TRIBUNAL CANTONAL OC18.053973-210094
115

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 22 mai 2021

Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Courbat, juges

Greffière : Mme Bouchat

*****

Art. 404 CC, 48 al. 2 LVPAE et 3 al. 3 RCur

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Cheseaux-Noréaz, contre la décision rendue le 18 décembre 2020 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 18 décembre 2020, le Juge de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a remis à [...] (ci-après : le curateur), le compte annuel 2019 de L.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant), dûment approuvé dans sa séance du 9 décembre 2020, et le décompte des frais de justice mis à la charge de ce dernier, une indemnité de 1'400 fr. plus des débours de 400 fr. étant alloués au curateur, à prélever sur les biens de la personne concernée.

B. Par acte du 18 janvier 2021, L.________ a contesté cette décision expliquant en substance ne pas être d'accord de supporter les frais liés à la mesure de curatelle instituée en sa faveur. Il a également produit un lot de pièces.

Interpellé, le premier juge a, par courrier du 26 janvier 2021, renoncé à se déterminer sur le recours, se référant intégralement au contenu de sa décision.

Le curateur n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet par la Juge déléguée de la Chambre de céans.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. L.________, né le [...] 1996, a été hospitalisé du 23 août au 6 septembre 2018 au Centre de psychiatrie du Nord Vaudois (ci-après : CPNVD), en raison d'un tableau dépressif, avec notamment une baisse de l'humeur, une perte d'espoir et d'appétit ainsi que des idées noires.

Par courrier du 24 septembre 2018, [...] a procédé au signalement de son fils, alors domicilié chez lui.

Lors de l'audience du juge de paix du 17 octobre 2018, L.________ et son père ont été entendus. L.________ a expliqué avoir été à sa demande hospitalisé fin août durant deux semaines au CPNVD, puis un mois à l'Hôpital de Prangins et que d'ici une semaine, il devrait intégrer la Fondation [...], en principe pour une durée de trois mois. Après discussion, L.________ a consenti à l'institution d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

2. Par décision du 16 novembre 2018, la Justice de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de L.________ (I), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de L.________, domicilié à [...] (II), a nommé [...] en qualité de curateur (III), a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes, soit dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts, et dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de L.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, représenter, si nécessaire, L.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires (IV), a invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de L.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressé (V), et a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de L.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VI).

Les premiers juges ont relevé que l'intéressé présentait une addiction à plusieurs substances (notamment alcool et cannabis), que les examens effectués lors de son hospitalisation, en raison d'un tableau dépressif, avaient mis en évidence l'altération de ses capacités de discernement, et que, conscient de ses problèmes de consommation et de son besoin d'aide pour la gestion de ses affaires, L.________ avait consenti à l'institution d'une mesure de curatelle à son endroit.

3. Le 12 mars 2019, le curateur a établi l'inventaire d'entrée ainsi que le budget de L.________.

Le 19 mars 2019, [...], juge assesseur en charge du dossier, a transmis les documents précités au juge de paix indiquant que, depuis l'institution de la mesure, L.________ s'était fait soigner à la Fondation [...] et y séjournait encore. Elle a ajouté qu'il voulait se débrouiller seul, qu'il ne souhaitait pas devoir rendre des comptes à son curateur et qu'à sa sortie, il retournerait probablement vivre chez son père. Elle a ainsi émis la possibilité d'une levée de la mesure, l'intéressé étant manifestement en train de se reprendre en mains.

4. Par courriel du 15 avril 2020, [...] a informé le juge de paix que la personne concernée allait mieux depuis l'institution de la mesure, qu'elle était en mesure de s'occuper seule de ses affaires administratives et avait retrouvé un lieu de vie. Elle a ajouté que l'accompagnement dont l'intéressé avait pu bénéficier dans le cadre de sa dépendance avait été positif. Elle a ainsi requis que la question de la levée de la mesure soit examinée.

Le 7 mai 2020, le curateur a déposé, pour l'année 2019, les comptes - lesquels mentionnent un patrimoine net d'un montant de 18'491 fr. 48 - et un rapport. Il ressort notamment de ce dernier que L.________ vit à nouveau chez son père et exerce une activité professionnelle à 60%. Le curateur a toutefois expliqué avoir eu très peu de contact avec l'intéressé, dès lors qu'il agissait comme s'il n'avait pas de curateur, et ne pas avoir eu accès à son courrier ni à ses comptes. Sans exclure une rechute, il a indiqué être d'avis que la mesure pouvait être levée.

Par avis du 15 juillet 2020, le juge de paix a cité la personne concernée ainsi que le curateur à l'audience du 25 septembre 2020, afin d'examiner l'opportunité de lever la mesure.

Le 29 septembre 2020, le juge de paix, après avoir annulé l'audience précitée, a imparti un délai aux parties au 20 octobre 2020 pour se déterminer sur la levée ou le maintien de ladite mesure.

Par déterminations du 15 octobre 2020, le curateur a confirmé ce qu'il avait indiqué dans son rapport 2019, à savoir que depuis l'institution de la mesure, la situation avait évolué positivement et que L.________ avait réussi à gérer seul ses affaires, de sorte que la mesure pouvait être levée.

Par déterminations du 19 octobre 2020, L.________ a également requis la levée de la curatelle, celle-ci étant devenue selon lui inutile. Il a exposé qu'une mesure avait été instituée à son encontre du fait qu'à l'époque, il avait été submergé par son manque de moyens financiers et par la gestion de ses affaires administratives. La situation s'était toutefois rapidement améliorée grâce à l'aide d'une assistante sociale de la Fondation [...], établissement dans lequel il a séjourné pendant six mois pour traiter ses problèmes d'addictions. Il a ajouté qu'au moment où le curateur avait été désigné, sa situation était déjà en grande partie régularisée et que le travail de ce dernier avait essentiellement consisté à établir un budget et à continuer de gérer ses affaires courantes. L.________ a ainsi expliqué que durant deux ans, il n'avait pas eu besoin de faire appel à son curateur et qu'ils s'étaient exclusivement vus pour discuter de l'évolution de la situation et la transmission des documents.

En droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix approuvant les comptes de la curatelle et arrêtant l'indemnité due au curateur et les frais de justice.

1.1

1.1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2eéd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 mars 2021 ; CCUR 24 février 2021 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101).

Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, que l'on considère qu'il s'agit d'une décision sur les frais comme le fait la Chambre des curatelles (CCUR 27 avril 2020/83) ou d'une décision finale faisant l'objet du recours de l'art. 450 CC comme le considère la doctrine (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 14 ad art. 450 CC, p. 916 ; sur le tout : Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184).

1.1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2eéd., p. 304).

1.2 En l'espèce, formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC), le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites, dès lors qu'elles figurent déjà au dossier de première instance.

2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3eéd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2eéd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2eéd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115).

3.

3.1 Le recourant reproche au premier juge d'avoir alloué au curateur une indemnité de 1'400 fr. plus 400 fr. de débours et de les avoir mis à sa charge. Il relève qu'au moment de l'institution de la mesure en 2018, il n'aurait pas été informé que celle-ci engendrerait de tels frais, auquel cas il s'y serait opposé. Il allègue disposer de moyens financiers limités et s'oppose à ce que l'on puise dans l'argent hérité de son grand-père pour payer les frais judiciaires, d'autant qu'il explique vouloir prendre un appartement le 1erfévrier 2021, ce qui génèrerait encore des frais. Il relève encore qu'ayant toujours tout assumé seul, le curateur n'aurait rien fait et reproche à l'autorité de protection d'avoir tarder à lever sa mesure - alors que tous les intervenants étaient d'avis que la mesure était inutile - et que ce retard aurait engendré des frais supplémentaires.

3.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.

L'art. 3 al. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al.

Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et de ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs (art. 4 al. 2 RCur).

3.3 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéficie d'une curatelle par décision du 16 novembre 2018 au motif qu'il présentait une addiction à plusieurs substances (alcool et cannabis notamment), qu'il avait été hospitalisé en raison d'un tableau dépressif et que son père ne savait plus comment l'aider. Lors de l'audience du 17 octobre 2018, le recourant a consenti à l'institution d'une mesure de curatelle et [...] a ensuite été désigné curateur de représentation et de gestion. Il est vrai qu'il ressort du rapport de 2019, établi par le curateur le 7 mai 2020, que pendant la première année du mandat, celui-ci n'a pu accomplir son travail faute d'accès au courrier, aux comptes ou encore aux dépenses du recourant. Le curateur a d'ailleurs lui-même admis avoir eu très peu de contacts avec le recourant, celui-ci se débrouillant seul, sans demander de l'aide, et s'organisant comme si aucune mesure n'avait été instituée. Il est également établi que l'évolution de la situation a finalement poussé le curateur à demander la levée de la mesure, les 7 mai et 15 octobre 2020. Il n'en demeure pas moins que le curateur a notamment dû établir un inventaire d'entrée, un budget prévisionnel, les comptes et un rapport pour 2019. On ne saurait ainsi considérer que l'autonomie, dont a finalement fait preuve le recourant, a dispensé le curateur de toutes ses tâches.

Le fait que le recourant n'ait pas été informé des coûts de la mesure à l'audience du 17 octobre 2018 ne saurait non plus être déterminant. En effet, force est de constater que le recourant se trouvait, au moment de l'institution de la mesure, dans une situation de faiblesse qui nécessitait l'intervention de l'autorité de protection et que, à supposer qu'il se soit opposé à l'institution d'une mesure de protection pour des raisons financières, cela n'aurait pas eu de conséquence sur l'issue de la procédure.

S'agissant du fait que l'autorité de protection aurait tardé à lever la mesure et que cela aurait engendré des frais supplémentaires, l'argument est vain en ce qui concerne l'année 2019, dès lors qu'il s'agit du premier exercice comptable. Au surplus, la fortune nette du recourant, qui s'élevait, fin 2019, à 18'491 fr. 48 est bien supérieure au seuil d'indigence et doit lui permettre d'assumer les frais liés à la mesure pour 2019, quand bien même il avait envisagé d'affecter ce montant à d'autres dépenses, tel que son déménagement. Enfin, de manière plus générale, si l'on peut saluer la manière dont le recourant a réussi à se prendre en charge et le fait qu'il a évolué positivement depuis l'institution de la mesure, fin 2018, cela ne constitue pas un motif suffisant pour considérer que dite mesure était inutile dès le départ et que le recourant n'aurait pas, pour ce motif, à en supporter les frais.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), compte tenu de la bonne évolution du recourant.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. L.________,

- M. [...],

et communiqué à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : AR-2021-477
Data : 22. maggio 2021
Pubblicato : 16. giugno 2021
Sorgente : VD-Tribunal cantonale
Stato : Pubblicato come AR-2021-477
Ramo giuridico : Camera degli Amministratori
Oggetto : Chambre des curatelles


Registro di legislazione
CC: 394  395  404  408  445  450  450b  450f
CPC: 59  110  317  319  320  326
LTF: 72  97  100  113
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
curatore • giudice di pace • persona interessata • spese giudiziarie • tribunale cantonale • vaud • budget • procedura civile • comunicazione • mese • curatela di rappresentanza • tribunale federale • calcolo • codice civile svizzero • canapa • potere cognitivo • mezzo giuridico • violazione del diritto • rimborso delle spese • spese
... Tutti
JdT
2012 III 132 • 2015 III 164 • 2020 III 181 • 2020 III 182