OF15.053873-240286
TRIBUNAL CANTONAL
60

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 25 mars 2024

Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges

Greffière : Mme Charvet

*****

Art. 442 al. 5 et 450 CC ; 59 al. 2 let. a CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à [...], contre la décision rendue le 20 février 2024 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause concernant B.D.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par décision du 12 novembre 2015, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment institué en faveur de B.D.________ (ci-après : l'intéressée), née le [...] 1991, alors domiciliée à [...], une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l'exercice des droits civils et privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et nommé la mère de l'intéressée, A.D.________, en qualité de curatrice.

1.2 B.D.________ a déménagé et réside à [...] depuis le 1er avril 2021.

1.3 Le 27 octobre 2023, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a proposé à la Justice de paix du district de Lausanne d'accepter le transfert de la mesure instaurée en faveur de B.D.________ en son for, compte tenu du nouveau lieu de domicile de celle-ci.

1.4 Par décision du 7 novembre 2023, adressée pour notification aux parties le 2 février 2024, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC instituée en faveur de B.D.________ et confirmé A.D.________ dans ses fonctions de curatrice de la précitée dans le nouveau for.

2. Par décision du 20 février 2024, adressée pour notification aux parties le 26 février suivant, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a pris acte de la décision rendue le 7 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne, acceptant en son for la curatelle instaurée en faveur de B.D.________ (I) et a libéré A.D.________ de son mandat de curatrice pour ce qui concerne la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, purement et simplement (II), la décision étant rendue sans frais (III).

3. Par acte du 29 février 2024, A.D.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, indiquant s'opposer à sa libération du mandat de curatelle de sa fille B.D.________.

4.

4.1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte prenant acte du transfert de for, selon l'art. 442 al. 5 CC, de la mesure de curatelle instituée en faveur de la fille de la recourante et libérant cette dernière de ses fonctions de curatrice pour ce qui concerne la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.

4.2

4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 29 mai 2020/110). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d'office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198).

L'intérêt au recours doit être pratique et actuel, l'autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; 131 I 153 consid. 1.2 ; 127 III 429 consid. 1b).

4.3 En l'occurrence, dans son acte, la recourante expose les raisons pour lesquelles elle souhaite continuer à assumer la fonction de curatrice de sa fille. On comprend des motifs du recours qu'elle croit qu'en raison de la décision attaquée, la curatelle instaurée en faveur de sa fille serait levée ou qu'il y aurait un changement de curateur. Or, il n'en est rien. En effet, cette décision ne fait que constater le transfert de la mesure de curatelle instaurée en faveur de B.D.________ auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, désormais compétente en raison du nouveau lieu de domicile de l'intéressée, et de libérer la recourante de son mandat de curatrice, mais uniquement - comme l'indique par ailleurs expressément le chiffre II du dispositif de la décision querellée - pour ce qui concerne la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, puisque que cette autorité n'est désormais plus en charge du suivi de la mesure transférée, ni de la surveillance des activités de la curatrice. La décision litigieuse ne remet toutefois aucunement en question le fait que A.D.________ a été confirmée dans ses fonctions de curatrice de sa fille B.D.________ par décision de la Justice de paix du district de Lausanne rendue le 7 novembre 2023.

Il en résulte que, dès lors que la recourante ne conteste pas le transfert de for, mais se plaint, de manière erronée, de ne plus être la curatrice de sa fille, elle ne dispose pas d'un intérêt à recourir contre la décision litigieuse. Partant, son recours est irrecevable.

5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.D.________,

- Mme B.D.________,

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : AR-2024-240
Date : 25 mars 2024
Publié : 02 mai 2024
Source : VD-Tribunal cantonal
Statut : Publié comme AR-2024-240
Domaine : Chambre des curatelles
Objet : Chambre des curatelles


Répertoire des lois
CC: 3  394  395  442  450  450b  450f
CPC: 59  60
LTF: 72  76  100  113
Répertoire ATF
127-III-429 • 131-I-153 • 140-III-92
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lausanne • frais judiciaires • tribunal cantonal • tribunal fédéral • code de procédure civile suisse • loi sur le tribunal fédéral • code civil suisse • intérêt digne de protection • curatelle de représentation • décision • juge de paix • notification de la décision • partie à la procédure • service d'instruction des formations • intérêt juridique • bâle-ville • recours en matière civile • recours constitutionnel • communication • application du droit
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JdT
2014 II 348