485
TRIBUNAL CANTONAL
PE21.001257-ASW

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 25 mai 2021

Composition : M. Perrot, président

Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges

Greffier : M. Glauser

*****

Art. 263 al. 1 , 266 al. 5 CPP, 69 al. 1 et 2 CP et 90a al. 1 et 2 LCR

Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2021 par Y.________contre l'ordonnance rendue le 1eravril 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.001257-ASW, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 25 mars 2021, Y.________, qui était soupçonné de trafic de stupéfiants après avoir été mis en cause par deux consommateurs, a été interpellé au volant de son véhicule Volkswagen Golf 6, immatriculé VD [...], alors qu'il était sous l'emprise de produits stupéfiants, le test Drugwipe ayant révélé la présence de métamphétamine, d'amphétamine et de THC.

Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre le prénommé pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et conduite malgré une incapacité de conduire. Il est en substance reproché à Y.________, détenu provisoirement depuis son arrestation, d'avoir consommé des produits stupéfiants (notamment de la méthamphétamine, de l'amphétamine et des produits cannabiques) entre 2018 et le jour de son interpellation, de s'être adonné à un important trafic de stupéfiants, en vendant des pilules thaïes et de la crystal-méthamphétamine, d'avoir détenu 35,5 grammes de cette drogue destinés à la vente - retrouvés dans son sac, dans son véhicule, lors de son interpellation, mais dont il conteste qu'ils lui appartenaient - et d'avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, à tout le moins le jour de son interpellation.

Le véhicule Volkswagen Golf 6, immatriculé VD [...] a été saisi.

B. Par ordonnance du 1eravril 2021, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre et la confiscation du véhicule Volkswagen Golf 6, immatriculé VD [...] au nom de Y.________ (I), a ordonné la réalisation, par la vente, de ce véhicule une fois la décision définitive et exécutoire (II), a ordonné le séquestre du produit de la vente forcée (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).

Le procureur a considéré que le prévenu avait été interpellé au volant de son véhicule le 25 mars 2021 alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, qu'il avait affirmé qu'il consommait de la méthamphétamine, de l'amphétamine et quotidiennement des produits cannabiques, et qu'il circulait au volant de son véhicule sous l'effet de produits stupéfiants depuis 15 ans. Il avait en outre été condamné le 27 mars 2020 pour conduite d'un véhicule automobile sans autorisation. Le prévenu faisait ainsi constamment et gravement fi, depuis 15 ans au moins, des règles de la circulation routière, de sorte qu'il y avait lieu de séquestrer son véhicule. Y.________ avait en outre fait usage de son véhicule pour transporter 35,5 grammes de crystal-méthamphétamine le jour de son interpellation et il ressortait des déclarations de deux prévenus déférés séparément que l'intéressé leur aurait livré de la drogue avec son véhicule. Seul le retrait de la voiture était dès lors de nature à empêcher que Y.________ commette des violations graves des règles de la circulation routière et qu'il compromette la sécurité des personnes. Enfin, comme la procédure n'en était qu'à ses débuts et qu'elle risquait de durer encore plusieurs mois, il n'y avait pas lieu d'engager des frais supplémentaires de mise en fourrière du véhicule jusqu'au jugement au fond. Il se justifiait donc d'appliquer par analogie l'art. 266 al. 5 CPP et d'ordonner sa réalisation immédiate, conformément à l'art. 90a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR, dans la mesure où le montant de ladite réalisation pourrait être utilisé pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et/ou des indemnités.

C. Par acte du 16 avril 2021, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation pure et simple et, subsidiairement, à ce que le séquestre soit prononcé mais que la réalisation par la vente du véhicule ne soit pas ordonnée et, partant, à ce que le produit de la vente ne soit pas séquestré. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a requis que son recours soit assorti de l'effet suspensif, en ce sens que le séquestre et la confiscation prononcés par le Ministère public ne soient pas exécutoires jusqu'à droit connu sur le fond du recours.

Le 19 avril 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'effet suspensif.

Le 19 mai 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours en se référant à son ordonnance, et a produit une copie d'un rapport d'analyse de l'urine et du sang de l'Institut de chimie clinique de Lausanne, confirmant les résultats du test Drugwipe, soit que Y.________ était bien sous l'emprise d'amphétamine, de méthamphétamine et de THC lorsqu'il circulait au volant de son véhicule le 25 mars 2021.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2eéd., Bâle 2019 [cité ci- après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2eéd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP).

Ce recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP), par le propriétaire du véhicule séquestré, et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP), le recours de Y.________ est recevable.

2. Le recourant invoque une constatation inexacte des faits, dans la mesure où il conteste avoir reconnu conduire sous l'effet de stupéfiants depuis plus de 15 ans, mais uniquement consommer des stupéfiants depuis plus de 15 ans. Il soutient aussi que son arrestation n'est pas intervenue à la suite d'un excès de vitesse, d'un accident, d'une perte de maîtrise ou d'une autre infraction qui aurait nécessité l'intervention de la police, de sorte que la condition que la mesure doive pouvoir empêcher la commission d'autres infractions ne serait pas réalisée, d'autant plus qu'il est détenu et ne peut donc pas faire usage de sa voiture. Selon lui, un retrait de son permis de conduire et de la carte grise du véhicule serait donc suffisant. Il soutient ensuite qu'on ne saurait séquestrer le produit de vente de son véhicule, dès lors que cela porterait atteinte à son minimum vital. Enfin, le recourant expose que le Ministère public n'aurait pas la compétence d'ordonner la confiscation et la réalisation du véhicule au sens de l'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, même en application par analogie de l'art. 266 al. 5 CPP, un véhicule non utilisé n'étant pas susceptible de se déprécier rapidement. Il conteste également que les coûts liés au stationnement du véhicule puissent constituer un entretien dispendieux au sens de cette disposition, le véhicule pouvant être placé sur sa place de parc privée. De toute manière, selon le recourant, même si le véhicule devait être placé à la fourrière, le Ministère public n'expliquerait pas - et il n'y aurait pas lieu de le présumer - en quoi les frais de conservation seraient à ce point dispendieux qu'ils justifieraient d'appliquer l'art. 266 al. 5 CPP.

2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l'art. 196
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu'il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP).

Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

2.1.1 L'art. 263 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP vise l'hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (CREP 29 septembre 2020/740 consid. 2.2.2 et les références citées).

2.1.2 Le séquestre de type conservatoire - soit en vue d'une confiscation - (art. 263 al. 1 let. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] ou, en matière d'infractions routières, art. 90a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR [cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
et 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP ou d'autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier DepeursingeKuhn/Jeanneret, op. cit., n. 7 ad art. 263
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP).

2.1.3 Selon l'art. 69 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP lorsqu'ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits ou lorsqu'ils ont servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2eéd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP et les arrêts cités).

2.1.4 En vertu de l'art. 90a al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b).

Les conditions de l'art. 90a al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR sont en principe remplies lorsqu'il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
et 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l'art. 90 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
et 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR (ATF 140 IV 133 précité; ATF 139 IV 250 précité; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2).

Sous l'angle de l'art. 90a al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l'avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d'empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l'examen des antécédents de l'auteur peut servir d'appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l'infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l'histoire de l'auteur (JdT 2015 III 104 précité; CREP 18 septembre 2018/718 précité; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2).

Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4; Dupuis et alii., op. cit., n. 4 ad art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; TF 1B_127/2013 du 1ermai 2013 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, il est exact que le recourant a admis qu'il consommait des produits stupéfiants depuis 15 ans, qu'il avait passé son permis de conduire sous l'effet de produits cannabiques, et non qu'il avait circulé au volant de sa voiture sous l'emprise de stupéfiants depuis 15 ans. Agé de 30 ans, il ne peut du reste pas être titulaire du permis de conduire depuis 15 ans. Il n'en demeure pas moins qu'il résulte de ses déclarations qu'il consomme des produits stupéfiants depuis qu'il est détenteur d'un permis de conduire, que cette consommation semble avoir été ininterrompue, et que lorsqu'il avait encore un emploi, il consommait quotidiennement de la méthamphétamine, soit les cinq dernières années avant le Covid selon ses dires (PV aud. 7, l. 59 ss). De plus, le recourant a fait l'objet d'une condamnation le 27 mars 2020 pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage d'un permis. Enfin, l'intéressé était sous l'emprise de méthamphétamine, d'amphétamine et de THC lorsqu'il a été arrêté le 25 mars 2021, ce qui a été confirmé par un test Drugwipe et ensuite par des analyses de sang et d'urine. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de retenir, à ce stade de l'enquête, qu'il existe des soupçons suffisants que le recourant a enfreint gravement les règles de la circulation routière - non depuis 15 ans, mais à tout le moins depuis plus d'une dizaine d'années - et qu'il a circulé sous l'emprise de stupéfiants à de très nombreuses reprises, voire toujours.

2.3 Ainsi, même si l'interpellation du prévenu n'est pas intervenue ensuite d'un accident ou d'une perte de maîtrise, il y a lieu de considérer qu'il existe, à ce stade de la procédure, des soupçons suffisants que le prévenu a violé gravement les règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR, en circulant pendant de nombreuses années alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, de sorte que la condition posée à l'art. 90a al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR apparaît prima facie réalisée, étant précisé que dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1).

Ensuite, le recourant ne peut pas se prévaloir du fait qu'il est actuellement détenu pour s'opposer au séquestre. Il perd en effet de vue qu'en l'état de l'enquête, l'ampleur de son activité délictueuse n'est pas établie et qu'on ne saurait affirmer qu'il restera détenu jusqu'à ce qu'un jugement au fond soit rendu. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la condition de l'art. 90a al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR est réalisée à ce stade, le risque que l'intéressé commette d'autres violations graves des règles de la circulation routière ne pouvant être exclu s'il devait être libéré. Or, son antécédent du 27 mars 2020 démontre qu'un retrait de son permis de conduire serait insuffisant. De surcroît, dans l'hypothèse où le prévenu aurait roulé pendant des années en étant sous l'influence de stupéfiants, il pourrait être considéré comme un auteur d'infractions chroniques au code de la route, de sorte que son véhicule pourrait devoir être considéré comme un objet dangereux au sens de l'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, ce qui justifierait encore le séquestre pour cet autre motif.

Enfin, il existe à ce stade et à l'évidence - compte tenu des mises en cause de plusieurs consommateurs dont le juge du séquestre n'a pas à apprécier la crédibilité - des soupçons suffisants que le prévenu se soit servi de son véhicule dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, en particulier pour des livraisons en divers endroits de Suisse romande. Il est ainsi à craindre que le véhicule séquestré serve à nouveau au prévenu pour s'adonner à un trafic s'il pouvait en disposer, ce qui justifierait déjà de le séquestrer en vue de sa confiscation potentielle pour ce seul motif.

2.4

2.4.1 Si l'art. 69 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l'art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n'est pas exclu qu'un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu'aux art. 29a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
et 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d'un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit - comme la Cour de céans - d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 et les références citées; CREP 20 août 2020/648). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d'ordonner une confiscation également au Ministère public (cf. art. 320 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
, 353 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
let. h et, surtout, 377 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP), respectivement à l'autorité administrative instituée pour la poursuite et le jugement des contraventions (cf. art. 357 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP qui renvoie aux art. 352 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP; TF 6B_592/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où les décisions rendues par ces autorités peuvent être attaquées par la voie de l'opposition (cf. art. 354 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP auxquels renvoie soit l'art. 357 al. 2
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CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP soit l'art. 377 al. 4
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1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP), respectivement par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP) devant une autorité judiciaire qui a un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 393 al. 2
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1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP), leur compétence de statuer sur ce point ne contredit pas celle prévue par le CP, ni par ailleurs le droit à une décision judiciaire garantie par les art. 29a
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CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
et 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
Cst. ainsi que par l'art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CEDH (TF 6B_592/2016 précité, consid. 4.3).

En tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation - qui est une mesure -, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. Au stade du prononcé d'un séquestre, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable; il appartiendra en dernier ressort au juge du fond de déterminer, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions matérielles d'une confiscation sont réunies (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2, spéc. 2.4 et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1ermai 2013 consid. 2.2). L'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP ne peut ainsi trouver application qu'une fois prononcé un jugement au fond (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3eéd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 69
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1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP; ATF 106 IV 302 consid. 1).

2.4.2 Selon l'art. 69 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s'agit d'éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d'autres infractions (Dupuis et alii., op. cit., n. 22 ad art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP).

Selon l'art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3
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CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP).

2.4.3 Quant à l'art. 90a al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR, il prévoit que le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. La référence au « tribunal » implique que cette décision appartient, dans la même mesure que dans le cadre de l'art. 69
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CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, au juge du fond.

2.5 En l'occurrence, s'il n'est pas exclu que le Ministère public prononce une confiscation lorsqu'il statue en tant que juge du fond, notamment en cas d'ordonnance pénale, il ne lui appartient pas de statuer sur cette question dans le cadre d'une ordonnance en cours d'instruction. Il s'ensuit que le recours est bien fondé sur ce point.

Le procureur n'avait pas non plus la compétence pour ordonner la réalisation,
soit la vente du véhicule, cette décision relevant également du juge du fond. En outre, les conditions de l'art. 266 al. 5 ne sont pas remplies en l'espèce. On ignore en effet quelle est la valeur du véhicule, quelle dépréciation celui- ci subirait du fait de l'écoulement du temps et quel est le coût du gardiennage de cette voiture. Par conséquent, on ne peut retenir que la conservation dudit véhicule engendrerait des frais dispendieux de mise en fourrière.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance réformée en ce sens que le séquestre du véhicule Volkswagen Golf 6, immatriculé VD [...] au nom de Y.________ est confirmé. L'ordonnance sera confirmée en tant que les frais suivent le sort de la cause.

Compte tenu de la nature de l'affaire et du mémoire de recours produit - rédigé par une avocate-stagiaire -, l'indemnité du défenseur d'office de Y.________ sera fixée à 550 fr., correspondant à une activité nécessaire de 5 heures au tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 11 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 43 fr. 20, soit à 605 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument
d'arrêt (art. 422 al. 1
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CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d'office de Y.________ (art. 422 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
let. a CPP), fixés à 605 fr., seront mis par moitié à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Y.________ sera tenu de rembourser la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 let. a
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CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L'ordonnance du 1eravril 2021 est réformée comme il suit :

I. Ordonne le séquestre du véhicule Volkswagen Golf 6, immatriculé VD-[...] au nom de Y.________;

II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ est fixée à 605
fr. (six cent cinq francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office, par 605 fr. (six cent cinq francs), sont mis par moitié à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

V. Y.________ sera tenu de rembourser la moitié de l'indemnité allouée sous
chiffre III ci-dessus pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne Dorthe, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
al. 1LTF).

En vertu de l'art. 135 al. 3 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l'indemnité d'office, faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
et 39 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l'arrêt attaqué (art. 396 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
CPP).

Le greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : DE-2021-523
Date : 25 mai 2021
Publié : 26 juillet 2021
Source : VD-Tribunal cantonal
Statut : Publié comme DE-2021-523
Domaine : Chambre des recours pénale
Objet : Chambre des recours pénale


Répertoire des lois
CEDH: 6
CP: 69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CPP: 20  100  135  167  196  197  263  266  267  320  352  353  354  357  377  382  385  393  396  422
Cst: 29a  30
LCR: 90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
90a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 78
Répertoire ATF
106-IV-302 • 133-IV-278 • 137-IV-249 • 139-IV-250 • 140-IV-133
Weitere Urteile ab 2000
1B_127/2013 • 1B_252/2014 • 1B_275/2013 • 1B_389/2014 • 6B_592/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
circulation routière • permis de conduire • golf • d'office • tribunal fédéral • code pénal • juge du fond • vue • code de procédure pénale suisse • cedh • règle de la circulation • cannabis • greffier • ordre public • calcul • procédure pénale • décision • peine pécuniaire • situation financière • analogie
... Les montrer tous
JdT
2014 I 329 • 2014 IV 89 • 2015 III 104