VPB 59.28

(Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 29 juin 1994)

Art. 14b Abs. 2 ANAG. Aufhebung der vorläufigen Aufnahme eines Ausländers.

Eine Ehescheidung oder eine gute Integration in der Schweiz stellen keinen Grund für die Wiedererwägung einer Verfügung betreffend die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme dar.

Art. 14b al. 2 LSEE. Levée de l'admission provisoire d'un étranger.

Un divorce ou une bonne intégration en Suisse ne constituent pas un motif de réexamen d'une décision levant l'admission provisoire.

Art. 14b cpv. 2 LDDS. Abrogazione dell'ammissione provvisoria di uno straniero.

Un divorzio o una buona integrazione in Svizzera non costituiscono un motivo di riesame di una decisione che abroga l'ammissione provvisoria.

Invoquant sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse, ainsi que le divorce d'avec son épouse slovaque, rompant ainsi les derniers liens avec son pays d'origine, le dénonciateur [ressortissant slovaque à l'égard duquel l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a prononcé la levée de l'admission provisoire] a déposé une demande de réexamen le 7 juillet 1993. L'irrecevabilité de cette demande prononcée par l'ODR a été confirmée par le DFJP le 4 novembre 1993. De l'avis du dénonciateur, ces décisions sont arbitraires dans la mesure où les autorités en cause ont refusé de tenir compte de circonstances nouvelles qui changent de manière notable sa situation personnelle.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, une demande de réexamen est admissible si elle se fonde sur les motifs de révision énoncés à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA ou si elle invoque une modification notable des circonstances depuis que la décision en cause a été prise (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 948 s.; ATF 109 Ib 250). Les circonstances ou les faits nouveaux modifiant la situation prévalant au moment où la décision a été prise doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à influencer la décision en cause. Compte tenu des remarques du dénonciateur, il convient de préciser ici le but de l'admission provisoire et les circonstances dans lesquelles elle est attribuée. Aussi l'admission provisoire est-elle accordée lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 14a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
LSEE). Parmi les situations rendant le renvoi inexigible, doivent être retenues celles où, pour des raisons techniques, le renvoi n'est pas possible, celle où l'étranger court le risque d'être exposé à un traitement contraire au droit international public et celles où, en raison des conditions politiques régnant dans le pays d'origine - caractère de guerre ou
situation générale de violence - l'étranger serait réellement en danger. L'admission provisoire est donc une mesure subsidiaire qui présuppose une décision de renvoi qui ne peut momentanément pas être exécutée en raison de considérations d'ordre humanitaire. Elle n'est donc pas attribuée en vue de remédier à des cas de rigueur dus aux situations personnelles des étrangers en Suisse (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 199 ss.; Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile et d'une loi fédérale instituant l'Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 622 ss.). Il résulte donc de la nature et de la fonction même de l'admission provisoire que celle-ci doit être levée lorsque les motifs susmentionnés ne sont plus réalisés et

que par conséquent l'exécution du renvoi dans le pays d'origine est devenu possible, licite et raisonnablement exigible (art. 14b al. 2 LSEE). En l'occurrence, que ce soit le divorce ou la bonne intégration dont se prévaut le dénonciateur, élément qui avait d'ailleurs déjà été mentionné antérieurement et qui ne constitue ainsi pas un fait nouveau, les moyens exposés par le dénonciateur ne sont pas déterminants dans l'examen de la levée de l'admission provisoire. Ils ne modifient en effet en rien la constatation selon laquelle le renvoi en Slovaquie est exigible. Ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par le dénonciateur. Les faits en cause ne justifiant pas le réexamen de la décision levant l'admission provisoire, aucun reproche ne peut être fait aux autorités incriminées de ne pas être entrées en matière sur les moyens invoqués par le dénonciateur.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-59.28
Date : 29 juillet 1994
Publié : 29 juillet 1994
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-59.28
Domaine : Conseil fédéral
Objet : Art. 14b al. 2 LSEE. Levée de l'admission provisoire d'un étranger.


Répertoire des lois
LSEE: 14a  14b
PA: 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
109-IB-246
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
admission provisoire • slovaquie • pays d'origine • office fédéral • conseil fédéral • intégration sociale • office fédéral des migrations • effet • décision de renvoi • neuchâtel • renvoi • cas de rigueur • vue • dfjp • mention • motif de révision • arrêté fédéral • droit international public • doctrine • procédure d'asile
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FF
1990/II/622