KZ23.014250-230808
TRIBUNAL CANTONAL
162

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 23 août 2023

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Bendani, juges

Greffier : Mme Rodondi

*****

Art. 273 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
et 445
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2023 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant X.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, notifiée au conseil d'A.________ le 5 juin 2023, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rapporté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 mars 2023 (I), fixé le droit de visite provisoire de Q.________ sur sa fille X.________ selon les modalités suivantes : - pendant deux mois, un week-end sur deux sans la nuit, le samedi et le dimanche, de 9h00 à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher son enfant au domicile maternel et de l'y ramener ; - puis, pendant deux mois, un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher son enfant au domicile maternel et de l'y ramener ; - puis, pendant deux mois, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie du travail de Q.________, qui ira chercher X.________ à l'Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (ci-après : l'APEMS), à l'école ou à son domicile, jusqu'au lundi matin, où il accompagnera sa fille à l'APEMS, à l'école ou à son domicile ; - puis, ensuite, selon les modalités prévues dans la convention du 25 juin 2020, ratifiée par jugement du 26 juin 2020 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) (II), conditionné les modalités des visites à un préavis positif de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l'UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (III), confié un mandat d'évaluation à l'UEMS de la DGEJ dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale et en modification des relations personnelles ouverte le 18 avril 2023 (IV), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).

En droit, la première juge a considéré que s'il était primordial de préserver les rapports père-fille, il était tout aussi important d'instaurer un climat rassurant pour l'enfant et qu'il se justifiait d'instaurer un droit de visite progressif, qui permettrait non seulement à X.________ de renouer des liens avec son père, mais également à ce dernier de prévoir des activités communes durant le week-end, propices tant à rétablir la confiance de sa fille qu'à démontrer qu'il avait pris en considération ses besoins. Elle a retenu en substance que le conflit parental était toujours bien présent, que l'enfant paraissait encore prise dans un conflit de loyauté qui engendrait un climat d'insécurité, que son intérêt commandait que le lien avec son père puisse se reconstruire et se consolider dans la durée et qu'à ce stade, une suspension totale des visites risquait d'engendrer un point de non-retour et était disproportionnée au vu de la mise en danger du développement moral ou psychique de X.________. Elle a ajouté que le père soutenait avoir pris conscience des souhaits et des besoins de sa fille et voulait remédier à la situation et adapter sa prise en charge, tout en collaborant au suivi pédopsychiatrique mis en place, que rien au dossier ne permettait, à ce stade, de douter de sa bonne volonté et que les allégations de maltraitance et d'alcoolisations de Q.________ mettant en danger l'enfant n'étaient pas étayées en l'état. Elle a relevé que si les appréhensions de la mineure étaient légitimes au vu de ce dont elle disait avoir été témoin et de ses déclarations aux professionnels, conjuguées à son refus d'aller à l'anniversaire de son jeune demi-frère, elle espérait que son père, qui semblait vouloir tisser et nourrir une relation sereine avec sa fille, ne lui en tiendrait pas rigueur. Elle a encouragé Q.________ à se donner les moyens de renouer des liens avec X.________ et à la rassurer. Elle a précisé que les élargissements progressifs du droit de visite étaient conditionnés à un préavis positif de l'UEMS, à qui un mandat d'évaluation était confié.

B. Par acte du 15 juin 2023, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, prenant, avec dépens, les conclusions suivantes :

« Par voie de mesures superprovisionnelles

Principalement

I. L'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par la Justice de Paix de l'Ouest lausannois est réformée en ce sens que le droit de visite de Q.________sur l'enfant X.________ née le [...] 2014 est provisoirement suspendu.

Subsidiairement

I. L'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par la Justice de Paix de l'Ouest lausannois est réformée en ce sens que Q.________exercera un droit de visite sur l'enfant X.________ née le [...] 2014 par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison d'une visite toutes les deux semaines, deux heures à l'intérieur des locaux.

Par voie de mesures provisionnelles

Principalement

II. L'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par la Justice de Paix de l'Ouest lausannois est réformée en ce sens que le droit de visite de Q.________sur l'enfant X.________ née le [...] 2014 est provisoirement suspendu.

Subsidiairement

II. L'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par la Justice de Paix de l'Ouest lausannois est réformée en ce sens que Q.________exercera un droit de visite sur l'enfant X.________ née le [...] 2014 selon les modalités suivantes :

- Pendant deux mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison d'une visite toutes les deux semaines, deux heures à l'intérieur des locaux ;

- Puis pendant deux mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison d'une visite toutes les deux semaines, six heures à l'intérieur des locaux ;

- Puis pendant deux mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison d'une visite toutes les deux semaines, avec possibilité de sortir des locaux, pendant une durée de deux heures ;

- Puis, par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison d'une visite toutes les deux semaines, avec possibilité de sortir des locaux, pendant une durée de six heures.

III. Les modalités des visites de Q.________sur X.________, née le [...] 2014, prévues au chiffre II. ci-dessus sont conditionnées au préavis positif de l'Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse ».

A.________ a produit deux pièces à l'appui de son écriture. A titre de mesure d'instruction, elle a requis l'audition d'O.________ et de B.________, respectivement grand-mère maternelle et grand-père paternel de X.________.

Dans sa lettre d'accompagnement, A.________ a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par décision du 16 juin 2023, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci- après : le juge délégué) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles d'A.________.

Par avis du 21 juin 2023, le juge délégué a informé le conseil d'A.________
que sa cliente était, en l'état, dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

X.________, née hors mariage le [...] 2014, est la fille d'A.________ et de Q.________, qui se sont séparés en décembre 2017.

Selon un rapport d'investigation du 5 décembre 2017 de la Police cantonale
vaudoise, Q.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre d'A.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, survenues dans la nuit du 29 au 30 novembre 2017 à son domicile et A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de Q.________ pour viol et lésions corporelles simples qualifiées.

Par convention du 25 septembre 2018 ratifiéepar le Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne pour valoir jugement, A.________ et Q.________, détenteurs de l'autorité parentale conjointe sur leur fille X.________, ont convenu que le lieu de résidence de l'enfant était fixé au domicile de la mère et que le père bénéficiait d'un libre et large droit de visite, à fixer d'entente avec la mère, et qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir sa fille un week-end sur deux, du vendredi soir dès la sortie de son travail jusqu'au lundi matin, un soir par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Par lettre du 22 juillet 2019, A.________ a reproché à Q.________ certains événements survenus alors que X.________ se trouvait chez lui dans le cadre de son droit de visite. Elle lui a notamment fait grief de ne pas lui donner de nouvelles de leur fille, de faire la fête de façon exagérée dans l'appartement, évoquant des consommations excessives d'alcool et de marijuana, de transporter l'enfant dans son véhicule utilitaire sur le siège avant et sans ceinture de sécurité et de coucher X.________ trop tardivement.

Par courrier du 25 juillet 2019, Q.________ a contesté les allégations
d'A.________. Il a affirmé qu'il lui envoyait des sms et des photos et répondait à ses messages, qu'il ne faisait la fête que lorsqu'il n'était pas avec X.________, qu'il évitait de boire en sa présence, que sa fille était attachée avec la ceinture de sécurité lorsqu'ils prenaient la voiture et qu'il veillait à l'heure du coucher. Il a constaté que la mère avait beaucoup de peine à respecter les engagements pris dans la convention du 25 septembre 2018, à savoir entre autres de l'informer au moins une semaine à l'avance de son jour de semaine de visite.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 septembre 2019, A.________ a demandé à la justice de paix que le droit de visite de Q.________ sur X.________ s'exerce un week-end sur deux par le biais du Point Rencontre, subsidiairement, le samedi ou le dimanche, un week-end sur deux, durant deux heures. Elle a indiqué que les vacances de sa fille auprès de son père s'étaient très mal passées et que X.________ avait spontanément raconté à sa pédiatre, la Dre D.________, qu'elle avait été frappée par son père et sa tante, âgée de seulement douze ans. Elle a joint le certificat médical de ce médecin du 4 septembre 2019 à l'appui de son écriture.

Dans ses déterminations du 6 septembre 2019, Q.________ a conclu au rejet de la requête précitée. Il a relevé qu'il n'était pas exclu que les allégations d'A.________ soient dictées par une certaine jalousie à la suite de son mariage le 31 août 2019 et que les déclarations faites par X.________ à sa pédiatre aient été dictées par sa mère.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2019, la juge de paix a fixé le droit de visite de Q.________ sur sa fille X.________ à raison d'un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00.

Par courrier du 27 septembre 2019, Q.________ a demandé le rétablissement immédiat de son droit de visite.

Le 3 octobre 2019, la juge de paix a procédé à l'audition d'A.________ et de Q.________, assistés de leurs conseils respectifs. Les parents ont alors signé une convention, ratifiée par la juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant les modalités du droit de visite du père et réglant les appels téléphoniques des parents à leur fille.

Le même jour, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et en fixation du droit de visite.

Le 15 mai 2020, le Service de protection de la jeunesse(SPJ, actuellement la DGEJ) a établi un rapport d'évaluation concernant X.________. Il a exposé qu'A.________ reconnaissait avoir de la difficulté à se séparer de sa fille et peinait à faire confiance à Q.________ sur le plan de ses compétences parentales (manque de disponibilité et de surveillance, consommation d'alcool lors de fêtes à la maison, hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, etc.), d'autant plus depuis qu'il vivait avec sa compagne. Il a indiqué que Q.________ ne comprenait pas ce que la mère pouvait lui reprocher dans sa manière d'éduquer leur fille et était désécurisé quant à la pérennité de son droit de visite depuis l'interruption de celui-ci durant deux mois à la fin de l'été 2019. Il a constaté que Q.________ et X.________ avaient un lien très fort et que l'enfant était bien cadrée et contenue lorsqu'elle se trouvait chez son père, lequel était en mesure de percevoir et de répondre à ses besoins. Il a relevé que les parents s'étaient entendus sur le fait que la scolarité de leur fille s'était améliorée, mais que la communication entre eux restait compliquée, voire inexistante. Il a mentionné qu'un suivi thérapeutique pour X.________ avait été mis en place auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises (ci-après : Les Toises), à Lausanne, en octobre 2019 et qu'il avait révélé que l'enfant était fortement prise dans le conflit parental, ce qui l'avait empêchée, durant toute une période, de s'exprimer librement. Il a précisé que la psychologue avait rendu les parents attentifs à la nécessité d'extraire leur fille de leurs conflits et à l'importance de se coordonner sans passer par elle. Il a déclaré que les difficultés de collaboration et de communication ainsi que le manque de confiance entre A.________ et Q.________ semblaient avoir comme source leur passé conjugal, lequel les empêchait de se centrer sur le bien de leur fille, prise dans un important conflit de loyauté. Il a estimé que le conflit parental pouvait être considéré comme une forme de maltraitance psychologique exercée à l'égard du bon développement de l'enfant, engendrant un climat d'insécurité. Il a proposé de maintenir les modalités actuelles du droit de visite,
en ajoutant une soir de la semaine, d'instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et d'enjoindre les parents à entreprendre une médiation.

Le 26 juin 2020, la justice de paix a procédé à l'audition d'A.________ et de Q.________, assistés de leurs conseils respectifs.

Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale et en fixation des relations personnelles concernant X.________, ratifié, pour valoir jugement en modification des relations personnelles, la convention signée le 25 juin 2020 par A.________ et Q.________ fixant le droit de visite du père, réglé les appels téléphoniques des parents à leur fille et ordonné à A.________ et à Q.________ de participer à des séances de médiation auprès de [...], éducatrice spécialisée à Lausanne, le but étant de travailler sur la coparentalité et sur l'exercice du droit aux relations personnelles concernant X.________, de rétablir la communication et la confiance entre les parents et de leur permettre de prendre ensemble des décisions conformes au bien-être et au bon développement de leur fille. La justice de paix a renoncé à l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC compte tenu de la signature de la convention.

Le 30 mars 2023, la Dre D.________ a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un « signalement d'un mineur en danger dans son développement » concernant X.________. Elle a indiqué que l'enfant présentait une hyperactivité et de la nervosité depuis l'âge de quatre ans, qu'elle était régulièrement angoissée lorsqu'elles évoquaient ses week-ends partagés entre ses parents et que sa situation psychosociale restait fragile. Elle a exposé qu'A.________ lui avait rapporté un épisode survenu le 18 mars 2023, lors duquel X.________ avait téléphoné en pleurs à sa mère avec sa montre connectée depuis un restaurant, déclarant que son père buvait beaucoup d'alcool, qu'il allait prendre la voiture pour rentrer et qu'elle lui donnait de l'eau pour diminuer la quantité d'alcool consommée. Elle a relevé que depuis février 2023, A.________ était en détention, mais pouvait sortir la journée pour travailler et s'occuper de sa fille jusqu'au soir. Elle a précisé qu'en dehors de ces périodes, X.________ était prise en charge par ses grands-parents et par son père à raison d'un week-end sur deux et les lundis. Elle a considéré qu'il fallait empêcher l'enfant d'aller chez son père le week-end du 1eret 2 avril 2023.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2023, A.________ a demandé la suspension du droit de visite de Q.________ sur leur fille X.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a suspendu le droit de visite de Q.________ sur sa fille X.________.

Le 18 avril 2023, la juge de paix a procédé à l'audition d'A.________ et de Q.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Z.________, assistant social auprès de la DGEJ. Q.________ a expliqué que le 18 mars 2023 au soir, il avait été au restaurant avec son épouse, le fils de cette dernière et X.________, qu'il avait bu deux bières, la première en arrivant et la seconde en fin de soirée, qu'à ce moment-là, il avait constaté que sa fille était aux toilettes depuis une vingtaine de minutes, qu'inquiet, il avait demandé à son épouse d'aller voir ce qui se passait et que cette dernière lui avait relaté que X.________ était au téléphone avec sa mère. Il a précisé qu'ils étaient rentrés vers 23h30 et qu'il avait conduit pour aller et revenir du restaurant. A.________ a quant à elle exposé que le soir en question, sa fille l'avait appelée à cinq reprises pour lui dire qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait rentrer, qu'elle l'avait dit à son père, que l'épouse de celui- ci lui avait répondu que ce n'était pas à elle de décider et qu'elle avait peur. Elle a mentionné que la grand-mère maternelle et le grand-père paternel de l'enfant étaient présents lors du dernier appel de X.________, qu'ils s'étaient rendus au restaurant pour voir ce qui se passait et qu'ils avaient suivi la voiture de Q.________ afin de s'assurer que leur petite-fille rentrait au domicile paternel en sécurité. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de X.________ le lendemain car son père l'avait punie, ce que l'intéressé a contesté, déclarant qu'il lui avait simplement retiré sa montre car ils allaient à la piscine. La mère a affirmé que cet incident n'était pas un cas isolé, sa fille lui racontant souvent qu'elle voyageait avec son père et que celui-ci s'amusait beaucoup et consommait de l'alcool. Elle a relevé que depuis cet événement, X.________ avait peur et ne voulait plus aller chez son père en raison de ses importantes consommations d'alcool, ce qu'elle avait pu dire à ce dernier par téléphone. Elle a ajouté qu'ils n'avaient plus eu de contact depuis les mesures d'extrême urgence du 31 mars 2023. Elle a déclaré que sa seule préoccupation actuelle était sa fille, laquelle bénéficiait d'un nouveau suivi hebdomadaire aux Toises
depuis le 30 mars 2023. Elle a confirmé que son incarcération faisait suite aux plaintes pénales mutuelles déposées en 2017, mais n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet, précisant qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle en août 2023. Q.________ a souligné que la plainte pénale déposée par A.________ à son encontre avait fait l'objet d'un classement. Son conseil a précisé qu'il ne s'opposait pas à l'ouverture d'une enquête en modification du droit de visite, mais contestait la suspension des visites, estimant qu'elles pouvaient être adaptées. Z.________ a pour sa part indiqué qu'en l'état, il lui était difficile de se prononcer sur les inquiétudes à avoir quant à l'enfant, relevant qu'il n'y avait plus de suivi socio-éducatif depuis 2019. Il a constaté que X.________ était encore prise dans un conflit de loyauté. Il a mentionné qu'il y avait des questionnements autour de la consommation d'alcool de Q.________ et de son épouse. Il a observé qu'il y avait de nombreux échanges téléphoniques entre A.________ et sa fille, lorsque celle-ci se trouvait chez son père et que la montre connectée ne faisait que renforcer cette problématique, qui avait déjà été évoquée à l'époque et avait conduit à une limitation des communications. A l'issue de l'audience, la juge a informé les comparants de l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale et en modification des relations personnelles.

Le 25 avril 2023, la juge de paix a procédé à l'audition de X.________. Cette dernière a indiqué que sa scolarité se passait bien, que son grand-père paternel l'amenait à l'école et qu'à la fin des cours, elle rentrait auprès de sa mère ou de sa grand-mère maternelle ou allait à l'APEMS si elles travaillaient toutes les deux. Elle a affirmé que les choses se passaient très bien avec sa mère et son compagnon, qu'elle s'entendait bien avec son demi- frère, à savoir l'enfant que son père avait eu avec son épouse, mais pas avec le fils de cette dernière, âgé de sept ans, et que sa belle-mère était « méchante » avec elle et « cri[ait] pour tout et pour rien ». Elle a déclaré qu'elle n'aimait pas aller chez son père. Elle a expliqué que chez lui elle aimait les jouets, mais rien d'autre et qu'elle passait son temps sur la tablette et devant la télévision. Elle a relaté que son père buvait beaucoup et souvent, en particulier durant les week-ends et les vacances, qu'il laissait alors son bébé seul et qu'elle s'en occupait et qu'il travaillait tous les samedis et la confiait à sa conjointe, avec laquelle elle ne s'entendait pas. Elle a ajouté qu'il la laissait avec des personnes qu'elle ne connaissait pas, notamment en vacances, lorsqu'il sortait en discothèque.

Par lettre du 5 mai 2023, la DGEJ a exposé qu'elle avait rencontré X.________ à son domicile le 4 mai 2023 et que l'enfant avait déclaré qu'elle s'entendait bien avec sa mère, son beau-père et la famille maternelle, mais avait en revanche exprimé une « crispation » dans le lien à son père et à sa belle-mère. Elle a relevé qu'hormis deux épisodes lors desquels Q.________ aurait tiré les cheveux de sa fille à une reprise et l'aurait poussée sur son lit à une autre reprise, X.________ n'évoquait aucun acte de maltraitance paternelle ou de la part de sa belle-mère. Elle a mentionné que l'enfant disait craindre son père, mais que cette peur s'apparentait davantage à une crainte dans ses postures éducatives. Elle a indiqué que lors d'un entretien avec Q.________ le 5 mai 2023, ce dernier avait confirmé qu'il buvait parfois des bières, mais sans excès, et admis que son épouse avait un abord quelque peu réservé, si ce n'était froid, tant à l'égard de X.________ que de ses deux fils. La DGEJ est arrivée à la conclusion que Q.________ n'était pas maltraitant à l'égard de sa fille et que les consommations d'alcool ne semblaient, a priori, pas s'inscrire dans une haute mesure problématique. Elle a souligné que le père était conscient de la nécessité de faire évoluer certains aspects de sa relation avec X.________ et avait accepté de ne plus consommer d'alcool en sa présence, d'échanger avec elle, de nourrir leur relation, de collaborer avec la pédopsychiatre des Toises et d'accroître sa vigilance dans l'accompagnement des devoirs scolaires. Elle a affirmé que la poursuite de la suspension des visites jusqu'à reddition du rapport de l'UEMS, qui pouvait durer jusqu'à une année, n'était pas indiquée. Elle a préconisé une reprise progressive du droit de visite de Q.________ sur une période de deux mois, à savoir deux visites le samedi de 9h00 à 18h00 en mai et deux visites du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 en juin, puis une reprise selon les modalités qui prévalaient jusqu'à présent, à la condition que le père respecte ses engagements.

Le 5 mai 2023, la Dre I.________, psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents au sein du Service de pédopsychiatrie des Toises, a établi un rapport médical concernant X.________. Elle a indiqué qu'A.________ avait fait une première demande à l'automne 2022 pour une guidance parentale concernant sa détention et comment aborder ce sujet avec sa fille dans de bonnes conditions et que faute de place disponible, elle avait été mise en liste d'attente. Elle a précisé que le motif actuel de la demande urgente de la mère était ses inquiétudes concernant l'état de santé de X.________, qui disait avoir été témoin de consommations importantes d'alcool par son père et sa compagne et l'avait signalé à sa mère depuis les toilettes du bar où ils se trouvaient. Elle a mentionné qu'elle avait rencontré la mineure en compagnie de sa mère les 31 mars et 12 avril 2023 et que lors de la deuxième consultation, l'enfant avait exprimé avoir été rassurée par la décision de justice et ne pas vouloir retourner chez son père. Elle a estimé que l'évaluation pédopsychiatrique était justifiée, tout en précisant qu'il relevait d'une expertise pédopsychiatrique de se prononcer sur la reprise des relations personnelles père-fille.

Par courrier du 10 mai 2023, A.________ a relevé qu'il semblait y avoir un problème récurrent de sorties nocturnes et de consommation d'alcool lorsque X.________ se trouvait chez son père. Elle a affirmé qu'outre le fait que sa fille avait peur et ne se sentait pas sécurité lorsqu'elle se trouvait auprès de son père, il existait un risque non négligeable que la sécurité de l'enfant soit en danger. Elle a constaté que Q.________ travaillait tous les samedis et passait donc peu de temps avec X.________, qui était prise en charge par sa belle-mère. Elle a mentionné qu'elle avait essayé de convaincre sa fille d'aller chez son père, mais que pour l'instant elle était trop apeurée et n'osait pas l'affronter, craignant sa réaction à la suite de ses déclarations et de son refus de se rendre à l'anniversaire de son demi-frère. Elle a conclu à la suspension, par voie de mesures provisionnelles, du droit de visite de Q.________ jusqu'à la reddition d'un rapport d'expertise pédopsychiatrique.

Par lettre du même jour, Q.________ a relevé que les déclarations de X.________ ne correspondaient pas à celles d'une enfant de neuf ans et paraissaient influencées par les propos que pourrait tenir un adulte. Il a déclaré qu'il était troublant de voir comme sa fille pouvait entrer dans le détail s'agissant de certains points et pas du tout sur d'autres, pourtant cruciaux. Il a souligné que la dernière visite remontait au 27 et 28 mars 2023, soit après l'épisode du restaurant, et que tout s'était très bien passé durant ces deux jours, sans que cela ne ressorte ni de la procédure, ni dans les déclarations de l'enfant. Il a admis consommer de la bière de temps à autre, mais a contesté boire de manière excessive et tous les week-ends. Il a affirmé que X.________ n'était pas confiée à des inconnus lors des périodes de vacances, mais à des membres de la famille paternelle lors des séjours en [...] et de la famille de son épouse aux [...]. Il a réfuté avoir laissé son fils de tout juste un an seul avec X.________. Il a affirmé que cette dernière avait mal vécu la séparation de ses parents, lui en voulait d'être parti du domicile familial et reportait également sa colère sur sa belle-mère. Il a conclu à la reprise des visites selon les modalités prévues par la convention du 25 juin 2020.

Le 9 juin 2023, la Dre I.________ a établi un rapport médical concernant X.________ en tous points identique à celui du 5 mai 2023, hormis un paragraphe dans lequel elle indique qu'il relève d'une expertise pédopsychiatrique de répondre à la question de savoir si l'état psychique de l'enfant permet une reprise des relations personnelles avec le père.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant les modalités d'exercice du droit de visite de Q.________ sur sa fille mineure.

1.2 Le recours de l'art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
-456
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations479 applicables au mandat.
CC, 7eéd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC, applicable par renvoi de l'art. 314
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151
1    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151
2    Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).152
2bis    Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante.153
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
1bis    Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 Ill 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/ St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    La décision est communiquée aux parties et motivée selon l'art. 239 qui s'applique par analogie.263
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
CPC, applicable par renvoi des art. 450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450d - 1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
1    L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
2    Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision.
CC, la Chambre des curatelles donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père de l'enfant et la DGEJ n'ont pas été invités à se déterminer.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3eéd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450d - 1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
1    L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
2    Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision.
CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2

2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ssCC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treizeans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3 et les références citées ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées).

En l'espèce, la juge de paix a entendu A.________, Q.________ et Z.________ le 18 avril 2023 et X.________ le 25 avril 2023. Le droit d'être entendu de chacun a donc été respecté.

2.2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
et 314 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7).

Cet arrêt ne traite pas de la question des relations personnelles. Il semble que le Tribunal fédéral ait limité la compétence de l'autorité de protection en corps au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et au placement de l'enfant. Dans le cas particulier, il s'agit de relations personnelles, de sorte que l'on peut admettre, en application des art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE, que la compétence du juge de paix seul est donnée.

2.2.3 L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. A titre de mesure d'instruction, la recourante demande l'audition de la grand-mère maternelle et du grand-père paternel de l'enfant. Elle fait valoir qu'ils étaient présents lors de l'épisode du 18 mars 2023 qui a conduit à l'ouverture de la procédure. Elle ajoute qu'ils ont été témoins à plusieurs reprises des manquements de Q.________. Elle considère qu'ils sont dès lors « en mesure déposer afin que la lumière soit faite sur la capacité parentale de l'intimé au recours, respectivement sa capacité d'exercer son droit de visite ».

En l'état, et au stade des mesures provisionnelles, l'ordonnance a été rendue après examen de divers documents et audition des parties, de l'assistant social de la DGEJ et de l'enfant. D'autres auditions ne sont dès lors guère utiles pour trancher les nouvelles mesures provisionnelles requises. Par ailleurs, il est à craindre que les deux témoins soient peu objectifs au vu des éléments figurant au dossier. Ils pourront être entendus dans le cadre de l'enquête au fond si cela se justifie encore.

Partant, cette mesure d'instruction n'a pas à être ordonnée.

4.

4.1 La recourante conteste le droit de visite tel que fixé par l'ordonnance entreprise. Elle demande la suspension du droit de visite du père, subsidiairement qu'il soit exercé par l'intermédiaire du Point Rencontre.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non- gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultimaratioet ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non- détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/ 2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
et 274 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF IC 219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la
volonté de l'enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l'attitude négative de l'enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1). Toutefois, les voeux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de l'âge de douze ans révolus - permettent d'en tenir compte (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, in FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2).

4.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229
1    Le tribunal examine les faits d'office.229
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC et les références citées, p. 903).

4.3

4.3.1 En l'espèce, l'enfant concernée est âgée de neuf ans et demi. Ses parents se sont séparés fin 2017 et, depuis, un important conflit les divise, ce qui a pour conséquence de placer leur fille dans un sévère conflit de loyauté qui lui porte préjudice. Ils ont notamment chacun déposé une plainte pénale contre l'autre en décembre2017, A.________ pour viol et lésions corporelles qualifiées et Q.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Le 25 septembre 2018, puis le 25 juin 2020, les parents ont signé une convention réglant le droit de visite du père. Ce droit a toutefois fait l'objet d'une restriction, puis d'une suspension, par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 6 septembre 2019 et 31 mars 2023 ensuite de requêtes de la mère, la première fois pour suspicion d'actes de violence sur X.________ pendant les vacances d'été 2019 et la seconde fois en raison d'un épisode survenu le 18 mars 2023 au cours duquel le père aurait consommé beaucoup d'alcool, ce qui aurait grandement perturbé leur fille. Cet incident a du reste donné lieu à un signalement de la pédiatre de l'enfant le 30 mars 2023.

A noter que dans son rapport d'évaluation du 15 mai 2020, la DGEJ a relevé que la mère peinait à se séparer de sa fille et à faire confiance au père dans sa capacité à s'occuper de X.________ au quotidien, alors même que le lien père- fille était qualifié de très fort et que son environnement était sécure. Le 5 mai 2023, la DGEJ a en outre déclaré que le père n'était pas maltraitant à l'égard de sa fille et que ses consommations d'alcool ne semblaient pas, a priori, être hautement problématiques.

4.3.2 Dans un premier moyen, la recourante revient sur la déposition de X.________ devant la juge de paix. Elle relève que lors de son audition, sa fille a déclaré que rien ne lui plaisait chez son père et qu'elle n'aimait pas aller chez lui, de sorte que c'est à tort que l'ordonnance entreprise retient qu'ils ont un lien très fort. Elle soutient que cette décision contrevient à l'intérêt de l'enfant en ne prenant pas en compte sa volonté de ne pas entretenir de relations personnelles avec son père. Elle affirme que cette volonté doit être comprise dans le sens où X.________ ne se sent pas en sécurité lorsqu'elle se trouve chez son père, étant perturbée par sa consommation excessive d'alcool, ainsi que celle de son épouse. Elle ajoute que le droit de visite accordé est absurde, Q.________ travaillant les samedis et X.________ passant ainsi la moitié de ses droits de visite uniquement en présence de sa belle-mère, qu'elle n'affectionne pas. Elle déclare que cette situation ne va faire que renforcer les tensions entre elles et ne va pas consolider la relation fille-père compte tenu de l'absence de ce dernier.

X.________ était âgée de neuf ans lors de son audition par la juge de paix. Or, conformément à la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 2.2.1), l'audition d'un enfant de cet âge ne vise qu'à permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer de renseignements complémentaires. En revanche, contrairement à ce que soutient la recourante, son avis ne saurait être retenu tel quel et il ne peut être donné suite sans autre à la volonté exprimée de l'enfant sans tenir compte de l'ensemble du dossier.

Dans le cas particulier, il apparaît que l'attachement de X.________ à ses deux parents est indubitable, mais qu'elle est prise dans un conflit de loyauté. Il importe peu de savoir dans quelle mesure elle aime plus sa mère ou son père. Par ailleurs, il ressort du dossier que ce sont justement les aléas dans l'exercice et la stabilité du droit de visite qui ont causé les difficultés. Suivre l'avis de l'enfant, qui ne dit du reste pas qu'elle ne veut plus voir son père, alors que la mère prend des conclusions en suppression pure et simple des relations personnelles, serait un retour en arrière incompréhensible.

Ce moyen est dès lors mal fondé.

4.3.3 La recourante invoque ensuite une violation des principes de précaution et de proportionnalité. Elle reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de l'avis des professionnels, à savoir du rapport médical des Toises du 5 mai 2023, qui requiert une expertise pédopsychiatrique, « cette affirmation des spécialistes indiqu[ant] clairement qu'il convient de suspendre le droit de visite jusqu'à droit connu sur la capacité d'exercer un droit de visite sans mettre en péril les intérêts de X.________ ». Elle déclare qu'en ne prenant pas en considération cette recommandation, l'autorité prend le risque de mettre à mal le bien-être de X.________ et la relation père-fille. Elle considère que la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique est la seule possibilité pour déterminer si le père est en mesure de continuer à exercer son droit de visite et qu'il convient d'attendre le résultat de cette expertise. Elle relève qu'un rapport de l'UEMS peut prendre quelques mois pour être établi, mais jamais une année, comme retenu dans la décision querellée.

Les rapports médicaux de la Dre I.________ des 5 mai et 9 juin 2023 ne se prononcent pas sur les difficultés de X.________. Ils mentionnent qu'A.________ a fait une première demande à l'automne 2022 pour une guidance parentale concernant sa détention et qu'en mars 2023, elle a sollicité une investigation pédopsychiatrique pour sa fille, évoquant l'épisode du 18 mars 2023, où le père a bu au restaurant un samedi soir. Ils n'annoncent par conséquent aucun danger, ni aucune nécessité d'une décision urgente modifiant le droit de visite

En outre, la demande d'expertise pédopsychiatrique relève de l'instruction au fond. A noter qu'une telle expertise prend plus d'une année. On peut du reste déjà se demander à ce stade si elle se justifie. Tel ne semble pas être le cas sur la base des premiers éléments du dossier, si ce n'est de vouloir faire durer une procédure qui a débuté en 2017.

Enfin, c'est à juste titre que la juge de paix a demandé une évaluation de l'UEMS, puisqu'il ressort des déclarations de Z.________ à l'audience du 18 avril 2023 qu'il n'y a plus de suivi socio-éducatif depuis 2019. Ce n'est que sur la base de ces premiers éléments qu'une décision remettant en cause l'accord mis sur pied le 25 juin 2020 pourra éventuellement être prise. Dans l'intervalle, rien ne montre une urgence tendant à ce que la mesure la plus extrême, soit la suppression du droit de visite, soit prise, pas plus qu'un droit de visite surveillé de maximum six heures par l'intermédiaire du Point Rencontre. A relever que l'évaluation devra également porter sur la situation de la recourante, dès lors que celle-ci doit purger une peine en semi- détention, dont on ignore tout, A.________ n'ayant pas souhaité s'étendre sur le sujet lors de son audition du 18 avril 2023. On ne sait ainsi pas comment elle entend concilier cette peine avec la garde de sa fille de neuf ans et demi, qu'elle n'a pas uniquement le week-end, mais aussi la semaine.

Ce moyen est par conséquent également mal fondé.

4.3.4 Enfin, la recourante évoque le comportement du père. Elle déclare que tant les week-ends qu'en vacances, il a tendance à confier sa fille à son épouse ou à des membres de sa famille pour aller faire la fête et consommer de l'alcool plutôt que de passer du temps avec elle, alors qu'il ne l'a qu'un week-end sur deux. Elle affirme que seule une expertise pédopsychiatrique permettra de déterminer quel droit de visite doit être mis en place dans l'intérêt de l'enfant.

Au sujet de la demande d'expertise, il est renvoyéaux considérations exposées sous chiffre 4.3.3 ci-dessus.

L'épisode qui a donné lieu à cette nouvelle procédure est un repas au restaurant où le père a bu un peu d'alcool et où X.________ semblait en réalité s'ennuyer et voulait rentrer. Elle a profité de sa montre connectée, alors qu'elle n'était âgée que de neuf ans, pour appeler à plusieurs reprises sa mère, qui était en présence de la grand-mère maternelle et du grand-père paternel lors du dernier appel, et ces personnes n'ont pas su garder la réserve que l'on peut attendre dans ce genre de situation.

4.3.5 Il résulte de ce qui précède que la première juge a pondéré tous les éléments que la jurisprudence impose de prendre en compte. Sa décision permet ainsi de rassurer l'enfant et de permettre le maintien du droit de visite dans un cadre qui doit rester prévisible, avec toutes les garanties nécessaires.

On relèvera que la proposition de la recourante d'imposer au père et à sa fille un droit de visite surveillé à l'intérieur du Point Rencontre pour une durée pouvant aller jusqu'à six heures paraît irréaliste pour une enfant hyperactive.

5.

5.1 En conclusion, le recours d'A.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

5.2 Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire d'A.________ doit être rejetée (art. 117 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC). En effet, le recours s'avère manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 322 Réponse - 1 L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.
CPC à partir du moment où l'intérêt de l'enfant, supérieur à la demande de la mère, ne pouvait que conduire au rejet.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68
CPC, applicable par renvoi des art. 450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
CC et 12 al. 1 LVPAE).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Martine Dang (pour A.________),

- Me Samuel Pahud (pour Q.________),

- M. Z.________, assistant social auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse,

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,

- Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : AR-2023-600
Date : 23 août 2023
Publié : 20 septembre 2023
Source : VD-Tribunal cantonal
Statut : Publié comme AR-2023-600
Domaine : Chambre des curatelles
Objet : Chambre des curatelles


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
16 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
274 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
314 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
314a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
445 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
446 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
447 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
450a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
450d 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450d - 1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
1    L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
2    Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision.
450f 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
456
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations479 applicables au mandat.
CPC: 106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68
117 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151
1    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151
2    Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).152
2bis    Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante.153
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
261 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229
1    Le tribunal examine les faits d'office.229
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
1bis    Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    La décision est communiquée aux parties et motivée selon l'art. 239 qui s'applique par analogie.263
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
322 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 322 Réponse - 1 L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.
492
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
122-III-404 • 127-III-295 • 130-III-585 • 131-III-209 • 131-III-553 • 133-III-553 • 142-III-617
Weitere Urteile ab 2000
5A_699/2017 • 5A_107/2007 • 5A_111/2019 • 5A_131/2021 • 5A_172/2012 • 5A_184/2017 • 5A_210/2018 • 5A_23/2020 • 5A_266/2019 • 5A_334/2018 • 5A_41/2020 • 5A_448/2008 • 5A_498/2019 • 5A_504/2019 • 5A_524/2021 • 5A_53/2017 • 5A_663/2012 • 5A_699/2017 • 5A_716/2010 • 5A_756/2013 • 5A_877/2013 • 5A_983/2019 • 5C.250/2005 • 5C_1/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
relations personnelles • juge de paix • mesure provisionnelle • samedi • mois • biens de l'enfant • autorité parentale • tribunal fédéral • uem • vue • mention • dimanche • provisoire • tennis • lausanne • plainte pénale • montre • protection de l'enfant • proportionnalité • à l'intérieur • intérêt de l'enfant • rapport médical • d'office • assistance judiciaire • partie à la procédure • frais judiciaires • mesure de protection • mesure d'instruction • quant • personne concernée • tribunal cantonal • procédure civile • assistant social • enfant • calcul • nuit • ayant droit • communication • grands-parents • code civil suisse • décision • titre • autorisation ou approbation • lésion corporelle grave • allaitement • viol • protection de l'adulte • voies de fait • maxime inquisitoire • abstraction • ceinture de sécurité • juste motif • incident • physique • moyen de preuve • code de procédure civile suisse • danger • information • devoir scolaire • opportunité • chances de succès • ordonnance administrative • notification de la décision • droit de garde • directive • adolescent • partage • audition de l'enfant • transaction • pouvoir d'appréciation • avance de frais • fausse indication • rang • membre d'une communauté religieuse • effet • médecin spécialiste • mesure préprovisionnelle • loi sur le tribunal fédéral • prolongation • directeur • circonstance extraordinaire • ouverture de la procédure • enquête pénale • diligence • forme et contenu • marchandise • examen • débat • intérêt juridique • renseignement erroné • lieu • lettre • construction et installation • défaut de la chose • bâle-ville • recours en matière civile • recours constitutionnel • suppression • augmentation • beaux-parents • temps atmosphérique • beaux-parents • perturbateur • déclaration • périodique • comportement • devoir de collaborer • parenté • nouvelles • condition • communication avec le défenseur • limitation des émissions • limitation • recommandation d'une organisation internationale • urgence • bâtiment d'habitation • qualité pour recourir • semi-détention • membre de la famille • droit d'être entendu • maximum • sexe • lésion corporelle simple • autorité parentale conjointe • audition d'un parent • certificat médical • capacité de discernement • psychologue • jalousie • vacances scolaires • droit de la famille • première instance • greffier • doute • examinateur • jour férié • application du droit • soie • situation juridique • droit fondamental • logique formelle • point essentiel • lésion corporelle • service de protection de la jeunesse • libération conditionnelle
... Ne pas tout montrer
FamPra
2011 S.491
JdT
1998 I 46 • 2005 I 201