VPB 57.29

(Extrait d'une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 16 octobre 1992)

Revisionsverfahren im Asylbereich.

Art. 11 Abs. 2 AsylG. Zuständigkeit der ARK.

Seit dem 1. April 1992 ist die ARK zuständig zur Beurteilung von Revisionsbegehren bezüglich der Entscheide des EJPD, welche vor diesem Datum ergangen sind (E. 1).

Art. 32 Abs. 1 VwVG. Ausmass der Begründung.

Die entscheidende Instanz ist nicht gehalten, zu sämtlichen Elementen der Parteivorbringen Stellung zu nehmen, sondern lediglich zu denjenigen, welche ausdrücklich geltend gemacht werden und die für den Ausgang des Verfahrens massgebend sind (E. 4. b).

Art. 66 Abs. 2 VwVG. Neue Beweiswürdigung.

Mit der Revision kann nicht verlangt werden, dass die ARK als Revisionsinstanz eine neue Beweiswürdigung bezüglich der von der Beschwerdeinstanz erhobenen Tatsachen vornimmt (E. 4.c, 5).

Art. 14a ANAG. Verhalten des Asylbewerbers während seines Aufenthaltes in der Schweiz.

Sofern die Prüfung der Voraussetzungen dieser Bestimmung zum Schluss führt, dass der Vollzug der Wegweisung nicht auf unüberwindbare technische Schwierigkeiten stösst, keine völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz verletzt und für den Bewerber keine konkrete Gefährdung darstellt, ist das Verhalten eines Asylbewerbers während seines Aufenthaltes in der Schweiz ohne Bedeutung; dieses Kriterium ist vom Gesetzgeber lediglich in einer abschließenden Anzahl von Bestimmungen für den Fall eines besonders schlechten Verhaltens von Gesuchstellern vorgesehen (E. 7).

Procédure de révision en matière d'asile.

Art. 11 al. 2 LA. Compétence de la CRA.

Dès le 1er avril 1992, la CRA est compétente pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre les décisions rendues avant cette date par le DFJP (consid. 1).

Art. 32 al. 1er PA. Etendue de la motivation.

L'autorité appelée à rendre une décision n'est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige (consid. 4.b).

Art. 66 al. 2 PA. Nouvelle appréciation des faits.

En tant qu'autorité de révision, la CRA n'a pas à formuler une nouvelle appréciation des faits retenus par l'autorité de recours (consid. 4.c, 5).

Art. 14a LSEE. Comportement d'un demandeur d'asile durant son séjour en Suisse.

Le comportement d'un demandeur d'asile durant son séjour en Suisse ne joue aucun rôle lorsque l'examen des conditions de cette disposition aboutit à la conclusion que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique, ne transgresse aucune obligation contractée par la Suisse en droit international public et ne présente pas de danger concret pour l'intéressé; ce critère n'est retenu par la législation que dans un certain nombre de dispositions prévues de manière exhaustive, lorsque le requérant s'est particulièrement mal conduit (consid. 7).

Procedura di revisione in materia d'asilo.

Art. 11 cpv. 2 LA. Competenza della CRA.

A partire dal 1° aprile 1992 la CRA è competente a statuire sulle domande di revisione presentate contro le decisioni emanate prima di tale data dal DFGP (consid. 1).

Art. 32 cpv. 1 PA. Ampiezza della motivazione.

L'autorità giudicante non ha l'obbligo di esaminare tutte le allegazioni in fatto e in diritto presentate dalle parti, ma unicamente quelle evocate in modo chiaro e determinanti per l'esito della procedura (consid. 4.b).

Art. 66 cpv. 2 PA. Nuovo apprezzamento dei fatti.

Con la revisione non può essere chiesto che la CRA, in quanto autorità di ricorso, faccia un nuovo apprezzamento delle prove in merito ai fatti allegati dall'istanza di ricorso (consid. 4.c, 5).

Art. 14a LDDS. Comportamento di un richiedente l'asilo durante il soggiorno in Svizzera.

Il comportamento tenuto da un richiedente l'asilo durante il soggiorno in Svizzera non è di alcuna rilevanza nella misura in cui l'esame delle condizioni di questa disposizione porta a concludere che l'esecuzione dell'allontanamento non è impedita da ostacoli tecnici insormontabili, non viola alcun impegno di diritto internazionale pubblico della Svizzera e non presenta alcun pericolo concreto per l'interessato; questo criterio è ritenuto dalla legislazione solo in un determinato ed esaustivo numero di disposizioni, quando il richiedente si è particolarmente mal comportato (consid. 7).

1. Dès le 1er avril 1992, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) statue, conformément à l'art. 11 al. 2 de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (LA, RS 142.31), sur tous les recours en suspens et sur tous les nouveaux recours formés contre les décisions de l'Office fédéral des réfugiés (art. 32 al. 1er de l'O du 18 décembre 1991 concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile, [OCRA], RS 142.317).

Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire qu'en droit de procédure, sauf règle expresse contraire, le nouveau droit s'applique à toutes les affaires pendantes, que les faits à établir soient postérieurs ou antérieurs à la nouvelle loi (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle / Francfort-sur-le Main 1991, p. 123). En matière de révision, l'autorité compétente est celle qui, selon la nouvelle situation juridique, est en charge des recours (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zürich 1985, p. 152). Dès le 1er avril 1992, il appartient donc à la CRA également de statuer sur les demandes de révision dirigées contre les décisions du DFJP en matière d'asile et de renvoi.

2. (Questions formelles)

3. Conformément à l'art. 66 al. 2 let. c PA, l'autorité de recours procède à la révision d'une décision lorsque la partie prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu.

4.a. Les époux A. reprochent en premier lieu au DFJP de n'avoir pas pris en considération les principaux faits allégués en cours de procédure ordinaire ainsi que divers arguments développés dans le recours. En d'autres termes, l'autorité de recours ne se serait pas conformée à son obligation d'apprécier toutes les allégations importantes que la partie a émises en temps utile (cf. art. 32 al. 1er PA). Cette obligation constitue l'une des prérogatives sur lesquelles porte le droit d'être entendu (cf. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss et vol. II, p. 840 ss). Or, sa transgression correspond au motif de révision énoncé à l'art. 66 al. 2 let. c PA.

b. En l'espèce, les griefs des requérants touchent non pas à l'exigence d'une motivation (cf. art. 35 PA) en tant que principe mais bien plutôt à ses limites (contenu et étendue de l'obligation de motiver), limites qui trouvent leur expression en matière de procédure administrative, quoique de manière concise, dans les art. 30 à 33 PA.

En ce qui concerne l'étendue de la motivation, doctrine et jurisprudence admettent que si l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut, en d'autres termes, qu'il ressorte de l'ensemble de la motivation, avec une clarté suffisante, pour quelles raisons l'autorité ne tient pas des arguments pour décisifs (cf. Mark E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 4/1989, p. 139 ss; Grisel, op. cit., vol. I, p. 387 et vol. II, p. 840 ss; Max Imboden / René A. Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd., Bâle/Stuttgart 1986, n° 82 B III, IV et V; Arthur Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 147 s.; Thomas Cottier, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, recht 1984, n° 4, p. 126 s.; Semaine judiciaire [SJ] 1989 n° 6, p. 109 et 1987 n° 39, p. 647 s.; ATF 112 Ia 107 et références citées; JAAC 46.54 et références citées).

La décision du 27 novembre 1991 rendue par le DFJP répond à cette exigence. En prenant en considération notamment le défaut d'éléments concrets à l'appui des déclarations et l'absence de toute activité politique du recourant, mais également l'énoncé de motifs d'asile diamétralement opposés, l'impossibilité de sanctionner le refus d'assumer la charge de gardien de village faute de base légale, ainsi que le départ de Turquie de la recourante, en possession d'un passeport authentique, et après avoir été contrôlée par les autorités étatiques, le DFJP a clairement indiqué les raisons pour lesquelles les divers arguments développés par les époux concernés n'étaient pas décisifs.

c. Les requérants estiment cependant que des arguments importants n'ont pas été examinés.

Il s'agit, en premier lieu, de l'argument relatif à la particularité de la procédure en vigueur en 1983 (ordonnance sur l'asile du 12 novembre 1980, RO 1980 1730), particularité qui expliquerait les divergences entre les déclarations faites par C.A. à cette époque et celles qu'il a faites plus tard. Ces différences tiennent en ce que C.A. a déclaré lors de son audition cantonale du 17 novembre 1983 être venu en Suisse en raison de conflits existant entre clans opposés alors qu'il a affirmé, lors de son audition du 16 février 1989, avoir été arrêté cinq à six fois entre 1977 et 1982.

Il s'agit, ensuite, de l'argument qui a trait à l'existence de persécutions à l'encontre de tout Kurde (et donc des intéressés eux-mêmes) en raison de la seule appartenance à une minorité ethnique.

Il s'agit, enfin, des explications très détaillées fournies par I.A. dans son recours au sujet des persécutions dont elle dit avoir été l'objet, explications que le DFJP a écartées en un seul paragraphe et sans se déterminer à ce sujet.

En ce qui concerne la procédure en vigueur en 1983, les constatations suivantes s'imposent: lorsque la demande d'asile était déposée dans le pays (cf. anciens art. 14 LA [RO 1980 1718 ss] et art. 6 de l'ordonnance sur l'asile du 12 novembre 1980 précitée), la procédure comprenait deux phases: le requérant présentait d'abord sa demande à l'autorité du canton dans lequel il possédait une autorisation de résidence ou, s'il n'en avait pas, à l'autorité du canton dans lequel il séjournait. Celui-ci enregistrait la demande au nom de la Confédération, constatait les faits à l'intention de l'Office fédéral de la police (OFP), procédait à l'audition du requérant et avisait l'OFP dans les dix jours qu'une demande avait été déposée (cf. ancien art. 15 LA). Ce dernier, dans une deuxième phase, entendait le requérant en personne (cf. ancien art. 16 al. 2 LA) et statuait sur la requête, au besoin après avoir complété les faits ou les auditions et procédé à toute vérification appropriée (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut de réfugié, FF 1977 III 131).

La directive n° 1 du DFJP du 10 décembre 1980 précisait, en son point 1.7 que: «l'autorité cantonale entend le requérant en se fondant sur le schéma prévu par l'office fédéral qui comprend les questions les plus importantes qui doivent être posées au requérant. Les motifs invoqués à l'appui de la demande seront en particulier mentionnés de manière détaillée.»

Selon le schéma d'audition, le requérant devait «indiquer sans équivoque et d'une manière claire tous les motifs» qui l'avaient amené à fuir, l'autorité cantonale étant chargée, cas échéant, d'inviter l'intéressé à s'exprimer d'une manière plus concrète, par des questions appropriées, afin de pouvoir déterminer si le requérant rendait vraisemblable qu'il était exposé personnellement à de sérieux préjudices ou craignait de l'être.

Ainsi, l'audition cantonale ne portait pas essentiellement sur l'identité et la situation personnelle du requérant mais également sur ses motifs d'asile, celui-ci étant invité à les indiquer précisément et intégralement. Au terme de l'audition, il lui était donné connaissance de ses déclarations, au besoin par l'intermédiaire d'un interprète. Par sa signature apposée sur le procès-verbal, il confirmait notamment que tous ses motifs d'asile avaient été mentionnés. Tel fut le cas en l'occurrence. Dans ces conditions, il est exclu d'admettre que les divergences relevées plus haut proviennent de la conception de l'audition cantonale telle qu'elle était prévue par le système en vigueur en 1983 et les explications fournies à ce sujet sont sans fondement. Que le DFJP n'ait pas discuté cet allégué du recours dans sa décision du 27 novembre 1991, se limitant à constater que les motifs d'asile concernant une même période de vie étaient diamétralement opposés, n'est pas sujet à critiques.

S'agissant de l'argument tiré de l'appartenance des intéressés à l'ethnie kurde, il n'avait pas à être examiné par le DFJP car à aucun moment les recourants n'avaient allégué que les «persécutions étatiques» avaient précisément pour origine leur appartenance à la minorité précitée. Indépendamment de cela, le fait d'être Kurde n'est en soi suffisant ni pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ni pour l'octroi de l'asile. Celui qui s'en prévaut doit encore pouvoir rendre vraisemblable une crainte fondée de persécution, voire de menaces touchant sa propre personne, sauf à admettre que tous les membres d'une catégorie de gens généralement visés par la persécution pourraient obtenir la protection découlant de l'octroi de l'asile. Cette exigence restrictive tend à prévenir l'acquisition d'une telle protection de manière systématique et automatique. En tant qu'elle n'est pas incohérente par rapport à la lettre et au sens de la loi, elle se justifie pleinement.

Cela dit, force est de constater que C.A. a refusé une charge de protecteur de village que lui avait offerte X., un personnage influent de la région (l'agha), alors qu'il travaillait pour lui et ce, en raison des problèmes que lui aurait causés cette charge. Il n'est pas nécessaire de vérifier s'il s'agit là de difficultés liées à l'existence de clans opposés et au risque d'éventuelles confrontations avec le PKK, étant donné que la commission de céans en tant qu'autorité de révision n'a pas à formuler une nouvelle appréciation des faits, la demande de révision n'étant pas ouverte à ce genre d'arguments (ATF 98 Ia 572 s.). Au demeurant, si elle avait été fondée à le faire, elle aurait observé que les conséquences liées à ce refus apparaissaient manifestement exagérées dans la mesure où le requérant était politiquement inactif et surtout eu égard à son appartenance au clan A. et à son activité pour l'agha.

Quant aux explications fournies par I.A. dans le recours et sur lesquelles le DFJP n'a pas pris position, elles n'apparaissent pas non plus décisives pour l'issue de la contestation. Il n'a jamais été contesté que la recourante ait eu à s'expliquer vis-à-vis des autorités turques sur les visites de membres du PKK à son domicile, mais ces circonstances ne sont pas constitutives d'actes de persécution dirigés à son encontre pour des motifs tirés de l'art. 3 LA. De même, la garde à vue de deux jours et l'interrogatoire qu'a subi C.A., après son retour en Turquie, en vue de déterminer son lieu de séjour durant sa longue absence de ce pays et ses éventuelles activités en faveur du PKK, assortis de quelques contrôles de police subséquents ne sont pas constitutifs d'une persécution.

Outre les explications qui précèdent et qui éclairent les raisons pour lesquelles le DFJP n'a pas analysé les arguments que les époux estimaient importants, il sied de rappeler que l'importance d'un fait ou d'une déclaration est une question d'appréciation qui incombe à l'autorité et non à la partie. Il appartient en effet à celle-là, en vertu du principe inquisitorial, d'établir les faits pertinents et d'ordonner, cas échéant, des mesures probatoires. Que l'intéressé soit invité à participer de manière active à la procédure ne lui confère aucune prétention quant au choix des moyens à retenir pour la résolution de la cause. Ainsi comprise, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision ne s'étend qu'aux allégations de la partie dont dépend le sort du litige. Il ne saurait donc être reproché au DFJP de n'avoir pas pris position sur certains arguments du recours et faits allégués en cours de procédure ordinaire qu'à raison il ne jugeait pas décisifs pour l'issue de la contestation.

Par ailleurs, la demande de révision se limite à prétendre que les explications fournies n'ont pas été prises en considération sans toutefois démontrer qu'elles étaient de nature à influer de manière positive sur le résultat de la procédure. Partant, le grief tiré de la violation de l'art. 32 al. 1er PA est infondé.

5. Les époux A. font valoir de surcroît, qu'au vu de leurs déclarations, les risques auxquels ils seraient susceptibles d'être exposés en cas de retour en Turquie n'auraient pas été examinés avec toute l'attention voulue. En cela, les intéressés tentent d'imposer une nouvelle appréciation des faits qui ressortent du dossier, ce qu'exclut - comme indiqué plus haut à propos du grief tiré du refus de la charge de gardien de village - l'institution de la révision. Pareille institution ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en cause des décisions administratives (ATF 109 Ib 250; Grisel, op. cit., p. 948). Il s'ensuit que l'argument relevé ci-dessus est également infondé.

6. La demande de révision est encore motivée par le fait que le DFJP aurait tenu compte d'une pièce soustraite à consultation et qui aurait été utilisée au désavantage du recourant sans qu'il lui soit donné l'occasion de s'exprimer à son sujet.

Dans le cadre de l'examen de la question du renvoi, le DFJP, prenant en considération un rapport de police, a effectivement souligné que le recourant avait donné lieu à une intervention de la police valaisanne en date du 10 octobre 1991 (appropriation d'objet trouvé, subsidiairement vol), ce qui indiquait qu'il n'était point désireux de s'adapter aux normes et coutumes du pays auquel pourtant il avait demandé aide et assistance pour lui-même et sa famille.

Si le DFJP estimait que l'interpellation du recourant avait une quelconque influence sur la décision de renvoi qu'il était appelé à rendre en dernière instance, il aurait dû, conformément à l'art. 28 PA, en donner connaissance à l'intéressé et, en outre, lui donner l'occasion de s'exprimer. Tel n'a cependant pas été le cas; il y a donc bien eu informalité. Les conséquences de celle-ci ne sont toutefois pas de nature à influer sur l'issue de la présente demande car le renvoi, dans son principe, était déjà acquis en vertu de l'art. 17 al. 1er LA dans la mesure où les recourants ne pouvaient se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.

7. Quant à l'exécution de ce renvoi, le fait de conforter sa légitimité sur la base du mauvais comportement du recourant en Suisse se révèle superflu tant il est vrai qu'un comportement, même irréprochable, ne joue aucun rôle lorsque l'examen des dispositions de l'art. 14a al. 2 à 4 de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) aboutit à la conclusion que l'exécution s'avère possible, licite et raisonnablement exigible, autrement dit qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique, ne transgresse aucune obligation prise par la Suisse en droit international public et ne présente pas de danger concret pour l'intéressé. Dans cette hypothèse, et eu égard aux critères d'examen qu'impose l'application des dispositions précitées, l'attitude du recourant, quelle qu'elle soit, n'a pas d'influence sur la question de l'exécution du renvoi. Tel est le cas en l'espèce.

Certes, la législation suisse applicable dans le domaine de l'asile retient le critère du comportement du requérant, mais uniquement lorsque l'intéressé s'est particulièrement mal conduit, dans un certain nombre de dispositions prévues de manière exhaustive. Ainsi, il constitue un empêchement d'ordre personnel à l'octroi de l'asile si le requérant peut être qualifié d'indigne (cf. art. 8 LA). Par ailleurs, en matière de renvoi, soit il lève un obstacle à son exécution en tant qu'il constitue une exception au principe du non-refoulement (cf. art. 45 al. 2 LA), soit en efface le caractère déraisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 6 LSEE).

8. Les intéressés reprochent enfin au DFJP d'avoir affirmé que le recourant avait pu rentrer en Turquie «sans ambages ni difficultés particulières» et qu'il en était reparti d'identique manière le 30 juillet 1988.

L'appréciation faite par l'autorité précitée est abrupte et ne reflète pas les allégations du recourant. En effet, il s'avère que l'intéressé n'aurait pu rejoindre sa famille en Turquie qu'en «payant grassement un policier des douanes» et qu'il serait reparti de son pays d'origine «caché sous une caravane».

Semblable méprise, au vu de l'ensemble des motifs sur lesquels repose la décision départementale, ne saurait toutefois modifier de façon décisive l'appréciation portée par le DFJP sur la vraisemblance des préjudices dont a fait état l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile. Comme relevé précédemment, l'argument tiré de la mauvaise appréciation des allégations ne constitue pas un motif de révision. En conséquence, le reproche, bien que fondé, n'apparaît pas déterminant.

Dokumente der ARK
Decision information   •   DEFRITEN
Document : VPB-57.29
Date : 16. Oktober 1992
Published : 16. Oktober 1992
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-57.29
Subject area : Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)
Subject : Procédure de révision en matière d'asile.


Legislation register
ANAG: 14a
LFG: 3  8  11  14  15  16  17  45
VOARK: 32
VwVG: 28  30  32  33  35  66
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109-IB-246 • 112-IA-107 • 98-IA-568
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AS 1980/1730 • AS 1980/1718
BBl
1977/III/131
VPB
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