VPB 59.123

(Décision de la Comm. eur. DH du 30 novembre 1994, déclarant irrecevable la req. N° 20861/92, Anni Haser-Tavsanci c / Suisse)

Klage auf Herausgabe eines von der Beschwerdeführerin im Rahmen eines Strafverfahrens gegen ihren Mann hinterlegten und anschliessend vom Untersuchungsrichter beschlagnahmten Geldbetrages. Das im Rahmen eines Direktprozesses zwischen Kantonen und Privaten angerufene BGer hatte die Klage, weil nicht unter den Begriff der zivilrechtlichen Streitigkeit gemäss Art. 42 OG fallend, für unzulässig erklärt (BGE 118 II 206).

Art. 6 EMRK. Anspruch auf Zugang zu einem Gericht.

Die Beschwerdeführerin ist ihres Anspruchs auf Zugang zu einem Gericht nicht verlustig gegangen. Über die Beschlagnahme wird im Strafverfahren gegen den Ehemann der Beschwerdeführerin entschieden, welches genügenden Rechtsschutz gewährt.

Demande en restitution d'une somme d'argent, déposée par la requérante dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre son mari, puis séquestrée par le juge d'instruction. Action déclarée irrecevable par le TF, dans le cadre d'un procès direct entre cantons et particuliers, pour le motif que l'action échappe à la notion de contestation de droit civil au sens de l'art. 42 OJ (ATF 118 II 206).

Art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH. Droit d'accès à un tribunal.

La requérante n'a pas été privée du droit d'accès à un tribunal: en effet, il peut être mis fin à la saisie dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le mari de la requérante, procédure offrant une protection juridique suffisante.

Domanda di restituzione di una somma di denaro, depositata dalla ricorrente nell'ambito di un procedimento penale contro il marito e, in seguito, sequestrata dal giudice istruttore. Il TF, interpellato nell'ambito di un processo diretto tra Cantoni e privati, aveva dichiarato irricevibile l'azione non trattandosi di una causa di diritto civile giusta l'art. 42 OG (DTF 118 II 206).

Art. 6 CEDU. Diritto d'accedere a un tribunale.

La ricorrente non è stata privata del diritto d'accedere a un tribunale. La questione del sequestro è decisa nell'ambito del procedimento penale nei confronti del marito della ricorrente; il procedimento offre sufficiente protezione giuridica.

1. (...)

La Commission relève qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral (TF) était compétent, conformément à l'art. 42 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), pour connaître en instance unique des contestations de droit civil entre le canton du Tessin et la requérante.

Toutefois, en l'occurrence le TF, siégeant à cinq juges en séance publique et après avoir procédé à un examen approfondi de la cause, a décliné sa compétence pour connaître du sort de la somme d'argent en cause. En effet, celle-ci avait fait l'objet d'une saisie pratiquée en matière répressive par le juge d'instruction du Sopraceneri à l'occasion des infractions reprochées au mari de la requérante. La Commission note qu'il peut être mis fin à la saisie par la juridiction de jugement qui statuera sur le bien-fondé des accusations dirigées contre le mari de la requérante.

La Commission estime, dès lors, qu'en constatant que la réclamation que la requérante faisait valoir se rapportait à la procédure pénale contre le mari de la requérante et devrait être déterminé dans le cadre de cette procédure qui, elle, assurait une protection juridique suffisante, le TF a déterminé que la requérante n'avait pas, à présent, un droit de se voir restituer le montant en question, mais a laissé au juge pénal la tâche de déterminer, à une date ultérieure, si la requérante pouvait avoir le droit de se voir restituer le montant en question. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la requérante ait été privée du droit à l'accès à un tribunal pour la détermination de ses droits de caractère civil.

Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'art. 27 § 2 CEDH.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-59.123
Date : 30. November 1994
Publié : 30. November 1994
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-59.123
Domaine : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Objet : Demande en restitution d'une somme d'argent, déposée par la requérante dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre...


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OJ: 42
Répertoire ATF
118-II-206
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès à un tribunal • procédure pénale • cedh • droit civil • calcul • loi fédérale d'organisation judiciaire • tribunal fédéral • argent • instance unique • droit de caractère civil • procès direct