VPB 56.58

(Arrêt de la Cour eur. DH du 15 juin 1992, affaire Lüdi c / Suisse, Série A 238; voir en outre la Résolution prise par le Comité des Ministres à ce sujet, JAAC 56.63B )

Fall Lüdi. Anspruch auf Achtung des Privatlebens und Verteidigungsrechte im Falle des Einsatzes eines Polizeibeamten als Scheinkäufer in der Drogenbekämpfung.

Art. 8 § 1 EMRK. Der Einsatz eines Polizeibeamten als Scheinkäufer stellt im konkreten Fall weder an sich noch in Kombination mit einer Telefonüberwachung einen Eingriff in das Privatleben des Betroffenen dar.

Art. 6 § 3 Bst. d und Art. 6 § 1 EMRK. Die Verteidigungsrechte des Angeschuldigten sind verletzt, wenn weder der untersuchende noch der urteilende Richter den Scheinkäufer vorgeladen haben und wenn der Angeschuldigte keine Möglichkeit hatte, diesem Fragen zu stellen.

Arrêt Lüdi. Droit au respect de la vie privée et droits de la défense en cas de recours, dans la lutte contre la drogue, à un agent de police infiltré.

Art. 8 § 1 CEDH. En l'espèce, l'intervention d'un agent infiltré ne constitue, ni en soi ni en combinaison avec une surveillance téléphonique, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée de l'intéressé.

Art. 6 § 3 let. d et art. 6 § 1 CEDH. Les droits de la défense sont violés, lorsque ni le juge d'instruction ni le juge du fond n'ont convoqué l'agent infiltré et que le prévenu n'a eu aucune possibilité de lui poser des questions.

Affare Lüdi. Diritto al rispetto della vita privata e diritti alla difesa in caso di impiego di un agente di polizia infiltrato nell'ambito della lotta contro la droga.

Art. 8 § 1 CEDU In casu, l'intervento di un agente infiltrato non costituisce, né in sé, né abbinato a una sorveglianza telefonica, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata dell'interessato.

Art. 6 § 3 lett. d e art. 6 § 1 CEDU. I diritti alla difesa sono violati se, né il giudice istruttore, né il giudice cui spetta la decisione, hanno convocato l'agente infiltrato e il prevenuto non ha avuto alcuna possibilità di porgli domande.

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ART. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.


35. M. Lüdi dénonce une double méconnaissance de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, ainsi libellé:

«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.»

La première résulterait du recours prolongé à l'agent infiltré Toni, qui aurait utilisé le contact personnel établi par la ruse pour se procurer des renseignements et pour influencer le comportement du requérant; la seconde, de l'emploi simultané par cet agent de moyens techniques afin d'obtenir accès au domicile de l'intéressé et d'enregistrer des conversations qui, suscitées par une tromperie, l'incrimineraient à tort. Dans les deux cas, il y aurait eu ingérence, injustifiée parce que non «prévue par la loi», dans l'exercice du droit au respect de la vie privée.

36. Selon la Commission, le placement sur table d'écoutes ne méconnaît pas la CEDH. Toutefois, l'intervention d'un agent infiltré aurait changé le caractère essentiellement passif de la mesure en ajoutant aux écoutes téléphoniques une dimension tout à fait spéciale: les paroles écoutées étaient provoquées par la relation que Toni avait nouée avec le suspect. Par conséquent, il s'agirait d'une ingérence séparée dans la vie privée de M. Lüdi, appelant une justification distincte sous l'angle du § 2 de l'art. 8. Bref, l'activité de Toni ne trouverait pas une base légale suffisante dans les textes en vigueur.

37. Le Gouvernement critique cette démarche. D'après lui, il faudrait d'abord examiner l'admissibilité de la mise en place de l'agent infiltré prise en soi, puis rechercher si l'adoption d'une mesure complémentaire d'écoute était propre à rendre le recours audit agent - par hypothèse licite - incompatible avec les exigences de l'art. 8.

38. La Cour note qu'en ouvrant le 15 mars 1984 une enquête préliminaire contre le requérant, le juge d'instruction du tribunal de Laufon ordonna aussi l'interception de ses communications téléphoniques; la chambre d'accusation de la Cour d'appel du canton de Berne y consentit et, ultérieurement, autorisa la prorogation de la mesure.

39. A n'en pas douter, la mise sur table d'écoutes s'analyse en une ingérence dans la vie privée et la correspondance de M. Lüdi.

Pareille ingérence n'enfreint pas la CEDH si elle répond aux exigences du § 2 de l'art. 8. A cet égard, la Cour marque son accord avec la Commission. La mesure litigieuse se fondait sur les art. 171 let. b et c du code bernois de procédure pénale qui s'appliquent - comme l'a relevé le TF - même à la phase préliminaire de l'enquête et lorsqu'il existe de fortes présomptions que des infractions sont sur le point de se commettre. En outre, elle visait à la «prévention des infractions pénales» et sa nécessité dans une société démocratique n'inspire aucun doute à la Cour.

40. En revanche, et à l'instar du Gouvernement, la Cour estime qu'en l'espèce le recours à un agent infiltré ne toucha ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques à la sphère de la vie privée au sens de l'art. 8.

L'intervention de Toni se situait dans le contexte d'une transaction portant sur 5 kg de cocaïne. Alertées par la police allemande, les autorités cantonales désignèrent un agent assermenté pour infiltrer ce qui formait, pensaient-elles, un important réseau de trafiquants cherchant à écouler ladite quantité en Suisse. L'opération tendait à arrêter les commanditaires lors de la remise de la drogue. Toni prit alors contact avec le requérant qui se déclara prêt à lui vendre 2 kg de cocaïne d'une valeur de 200 000 francs suisses (FS). Dès ce moment, M. Lüdi devait donc se rendre compte qu'il accomplissait un acte criminel tombant sous le coup de l'art. 19 de la LF du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)[146], et qu'il risquait par conséquent de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé en réalité de le démasquer.

41. En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'art. 8.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L ART. 6 § 1 ET § 3 LET D

42. M. Lüdi se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque les § 1 et § 3 let. d de l'art. 6:

«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

(...)

3. Tout accusé a droit notamment à:

(...)

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

(...)»

Selon lui, sa condamnation reposait avant tout sur le rapport de l'agent infiltré et sur les procès-verbaux de ses entretiens téléphoniques avec lui, alors qu'à aucun stade de la procédure il n'avait eu l'occasion de l'interroger ou de le faire interroger. Par leur refus d'ouïr Toni, les tribunaux suisses auraient privé le requérant de la possibilité de tirer au clair la question de savoir dans quelle mesure son comportement avait été motivé et déterminé par l'activité de celui-ci, question pourtant essentielle d'après le TF et qui prêtait à controverse. La non-comparution de Toni aurait empêché les juges de se former eux-mêmes une opinion sur sa crédibilité.

43. La recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir, en dernier lieu, l'arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, Série A 235-B, § 33).

Comme les exigences du § 3 de l'art. 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le § 1, la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés.

44. Bien que Toni n'ait pas déposé en personne à la barre, il échet, aux fins de l'art. 6 § 3 let. d, de le considérer comme témoin, terme à interpréter de manière autonome (même arrêt, § 33).

45. Le Gouvernement insiste beaucoup sur deux éléments. D'abord, la condamnation de l'intéressé ne se fonderait pas à un degré décisif sur les rapports de Toni, car les juridictions compétentes auraient surtout retenu les aveux de l'accusé lui-même et les déclarations de ses coïnculpés. En second lieu, le souci de conserver l'anonymat de l'agent s'expliquerait par la nécessité de poursuivre l'infiltration des milieux de la drogue et protéger l'identité des informateurs.

46. Selon la Commission, avec laquelle la Cour marque son accord, M. Lüdi passa aux aveux après qu'on lui eut montré les procès-verbaux des écoutes téléphoniques et il se vit dénier, tout au long de la procédure, les moyens de les contrôler ou de jeter le doute sur eux.

47. Il échet de noter en outre que si les tribunaux suisses ne se prononcèrent pas sur la seule base des dépositions écrites de Toni, elles servirent à l'établissement des faits qui conduisirent à la condamnation.

D'après la jurisprudence constante de la Cour, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense; en règle générale, le § 3 let. d et le § 1 de l'art. 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, Série A 203, p. 10, § 27).

48. Tant le tribunal du district de Laufon que la cour d'appel de Berne refusèrent d'entendre l'agent infiltré Toni au motif qu'il fallait conserver son anonymat. Quant au TF, il jugea que «l'identité et les méthodes d'enquête de pareils agents ne doivent pas être divulguées à la légère dans une procédure pénale».

49. La Cour constate que le présent litige se distingue des affaires Kostovski c. Pays-Bas et Windisch c. Autriche (arrêts des 20 novembre 1989 et 27 septembre 1990, Série A 166 et 186) où les condamnations incriminées reposaient sur des déclarations de témoins anonymes. En l'espèce, il s'agissait d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. D'autre part, le requérant connaissait ledit agent sinon par son identité réelle, du moins par son apparence physique pour l'avoir rencontré à cinq reprises.

Pourtant, ni le magistrat ni les juridictions de jugement ne purent ou ne voulurent ouïr Toni et procéder à une confrontation destinée à comparer les déclarations de celui-ci avec les allégations de M. Lüdi; en outre, ni ce dernier ni son conseil n'eurent à aucun moment de la procédure l'occasion de l'interroger et de jeter un doute sur sa crédibilité. Il eût été possible pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police, dans une affaire de trafic de stupéfiants, à préserver l'anonymat de leur agent pour pouvoir non seulement le protéger mais aussi l'utiliser encore à l'avenir.

50. En résumé, les droits de la défense subirent de telles limitations que le requérant ne bénéficia pas d'un procès équitable. Il y a donc eu violation du § 3 let. d de l'art. 6, combiné avec le § 1.

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 50
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour - Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.


51. Aux termes de l'art. 50
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour - Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
CEDH,

«Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.»

52. En vertu de ce texte, M. Lüdi revendique le remboursement de ses frais et dépens, soit 5 592 FS pour le recours de droit public devant le TF, 13 168 FS 20 pour la procédure devant la Commission et 11 420 FS 40 pour l'instance devant la Cour, dont 3 000 FS au titre des honoraires du professeur Krauss.

Le Gouvernement se déclare prêt à rembourser le montant, non sollicité, de 688 FS de frais judiciaires supportés devant le TF, mais estime excessives les sommes réclamées. Un montant de 2 000 FS pour la procédure devant le TF serait équitable. Quant aux procédures menées devant les organes de la CEDH, il faudrait les apprécier globalement à la lumière de la complexité du cas d'espèce, plus grande que dans la moyenne des affaires portées devant eux jusqu'à maintenant. Contestant le caractère raisonnable des montants demandés et la nécessité du recours aux services du professeur Krauss, il se déclare disposé à verser 10 000 FS en cas de constat de violation par la Cour.

Compte tenu de la nature complexe de l'affaire, le délégué de la Commission trouve justifiées les prétentions de l'intéressé.

53. Sur la base des constatations figurant plus haut, des éléments en sa possession, des observations des comparants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge équitable d'octroyer 15 000 FS.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire tirée par le Gouvernement du défaut de la qualité de victime;

2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'art. 8;

3. Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation du § 1 et du § 3 let. d, combinés, de l'art. 6;

4. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 (quinze mille) FS pour frais et dépens;

5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER

A mon regret, je ne me sens pas en mesure de m'associer à l'opinion de la majorité de la chambre lorsqu'elle constate un manquement aux exigences du § 1 et du § 3 let. d, combinés, de l'art. 6.

Autant que la majorité, je me soucie des droits de la défense; ils peuvent être violés du fait de l'intervention de «témoins anonymes» qui, par la suite, ne sont pas entendus devant le tribunal, de sorte que l'accusé est privé de son droit de contester leurs dépositions (écrites) en vertu de l'art. 6 § 3 let. d et lorsque le tribunal fonde son constat de culpabilité «à un degré décisif» sur ces dépositions. C'était le cas dans les affaires Kostovski et Windisch, citées dans le présent arrêt.

Mais, à la différence des affaires Kostovski et Windisch, le tribunal qui statua en l'espèce fonda sa sentence essentiellement sur les aveux non contestés de M. Lüdi et sur les déclarations de ses coïnculpés; cela ressort clairement des pièces de la procédure suivie devant les juridictions suisses. Sans doute ces aveux avaient-ils été obtenus par la ruse moyennant l'intervention de Toni, l'agent infiltré, mais cela ne les disqualifie pas pour autant.

J'admets également que le recours à des agents infiltrés, ou à d'autres ruses connues de la police judiciaire, n'est pas un moyen très «chic» bien qu'entièrement légitime (à l'intérieur de certaines limites). Dans la lutte contre certains types de criminalité - qu'il s'agisse du terrorisme ou de la drogue - , l'une des tâches primordiales de la police dans l'intérêt de la société, il constitue souvent la seule ressource permettant d'identifier les coupables et de démanteler des gangs de criminels qui, eux aussi, opèrent en utilisant tous les moyens à leur disposition. Dès lors, quiconque s'engage sciemment dans la criminalité organisée court le risque de tomber dans un piège.

Bien sûr, même un délinquant convaincu par l'un des moyens que je viens de décrire a droit à un procès équitable, dont un des éléments essentiels est la possibilité de faire valoir devant le tribunal, d'une manière raisonnable, tous les arguments de la défense. Toutefois, s'il a avoué l'essentiel des faits qu'on lui reproche, l'évaluation de son aveu relève de la libre appréciation des preuves qui, en premier lieu, incombe et appartient au tribunal. Dans ces conditions, le rejet, par le tribunal, de la demande d'entendre également l'agent infiltré n'est pas à censurer par la juridiction internationale, d'autant que pareille audition n'aurait nullement contribué à mieux éclaircir les faits contestés par la suite par l'accusé.

Cela me dispense de spéculer sur les possibilités - d'ailleurs peu réalistes d'après moi - que les juridictions suisses pourraient avoir eues d'entendre l'agent infiltré de manière telle que son identité ne fût pas dévoilée.

Je conclus donc qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation des droits de la défense.

[146] RS 812.121.

Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-56.58
Date : 15 juillet 1992
Publié : 15 juillet 1992
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-56.58
Domaine : Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH)
Objet : Arrêt Lüdi. Droit au respect de la vie privée et droits de la défense en cas de recours, dans la lutte contre la drogue,...


Répertoire des lois
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
50
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour - Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
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agent infiltré • cedh • droits de la défense • doute • procès équitable • respect de la vie privée • unanimité • soie • anonymat • calcul • décision • autorisation ou approbation • témoin à charge • quant • procédure pénale • procès-verbal • examinateur • témoin anonyme • viol • droit interne • tombe • police judiciaire • autorité judiciaire • débat • membre d'une communauté religieuse • prévenu • effet • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • transaction • ordre public • frais judiciaires • recours de droit public • étendue • protection de l'état • partie au contrat • organisation criminelle • débat du tribunal • titre • condition • avis • belgique • commanditaire • témoin à décharge • chambre d'accusation • comité des ministres • juge du fond • pays-bas • allemand • aveu • incombance • montre • autorité cantonale • libre appréciation des preuves • surveillance téléphonique • censure • vue • protection des droits et libertés d'autrui • à l'intérieur • physique • moyen de preuve • mois • accusation en matière pénale
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