VPB 51.51

(Entscheid des Bundesrates vom 25. Februar 1987)

Strassenverkehr. Versuchsweise Sperrung des motorisierten Durchgangsverkehrs durch ein Stadtquartier.

Zulässigkeit der Beschwerde an den Bundesrat gegen dieses nicht allgemeine, sondern beschränkte Fahrverbot, das eine funktionelle Verkehrsmassnahme bildet. Reformatorische Natur dieser Beschwerde.

Kompetenz der lokalen Behörden für Verkehrsbeschränkungen auf Strassen die, mangels entsprechender Signalisierung, nicht dem allgemeinen Durchgangsverkehr geöffnet sind. Keine Verletzung der Rechtsgleichheit, der persönlichen Freiheit und des Strassenverkehrsrechts des Bundes durch den angefochtenen Versuch, der gesetzeskonforme Ziele (Umweltschutz, Verkehrsplanung) verfolgt und sich mit der Sperre eines geeigneten Mittels bedient. Verhältnismässigkeit der beabsichtigten Verkehrsumlagerung.

Circulation routière. Interdiction, à titre d'essai, du transit motorisé à travers un quartier citadin.

Recevabilité du recours au Conseil fédéral contre cette interdiction de circuler non générale mais limitée, qui constitue une mesure fonctionnelle en matière de circulation. Nature réformatrice de ce recours.

Compétence des autorités locales en matière de restrictions de la circulation sur les routes qui, à défaut de signalisation correspondante, ne sont pas ouvertes au grand transit. Aucune violation de l'égalité de traitement, de la liberté personnelle et du droit fédéral sur la circulation routière quant à l'essai contesté, qui poursuit des buts conformes à la loi (protection de l'environnement, planification de la circulation) et recourt, avec l'interdiction de la circulation, à un moyen approprié. Proportionnalité du déplacement attendu du flux de la circulation.

Circolazione stradale. Divieto, a titolo di prova, del traffico di transito motorizzato attraverso un quartiere cittadino.

Ricevibilità del ricorso al Consiglio federale contro tale divieto di circolare non generale ma limitato che costituisce una misura funzionale in materia di circolazione. Natura riformatrice di questo ricorso.

Competenza delle autorità locali in materia di restrizioni della circolazione sulle strade che, in mancanza di segnaletica corrispondente non sono aperte al traffico di transito generale. Nessuna violazione dell'uguaglianza di diritti, della libertà personale e del diritto federale sulla circolazione stradale dovuta alla prova oggetto di contestazione che persegue obiettivi conformi alla legge (protezione dell'ambiente, pianificazione della circolazione) e si serve, con il divieto della circolazione, di un mezzo appropriato. Proporzionalità dello spostamento atteso del flusso della circolazione.

I

A. Im Anzeiger der Stadt Bern vom 16. und 21. Juli 1982 veröffentlichte die Polizeidirektion der Stadt Bern folgende Verfügung:

«Provisorische Sperrung des Mattequartiers für den Durchgangsverkehr als Versuch für die Dauer eines Jahres.

Verbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder mit Zusatztafel .

Mattequartier, zwischen den Verzweigungen Läuferplatz/Mattenenge und Aarstrasse / Dalmazibrücke.»

Gleichzeitig wurden die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h im Mattequartier sowie das bestehende Verbot für Lastwagen mit Zusatztafel «Zubringerdienst gestattet» im Mattequartier und einigen angrenzenden Strassen aufgehoben.

... (Zustimmung des Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamtes des Kantons Bern)

B. Gegen diese Verkehrsbeschränkungen beschwerten sich unter anderem die Rekurrenten beim Regierungsstatthalteramt I von Bern. Dieses wies die Beschwerden ab.

C. Den Entscheid des Regierungsstatthalteramtes fochten - neben andern Rekurrenten - die Beschwerdeführer beim Regierungsrat des Kantons Bern an. Sie beantragten sinngemäss oder ausdrücklich, die Sperrung des Mattequartiers für den Durchgangsverkehr sei aufzuheben. Die Rathaus Parking AG stellte ausserdem das Eventualbegehren, bei der Signalisation in der Matte sei die Zu- und Wegfahrt der Parkhaus-Benützer zu gestatten.

Mit Beschluss vom 10. Juli 1985 wies der Regierungsrat des Kantons Bern die Beschwerden ab.

D. Die Rathaus Parking AG, Frau B. und Konsorten sowie Herr Z. erheben Beschwerde beim Bundesrat. Sie verlangen ausdrücklich oder sinngemäss, der Beschluss des Regierungsrates des Kantons Bern sei aufzuheben. Die Rathaus Parking AG wiederholt ihren vor der Vorinstanz gestellten Eventualantrag, wonach die Zu- und Wegfahrt zum Parkhaus durch die Matte zu gestatten sei. Auf die rechtserheblichen Beschwerdegründe wird in den Erwägungen eingegangen.

II

1. Nach Art. 3 Abs. 2 des BG vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr (SVG, SR 741.01) sind die Kantone bzw. Gemeinden befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschränkungen und Anordnungen zur Regelung des Verkehrs zu erlassen. Diese Bestimmung stellt eine reine Kompetenznorm dar. Sie zählt einerseits die möglichen Massnahmen auf und nennt anderseits die Zuständigkeit. Erst die folgenden Absätze von Art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG regeln des näheren, in welchem Rahmen bzw. unter welchen Voraussetzungen solche Massnahmen von den kantonalen und kommunalen Behörden getroffen werden können und welches die gegen ihren Entscheid gegebenen eidgenössischen Rechtsmittel sind. Die vollständigen und zeitlich beschränkten Fahrverbote auf Nichtdurchgangsstrassen sind letztinstanzlich beim Bundesgericht, die andern Beschränkungen und Anordnungen, die sogenannten funktionellen Verkehrsmassnahmen, hingegen beim Bundesrat anfechtbar (Art. 3 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
und 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG). Es ist zunächst die umstrittene Frage zu klären, ob es sich bei der angefochtenen Verkehrsmassnahme um ein Fahrverbot nach Abs. 3 oder um eine andere Beschränkung oder Anordnung nach Abs. 4 von Art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG handelt.

a. Nach Ansicht der Vorinstanz fallen die im Zusammenhang mit der Matte-Sperre angeordneten Beschränkungen des Motorfahrzeugverkehrs unter Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG. Demgegenüber vertreten die Beschwerdeführer 1 und 2 sowie die städtische Polizeidirektion die Meinung, es handle sich hier um ein Fahrverbot nach Abs. 3 von Art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG. Zur Begründung wird im wesentlichen geltend gemacht, Abs. 3 des zitierten Artikels spreche von Fahrverboten, während in Abs. 4 von andern Beschränkungen und Anordnungen - nicht jedoch von Fahrverboten - die Rede sei. Somit nähmen auf Fahrverbote lediglich Art. 3 Abs. 2
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LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
und 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG Bezug. Die Sperre durch die Matte beinhalte ein vollständiges Verkehrsverbot, also ein Totalfahrverbot, und nicht bloss eine funktionelle Beschränkung. Das Verbot betreffe den gesamten Motorfahrzeugverkehr einschliesslich Motorfahrräder. Der zulässige Fahrradverkehr sei von völlig nebensächlicher Bedeutung, und der erlaubte Zubringerdienst ändere - da es sich um eine Ausnahme handle - an der grundsätzlichen Qualifikation nichts.

b. Art. 3 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG nennt als zulässige Anordnungen die vollständigen Verkehrsverbote und die zeitlichen Verkehrsbeschränkungen. In beiden Fällen handelt es sich um Totalfahrverbote, im ersten um ein Fahrverbot auf unbeschränkte Zeit, im zweiten um ein Fahrverbot in zeitlich zum voraus bestimmter Dauer. Bundesgericht und Bundesrat hatten schon verschiedentlich Gelegenheit - namentlich in Meinungsaustauschverfahren über die Zuständigkeit - sich zum Inhalt der zitierten Vorschrift zu äussern. Nach übereinstimmender Auffassung fällt ein Fahrverbot auch dann noch unter Art. 3 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG, wenn es mit einigen Ausnahmen versehen ist. Es muss die getroffene Ordnung als Ganzes betrachtet werden; wenn dem Verbot eine ungleich grössere Bedeutung zukommt als den Ausnahmen, so liegt ein «vollständiges» Verbot vor, im andern Fall eine Beschränkung nach Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG.

In einem Meinungsaustausch aus dem Jahre 1982 stellten Bundesgericht und Bundesrat fest, dass ein Allgemeines Fahrverbot mit dem Zusatz «Zubringerdienst gestattet» eine Verkehrsmassnahme nach Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG darstellt. Das Allgemeine Fahrverbot ist ein Totalfahrverbot (vgl. Art. 18 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 18 Interdictions générales de circuler - 1 Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.
1    Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.
2    Lorsque, dans une intersection, l'accès à une route est supprimé par le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» mais qu'une sortie est néanmoins possible dans une mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorité des véhicules sortants sera annulée par les signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).
3    Le signal «Accès interdit» (2.02) indique qu'aucun véhicule n'a le droit de passer mais qu'en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. À l'autre bout de la route sera placé le signal «Sens unique» (4.08).45
4    Les signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» et «Accès interdit» ne valent pas pour les voitures à bras d'une largeur maximale de 1 m, les voitures d'enfants, les fauteuils roulants46, les cycles poussés, ainsi que les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues dont le moteur est arrêté et qui sont poussés par leur conducteur.47
5    Si l'accès à une route est interdit par le signal «Accès interdit» (2.02), l'autorité prévoit une exception pour les cycles et les cyclomoteurs, à moins que le manque de place ou d'autres raisons ne s'y opposent. Elle peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour les véhicules publics en trafic de ligne.48
6    Pour indiquer que la circulation à sens unique est autorisée alternativement dans l'une ou l'autre direction, le signal «Accès interdit» sera accompagné d'une plaque complémentaire mentionnant les heures d'accès autorisées, la longueur du tronçon et le temps qu'il faut généralement aux véhicules pour accomplir ce parcours.
7    ...49
der V vom 31. Mai 1963 über die Strassensignalisation, SSV, SR 741.21). Es verbietet nicht nur den Verkehr mit Motorfahrzeugen, sondern auch mit Fahrrädern. Die Zusatztafel «Zubringerdienst gestattet» hebt dieses Verbot indessen weitgehend auf, indem praktisch nur mehr der eigentliche Durchgangsverkehr untersagt wird. Denn nach Art. 17 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 17 Exceptions - 1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
1    Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
2    L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.
3    Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.
SSV erlaubt der Zubringerdienst «Fahrten zum Abliefern oder Abholen von Waren bei Anwohnern oder auf anliegenden Grundstücken, Fahrten von Anwohnern und Personen, die Anwohner zu treffen oder auf anliegenden Grundstücken Arbeiten zu verrichten haben, sowie die Beförderung solcher Personen durch Dritte». Eine derart weitgehende Ausnahme nimmt dem Fahrverbot seinen umfassenden Charakter.

Wird demgegenüber das Allgemeine Fahrverbot durch eine besondere Zusatztafel auf ganz bestimmte Strassenbenützer eingeschränkt, so bleibt der Charakter des Totalfahrverbots erhalten, weil hier der berechtigte Personenkreis bestimmt bzw. bestimmbar ist (z. B. Post, Taxi, Notfalldienste, Lieferanten, Anwohner, Ausnahmen mit Bewilligungen usw.).

c. Die angefochtene Verkehrsanordnung erlaubt den Zubringerdienst zum Mattequartier im Sinne von Art. 17 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 17 Exceptions - 1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
1    Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
2    L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.
3    Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.
SSV. Nach dem Gesagten handelt es sich schon aus diesem Grund nicht um ein Totalfahrverbot nach Art. 3 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG. Darüber hinaus steht kein Allgemeines Fahrverbot zur Diskussion, sondern bloss ein Motorfahrzeugfahrverbot, das heisst, dass der Fahrradverkehr und der übrige motorlose Verkehr gestattet bleibt. Die umstrittene Beschränkung durch die Matte stellt daher eindeutig eine funktionelle Verkehrsmassnahme laut Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG dar. Der Hinweis auf BGE 100 IV 63 erscheint unbehelflich. Dort war nicht bloss ein Motorfahrzeugfahrverbot, sondern ein (einschränkenderes) Allgemeines Fahrverbot zu beurteilen. Überdies wurde vom Verbot lediglich der Lieferdienst ausgenommen. Eine solche eng begrenzte Ausnahme vom Allgemeinen Fahrverbot fällt richtigerweise unter Art. 3 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG.

Der Bundesrat ist folglich zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerden zuständig.

2. (Legitimation)

3. Mit der Beschwerde an den Bundesrat kann Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts geltend gemacht werden. Die Rüge der Unangemessenheit ist jedoch nicht zulässig, da der Regierungsrat als Beschwerdeinstanz entschieden hat (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Verletzungen des Bundesverfassungsrechts können ebenfalls geltend gemacht werden. Dies gilt mindestens insoweit, als die behauptete Verletzung der angerufenen Verfassungsnorm und diejenige von Bundesverwaltungsrecht einander wechselseitig bedingen.

Die urteilende Instanz wendet das Recht von Amtes wegen an. Sie ist an die Begründung der Parteibegehren nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Der Bundesrat kann daher die Beschwerden aus Erwägungen abweisen, die im angefochtenen Entscheid bzw. in den Stellungnahmen der Beschwerdegegner nicht enthalten sind, oder sie aus Gründen gutheissen, die in den Beschwerdeschriften nicht vorgebracht werden.

Nach Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG entscheidet der Bundesrat in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. - Das Eventualbegehren der Rathaus Parking AG, wonach den Benützern des Parkhauses die Zu- und Wegfahrt durch die Matte zu gestatten sei, läuft auf eine Änderung des angefochtenen Entscheids hinaus. Nach Ansicht der städtischen Polizeidirektion ist ein solches Begehren unzulässig, da die kantonalbernische Gemeindebeschwerde kassatorischen Charakter besitze. Bereits die kantonalen Instanzen hätten die Beschwerde entweder nur gutheissen oder abweisen können. Dieselben Möglichkeiten verblieben nun auch den letztinstanzlich urteilenden Bundesbehörden. Wie es sich damit verhält, braucht nicht abschliessend geprüft zu werden, weil der beschriebene Antrag - wie noch darzulegen sein wird - aus sachlichen Gründen abzulehnen ist. Immerhin ist zu bedenken, dass die Beschwerde an den Bundesrat nach Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG reformatorischer Natur ist. Die urteilende Instanz regelt das umstrittene Rechtsverhältnis selbst, worin auch die Möglichkeit der Änderung eingeschlossen ist. Das erscheint prozessökonomisch sinnvoll, wenn sich die Änderung wegen eines Verstosses gegen Bundesrecht,
zum Beispiel wegen Verletzung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes, aufdrängt. Ist - wie hier - die entsprechende Rüge zulässig, so muss es dem Bundesrat auch möglich sein, einen Entscheid zu fällen, der den bundesrechtsgemässen Zustand wieder herstellt, indem er entweder den angefochtenen Beschluss ersatzlos aufhebt oder in der Sache selber entscheidet. Es ginge daher nicht an, dass das kantonale Verfahrensrecht die Beurteilungszuständigkeit des Bundesrates einschränkt. Um die Einheit des Verfahrens herzustellen, müsste vielmehr die Kognition der kantonalen Rechtsmittelinstanzen im Sinne der bundesrechtlichen Vorschriften ausgeweitet werden, wie dies in der Praxis schon bei der Beschwerdebefugnis geschehen ist. In diese Richtung zielt übrigens der im Entwurf vorliegende neue Art. 98a Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
OG (BBl 1985 II 737).

4. (Rechtliches Gehör)

5. Ein Teil der Beschwerdeführer behauptet, bei der Aarstrasse - Schifflaube - Gerberngasse handle es sich um eine dem allgemeinen Durchgangsverkehr geöffnete Strasse. Darauf könne der Kanton keine Fahrverbote erlassen. Es ist folglich zu prüfen, ob der beschriebene Strassenzug eine Durchgangsstrasse darstellt.

a. Nach Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
SVG ist der Bundesrat ermächtigt, nach Anhören der Kantone Strassen, die für den allgemeinen Durchgangsverkehr notwendig sind, mit oder ohne Einschränkungen für den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr offen zu erklären. Er bezeichnet nach Anhören der Kantone die Hauptstrassen mit Vortrittsrecht (Art. 57 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
1    Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
2    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.
3    Il arrêtera des dispositions concernant:
a  les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b  le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c  le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d  la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e  la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.
4    ...144
5    Le Conseil fédéral peut prescrire:
a  que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b  que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146
SVG). Durchgangsstrassen sind gemäss Begriffsumschreibung von Art. 110 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit - 1 Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales.
1    Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales.
2    L'OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu'elles soient liées à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qu'elles ne durent pas plus d'une année.335
3    Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer.336
4    Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR337).
5    ...338
SSV die Autobahnen, Autostrassen und Hauptstrassen. Welche Verbindungswege des schweizerischen Strassennetzes nun konkret als Durchgangsstrassen gelten, ergibt sich aus den Anhängen 1 und 2 der V vom 6. Juni 1983 über die Durchgangsstrassen (SR 741.272). Die Liste der Autobahnen und Autostrassen (Anhang 1) sowie jene der Hauptstrassen (Anhang 2) enthält bloss die Strassen von Stadt zu Stadt bzw. Ortschaft zu Ortschaft. Daraus ist jedoch nicht ersichtlich, welche Strassenzüge innerhalb von Städten und Ortschaften als Durchgangsstrassen anzusehen sind. Es obliegt vielmehr den zuständigen kantonalen und kommunalen Behörden, diese Strassenverbindungen zu bezeichnen und entsprechend zu signalisieren. Darüber hinaus können die erwähnten Instanzen gestützt auf Art. 109 Abs. 2 Bst. a
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 109 Désignation des routes principales; réglementation de la priorité - 1 Les routes principales (art. 57, al. 2, LCR) et leurs numéros sont désignés dans une ordonnance spéciale. Des «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) ne seront placées que sur les routes principales les plus importantes conformément à l'art. 56.
1    Les routes principales (art. 57, al. 2, LCR) et leurs numéros sont désignés dans une ordonnance spéciale. Des «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) ne seront placées que sur les routes principales les plus importantes conformément à l'art. 56.
2    L'autorité détermine le tracé de la route principale dans les localités situées sur le réseau des routes principales selon l'ordonnance citée à l'al. 1; avec l'assentiment de l'OFROU, elle peut, dans les localités d'une certaine importance, désigner d'autres routes principales ou en supprimer.333
3    Lorsque deux ou plusieurs routes principales se rencontrent, l'autorité supprimera, au profit d'une route, la priorité des autres routes en plaçant le signal «Stop» (3.01) ou le signal «Cédez le passage» (3.02) ou ordonnera un carrefour à sens giratoire ou, dans des cas spéciaux, la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Fin de la route principale» (3.04).334
4    Lorsque des routes secondaires se rencontrent, l'autorité peut, si les conditions de la route ou de la circulation l'exigent, déroger à la règle de la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Stop» ou «Cédez le passage», notamment là où se rencontrent des routes secondaires de construction ou d'importance différente. L'art. 39 s'applique à la mise en place, sur la route prioritaire, du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05).
5    Lorsqu'après plusieurs intersections munies du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05) il y a une intersection où la priorité de droite prévue par la loi est applicable, on placera avant cette intersection le signal «Intersection comportant la priorité de droite» (3.06) (art. 40, al. 2, let. b).
SSV mit Zustimmung des Bundesamtes
für Polizeiwesen zusätzliche Hauptstrassen in grösseren Ortschaften bestimmen. Wie aus Ziff. 5 der nach wie vor gültigen provisorischen Richtlinien für die Signalisation der Hauptstrassen vom 6. April 1964 hervorgeht, bezwecken diese zusätzlichen Hauptstrassen - die wegen ihrer Verkehrsbedeutung oder des guten Ausbaugrades als solche bezeichnet werden - vor allem, den Vortritt gegenüber einmündenden Strassen zu regeln.

b. Wie aus diesen Darlegungen erhellt, beurteilt sich der Begriff Hauptstrasse im Sinne von Durchgangsstrasse (Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
und 3 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG sowie Art. 110 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit - 1 Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales.
1    Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales.
2    L'OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu'elles soient liées à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qu'elles ne durent pas plus d'une année.335
3    Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer.336
4    Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR337).
5    ...338
SSV) allein nach verkehrsrechtlichen Gesichtspunkten. Hauptstrassen sind demnach die im Anhang 2 zur V über die Durchgangsstrassen aufgeführten Verbindungen sowie die von den Kantonen bzw. Gemeinden innerhalb von Städten und Ortschaften mit dem Signal «Hauptstrasse» (3.03) gekennzeichneten Strassen. Was nun die Strecke Aarstrasse - Schifflaube - Gerberngasse angeht, hält die städtische Polizeidirektion zutreffend fest, dass diese Strassenverbindung nie als Hauptstrasse bezeichnet und signalisiert war und demnach nicht als Durchgangsstrasse im Sinne der Strassenverkehrsgesetzgebung des Bundes gilt. Dies ergibt sich auch aus den beim Bundesamt für Polizeiwesen vorhandenen Plänen über das Hauptstrassennetz der Stadt Bern.

c. Was die Rekurrenten dagegen einwenden, sticht nicht. Es ist zwar richtig, dass Durchgangsstrassen nicht am Stadtrand enden bzw. beginnen, sondern durch die Stadt hindurchgeführt werden müssen. Das SVG gibt indessen keinen Anspruch, auf kürzestem Weg von einem Ortsende an das andere zu gelangen. Vielmehr bestimmen die zuständigen Behörden, welche Strassen des städtischen Verkehrsnetzes dem Durchgangsverkehr zu dienen haben. Das gleiche gilt auch für die Frage, ob und in welchem Umfang solche Durchgangsstrassen miteinander durch zusätzliche Hauptstrassen zu verbinden sind. Auch eine Strecke, die wegen ihres Ausbaugrades als Hauptstrasse geeignet wäre, wird deswegen nicht zu einer Durchgangsstrasse im verkehrsrechtlichen Sinn, solange sie nicht entsprechend signalisiert ist. Belanglos erscheint daher ebenfalls, welche Bedeutung ein Stadtplan einer bestimmten Strasse gibt. Schliesslich ist unerheblich, dass der hier in Frage stehende Strassenabschnitt im Richtplan Privatverkehr der Region Bern als «Hauptverkehrsstrasse» eingezeichnet ist. Abgesehen davon, dass sich die planerischen und verkehrsrechtlichen Begriffsumschreibungen der verschiedenen Strassentypen nicht decken, genügt die Aufführung einer bestimmten Strasse in
einem Verkehrsrichtplan als Hauptverkehrsstrasse nicht, ihr die Eigenschaft als Durchgangsstrasse nach SVG einzuräumen. Dieser Umstand mag einen Hinweis auf eine gewisse Verkehrsbedeutung in planerischer Hinsicht darstellen. Zur Hauptstrasse im hier in Betracht fallenden Sinn wird sie erst mit der vorgeschriebenen Signalisation. Das trifft, wie dargelegt, für die Aarstrasse nicht zu. Aus diesem Grund sind alle Einwände, die im Zusammenhang mit der regionalen Verkehrsrichtplanung vorgebracht werden, unbehelflich. Es erübrigt sich daher, darauf weiter einzugehen.

6. Wie dargelegt, stellt die angefochtene Verkehrsanordnung kein vollständiges Fahrverbot nach Art. 3 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG dar, sondern ein Teilfahrverbot, das als funktionelle Verkehrsmassnahme anzusehen ist und somit unter Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG fällt. Ausserdem handelt es sich beim umstrittenen Strassenstück nicht um eine Haupt-, sondern um eine Nebenstrasse. Auf solchen Strassen sind Kantone und Gemeinden frei, Beschränkungen nach Massgabe der letztgenannten Bestimmung zu ergreifen. Es stellt sich somit die Frage nach dem Inhalt und dem sich daraus ergebenden Umfang der kantonalen Kompetenzen.

a. Laut Art. 37bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
BV ist der Bund befugt, Vorschriften über Automobile und Fahrräder aufzustellen. Den Kantonen bleibt, unter bestimmten Vorbehalten, das Recht gewahrt, den Automobil- und Fahrradverkehr zu beschränken oder zu untersagen. Diese verfassungsmässige Kompetenzausscheidung ist in Art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG in für die rechtsanwendenden Behörden verbindlicher Weise konkretisiert. Nach dessen Abs. l ist die kantonale Strassenhoheit im Rahmen des Bundesrechts gewahrt. Diese Hoheit beinhaltet im wesentlichen den Bau, den Unterhalt und die Finanzierung der Strassen, den gesteigerten Gemeingebrauch an Strassen sowie deren Zweckbestimmung.

Als Ausfluss der ursprünglichen Strassenhoheit verbleibt den Kantonen auf Strassen, die nicht dem allgemeinen Durchgangsverkehr geöffnet sind, bezüglich der verkehrsmässigen Benützung die grösste Dispositionsfreiheit. Sie können hier den Verkehr vollständig untersagen oder zeitlich beschränken (Art. 3 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG). Dabei sind die Kantone - unter Vorbehalt verfassungsmässiger Rechte der Bürger - an keine sachlichen Bedingungen gebunden. Sie können Nichtdurchgangsstrassen auch aus finanziellen, wirtschaftlichen, transportpolitischen, touristischen und ähnlichen Erwägungen vollständig schliessen. Lässt der Kanton demgegenüber den Verkehr auf Nichtdurchgangsstrassen grundsätzlich zu, indem er weder ein vollständiges noch ein zeitliches Fahrverbot anordnet, so kann er auf solchen Strassen nur noch andere Beschränkungen im Rahmen von Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG verfügen; denn es greift dann die dem Bund übertragene einheitliche Verkehrsordnung Platz. Die beschriebene Dispositionsfreiheit bezieht sich daher bloss auf den Grundsatzentscheid, den Verkehr auf einer Nichtdurchgangsstrasse vollständig oder zeitlich beschränkt zu untersagen. Die Ansicht der städtischen Polizeidirektion, wonach an Verkehrsmassnahmen nach Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG keine
strengeren Anforderungen gestellt werden dürfen, als wenn eine Anordnung gemäss Abs. 3 des zitierten Artikels erlassen worden wäre, trifft daher nicht zu. Aus dem gleichen Grund gibt es auch keine Überlagerung von Kompetenzen, die sich aus der kantonalen Strassenhoheit oder andern Befugnissen ableiten lassen, und solchen, die sich aus Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG ergeben; denn ausschliesslich Bundesverkehrsrecht ist anwendbar. Das bedeutet jedoch nicht, dass in diesem Rahmen keine andern als verkehrspolizeiliche (z. B. ortsplanerische) Gründe berücksichtigt werden können. Darauf wird zurückzukommen sein.

b. Nach Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG können andere Beschränkungen oder Anordnungen erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern. Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders geregelt werden.

Die angefochtene Verfügung wurde im Juli 1982 veröffentlicht. Der jetzt gültige Wortlaut von Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG trat erst am 1. August 1984 in Kraft. Es kann jedoch offenbleiben, ob auf die alte oder neue Fassung abzustellen ist. Lehre und Rechtsprechung haben nämlich schon nach altem Recht anerkannt, dass Verkehrsbeschränkungen aus Gründen des Umwelt- (Lärm und Abgase) wie des Natur- und Heimatschutzes (ästhetische und denkmalpflegerische Motive) oder zur Wahrung anderer Güter oder Interessen, deren Bedeutung nach den gegebenen örtlichen Verhältnissen diejenigen des blossen Verkehrs überwiegt, erlassen werden können. Unter «in andern örtlichen Verhältnissen liegende Gründe» können auch ortsplanerische Überlegungen fallen. In dieser Hinsicht überprüft der Bundesrat, ob die ortsplanerischen Zielsetzungen mit den beabsichtigten Verkehrsanordnungen erreicht werden können. Aus dem Sinngehalt von Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG ergibt sich auch, dass die verschiedenen Gründe, aufgrund denen sich Verkehrsmassnahmen aufdrängen, grundsätzlich mindestens gleichrangig zu berücksichtigen sind. Es ginge also nicht an, die rein verkehrspolizeilichen Überlegungen über die umweltschützerischen oder ortsplanerischen zu stellen. Das schliesst nicht
aus, dass bei einer Interessenabwägung einzelne Gründe höher gewichtet werden.

7. In materieller Hinsicht bringen die Beschwerdeführer - zusammengefasst - im wesentlichen folgende Einwände vor: Die im Kurzbericht des Gemeinderates «Umwelt, Stadt und Verkehr» enthaltenen Zielsetzungen «Kanalisieren, Plafonieren, Reduzieren» seien verfassungswidrig, indem sie das in Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV vorgesehene Recht zur freien Wahl des Verkehrsmittels verletzen. Freie Wahl des Verkehrsmittels bedeute grundsätzlich auch freie Routenwahl. Es bleibe der Stadt unbenommen, durch tatsächliche Verbesserungen der Verkehrsbetriebe den Bürger zum Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr zu überzeugen. Eine Sperre, wie überhaupt verkehrsbehindernde Massnahmen, sei aber nicht zulässig. Die umstrittene Verkehrsanordnung missachte ausserdem das Gebot rechtsgleicher Behandlung. Sie führe zu einer Bevorzugung: der Mattebewohner gegenüber Bewohnern anderer Quartiere und Anwohnern schwerer belasteter Verkehrsachsen; der Mattebewohner als Verkehrsteilnehmer gegenüber den übrigen Verkehrsteilnehmern; eines gemischten Quartiers gegenüber typischen Wohnquartieren. Der Bundesrat habe bereits früher entschieden, dass unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit den Bewohnern der Matte gegenüber der übrigen Stadtbevölkerung keine bessere Stellung
zukomme. Nun solle auf dem Umweg einer Sperre nicht nur die seinerzeit verlangte Privilegierung beim Parkieren, sondern zusätzlich eine Bevorzugung in allen Bereichen des Quartierlebens erreicht werden. - Die Notwendigkeit der angefochtenen Verkehrsbeschränkung wird ebenfalls bestritten. Die Beschwerdeführer berufen sich dabei auf Berichte der Stadtbehörden, wonach im Mattequartier keine unmittelbare gesundheitliche Gefährdung bestehe und somit auch keine Veranlassung zu Sofortmassnahmen. Würden solche Massstäbe angesetzt, so müsste der Verkehr auch andernorts drastisch gesenkt werden. Überhaupt würde die Verkehrsanordnung nur geringe Wirkung im gesamten Mattequartier zeigen, zumal der grösste Teil der vom Fahrverbot betroffenen Strecke durch offenes Gelände führe. Wegen des kurzen Engpasses an der Gerberngasse sei eine derartige Einschränkung des Verkehrs nicht gerechtfertigt. - Grosses Gewicht wird in den verschiedenen Rechtsschriften auf die Verkehrsumlagerung und deren nachteilige Folgen gelegt. So wird namentlich geltend gemacht, der bisher durch das Mattequartier erfolgte Verkehr werde andere, schon heute stark befahrene Verkehrsachsen zusätzlich belasten. Diese führten zum Teil durch eigentliche Wohnquartiere.
Eine zusätzliche Umweltbelastung sei den Bewohnern dieser Quartiere nicht zuzumuten. Ausserdem würden durch die längeren Verkehrswege zusätzliche Luftschadstoffe ausgestossen, was im Widerspruch zur Zielsetzung stehe, diese Belastung gesamthaft zu senken. Ferner werde die Verkehrsverlagerung in erhöhtem Mass die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, da die «Alternativ-Routen» höhere Unfallraten aufwiesen als die gefahrlos zu befahrende Strasse durch das Mattequartier. Schliesslich bewirke die Verkehrsverlagerung Staueffekte auf den betroffenen Strassen, eine Verlangsamung des Verkehrsflusses, eventuell Verkehrszusammenbrüche während den Spitzenzeiten sowie eine Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs. - Zur Verhältnismässigkeit im engeren Sinn wird vorgebracht, die kantonalen Behörden hätten weniger weitgehende Vorkehren nie ernsthaft geprüft, zum Beispiel Immissions-Schutzmassnahmen und der Ersatz der Steinpflästerung der Gerberngasse durch einen Teerbelag. Zudem verursache praktisch nur der Durchgangsverkehr die behaupteten Belastungen. Dieser Verkehr stelle sich indessen bloss zu Spitzenzeiten ein, so dass ein zeitlich durchgehendes Verbot unverhältnismässig sei. Die Rathaus Parking AG wendet überdies ein, die
verfügte Massnahme verfolge lediglich die Unterbindung des Durchgangs- und Pendlerverkehrs, der im Mattequartier 90% des gesamten Verkehrsaufkommens ausmache. Der Richtung Matte und Innenstadt fahrende Zielverkehr werde nicht erfasst. Während dem Zielverkehr Richtung Matte durch entsprechende Signalisation Rechnung getragen werde, bleibe der übrige Zielverkehr Richtung Innenstadt und insbesondere der Zubringer zum Rathaus Parking unberücksichtigt.

a. Die zuständigen Behörden haben das hier umstrittene Fahrverbot als Versuch für die Dauer eines Jahres angeordnet. Nach Art. 107
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
Abs. l SSV können örtliche Verkehrsanordnungen ohne Veröffentlichung für höchstens 30 Tage verfügt werden, um Erfahrungen zu sammeln. Dauern diese Anordnungen höchstens 60 Tage, so sind sie zwar zu veröffentlichen, doch besteht kein Beschwerderecht (Art. 107 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
SSV). Abgesehen von diesen beiden Möglichkeiten enthält das Bundesrecht keine ausdrückliche Vorschrift, wonach Verkehrsmassnahmen versuchsweise getroffen werden können. Den Kantonen steht es aber frei, gestützt auf allgemeine Rechtsgrundsätze, Verkehrsbeschränkungen zeitlich zu befristen, beispielsweise für ein oder zwei Jahre, um dann aufgrund von Erfahrungen endgültig zu entscheiden. Nach Ablauf der Frist stehen den Behörden alle Möglichkeiten offen: auf die Massnahme verzichten und den ursprünglichen Zustand herstellen; die befristete Anordnung unverändert übernehmen; verbesserte oder neue Beschränkungen einführen. Daraus folgt, dass das angefochtene Fahrverbot durch die Matte nach Ablauf des Versuchs automatisch dahinfällt. Sollten die kommunalen Instanzen die während des Versuchs geltende Regelung unverändert übernehmen oder
neue Massnahmen ergreifen, so können sich die Betroffenen gegen den endgültigen Entscheid erneut auf dem Beschwerdeweg zur Wehr setzen. Die Befürchtung, die jetzt vorgesehene Lösung werde nahtlos in einen Dauerzustand überführt, erscheint daher unbegründet.

Für befristete Verkehrsanordnungen gelten grundsätzlich die gleichen Anforderungen wie für unbefristete Massnahmen. Einmal muss das Ziel der beabsichtigen Beschränkungen durch Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG gedeckt sein, das heisst, die darin umschriebenen Voraussetzungen erfüllen. Zum andern müssen die vorgsehenen Massnahmen geeignet sein, den angestrebten Erfolg zu erreichen. Schliesslich ist auch hier der Verhältnismässigkeitsgrundsatz zu beachten (Art. 107 Abs. 5
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
SSV). Immerhin ist den Besonderheiten eines Versuchs Rechnung zu tragen. Verkehrsbeschränkungen werden gerade deshalb versuchsweise für eine befristete Zeit verfügt, weil ihre Auswirkungen nicht von vornherein feststehen. Es ist nämlich nicht zu verkennen, dass sich die Folgen von geplanten Verkehrsmassnahmen (Art und Weise der Verkehrsverlagerung, Zu- bzw. Abnahme der Immissionen, Auswirkungen hinsichtlich Verkehrssicherheit) nicht immer mit der erforderlichen Gewissheit voraussehen lassen. Das gilt vor allem dann, wenn auf mehreren Strassen Beschränkungen, die sich gegenseitig bedingen oder ergänzen, eingeführt werden, oder wenn grossflächige Umfahrungen zu erwarten sind, deren Nachteile nicht abgeschätzt werden können. Es spricht für die Gewissenhaftigkeit einer
Behörde, eine Verkehrsmassnahme erst dann endgültig in Kraft zu setzen, wenn sie ihren Entscheid auf Erfahrungen, untermauert durch zweckdienliche Erhebungen, stützen kann und nicht auf blosse Vermutungen angewiesen ist. Ein Versuch gleicht daher einem Experiment. Daraus folgt, dass den zuständigen Instanzen ein weiter Beurteilungsspielraum zuzugestehen ist. Gerade die Befristung der getroffenen Massnahmen und die sich daraus ergebende Möglichkeit, den endgültigen Entscheid wieder anfechten zu können, rechtfertigen eine zurückhaltende Überprüfung des angefochtenen Beschlusses durch den Bundesrat. Ein Versuch ist folglich in der Regel nur zu beanstanden, wenn er gesetzesfremde Ziele verfolgt, sich dabei offensichtlich ungeeigneter Mittel bedient und den Verhältnismässigkeitsgrundsatz missachtet.

b. Der Vorinstanz standen namentlich folgende Unterlagen zur Verfügung: Bericht der städtischen Gesundheitsdirektion vom 20. März 1984. Dieser stützte sich auf Messungen der Luftschadstoffe und des Lärms des Amtes für Umweltschutz und Lebensmittelkontrolle vom 6. Februar 1981, den Bericht des Stadtchemikers vom 7. August 1981 über die Beurteilung verschiedener Verkehrsbelastungen aus der Sicht des Umweltschutzes für das Gebiet Matte sowie auf den Bericht «Verkehr Matte» der städtischen Planungsdirektion an den Gemeinderat vom 11. Februar 1982. Aus diesen Unterlagen geht im wesentlichen folgendes hervor: Verkehrszählungen ergaben, dass während Spitzenzeiten etwa 1000 Fahrzeuge (PW-Einheiten) pro Stunde durch das Mattequartier fahren. Dabei wurde eine Lärmbelastung von 72 dB(A) gemessen. Dieser Wert liegt über dem Alarmwert. Messungen der Luftschadstoffe zeigten NOx-Werte, die bei den Grenzwerten für Kurzzeitbelastungen lagen.

Diese Daten genügen, um die vorliegende Beschwerde zu beurteilen; sie sind somit als vollständig zu betrachten. Weitergehende Untersuchungen sind jedenfalls für einen befristeten Versuch nicht notwendig. Es trifft zwar zu, dass keine aktuellen Messergebnisse vorhanden sind. Das ist hier insofern unerheblich, als aufgrund der neuesten Verkehrszählungen angenommen werden darf, dass die Umweltbelastung im Mattequartier nicht, jedenfalls nicht wesentlich abgenommen hat. Zudem sind diese neuesten Werte erst für die Bewertung des Versuchs massgebend. Es besteht auch kein Anlass, an der Richtigkeit der beschriebenen tatsächlichen Feststellungen zu zweifeln, zumal sie von fachkundigen Behörden gemacht wurden. Es geht nicht an, Bedenken gegen die Messungen allein deswegen zu erheben, weil sie von amtlichen Stellen vorgenommen wurden. Eine neutrale Expertise drängt sich nicht auf, und was die Auswirkungen der umstrittenen Verkehrsanordnung anbelangt, vermag die urteilende Instanz - zumal es sich um einen Versuch handelt - selber einen Entscheid zu fällen. Die in Art. 9 des BG vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG, SR 814.01) vorgesehene Umweltverträglichkeitsprüfung bezieht sich lediglich auf die
Planung, Errichtung und Änderung von Anlagen, worunter auch Strassenanlagen fallen. Eine derartige Prüfung ist für den Erlass von Verkehrsbeschränkungen nicht vorgeschrieben. Hingegen verpflichtet die Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (SR 814.318.142.1; Art. 31 ff.) die Behörden, einen Massnahmenplan zu erstellen, wenn übermässige Immissionen auftreten oder zu erwarten sind.

Wie dargelegt, verursacht der Verkehr im Mattequartier, namentlich im Bereich der Gerberngasse, hohe Umweltbelastungen durch Lärm und Luftschadstoffe. Die städtischen Instanzen beabsichtigen, aus Umweltschutzgründen verkehrsbeschränkende Massnahmen zu ergreifen. Ein solcher Zweck ist durch Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG gedeckt. Dabei ist festzuhalten, dass die Behörden nach dieser Bestimmung nicht erst handeln dürfen, wenn eine unmittelbare gesundheitliche Gefährdung besteht; vielmehr sind Massnahmen auch zulässig, um einer übermässigen Umweltbelastung zu begegnen. Das vorgesehene Fahrverbot ist unbestrittenermassen geeignet, das angestrebte Ziel zu erreichen. Wie aus den Akten hervorgeht, dürfte der Lärm in der Matte nach der Sperre um ungefähr 10 dB(A) abnehmen. Damit wird die Lärmbelastung unter den Immissionswert gesenkt. Die Luftschadstoffbelastung verläuft proportional zum Verkehrsfluss. Sie wird durch die Sperre auf ungefähr 10-15% herabgesetzt.

Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass das angestrebte Ziel durch Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG grundsätzlich gedeckt und das eingesetzte Mittel geeignet ist, den Zweck zu erfüllen. Es bleibt daher zu prüfen, ob andere Gründe entgegenstehen.

c. Im Kurzbericht «Umwelt, Stadt und Verkehr» vertritt der Gemeinderat unter anderem die verkehrsplanerische Zielsetzung, den übergeordneten Verkehr auf die Hochleistungsstrassen einerseits und auf ein weitmaschiges Netz von Hauptstrassen anderseits zu lenken, um dadurch möglichst grosse, vom Durchgangsverkehr nicht belastete Quartiere zu erhalten. Die Rechtmässigkeit dieser Zielsetzung ist hier nicht zu beurteilen. Immerhin kann festgestellt werden, dass sie mit Art. 3 Abs. 3 des BG vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG, SR 700) durchaus vereinbar erscheint. Verkehrskonzepte befassen sich im allgemeinen mit dem Umfang des Verkehrs innerhalb eines zusammenhängenden Gebietes (Stadt, Quartier usw.) und regeln die Verkehrsabläufe. Es handelt sich dabei um eine grossflächige, planerische Aussage, wie der gesamte Verkehr bewältigt werden soll. In erster Linie enthält sie namentlich die Einteilung der Strassen nach bestimmten Funktionen: Hauptverkehrsstrassen, Sammelstrassen und Erschliessungsstrassen. Als Mittel zur Durchsetzung eines solchen Konzeptes dienen unter anderem bauliche und/oder signalisationstechnische Massnahmen. Letztere beruhen auf Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG. Soweit solche Verkehrsbeschränkungen zu beurteilen
sind, muss sie der Bundesrat auf Bundesrechtsverletzungen überprüfen können. Die Zielsetzungen des den verkehrspolizeilichen Massnahmen zugrundeliegenden Konzeptes sind freilich zu berücksichtigen. Das gilt auch für den vorliegenden Fall. Dabei erscheint nicht notwendig, dass alle vorgesehenen Massnahmen bereits in allen Einzelheiten bekannt sind. Sie brauchen auch nicht gleichzeitig durchgeführt zu werden, zumal dies in zeitlicher, personeller, technischer und finanzieller Hinsicht ohnehin kaum möglich ist. Zudem bleibt zu bedenken, dass ein schrittweises Vorgehen eine ständige «Erfolgskontrolle» erlaubt.

Die Bundesverfassung kennt kein ausdrückliches Recht auf freie Wahl der Verkehrsmittel. Inwieweit sich ein solches Recht aus der persönlichen Freiheit, Rechtsgleichheit, Handels- und Gewerbefreiheit usw. ableiten lässt, kann offenbleiben, denn das angefochtene Fahrverbot schränkt keineswegs die freie Wahl der Verkehrsmittel ein. Ebensowenig gibt es ein Recht auf freie «Routenwahl». Eine solche Forderung würde die unsinnige Folge bewirken, dass sämtliche vorhandenen Strassen ungeachtet ihrer verkehrsmässigen Eignung allen Strassenbenützern gleichermassen offenstehen müssten. Lehre und Rechtsprechung haben denn immer anerkannt, dass in die freie «Routenwahl» durch Anordnungen nach Art. 3 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
und 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG eingegriffen werden darf. Diese Bestimmungen bilden sowohl Möglichkeiten als auch Schranken, um auf den Gemeingebrauch der Verkehrswege einzuwirken.

d. Ähnliche Überlegungen sind anzustellen, wenn die Rechtsgleichheit in Frage steht. Eine Gleichbehandlung aller Bewohner einer Stadt hinsichtlich Verkehrs- und Umweltbelastung ist auf rechtlichem Weg gar nicht durchsetzbar. Eine solche Forderung scheiterte schon an unterschiedlichen tatsächlichen Gegebenheiten. Ausserdem besteht unbestreitbar kein Anspruch darauf, eine Strasse im bisherigen Umfang auf alle Zeit benützen zu dürfen. Umgekehrt gibt es auch kein Recht, von den Behörden zu verlangen, Mehrbelastungen auf einer bestimmten Strasse zu verhindern. Wie im Planungsrecht ganz allgemein, kann auch hier dem Gleichheitsgrundsatz nur eine abgeschwächte Bedeutung zukommen. Es liegt im Wesen von Verkehrsbeschränkungen, dass sie auf der einen Seite Verbesserungen bewirken, auf der andern Seite Nachteile nach sich ziehen. Solche Verlagerungen sind unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit nicht erfassbar. Immerhin müssen solche verkehrspolizeilichen Massnahmen sachlich begründet sein. Das Willkürverbot findet somit Anwendung. Der Hinweis auf den Entscheid des Bundesrates betreffend Parkregelung im Mattequartier verfängt nicht. Dort wurden für die Benützung ein und derselben Verkehrsfläche Unterschiede getroffen, die vor
der Rechtsgleichheit nicht standhielten. Im vorliegenden Fall werden demgegenüber der Durchgangsverkehr einerseits und der Zubringerdienst anderseits unterschiedlich, alle Personen der einen oder andern Verkehrsteilnehmergruppe aber gleich behandelt. Das ist zulässig und geht schon daraus hervor, dass Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG solche Fahrverbote mit den entsprechenden Ausnahmen grundsätzlich erlaubt. Wäre dies mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar, dann dürfte sie auch das Strassenverkehrsrecht gar nicht vorsehen.

e. Durch das angefochtene Fahrverbot wird der bisher durch das Mattequartier fliessende Durchgangsverkehr künftig auf andere Strassen verlagert. Davon sind hauptsächlich folgende, schon heute ziemlich stark belastete Verkehrsachsen betroffen: Belpstrasse - Laupenstrasse - Bubenbergplatz - Lorrainebrücke; Monbijoubrücke - Kirchenfeldstrasse - Thunstrasse; Seminarstrasse - Muristrasse - Grosser Muristalden. Diese Umlagerung des Verkehrs erscheint in der Tat nicht unbedenklich. Im Sinne des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes ist daher zu prüfen, welche Entlastungen im Mattequartier einerseits und welche nachteiligen Auswirkungen auf dem übrigen Strassennetz anderseits zu erwarten sind.

Die umstrittene Verkehrsbeschränkung erstreckt sich von der Dalmazibrücke bis zum Läuferplatz. Die Aarstrasse verläuft grösstenteils durch «offenes» Gelände. Nur auf dem letzten Teilstück befinden sich auf der linken Strassenseite, etwas zurückversetzt, Gebäude. Auf diesem Abschnitt sind die vom Verkehr verursachten Umweltbelastungen tragbar. Anders sieht es im Bereich Mühleplatz und vor allem in der Gerberngasse aus. Dieses Strassenstück gehört zu den lufthygienisch neuralgischen Abschnitten auf Gemeindegebiet, bedingt durch die hohen, bis an den Strassenrand reichenden Häuserfronten, so dass eine genügende Durchlüftung fehlt. Hier wirkt sich auch der Lärm am stärksten aus. Die gewünschte Verbesserung der Umweltbelastung durch Lärm und Abgase kann durch eine Herabsetzung des Verkehrsaufkommens erreicht werden. Die Strassenverbindung durch die eigentliche Matte eignet sich nicht als Hauptverkehrsstrasse im Sinne des Durchgangsverkehrs. Anders verhält es sich bei der Aarstrasse. Der Umstand, dass die Aarstrasse vor Jahren ausgebaut wurde, hindert die Behörde nicht, darauf aufgrund geänderter Verhältnisse die notwendigen Verkehrsmassnahmen zu ergreifen, nicht zuletzt mit Blick auf die beschriebenen Auswirkungen des
heutigen Verkehrs in der Gerberngasse. Anders entscheiden würde bedeuten, dass die Behörden auf Strassen, die einmal für einen bestimmten Zweck bzw. ein bestimmtes Verkehrsaufkommen gebaut wurden, keine Verkehrsanordnungen treffen dürften.

Die Auswirkungen der Verkehrsverlagerung auf die umliegenden Strassen als Folge der Sperre des Mattequartiers für den Durchgangsverkehr wurden mittels des sogenannten interaktiven Verkehrsmodells berechnet. Die Funktionsweise dieses Modells wird im Bericht der städtischen Planungsdirektion vom 11. Februar 1982 kurz beschrieben. Darauf braucht hier nicht näher eingegangen zu werden. Es genügt festzustellen, dass es sich um Prognosen handelt, die auf verschiedenen vorhandenen Verkehrsdaten beruhen. Es ist nun gerade Zweck des Versuchs herauszufinden, ob diese Prognosen tatsächlich eintreffen. - Die Verkehrszunahme auf den verschiedenen Strassen wird naturgemäss unterschiedlich ausfallen. Sie beträgt jedoch im Durchschnitt 15%. Wie sich dies auf den Verkehrsablauf im einzelnen auswirkt, steht nicht mit Sicherheit fest. Immerhin ist zu bedenken, dass der Verkehr zum Teil auf eigentliche Hauptverkehrsstrassen umgeleitet wird, die wegen ihres Ausbaugrades in der Lage scheinen, einen zusätzlichen Verkehr zu verkraften. Zudem sieht auch die städtische Behörde die Möglichkeit, hier flankierende Massnahmen zu ergreifen, beispielsweise bauliche Anpassungen und Verbesserungen an den Lichtsignalanlagen.

Laut Angaben in den Akten wird die Verkehrsverlagerung auf dem angrenzenden Strassennetz eine nicht merkbare Zunahme des Lärms bewirken, da es sich mit zwei Ausnahmen um ohnehin stark belastete Hauptachsen handelt. Die Seminarstrasse wird noch innerhalb der jetzigen Lärmbelastung von 65-70 dB(A) bleiben. Das gleiche gilt für die Jungfraustrasse, die wegen des abwärtsfahrenden Verkehrs ebenfalls noch unterhalb 70 dB(A) belastet werden wird. Die Luftbelastung wird ungefähr im Verhältnis zum Mehrverkehr zunehmen. In dieser Hinsicht ist jedoch zu erwähnen, dass die örtlichen Gegebenheiten in den angrenzenden Strassen besser sind als in der Gerberngasse. Wegen den günstigeren Durchlüftungsverhältnissen werden sich die Auswirkungen der zusätzlichen Luftschadstoffbelastung in Grenzen halten.

Diese Darlegungen zeigen, dass die angefochtene Beschränkung im Mattequartier eine erhebliche Verminderung der Umweltbelastung durch Lärm und Abgase bewirkt. Hier stehen auch keine tauglichen flankierenden Massnahmen zur Verfügung. Demgegenüber erscheint die Verkehrszunahme und die dadurch bedingte Erhöhung des Lärms und der Luftschadstoffe in andern Strassen zumutbar, zumal dort ergänzende Vorkehren möglich sind. Gesamthaft gesehen ist folglich der umstrittene Versuch vertretbar.

f. Zur Frage, ob weniger weitgehende Massnahmen genügen, um das angestrebte Ziel zu erreichen, ist folgendes festzuhalten: Der Bundesrat hat bei seiner Beurteilung von den gegebenen Strassen- und Verkehrsverhältnissen auszugehen. Die Ersetzung der Pflastersteine durch einen Teerbelag, um den Lärm zu vermindern, kann schon deshalb nicht verlangt werden, weil es sich dabei um eine bauliche Massnahme handelt. Der Bundesrat kann in dieser Hinsicht nicht in die kantonale Strassenhoheit eingreifen. Das gleiche gilt für Immissions-Schutzmassnahmen an Gebäuden. Andere, weniger einschränkendere Verkehrsanordnungen (z. B. Einbahnverkehr, Motorfahrzeugfahrverbot während der Nacht oder während Verkehrsspitzen) sind im Rahmen eines Versuchs nicht zu untersuchen. Diese Frage hat die zuständige Behörde bei einer allfälligen definitiven Einführung der Massnahme eingehend zu prüfen.

Die vom Beschwerdeführer 1 verlangte erweiterte Ausnahmeregelung für die Benützer des Rathaus-Parkhauses ist abzulehnen. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Zweck der Verkehrsanordnung nur erreicht wird, wenn der gesamte und nicht bloss der weiträumige Durchgangsverkehr durch die Matte unterbunden wird. Darunter fällt auch der Verkehr vom und zum Stadtzentrum und zur Altstadt. Ausserdem würde die gewünschte Ausnahmeregelung eine Rechtsungleichheit gegenüber den Anwohnern und Geschäftsleuten namentlich der untern Altstadt schaffen. Zudem wäre eine solche Regelung polizeilich nicht kontrollierbar, zumal das Parkhaus verhältnismässig weit ausserhalb des Mattequartiers liegt und auf dem Weg dorthin etliche Abzweigungen bestehen. Die in dieser Hinsicht im angefochtenen Entscheid enthaltenen Erwägungen erscheinen zutreffend. Es ist allerdings nicht zu verkennen, dass neben den bereits früher getroffenen Einschränkungen auf dem Stadtgebiet nun auch das Fahrverbot durch das Mattequartier die Zu- und Wegfahrt zum Rathaus-Parking erschwert. Das Interesse an der Beibehaltung der bisherigen Zufahrtsmöglichkeiten aus finanziellen Gründen der Parkhaus-Betreiberin hat sich jedoch den Interessen an einer Verbesserung der
Umweltbelastung im Mattequartier unterzuordnen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der angefochtene Entscheid vertretbar erscheint, zumal es sich um einen Versuch handelt. Bundesrecht, namentlich Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG und der Verhältnismässigkeitsgrundsatz, wurde nicht verletzt.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-51.51
Date : 25 février 1987
Publié : 25 février 1987
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-51.51
Domaine : Conseil fédéral
Objet : Strassenverkehr. Versuchsweise Sperrung des motorisierten Durchgangsverkehrs durch ein Stadtquartier.


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
37bis
LCR: 2 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
57
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
1    Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
2    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.
3    Il arrêtera des dispositions concernant:
a  les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b  le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c  le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d  la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e  la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.
4    ...144
5    Le Conseil fédéral peut prescrire:
a  que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b  que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146
OJ: 98a
OSR: 17 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 17 Exceptions - 1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
1    Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
2    L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.
3    Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.
18 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 18 Interdictions générales de circuler - 1 Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.
1    Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.
2    Lorsque, dans une intersection, l'accès à une route est supprimé par le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» mais qu'une sortie est néanmoins possible dans une mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorité des véhicules sortants sera annulée par les signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).
3    Le signal «Accès interdit» (2.02) indique qu'aucun véhicule n'a le droit de passer mais qu'en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. À l'autre bout de la route sera placé le signal «Sens unique» (4.08).45
4    Les signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» et «Accès interdit» ne valent pas pour les voitures à bras d'une largeur maximale de 1 m, les voitures d'enfants, les fauteuils roulants46, les cycles poussés, ainsi que les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues dont le moteur est arrêté et qui sont poussés par leur conducteur.47
5    Si l'accès à une route est interdit par le signal «Accès interdit» (2.02), l'autorité prévoit une exception pour les cycles et les cyclomoteurs, à moins que le manque de place ou d'autres raisons ne s'y opposent. Elle peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour les véhicules publics en trafic de ligne.48
6    Pour indiquer que la circulation à sens unique est autorisée alternativement dans l'une ou l'autre direction, le signal «Accès interdit» sera accompagné d'une plaque complémentaire mentionnant les heures d'accès autorisées, la longueur du tronçon et le temps qu'il faut généralement aux véhicules pour accomplir ce parcours.
7    ...49
107 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
109 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 109 Désignation des routes principales; réglementation de la priorité - 1 Les routes principales (art. 57, al. 2, LCR) et leurs numéros sont désignés dans une ordonnance spéciale. Des «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) ne seront placées que sur les routes principales les plus importantes conformément à l'art. 56.
1    Les routes principales (art. 57, al. 2, LCR) et leurs numéros sont désignés dans une ordonnance spéciale. Des «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) ne seront placées que sur les routes principales les plus importantes conformément à l'art. 56.
2    L'autorité détermine le tracé de la route principale dans les localités situées sur le réseau des routes principales selon l'ordonnance citée à l'al. 1; avec l'assentiment de l'OFROU, elle peut, dans les localités d'une certaine importance, désigner d'autres routes principales ou en supprimer.333
3    Lorsque deux ou plusieurs routes principales se rencontrent, l'autorité supprimera, au profit d'une route, la priorité des autres routes en plaçant le signal «Stop» (3.01) ou le signal «Cédez le passage» (3.02) ou ordonnera un carrefour à sens giratoire ou, dans des cas spéciaux, la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Fin de la route principale» (3.04).334
4    Lorsque des routes secondaires se rencontrent, l'autorité peut, si les conditions de la route ou de la circulation l'exigent, déroger à la règle de la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Stop» ou «Cédez le passage», notamment là où se rencontrent des routes secondaires de construction ou d'importance différente. L'art. 39 s'applique à la mise en place, sur la route prioritaire, du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05).
5    Lorsqu'après plusieurs intersections munies du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05) il y a une intersection où la priorité de droite prévue par la loi est applicable, on placera avant cette intersection le signal «Intersection comportant la priorité de droite» (3.06) (art. 40, al. 2, let. b).
110
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit - 1 Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales.
1    Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales.
2    L'OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu'elles soient liées à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qu'elles ne durent pas plus d'une année.335
3    Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer.336
4    Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR337).
5    ...338
PA: 49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
Répertoire ATF
100-IV-63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • route principale • question • hameau • immission • durée • protection de l'environnement • conseil d'état • à l'intérieur • autorité inférieure • emploi • valeur • blocage • mesure de protection • égalité de traitement • mesurage • conseil exécutif • commune • condition • gaz d'échappement
... Les montrer tous
FF
1985/II/737