuto non rappresenta una misura privativa della libertà, bensì una modificazione delle condizioni d'esecuzione di una detenzione legittima (conferma della giurisprudenza).

1. La requérante [détenue condamnée à deux jours d'arrêts pour voies de fait sur une surveillante de prison] se plaint de ce que les garanties figurant à l'art. 6 CEDH n'ont pas été respectées. En particulier, elle allègue ne pas avoir pas été jugée par un tribunal, quand bien même une accusation en matière pénale était dirigée contre elle, et ne pas avoir bénéficié de l'assistance judiciaire.

Les passages pertinents de l'art. 6 se lisent ainsi:

«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).

(...)

3. Tout accusé a droit notamment à:

c. (...) s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office (...)».

La Commission estime que selon la jurisprudence établie (arrêt Ravnsborg du 23 mars 1994, Série A 283-B, p. 28 s., § 30 s.), l'art. 6 CEDH ne peut s'appliquer que si la peine d'arrêts de deux jours ressortit à la «matière pénale» et ne revêt pas exclusivement un caractère disciplinaire, cette distinction entre matière pénale et disciplinaire s'opérant sur la base des trois critères suivants:

- nature du droit définissant l'infraction,

- nature du manquement,

- nature et degré de sévérité de la sanction encourue.

En l'espèce, la Commission constate que l'Ordonnance sur les prisons de district du canton de Zurich relève du droit disciplinaire. L'infraction consistant à frapper un surveillant pourrait toutefois également constituer un délit au sens de l'art. 126
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a  an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b  an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
cbis  an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.180
, voire 123 CP. Cependant, la Commission note que ces dispositions égales n'ont pas constitué la base de la sanction prononcée. La nature du droit définissant l'infraction ne suffit donc pas pour prétendre être en présence d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH.

Quant à la nature du manquement reproché à la requérante, la Commission note qu'il est de ceux qui manifestement concernent la seule discipline intérieure de l'établissement pénitentiaire. Le but de la norme vise en effet sans conteste, d'une part, à assurer le respect, par les détenus, de règles de comportement propres à ceux-ci et, d'autre part, à protéger un groupe bien défini de destinataires au statut particulier, les gardiens et les co-détenus.

Concernant la nature et le degré de sévérité de la sanction, la Commission relève que la mise en cellule de punition, même pour une durée de 20 jours, ne représente pas une privation supplémentaire de liberté, mais une aggravation des conditions de détention (déc. du 10 octobre 1986 sur la req. N° 11691/85, DR 50, p. 263). Le troisième critère ne peut dès lors, lui non plus, placer la mesure prise dans la sphère pénale.

En conséquence, la Commission estime que la procédure dont se plaint la requérante ne concerne pas le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle au sens de l'art. 6 CEDH, et cette disposition ne saurait dès lors trouver application dans le présent cas.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention et doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.

2. La requérante allègue que la sévérité du régime des arrêts est telle que la peine équivaut en réalité à une privation de liberté, et se plaint de ce que les garanties figurant à l'art. 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
CEDH n'ont pas été respectées à son égard durant les deux jours d'exécution de cette peine. Elle invoque en particulier le droit à comparaître devant un tribunal.

Le passage pertinent de l'art. 5 se lit ainsi:

«3. Toute personne arrêtée ou détenue (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires (...)».

La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les mesures disciplinaires infligées à un détenu ne peuvent être considérées comme constituant une privation de liberté, ces mesures ne représentant que des modifications apportées aux conditions d'une détention légitime (déc. du 9 mai 1977 sur la req. N° 7754/77, DR 11, p. 216).

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-59.124
Date : 17. Januar 1995
Publié : 17. Januar 1995
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-59.124
Domaine : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Objet : Peine d'arrêts de deux jours infligée à une détenue pour voies de fait sur une surveillante de la prison.
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
cbis  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • accusation en matière pénale • mesure disciplinaire • voies de fait • prévenu • augmentation • accès • décision • avocat d'office • assistance judiciaire • quant • droit disciplinaire • 1995 • tombe