VPB 51.73

(Déc. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986 déclarant irrecevable la req. n° 11514/85, A. et A. c/Suisse; voir aussi cette affaire sous l'angle de l'art. 8, JAAC 51.82)

Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Sachlicher Geltungsbereich.

Mit dem Entscheid des Bundesamtes für Polizeiwesen, einem internationalen Rechtshilfegesuch in Strafsachen stattzugeben am vorliegenden Fall, die Übermittlung von Dokumenten und Unterlagen, die in Banken sichergestellt worden waren), wird weder über eine strafrechtliche Anklage noch über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen entschieden.

Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Champ d'application matériel.

La décision de l'Office fédéral de la police d'exécuter une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale (en l'espèce, transmission de documents et pièces saisis dans des banques) ne statue pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ni sur une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Campo d'applicazione materiale.

La decisione dell'Ufficio federale di polizia di eseguire una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (in casu, trasmissione di documenti e atti confiscati nelle banche) non si pronuncia sulla fondatezza di un'accusa in materia penale e neppure su una contestazione relativa a diritti e doveri di carattere civile.

1. Le premier requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié des garanties prévues par l'art. 6 § 1 CEDH, pour la procédure d'examen par le Tribunal fédéral de l'opposition qu'il avait formée à la transmission, dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire, d'informations et pièces le concernant.

L'art. 6 CEDH prévoit notamment que «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement ...»

Cela étant, la Commission relève que c'est par un arrêt du 22 novembre 1983, que le Tribunal fédéral suisse a confirmé la décision des autorités cantonales de transmettre aux autorités italiennes les documents et pièces demandées et rejeté, par là même, les arguments que le requérant avait fait valoir contre une telle transmission.

Le second arrêt du Tribunal fédéral, daté du 18 septembre 1984, a statué quant à lui sur l'opposition formée par le requérant à l'exécution par l'Office fédéral de la demande d'entraide.

Dans ces circonstances, la Commission estime que la décision de l'Office fédéral de la police d'exécuter la demande d'entraide judiciaire formulée par les autorités judiciaires italiennes, demande à laquelle les autorités judiciaires cantonales avaient fait droit, n'a pas statué sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ni sur une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil du requérant. Cette décision concerne exclusivement l'exécution par l'Etat des obligations assumées dans le cadre d'accords internationaux. La procédure relative à l'opposition formée par le requérant à la décision de l'Office fédéral échappe donc à l'application de l'art. 6 CEDH.

En conséquence, le grief du requérant doit être rejeté par application de l'art. 27 § 2 CEDH, comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-51.73
Date : 01. Dezember 1986
Publié : 01. Dezember 1986
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-51.73
Domaine : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Objet : Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Champ d'application matériel.


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • tribunal fédéral • demande d'entraide • accusation en matière pénale • matériau • office fédéral de la police • office fédéral • autorité judiciaire • procès équitable • décision • documentation • autorité cantonale • quant • délai raisonnable • champ d'application
VPB
51.82