VPB 51.80

(Déc. de la Comm. eur. DH du 9 octobre 1985 déclarant irrecevable la req. n° 11436/85, F. c/Suisse)

Art. 6 § 2 EMRK. Unschuldsvermutung.

Ein fremdenpolizeilicher Entscheid über eine Fernhaltemassnahme, in welchem nur auf ein gegen die betroffene Person in der Schweiz hängiges Strafverfahren verwiesen wird, verletzt die Unschuldsvermutung nicht.

Art. 6 § 2 CEDH. Présomption d'innocence.

Une décision d'éloignement du territoire prise par la Police des étrangers se bornant à indiquer que l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales en Suisse ne viole pas la présomption d'innocence.

Art. 6 § 2 CEDU. Presunzione d'innocenza.

Una decisione d'allontanamento dal Paese, presa dalle autorità di polizia degli stranieri, che si limiti a indicare che l'interessato è oggetto di perseguimento penale in Svizzera non viola la presunzione d'innocenza.

1. Le requérant se plaint de la motivation d'une décision d'éloignement du territoire prise par la Police des étrangers à son encontre le 6 avril 1984, décision aux termes de laquelle il était interdit de séjour en Suisse pendant cinq ans, au motif que des poursuites pénales avaient été engagées contre lui en Suisse et que dès lors sa présence en Suisse devenait indésirable. A cet égard, il invoque l'art. 6 § 2 CEDH.

La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle la convention ne garantit comme tel aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ou de ne pas en être expulsé (cf. déc. du 3 mars 1978, DR 11, p. 117).

Il s'ensuit que, pour autant que le requérant se plaigne d'être interdit de séjour en Suisse, sa requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention.

Le requérant allègue, il est vrai, qu'en raison de la motivation de la décision d'interdiction de séjour prononcée contre lui le 6 avril 1985, les autorités suisses ont violé la présomption d'innocence, contrairement à l'art. 6 § 2 CEDH.

Toutefois, la Commission constate que le requérant a omis de recourir contre la décision du 6 avril 1984, alors même qu'il en avait la possibilité en droit suisse, de sorte qu'il n'a pas satisfait à l'obligation d'épuiser les voies de recours internes conformément à l'art. 26
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 26 Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, Kammern und Grosse Kammer - (1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm anhängig gemacht werden, tagt der Gerichtshof in Einzelrichterbesetzung, in Ausschüssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern und in einer Grossen Kammer mit 17 Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs bilden die Ausschüsse für einen bestimmten Zeitraum.
CEDH. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l'art. 27 § 3 CEDH.

Par surabondance de droit, la Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne se limite certes pas à une garantie procédurale mais qu'il exige qu'aucun représentant de 1'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction, avant que sa culpabilité n'ait été établie par un tribunal (cf. déc. du 3 octobre 1978 in DR 13, p. 73).

En l'espèce cependant, il ressort clairement de la décision d'éloignement du territoire prise par les autorités suisses le 6 avril 1984, que celles-ci n'ont porté aucune appréciation sur la culpabilité, même probable, du requérant. Elles se sont en effet bornées à indiquer que le requérant faisait l'objet de poursuites pénales en Suisse.

Dès lors, le grief du requérant doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-51.80
Date : 09. Oktober 1985
Publié : 09. Oktober 1985
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-51.80
Domaine : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Objet : Art. 6 § 2 CEDH. Présomption d'innocence.


Répertoire des lois
CEDH: 26
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 26 Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre - 1. Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
1    Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
2    À la demande de l'Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.
3    Un juge siégeant en tant que juge unique n'examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
4    Le juge élu au titre d'une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
5    Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'art. 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • présomption d'innocence • viol • autorité suisse • police des étrangers • motivation de la décision • calcul • droit suisse • plaignant