VPB 51.40

(Décision du Département fédéral de justice et police du 5 janvier 1987)

Verwaltungsverfahren. Beschwerde an den Bundesrat gegen einen kantonalen Beschluss über einen Krankenversicherungstarif. Entzug der aufschiebenden Wirkung, im Rahmen des Ermessens der Instruktionsbehörde, aufgrund einer Interessenabwägung (Bestätigung der Rechtsprechung).

Procédure administrative. Recours au Conseil fédéral contre un arrêté cantonal fixant un tarif-cadre en matière d'assurance-maladie. Retrait de l'effet suspensif, dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée de l'instruction, sur la base d'une pesée des intérêts en présence (confirmation de jurisprudence).

Procedura amministrativa. Ricorso al Consiglio federale contro una decisione cantonale che fissa una tariffa-quadro in materia d'assicurazione contro le malattie. Ritiro dell'effetto sospensivo nell'ambito del potere d'apprezzamento dell'autorità incaricata dell'istruzione, dopo una ponderazione degli interessi in gioco (conferma della giurisprudenza).

I

A. Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud (ci-après: le Conseil d'Etat) a pris le 16 juillet 1986 un arrêté, publié dans la Feuille d'avis officielle du 25 juillet 1986, fixant le tarif-cadre vaudois pour les prestations effectuées ambulatoirement par les médecins en faveur des assurés des caisses-maladie.

B. Par mémoire du 21 août 1986, la Fédération vaudoise des caisses-maladie (ci-après: la fédération) recourt au Conseil fédéral contre l'arrêté susmentionné et conclut à la suppression du terme «ambulatoirement» figurant dans le titre de l'arrêté, ainsi qu'à l'abrogation de l'art. 3 al. 2 dudit arrêté; elle demande en outre de déclarer l'effet suspensif à son recours.

C. Dans ses observations responsives du 30 octobre 1986, le Conseil d'Etat conclut au retrait de l'effet suspensif. A l'appui de sa requête, il soutient que l'abrogation du 2e al. de l'art. 3 précité favoriserait exclusivement la fédération, bien qu'il ne soit pas établi que les assurés y trouveraient un avantage: «En effet, la tarification du secteur privé ne ferait qu'abaisser ce dernier au niveau du régime conventionnel. Dès lors, tous les assurés y auraient recours et il ne subsisterait plus aucune différenciation.» Le Conseil d'Etat relève en outre que les médecins seraient également touchés par cette suppression et conclut en ces termes: «Il n'est donc nullement démontré que l'intérêt privé de la fédération l'emporte sur l'intérêt des assurés et des médecins.»

D. Consulté sur la question de l'effet suspensif, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conclut également, dans sa réponse du 19 novembre 1986, au retrait de l'effet suspensif. Ledit office soutient, en substance, que la fédération ne subirait aucun grave préjudice du fait du retrait de l'effet suspensif, car, ajoute-t-il, «l'arrêté du Conseil d'Etat n'apporte aucune modification, en ce qui concerne le domaine d'application du tarif, par rapport à la convention conclue antérieurement entre les médecins et les caisses-maladie.»

E. Par écriture du 15 décembre 1986, la Société vaudoise de médecine (SVM) demande également le retrait de l'effet suspensif.

F. La demande du Conseil d'Etat visant au retrait de l'effet suspensif, ainsi que les observations de l'OFAS portant sur la même question ont été soumises pour observations à la fédération. Celle-ci a répondu, par courrier du 15 décembre 1986, qu'elle s'opposait à la demande du Conseil d'Etat; elle estime, en bref, que «le maintien de l'effet suspensif incitera les médecins opérateurs à faire pression sur la SVM pour qu'elle se presse de renouer des relations conventionnelles avec la fédération»; de plus, ajoute-t-elle, «on ne voit pas comment l'application de la jurisprudence pourrait déboucher sur le préjudice irréparable allégué par l'OFAS dont la position ne s'explique que par la méconnaissance (étonnante) de la jurisprudence en cette matière».

II

1. Le Département fédéral de justice et police, chargé de l'instruction du recours, exerce, jusqu'à droit connu sur le recours, les pouvoirs du Conseil fédéral en sa qualité d'autorité de recours (art. 75 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 75
1    Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement besorgt die Instruktion der Beschwerde.
2    Der Bundesrat betraut mit der Instruktion von Beschwerden, die sich gegen das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement richten, ein anderes Departement.
3    Das instruierende Departement stellt dem Bundesrat Antrag und übt bis zum Entscheid die dem Bundesrat als Beschwerdeinstanz zustehenden Befugnisse aus.
et 3
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 75
1    Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement besorgt die Instruktion der Beschwerde.
2    Der Bundesrat betraut mit der Instruktion von Beschwerden, die sich gegen das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement richten, ein anderes Departement.
3    Das instruierende Departement stellt dem Bundesrat Antrag und übt bis zum Entscheid die dem Bundesrat als Beschwerdeinstanz zustehenden Befugnisse aus.
PA). Ces pouvoirs s'étendent notamment aux décisions en matière d'effet suspensif.

2. L'art. 55 al.1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 55
1    Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
2    Hat die Verfügung nicht eine Geldleistung zum Gegenstand, so kann die Vorinstanz darin einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen; dieselbe Befugnis steht der Beschwerdeinstanz, ihrem Vorsitzenden oder dem Instruktionsrichter nach Einreichung der Beschwerde zu.96
3    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter kann die von der Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung wiederherstellen; über ein Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist ohne Verzug zu entscheiden.97
4    Wird die aufschiebende Wirkung willkürlich entzogen oder einem Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung willkürlich nicht oder verspätet entsprochen, so haftet für den daraus erwachsenden Schaden die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Behörde verfügt hat.
5    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer Bundesgesetze, nach denen eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat.98
PA prévoit que le recours a effet suspensif. Mais le 2e al. autorise l'autorité de recours, ainsi que l'autorité inférieure, à retirer l'effet suspensif, sauf si la décision attaquée porte sur une prestation pécuniaire. Selon la jurisprudence, l'approbation d'un tarif ne peut être assimilée à une décision portant sur une prestation pécuniaire de sorte que l'exception ci-dessus mentionnée n'est pas applicable en l'espèce (JAAC 36.16 et JAAC 41.37).

3. La décision de retirer l'effet suspensif relève du pouvoir d'appréciation. L'autorité saisie d'une telle demande examine, en règle générale, «prima facie» les pièces du dossier, sans ordonner de nouvelles preuves. Elle procède à une pesée des intérêts en présence: celui du recourant à échapper pendant la procédure de recours aux effets de la décision attaquée et celui de la partie adverse à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution arrêtée dans la décision attaquée (André Grisel, Traité de droit administratif suisse, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 922 ss).

Selon la jurisprudence et la doctrine, le retrait de l'effet suspensif est justifié lorsque l'intérêt à l'exécution immédiate de la décision est prépondérant ou que la suspension de son exécution engendre un dommage irréparable (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 244; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 206; ATF 98 V 222). De plus, en statuant sur la demande de retrait de l'effet suspensif, l'autorité ne tient compte du sort probable du recours qu'en l'absence de doute (Gygi, op. cit., p. 244).

4. En l'état actuel de la procédure, la pesée des intérêts en présence révèle ce qui suit:

Les partenaires sociaux, soit la fédération recourante et la SVM, n'ayant pu s'entendre pour conclure une convention en matière de tarifs, particulièrement en raison du fait que la fédération n'acceptait pas le projet de tarif privé élaboré par la SVM, le Conseil d'Etat prit un arrêté le 16 juillet 1986. Celui-ci fixe le tarif-cadre vaudois pour les prestations effectuées ambulatoirement par les médecins en faveur des assurés des caisses-maladie; l'art. 3 al. 2 précise donc que l'arrêté «ne concerne pas les traitements hospitaliers effectués par les médecins». Cependant, dans d'autres domaines, les parties concernées sont parvenues à conclure des arrangements. Ainsi, en sus des dispositions précitées, il existe trois conventions: la Convention relative aux traitements ambulatoires effectués au centre hospitalier universitaire vaudois, celle relative aux traitements ambulatoires des assurés dans les établissements du groupement des hôpitaux régionaux vaudois et, enfin, la Convention vaudoise d'hospitalisation du 1er janvier 1985, complétée par trois avenants. Cette dernière convention règle l'hospitalisation en chambre commune. En revanche, il n'existe pas de réglementation tarifaire pour le traitement des patients
hospitalisés en division privée.

La fédération recourante demande que l'on biffe le 2ème al. de l'art. 3 de l'arrêté du 16 juillet 1986, ainsi que le terme ambulatoire; partant, il en résulterait un élargissement de l'application du tarif-cadre aux actes médicaux effectués en faveur des patients hospitalisés en division privée. Or, ainsi que le relève fort pertinemment l'OFAS, cela constituerait une atteinte importante aux intérêts du corps médical, ce d'autant plus, précise ledit office, «qu'il faudra encore décider si et dans quelle mesure ce secteur relève des dispositions légales en matière d'assurance sociale». La fédération recourante ne subit pas, en revanche, un grave préjudice en cas de retrait de l'effet suspensif étant donné que l'arrêté incriminé n'apporte pas de modification par rapport à la Convention vaudoise d'hospitalisation conclue entre les médecins et les caisses-maladie. Au contraire, on peut se demander, comme le souligne le Conseil d'Etat, si l'élargissement du tarif-cadre des prestations médicales en division privée ne pourrait pas porter préjudice aux assurés des caisses-maladie.

Dans ces conditions, force est de constater qu'au regard de la pesée des intérêts en présence, ceux en faveur de l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution arrêtée par le Conseil d'Etat l'emportent sur les intérêts de la recourante.

Dokumente des EJPD
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-51.40
Date : 05. Januar 1987
Publié : 05. Januar 1987
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-51.40
Domaine : Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Objet : Procédure administrative. Recours au Conseil fédéral contre un arrêté cantonal fixant un tarif-cadre en matière d'assurance-maladie....
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
PA: 55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
75
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 75
1    Le Département fédéral de justice et police instruit l'affaire introduite par le recours.
2    Le Conseil fédéral charge un autre département de procéder à l'instruction des recours dirigés contre le Département fédéral de justice et police.
3    Le département chargé de l'instruction soumet ses propositions au Conseil fédéral et exerce, jusqu'à droit connu sur le recours, les pouvoirs du Conseil fédéral en sa qualité d'autorité de recours.
Répertoire ATF
98-V-220
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • retrait de l'effet suspensif • effet suspensif • tarif-cadre • division privée • conseil fédéral • traitement ambulatoire • département fédéral • autorité de recours • pouvoir d'appréciation • dommage irréparable • office fédéral des assurances sociales • établissement hospitalier • suppression • neuchâtel • autorisation ou approbation • intérêt privé • libéralité • bâle-ville • titre
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