(Décision du Conseil fédéral du 1er septembre 1993)
SBB-Fahrplan.
Art. 6 TG. Die Aufstellung der Fahrpläne stellt eine organisatorische Anordnung dar und kann nicht mehr einer anfechtbaren Verfügung gleichgestellt werden (Praxisänderung).
Horaire CFF.
Art. 6

Orario FFS.
Art. 6

I
A. Par lettre du 21 novembre 1990, le Département des transports publics du canton du Valais a présenté aux Chemins de fer fédéraux (CFF) des demandes de modification de l'horaire 1991/1993. Le 17 janvier 1991, la Direction générale des CFF a rejeté cette requête.
B. Le 5 février 1991, le département susmentionné a recouru auprès de l'Office fédéral des transports (OFT) contre la décision de la Direction générale des CFF.
Par décision du 22 février 1991, l'OFT a écarté le recours du Département des transports publics du canton du Valais.
C. Le 21 mars 1991, le canton du Valais, agissant par l'intermédiaire de son délégué aux transports auprès du Département des travaux publics, a interjeté recours contre la décision de l'OFT auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE). Dans son recours, le canton du Valais réitérait la demande du 21 novembre 1990 déposée par la Commission cantonale des horaires. Dans sa requête, ladite commission demandait de maintenir les arrêts des trains intercités (IC) 328/329 à Sierre et d'examiner la prolongation jusqu'à Sierre des trains 1900 et 1949.
Par décision du 7 octobre 1991, DFTCE a rejeté le recours déposé par le canton du Valais.
D. Par écriture du 6 novembre 1991, mise à la poste le même jour, soit en temps utile, le Conseil d'Etat du canton du Valais recourt au Conseil fédéral contre la décision du DFTCE. Il conclut au maintien des arrêts des IC 328/329 à Sierre et demande au Conseil fédéral d'examiner la prolongation jusqu'à Sierre des trains 1900 et 1949 (desserte matinale et vespérale de et à destination de Sierre). A l'appui de son recours, le canton du Valais fait valoir en bref que l'offre de transport sur la ligne du Simplon avant le nouvel horaire bénéficiait d'une hiérarchie claire comportant des Eurocity, des trains internationaux directs avec 8 arrêts entre Brigue et Lausanne dont celui de Sierre, des trains nationaux directs et semi-directs au départ et à destination de Brigue avec respectivement 9 et 14 arrêts et enfin des trains régionaux; avec le nouvel horaire, on supprime la desserte directe de et vers Milan en particulier pour les gares de Sierre, Martigny, Aigle, Montreux et Vevey. Le recourant est d'avis que cette suppression de toute liaison directe (sans transbordement) avec la région de Sierre/Salquenen constitue une perte substantielle d'attractivité pour cette région et retire un marché important au rail au profit de la
route.
...
II
1. L'établissement des horaires CFF a été assimilé à des plans au sens de l'art. 99 let. c


SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 72 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 72 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2. Selon cette disposition (également applicable au recours de droit administratif, en vertu de l'art. 97 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
cit., p. 112; voir également Alfred Kölz et Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 134; Tobias Jaag, Die Abgrenzung zwischen Rechtssatz und Einzelakt, Zurich 1985, p. 46), sont considérés comme actes internes celui par lequel le nom d'un bureau de poste est modifié; la suppression d'un bureau de poste ou la fixation des heures d'ouverture, ainsi que la modification du parcours d'une ligne d'autocar postal (voir également l'autorisation de prolonger une ligne d'autobus - JAAC 44.42). Comme le remarque l'auteur précité, il appert de ces décisions que les modalités de mise à disposition des prestations de services sont considérées comme des actes internes. Bien qu'il ait, à plusieurs reprises, assimilé la fixation des horaires CFF à une décision (JAAC 45.17, JAAC 47.51, JAAC 55.33), le Conseil fédéral - au regard notamment des critiques émises par la doctrine (cf. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 135) - a déjà exprimé ses doutes à cet égard (cf. deux décisions non publiées des 9 février 1986 et 7 septembre 1988). Or ceux-ci se trouvent renforcés par le régime prévu par la nouvelle législation en matière de transport public.
3. La LF du 4 octobre 1985 sur le transport public (LTP, RS 742.40), entrée en vigueur le 1er janvier 1987, prévoit à son art. 6 ce qui suit:
«1 Les entreprises établissent les horaires pour le trafic des voyageurs.
2 Le Conseil fédéral règle la procédure d'établissement et de publication des horaires. Ce faisant, il prévoit que les cantons doivent être consultés».
Dans son acception usuelle, l'expression «établissement des horaires» (dans la version allemande «Aufstellung der Fahrpläne») est comprise comme une mesure d'organisation (organisatorische Anordnungen) et partant, elle n'englobe pas ni n'implique la procédure contentieuse. Toutefois, le texte légal peut paraître ambigu dès lors que le législateur parle de procédure d'établissement des horaires. Il convient dès lors de rechercher au-delà du sens immédiat l'intention réelle du législateur.
4. Sous l'empire de l'ancien droit, l'établissement de l'horaire avait notamment pour fondement les art. 36 et 40 de la LF du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCF, RS 742.101). L'art. 53 ch. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Il appert de ce qui précède que la nouvelle législation a modifié fondamentalement le régime antérieur en abrogeant l'art. 3 al. 1

SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 3 Appel à des experts - Le Contrôle fédéral des finances peut faire appel à des experts si la tâche à accomplir requiert des connaissances particulières, ou si elle ne peut pas être exécutée par le personnel attribué. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
De plus, si le législateur avait voulu soumettre l'établissement des horaires à la procédure contentieuse, on comprend mal pour quelle raison il aurait choisi un régime différent pour les litiges portant sur les dessertes de gares (art. 7

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
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3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
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3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
même de l'établissement des horaires au sens de l'art. 6 LTP.
Au demeurant, une telle interprétation est par ailleurs conforme à l'esprit de la loi fédérale sur le transport public qui vise à accroître l'autonomie des entreprises en leur conférant davantage de liberté et de responsabilité non seulement dans le domaine de la fixation des tarifs, mais également dans celui de l'établissement des horaires. En effet, dans son message du 23 février 1983 à l'appui de la nouvelle loi sur le transport public (FF 1983 II 187), le Conseil fédéral notait que la nouvelle législation «tend à accorder aux entreprises la plus grande liberté possible, objectif qui s'harmonise avec le mandat des CFF et va dans le sens de l'évolution actuelle. Les entreprises devront assumer elles-mêmes la responsabilité de leurs prestations et de leurs prix.» (FF 1983 II 194) L'établissement de l'horaire, tout comme celui des tarifs, est une composante de cette plus grande liberté voulue par le législateur pour les entreprises de transport public et fait partie de l'offre d'une entreprise. Ainsi, en ce qui concerne les tarifs, le législateur a remplacé l'homologation par un système de surveillance et l'office compétent n'intervient que si les tarifs sont manifestement abusifs (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Enfin, on ne peut guère contester que la fixation d'un horaire relève des modalités de mise à disposition des prestations de services publics. Or, comme relevé ci-dessus (ch. 2), la jurisprudence a, en principe, qualifié ces modalités d'actes internes ou d'actes d'organisation comme par exemple les heures d'ouverture d'un bureau de poste ou la modification, voire même la prolongation d'une ligne d'autobus. Aussi, on voit mal pour quelle raison il se justifierait encore aujourd'hui de traiter différemment de telles occurrences qui sont pratiquement identiques quant à leurs effets et alors même que le nouveau régime des transports publics renforce l'autonomie des entreprises précisément dans le domaine qui nous occupe. Il est vrai que la fixation d'un horaire tout comme la prolongation d'une ligne d'autobus peut avoir des conséquences directes et factuelles sur les utilisateurs des transports publics, mais sans viser toutefois leur situation juridique.
Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que la procédure d'établissement des horaires n'est pas une décision au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
5. L'O du 16 octobre 1991 sur les horaires (OH, RS 742.151.4), entrée en vigueur le 1er novembre 1991, ne prévoit plus, contrairement à l'ancienne ordonnance, une procédure d'approbation (art. 10 al. 1

SR 745.13 Ordonnance du 20 décembre 2024 sur les horaires (OH) OH Art. 10 Utilisation à des fins commerciales - Quiconque utilise des données visées à l'art. 9, al. 1, à des fins commerciales doit rembourser au SKI le coût occasionné par leur traitement et leur transmission. |

SR 745.13 Ordonnance du 20 décembre 2024 sur les horaires (OH) OH Art. 11 Modification de l'horaire pendant la durée de validité - 1 L'horaire peut être modifié lorsqu'il se produit des circonstances qui étaient imprévisibles au moment de son élaboration. |
|
1 | L'horaire peut être modifié lorsqu'il se produit des circonstances qui étaient imprévisibles au moment de son élaboration. |
2 | Une entreprise qui a l'intention de modifier son horaire est tenue de présenter le projet de modification à l'OFT au moins huit semaines avant l'entrée en vigueur et d'informer les cantons concernés. Si la modification concerne le transport transfrontalier, elle en informe aussi l'OFDF. Il y a lieu de justifier la modification. |
3 | Les modifications qui concernent des prestations commandées sur la base de l'ordonnance du 16 octobre 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs3 ou qui leur portent atteinte ne peuvent être effectuées qu'avec l'accord des commanditaires. |
4 | Les entreprises publient les modifications au moins quatre semaines avant leur mise en application de manière à en informer un nombre de clients aussi grand que possible. Elles corrigent à temps les horaires affichés aux arrêts. Les horaires modifiés doivent être transmis au SKI. |

SR 745.13 Ordonnance du 20 décembre 2024 sur les horaires (OH) OH Art. 10 Utilisation à des fins commerciales - Quiconque utilise des données visées à l'art. 9, al. 1, à des fins commerciales doit rembourser au SKI le coût occasionné par leur traitement et leur transmission. |

SR 745.13 Ordonnance du 20 décembre 2024 sur les horaires (OH) OH Art. 10 Utilisation à des fins commerciales - Quiconque utilise des données visées à l'art. 9, al. 1, à des fins commerciales doit rembourser au SKI le coût occasionné par leur traitement et leur transmission. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable faute d'une décision susceptible de recours, sans toutefois que les frais de procédure soient mis à la charge du canton du Valais (art. 63 al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
6. Au demeurant et bien qu'il n'ait pas à entrer sur le fond du litige, le Conseil fédéral entend néanmoins relever ce qui suit.
Aux termes de l'art. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF, RS 742.31), les CFF sont tenus de servir les intérêts de l'économie et doivent prendre en compte les besoins de l'économie nationale lors de la fixation des tarifs et des horaires. L'al. 2 précise en outre qu'ils doivent également être gérés et exploités selon les principes d'une saine économie. D'autre part, l'art. 2 de l'AF du 9 octobre 1986 fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public précise que, par prestations relevant de l'économie publique, on entend le transport des voyageurs sur de longues distances (trains intercités et autres trains directs). Selon l'al. 2, les CFF doivent couvrir au moins les dépenses lorsqu'il s'agit des prestations relevant de l'économie de marché. Comme déjà dit (cf. consid. 4), la loi fédérale sur le transport public tend à accorder aux entreprises la plus grande liberté possible non seulement dans le domaine de la fixation des tarifs, mais également dans celui de l'établissement des horaires. Et cet accroissement de l'autonomie des entreprises découle en particulier du mandat des CFF évoqué ci-dessus. Dans ce contexte, le
Conseil fédéral a relevé: «Es ist Sache der SBB zu prüfen, inwieweit sich Begehren wie das vorliegende mit dem Leistungsauftrag in Einklang bringen lassen.» (JAAC 55.33) Il suit de là qu'en pareille occurrence, le Conseil fédéral s'impose une certaine réserve dans le contrôle qu'il est appelé à exercer et ne s'écarte pas de la décision attaquée sans nécessité objective.
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