VPB 53.6
(Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 17 août 1988)
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Begründung der Verweigerung der Bewilligung an natürliche Personen in bezug auf Grundstücke in der Nähe einer wichtigen militärischen Anlage. Es genügt eine objektive, abstrakte und virtuelle Gefährdung der militärischen Sicherheit; unerheblich ist die Tatsache, dass das Grundstück früher in ausländischen Händen war.
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Motivation du refus d'autorisation pour les personnes physiques qui entendent acquérir un immeuble à proximité d'un ouvrage militaire important. Il suffit d'une mise en danger objective, abstraite et virtuelle de la sécurité militaire; peu importe que l'immeuble ait été autrefois en mains étrangères.
Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Motivazione del rifiuto d'autorizzazione a persone fisiche che intendono acquistare un fondo nelle vicinanze di un'importante opera militare. È sufficiente un pericolo oggettivo, astratto e virtuale per la sicurezza militare, indipendentemente dal fatto che il fondo sia già stato proprietà di stranieri.
2. Selon l'art. 5 al. 2 de la LF du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (ci-après: LFAIE, RS 211.412.41), les personnes physiques de nationalité étrangère sont assujetties au régime de l'autorisation dès lors qu'elles entendent acquérir un immeuble sis à proximité d'un ouvrage militaire important. Comme le relève fort pertinemment le Département militaire fédéral (DMF) dans ses observations, cette disposition élargit l'assujettissement au régime de l'autorisation à toutes les personnes de nationalité étrangère, et cela indépendamment du fait qu'elles sont ou non au bénéfice d'un permis d'établissement, en cas de mise en danger de la sécurité militaire (par rapport à l'ancien AF du 23 mars 1961 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger [AFAIE], RO 1965 1252 ss [voir art. 3 et 4 al. 2], la nouvelle loi est plus restrictive; voir BO CE 1983 407 et 408; Urs Mühlebach/Hanspeter Geissmann, Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, Brugg/Baden 1986, ad art. 5, No 18, p. 97; Lutz Krauskopf/Bernard Maître, Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, dans: Droit de la construction, Fribourg 1986/1,
p.4). Car, comme l'explique le Conseil fédéral dans son message relatif à une loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger et à l'initiative populaire «contre le bradage du sol national» (FF 1981 III 553, notamment p. 591), la sécurité militaire est «objectivement» autant compromise en cas d'acquisition par un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement - soit un étranger établi en Suisse depuis plus de cinq ou dix ans - qu'en cas d'acquisition par un étranger qui séjourne en Suisse quelques semaines ou mois par année. Par l'emploi du mot «objectivement», le Conseil fédéral a voulu souligner que la simple possibilité objective d'une mise en danger de la sécurité militaire suffit à justifier l'assujettissement au régime de l'autorisation et cela indépendamment de la personne qui acquiert, en particulier, de son degré d'assimilation ou d'intégration à la communauté nationale.
3. (Notion d'ouvrage militaire important: art. 13
de l'O du ler octobre 1984 [OAIE], RS 211.412.411.)
4. (Réalisation de ces conditions et, en particulier, d'une mise en danger de la sécurité militaire en raison de la situation topographique de l'immeuble litigieux par rapport à un ouvrage militaire important.)
5. ...
6. Les griefs invoqués par le recourant appellent les remarques suivantes:
a. Le fait que l'immeuble litigieux ait été autrefois en mains étrangères n'est pas déterminant. Au demeurant, il convient de se référer à l'art. 5 al. 2
LFAIE qui, comme relevé ci-dessus (cf. ch. 2), constitue par rapport à l'ancien droit (AFAIE précité) un renforcement des dispositions légales: en cas de mise en danger de la sécurité militaire, il y a extension du régime de l'autorisation à toutes les personnes de nationalité étrangère.
b. Selon la doctrine et la jurisprudence, la mise en danger de la sécurité militaire ne doit pas être comprise dans un sens concret, mais au contraire dans un sens abstrait et virtuel (cf. Peter von Moos, Bewilligungs- und Verweigerungsgründe, dans: Das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, St.Gallen 1985, p. 63, ch. 4.5; Mühlebach/Geissmann, op. cit., ad art. 12, No 29; JAAC 40.6 et JAAC 40.7, ainsi que les références; voir également ch. 2 ci-dessus). Il s'ensuit que les éléments subjectifs ne peuvent pas être pris en considération. On ne peut pas dès lors faire grief au DMF de ne pas avoir tenu compte de circonstances telles que le degré d'intégration, l'honorabilité ou les intentions de l'acquéreur.
c. Selon une jurisprudence constante (JAAC 38.51, JAAC 40.6), le Conseil fédéral a admis qu'en matière de refus d'autorisation pour des motifs de sécurité militaire, le DMF pouvait invoquer la sauvegarde d'intérêts publics importants de la Confédération, notamment sa sécurité intérieure et extérieure, et exiger que le secret soit gardé sur la situation des ouvrages militaires. Mais, conscient du fait que cette pratique se heurtait à des principes fondamentaux de l'activité administrative, il y a apporté un correctif: les intérêts des recourants doivent être sauvegardés par l'autorité de recours qui a accès à toutes les pièces du dossier lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause.
Comme relevé sous ch. 4 ci-dessus, les constatations faites notamment au cours de la visite des lieux révèlent que, contrairement à ce que prétend le recourant, il y a vue et possibilité d'action sur l'ouvrage militaire, ainsi que sur ses voies d'accès.
d. Le fait que l'ouvrage militaire soit connu «par un nombre de citoyens plus grand qu'on ne peut l'imaginer» est également sans pertinence.
De fait, le recourant procède à une critique des dispositions légales qu'il considère, semble-t-il, inefficaces. Ces reproches ne sauraient être pris en considération dans le cadre d'une procédure de recours, puisque l'autorité doit appliquer les dispositions légales en vigueur telles qu'elles sont. De plus, la mise en danger de la sécurité militaire est virtuellement plus grande en cas d'acquisition d'un immeuble, car elle permet à son propriétaire, protégé dans sa sphère privée, d'accroître les possibilités d'observation tout en échappant au contrôle des autorités, ce qui est moins le cas pour les investigations effectuées sur le domaine public.
Dokumente des Bundesrates
(Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 17 août 1988)
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Begründung der Verweigerung der Bewilligung an natürliche Personen in bezug auf Grundstücke in der Nähe einer wichtigen militärischen Anlage. Es genügt eine objektive, abstrakte und virtuelle Gefährdung der militärischen Sicherheit; unerheblich ist die Tatsache, dass das Grundstück früher in ausländischen Händen war.
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Motivation du refus d'autorisation pour les personnes physiques qui entendent acquérir un immeuble à proximité d'un ouvrage militaire important. Il suffit d'une mise en danger objective, abstraite et virtuelle de la sécurité militaire; peu importe que l'immeuble ait été autrefois en mains étrangères.
Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Motivazione del rifiuto d'autorizzazione a persone fisiche che intendono acquistare un fondo nelle vicinanze di un'importante opera militare. È sufficiente un pericolo oggettivo, astratto e virtuale per la sicurezza militare, indipendentemente dal fatto che il fondo sia già stato proprietà di stranieri.
2. Selon l'art. 5 al. 2 de la LF du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (ci-après: LFAIE, RS 211.412.41), les personnes physiques de nationalité étrangère sont assujetties au régime de l'autorisation dès lors qu'elles entendent acquérir un immeuble sis à proximité d'un ouvrage militaire important. Comme le relève fort pertinemment le Département militaire fédéral (DMF) dans ses observations, cette disposition élargit l'assujettissement au régime de l'autorisation à toutes les personnes de nationalité étrangère, et cela indépendamment du fait qu'elles sont ou non au bénéfice d'un permis d'établissement, en cas de mise en danger de la sécurité militaire (par rapport à l'ancien AF du 23 mars 1961 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger [AFAIE], RO 1965 1252 ss [voir art. 3 et 4 al. 2], la nouvelle loi est plus restrictive; voir BO CE 1983 407 et 408; Urs Mühlebach/Hanspeter Geissmann, Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, Brugg/Baden 1986, ad art. 5, No 18, p. 97; Lutz Krauskopf/Bernard Maître, Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, dans: Droit de la construction, Fribourg 1986/1,
p.4). Car, comme l'explique le Conseil fédéral dans son message relatif à une loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger et à l'initiative populaire «contre le bradage du sol national» (FF 1981 III 553, notamment p. 591), la sécurité militaire est «objectivement» autant compromise en cas d'acquisition par un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement - soit un étranger établi en Suisse depuis plus de cinq ou dix ans - qu'en cas d'acquisition par un étranger qui séjourne en Suisse quelques semaines ou mois par année. Par l'emploi du mot «objectivement», le Conseil fédéral a voulu souligner que la simple possibilité objective d'une mise en danger de la sécurité militaire suffit à justifier l'assujettissement au régime de l'autorisation et cela indépendamment de la personne qui acquiert, en particulier, de son degré d'assimilation ou d'intégration à la communauté nationale.
3. (Notion d'ouvrage militaire important: art. 13
de l'O du ler octobre 1984 [OAIE], RS 211.412.411.)4. (Réalisation de ces conditions et, en particulier, d'une mise en danger de la sécurité militaire en raison de la situation topographique de l'immeuble litigieux par rapport à un ouvrage militaire important.)
5. ...
6. Les griefs invoqués par le recourant appellent les remarques suivantes:
a. Le fait que l'immeuble litigieux ait été autrefois en mains étrangères n'est pas déterminant. Au demeurant, il convient de se référer à l'art. 5 al. 2
|
SR 211.412.41 BewG Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) Art. 5 Personen im Ausland |
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| Als Personen im Ausland gelten: | ||||||
| die folgenden Personen, sofern sie ihren rechtmässigen und tatsächlichen Wohnsitz nicht in der Schweiz haben:Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation,Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirlands, die von Artikel 22 Ziffer 2 des Abkommens vom 25. Februar 2019 [2] zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Wegfalls des Freizügigkeitsabkommens erfasst werden; | ||||||
| Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation, | ||||||
| Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirlands, die von Artikel 22 Ziffer 2 des Abkommens vom 25. Februar 2019 [2] zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Wegfalls des Freizügigkeitsabkommens erfasst werden; | ||||||
| Staatsangehörige anderer ausländischer Staaten, die nicht das Recht haben, sich in der Schweiz niederzulassen; | ||||||
| juristische Personen oder vermögensfähige Gesellschaften ohne juristische Persönlichkeit, die ihren statutarischen oder tatsächlichen Sitz im Ausland haben; | ||||||
| juristische Personen oder vermögensfähige Gesellschaften ohne juristische Persönlichkeit, die ihren statutarischen und tatsächlichen Sitz in der Schweiz haben und in denen Personen im Ausland eine beherrschende Stellung innehaben; | ||||||
| natürliche und juristische Personen sowie vermögensfähige Gesellschaften ohne juristische Persönlichkeit, die nicht Personen im Ausland nach den Buchstaben a, abis und c sind, wenn sie ein Grundstück für Rechnung von Personen im Ausland erwerben. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BB vom 25. Sept. 2020 über die Genehmigung und die Umsetzung des Abk. zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger infolge dessen Austritt aus der EU und des Wegfalls des Freizügigkeitsabkommens, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 85; BBl 2020 1029). [2] SR 0.142.113.672 [3] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 701; BBl 1999 6128). [4] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 701; BBl 1999 6128). [5] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 30. April 1997, mit Wirkung seit 1. Okt. 1997 (AS 1997 2086; BBl 1997 II 1221). | ||||||
b. Selon la doctrine et la jurisprudence, la mise en danger de la sécurité militaire ne doit pas être comprise dans un sens concret, mais au contraire dans un sens abstrait et virtuel (cf. Peter von Moos, Bewilligungs- und Verweigerungsgründe, dans: Das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, St.Gallen 1985, p. 63, ch. 4.5; Mühlebach/Geissmann, op. cit., ad art. 12, No 29; JAAC 40.6 et JAAC 40.7, ainsi que les références; voir également ch. 2 ci-dessus). Il s'ensuit que les éléments subjectifs ne peuvent pas être pris en considération. On ne peut pas dès lors faire grief au DMF de ne pas avoir tenu compte de circonstances telles que le degré d'intégration, l'honorabilité ou les intentions de l'acquéreur.
c. Selon une jurisprudence constante (JAAC 38.51, JAAC 40.6), le Conseil fédéral a admis qu'en matière de refus d'autorisation pour des motifs de sécurité militaire, le DMF pouvait invoquer la sauvegarde d'intérêts publics importants de la Confédération, notamment sa sécurité intérieure et extérieure, et exiger que le secret soit gardé sur la situation des ouvrages militaires. Mais, conscient du fait que cette pratique se heurtait à des principes fondamentaux de l'activité administrative, il y a apporté un correctif: les intérêts des recourants doivent être sauvegardés par l'autorité de recours qui a accès à toutes les pièces du dossier lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause.
Comme relevé sous ch. 4 ci-dessus, les constatations faites notamment au cours de la visite des lieux révèlent que, contrairement à ce que prétend le recourant, il y a vue et possibilité d'action sur l'ouvrage militaire, ainsi que sur ses voies d'accès.
d. Le fait que l'ouvrage militaire soit connu «par un nombre de citoyens plus grand qu'on ne peut l'imaginer» est également sans pertinence.
De fait, le recourant procède à une critique des dispositions légales qu'il considère, semble-t-il, inefficaces. Ces reproches ne sauraient être pris en considération dans le cadre d'une procédure de recours, puisque l'autorité doit appliquer les dispositions légales en vigueur telles qu'elles sont. De plus, la mise en danger de la sécurité militaire est virtuellement plus grande en cas d'acquisition d'un immeuble, car elle permet à son propriétaire, protégé dans sa sphère privée, d'accroître les possibilités d'observation tout en échappant au contrôle des autorités, ce qui est moins le cas pour les investigations effectuées sur le domaine public.
Dokumente des Bundesrates
Répertoire des lois
LFAIE 5
OAIE 13
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 5 Personnes à l'étranger |
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| Par personnes à l'étranger on entend: | ||||||
| les ressortissants suivants qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse:les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes [2]; | ||||||
| les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, | ||||||
| les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes [2]; | ||||||
| les ressortissants des autres États étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse; | ||||||
| les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger; | ||||||
| les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante; | ||||||
| les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'Ac. entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 0.142.113.672 [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440). [5] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC; RO 1974 1051]. [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). | ||||||
AS
AS 1965/1252
VPB
38.5140.640.7