VPB 51.69

(Déc. de la Commission européenne des droits de l'homme du 2 décembre 1986 déclarant irrecevable la req. no 12146/86, M. c/Suisse)

Art. 3 EMRK. Verbot der Folter, der unmenschlichen oder erniedrigenden Bestrafung oder Behandlung.

Die EMRK gibt einem Ausländer keinen Anspruch auf Aufenthalt oder Asyl, und sie betrifft die Auslieferung grundsätzlich nicht. Die Auslieferung muss jedoch verweigert werden, wenn ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass die auszuliefernde Person im ersuchenden Staat Behandlungen unterworfen würde, welche diese Bestimmung verbietet. Dies trifft für Argentinien nicht zu, das als pluralistische Demokratie und als ein die Menschenrechte anerkennender Rechtsstaat anzusehen ist.

Art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH. Interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants.

La CEDH ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont l'intéressé n'est pas ressortissant et ne régit en principe pas l'extradition. Celle-ci doit toutefois être refusée lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un individu sera exposé, dans l'Etat requérant, à un traitement prohibé par cette disposition. Tel n'est pas le cas en Argentine, démocratie pluraliste et Etat de droit reconnaissant les droits de l'homme.

Art. 3 CEDU. Divieto della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti.

La CEDU non garantisce alcun diritto di dimora o d'asilo in uno Stato di cui l'interessato non sia cittadino, e per principio essa non regola l'estradizione. Quest'ultima dev'essere tuttavia rifiutata qualora ci siano dei motivi seri di ritenere che un individuo sarebbe sottoposto, nello Stato richiedente, a trattamenti proibiti da questa disposizione. Cid non è il caso per l'Argentina, che è una democrazia pluralista ed uno Stato di diritto che riconosce i diritti dell'uomo.

1. Les requérants se plaignent que leur extradition à l'Argentine constitue un traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, qui se lit comme suit:

«Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

La Commission rappelle que la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et que le domaine de l'extradition ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la convention. En conséquence, une mesure d'extradition n'est pas, en elle-même, contraire à la convention.

Toutefois une telle mesure pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'art. 3, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un individu serait exposé, dans le pays où il est extradé, à des traitements prohibés par cette disposition (déc. du 6 mars 1980 sur la req. n°8581/79, DR 29, p. 48, 62).

En l'espèce, la Commission constate que tel n'est pas le cas des requérants. Elle relève que la République argentine, qui a ratifié la Convention interaméricaine des droits de l'homme et reconnu la juridiction de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est redevenue une démocratie pluraliste et un Etat de droit.

Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en prenant sa décision d'extrader les requérants à l'Argentine, la Suisse n'a pas enfreint ses obligations telles qu'elles résultent de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il s'ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.

Dokumente der EKMR
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-51.69
Date : 02. Dezember 1986
Publié : 02. Dezember 1986
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-51.69
Domaine : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Objet : Art. 3 CEDH. Interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants.


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argentine • cedh • convention européenne • interdiction de la torture • cour interaméricaine des droits de l'homme