VPB 57.24

(Décision du Département fédéral de justice et police du 27 juillet 1992)

Begrenzung der Zahl der Ausländer. Studenten.

Art. 16 ANAG. Berücksichtigung der allgemeinen Interessen des Landes in der Praxis.

Art. 32 Bst. f BVO. Verweigerung einer Bewilligung, weil die Wiederausreise nach Beendigung der geplanten Studien trotz einer schriftlichen Absichtserklärung nicht gesichert erscheint.

Limitation du nombre des étrangers. Etudiants.

Art. 16 LSEE. Prise en compte des intérêts généraux du pays dans la pratique.

Art. 32 let. f OLE. Refus d'une autorisation, la sortie de Suisse au terme du séjour d'études envisagé ne paraissant pas garantie, en dépit d'une déclaration d'intention écrite.

Limitazione dell'effettivo degli stranieri. Studenti.

Art. 16 LDDS. Considerazione degli interessi generali del Paese nella pratica.

Art. 32 lett. f OLS. Diniego di un permesso poiché la partenza dalla Svizzera al termine del soggiorno, dopo la conclusione degli studi previsti, non risulta garantita, nonostante una dichiarazione scritta.

X., Ressortissant chinois, né en 1960, en possession dans son pays d'un diplôme d'études supérieures en sciences appliquées, a sollicité une autorisation aux fins d'entreprendre des études universitaires en sciences économiques.

L'Office fédéral des étrangers (OFE) a rejeté cette requête pour le motif que la venue en Suisse ne répondait pas à une nécessité absolue et qu'en outre la sortie de Suisse au terme du séjour envisagé ne paraissait pas garantie.

Dans un recours au DFJP, X. invoque notamment les modifications intervenues en Chine depuis la politique d'ouverture menée par ce pays, le développement rapide des échanges techniques et économiques ainsi que le manque de personnel qualifié. Il soutient par ailleurs que sa sortie de Suisse est assurée au terme de son séjour, car il a d'ores et déjà signé un document auprès de la Représentation suisse par lequel il s'engage à quitter le territoire de la Confédération une fois les études terminées. Le DFJP rejette le recours.

Extraits des considérants:

En l'espèce, l'autorité de première instance a refusé la requête présentée par X. parce qu'elle a considéré que sa venue en Suisse ne répondait pas à une nécessité absolue.

A titre préliminaire, le DFJP tient à rappeler que chaque année, de nombreux étudiants étrangers sont autorisés à séjourner en Suisse pour y entreprendre des études. Or, compte tenu notamment de l'encombrement des universités et afin de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités suisses se doivent d'appliquer une politique restrictive en la matière, tout particulièrement à l'endroit de personnes qui bénéficient déjà dans leur pays d'origine d'une formation supérieure. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a entrepris des études supérieures dans son pays d'origine - lesquelles ont été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme en sciences en 1984 - et qu'il travaille depuis lors dans un institut de recherches en aéronautique. Aussi, le DFJP est d'avis que la formation supérieure et la situation professionnelle stable dont jouit l'intéressé dans son pays d'origine ne permettent pas de considérer qu'il soit nécessaire pour lui d'entamer à Genève un nouveau cycle d'études de quatre ans en sciences économiques. Certes, le DFJP ne méconnaît pas les difficultés que connaît la Chine depuis de nombreuses
années à la suite de son ouverture économique, en particulier en ce qui concerne le manque de personnes disposant de solides connaissances dans le domaine de l'économie du marché libre.

Toutefois, de telles considérations ne sauraient être déterminantes en l'espèce, dès lors que pour les autorisations de séjour, il convient également de tenir compte des intérêts généraux du pays d'accueil, tels qu'ils sont prévus à l'art. 16 al. 1er de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Ainsi, force est de constater que l'intérêt public tendant à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante prévaut sur l'intérêt essentiellement privé du recourant à se voir accorder une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'y entreprendre des études.

Par ailleurs, dans sa décision de refus, l'OFE a également estimé que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé ne paraissait pas garantie. A ce sujet, il sied d'observer que l'expérience en la matière démontre que des étudiants étrangers, y compris les étudiants chinois, admis à séjourner en Suisse ont peine à quitter ce pays une fois leur formation terminée et tentent d'y rester durablement, ne saisissant pas l'aspect temporaire de leur séjour. Confrontées à ce phénomène et afin de prévenir tout abus dans ce domaine, les autorités sont tenues d'appliquer avec rigueur les prescriptions régissant l'entrée en Suisse d'étudiants étrangers. Le recourant fait certes valoir que son frère a signé un document par lequel il s'engage à quitter la Suisse au terme du séjour envisagé. Force est d'admettre cependant qu'un tel engagement ne saurait constituer une garantie suffisante quant à la sortie effective mais doit être considéré comme une simple déclaration d'intention, laquelle ne revêt aucune force obligatoire sur le plan juridique.

Dokumente des EJPD
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-57.24
Date : 27. Juli 1992
Publié : 27. Juli 1992
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-57.24
Domaine : Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Objet : Limitation du nombre des étrangers. Etudiants.


Répertoire des lois
LSEE: 16
OLE: 32
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dfjp • pays d'origine • chine • première instance • intérêt public • science et recherche • autorisation d'entrée • calcul • limitation du nombre des étrangers • quant • autorisation de séjour • autorité suisse • titre préliminaire • force obligatoire • département fédéral • tennis • cycle • office fédéral • vue