VPB 57.62

(Déc. rendue en anglais par la Comm. eur. DH le 2 septembre 1993, déclarant irrecevable la req. N° 17571/90, Michele Borrelli c/Suisse)

Militärdisziplinarrecht.

Art. 6 EMRK. Begriff der strafrechtlichen Anklage.

Keine Anwendung der Bestimmung im Fall einer Sanktionierung eines Wachtvergehens mit fünf Tagen scharfem Arrest, auch nicht bei nachdienstlichem Vollzug (Bestätigung der Praxis im Entscheid Eggs, DR 15, S. 35 ff. und VPB 47.72 I [1983], VPB 47.77, VPB 47.81, VPB 47.82, VPB 47.109 und VPB 47.157).

Art. 5 § 1 Bst. a EMRK. Das Militärappellationsgericht genügt den Anforderungen dieser Bestimmung an ein zuständiges Gericht.

Art. 2 Prot. Nr. 7 zur EMRK. Begriff der strafbaren Handlung.

Im vorliegenden Fall ist diese Bestimmung nicht anwendbar, da sie sich auf den gleichen Begriff stützt wie Art. 6 EMRK.

Droit disciplinaire militaire.

Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH. Notion d'accusation pénale.

Inapplicabilité de la disposition dans le cas d'une sanction de cinq jours d'arrêts de rigueur pour délit de garde, même en cas de purgation en dehors du temps de service (confirmation de la jurisprudence Eggs publiée dans DR 15, p. 35 ss et JAAC 47.72 I [1983], JAAC 47.77, JAAC 47.81, JAAC 47.82, JAAC 47.109 et JAAC 47.157).

Art. 5 § 1 let. a CEDH. Le Tribunal militaire d'appel répond aux exigences que cette disposition pose en matière de tribunal compétent.

Art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Prot. N° 7 à la CEDH. Notion d'infraction pénale.

En l'espèce, cette disposition est inapplicable, car elle se base sur la même notion que l'art. 6 CEDH.

Diritto disciplinare militare.

Art. 6 CEDU. Nozione di accusa penale.

Inapplicabilità della disposizione in caso di una sanzione di cinque giorni di arresti di rigore per reato nel servizio di guardia, anche in caso di esecuzione degli arresti fuori del tempo di servizio (conferma della prassi nella decisione Eggs, DR 15, pag. 35 segg. e GAAC 47.72 I [1983], GAAC 47.77, GAAC 47.81, GAAC 47.82, GAAC 47.109 e GAAC 47.157).

Art. 5 § 1 lett. a CEDU. Il tribunale militare d'appello soddisfa le esigenze di tale disposizione per quanto attiene a un tribunale competente.

Art. 2 Prot. N° 7 alla CEDU. Nozione di infrazione penale.

Nella fattispecie, tale disposizione è inapplicabile poiché si fonda sulla medesima nozione su cui si basa l'art. 6 CEDU.

Cette décision a été rendue en anglais. Le texte peut être:

· commandé par courrier au Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, B.P. 431 R 6, F - 67075 Strasbourg Cedex.

· ou consulté sur Internet à l'adresse http://hudoc.echr.coe.int/ à l'aide d'une recherche dans HUDOC avec le n° de la req. et le type de texte (Arrêt ou Décision sur la recevabilité)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-57.62
Date : 02 septembre 1993
Publié : 02 septembre 1993
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-57.62
Domaine : Commission européenne des droits de l'homme (Comm. Eur DH, jusqu'en 1998)
Objet : Diritto disciplinare militare.
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CEDH: 2 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • anglais • conseil de l'europe • délai de garde • internet • tribunal militaire • droit disciplinaire • cour européenne des droits de l'homme
VPB
47.109 • 47.157 • 47.72 • 47.77 • 47.81 • 47.82