VPB 56.54

(Déc. de la Comm. eur. DH du 1er juillet 1992, déclarant irrecevable la req. n° 14938/89, Francis Schertenleib c / Suisse)

Art. 6 § 1 EMRK. Dauer des Strafverfahrens in einer Wirtschaftsstrafsache (über 12 Jahre).

Keine Verletzung der EMRK angesichts der Tatsache, dass die beanstandete Länge nicht auf die Untätigkeit der Gerichtsbehörden zurückzuführen ist, sondern auf die Komplexität der Straftaten und auf die Ausnützung zahlreicher Rechtsmittel durch den Beschwerdeführer.

Art. 6 § 1 CEDH. Durée de la procédure pénale dans une affaire de criminalité économique (plus de 12 ans).

Aucune violation de la CEDH vu que la durée incriminée n'est pas due à l'inactivité des autorités judiciaires, mais à la complexité des infractions et au fait que le requérant a fait usage de nombreuses voies de droit.

Art. 6 § 1 CEDU. Durata della procedura penale in un affare di criminalità economica (oltre 12 anni).

Nessuna violazione della CEDU, visto che la durata contestata non è dovuta all'inattività delle autorità giudiziarie, bensì alla complessità dei reati e al fatto che il ricorrente ha utilizzato numerosi rimedi giuridici.

1. Le requérant se plaint que la procédure pénale engagée contre lui a excédé le délai raisonnable prévu à l'art. 6 § 1 CEDH.

L'art. 6 § 1 CEDH dispose:

< ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle».

La Commission a déjà précisé, dans sa décision sur la recevabilité de la première requête du requérant relative à la procédure pénale en cause, que cette procédure a débuté le 27 octobre 1976, lorsque le requérant a été informé qu'une information pénale était ouverte contre lui (déc. du 12 juillet 1979 sur la req. N° 8339/78, DR 17, p. 180[144]). Elle s'est achevée par les deux arrêts du 14 novembre 1988 du TF rejetant le pourvoi en nullité et le recours de droit public du requérant.

La période à considérer en l'espèce est donc de 12 ans et 18 jours.

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la CEDH (voir par exemple arrêt Lechner et Hess du 24 avril 1987, Série A 118, p. 16, § 60 ss). Il échet de tenir compte de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A 51, p. 35, § 80).

Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la CEDH. Il expose en effet, d'une part, que l'affaire était complexe et, d'autre part, que c'est le comportement du requérant qui est à l'origine du fait que la procédure a duré plus que 12 ans. Le Gouvernement reproche sur ce point au requérant d'avoir introduit plusieurs recours n'ayant aucune chance d'aboutir.

Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe. Il souligne, en outre, que les recours qu'il a exercés ont pour la plupart abouti, ne fût-ce que partiellement.

La Commission observe que la matière des délits financiers, dont le requérant était accusé, présente une complexité particulière, complexité qu'elle avait déjà relevée lors de l'examen de la première requête du requérant.

Par ailleurs, la Commission relève que de nombreux recours ont été introduits par le requérant. Si l'on ne saurait faire grief à celui-ci d'avoir exploité les possibilités de recours que lui offrait le droit national, il n'en reste pas moins que l'introduction de ces recours a, sans doute, été de nature à prolonger la procédure.

En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission note ce qui suit:

Le requérant ne soutient pas qu'il existe des périodes d'inactivité imputables à ces autorités mais il se borne, pour l'essentiel, à soutenir que son propre comportement était justifié pour la présentation de sa défense. Selon le Gouvernement défendeur, les juridictions saisies de l'affaire se sont montrées soucieuses de réduire la durée de la procédure en question.

La Commission a examiné la chronologie des diverses étapes de la procédure litigieuse. Elle constate que cet examen n'a pas révélé l'existence de périodes d'inactivité des juridictions mises en cause. Certes, prise dans son ensemble, la durée de la procédure en question est considérable et apparaît à première vue critiquable. Cependant, compte tenu de la complexité des questions que les juridictions cantonales et fédérales ont dû trancher et du nombre de recours sur lesquels elles ont dû se prononcer, leur comportement n'a pas ralenti la marche du procès et ne saurait être considéré comme ayant indûment prolongé la procédure.

La Commission rappelle, sur ce point, que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «délai raisonnable». Or, l'examen de la cause n'a pas permis de constater des retards imputables aux autorités judiciaires et engageant la responsabilité de l'Etat défendeur sur le terrain de la disposition invoquée.

Il s'ensuit qu'aucune atteinte au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ne peut être décelée en l'espèce et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

[144] Voir JAAC 47.85 (1983), JAAC 47.148 A, JAAC 47.171 et JAAC 47.176; voir également le rapport de la Commission relatif à cette première requête (JAAC 48.102 [1983], JAAC 48.106 et JAAC 48.148 C) et la résolution DH (81) 9 du Comité des Ministres du 1er juillet 1981 constatant qu'il n'y a pas eu violation de la CEDH (JAAC 47.230 [1983]).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-56.54
Date : 01. Juli 1992
Publié : 01. Juli 1992
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-56.54
Domaine : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Objet : Art. 6 § 1 CEDH. Durée de la procédure pénale dans une affaire de criminalité économique (plus de 12 ans).


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • procédure pénale • délai raisonnable • autorité judiciaire • vue • décision • membre d'une communauté religieuse • criminalité économique • recours de droit public • pourvoi en nullité • droit national • comité des ministres • voie de droit • tennis • doute • responsabilité de l'état • examinateur
VPB
47.148 • 47.171 • 47.176 • 47.230 • 47.85 • 48.102 • 48.106 • 48.148