TRIBUNAL CANTONAL D120.038322/D120.038323-201782

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 25 février 2021

Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges

Greffière : Mme Bouchat

*****

Art. 13 al. 4 et 15 al. 7 LVPAE et art. 389 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Lutry, contre la décision du 11 novembre 2020 rendue par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant et B.M.________, tous deux à Lutry.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision prise à l'audience du 11 novembre 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a constaté que les affaires de A.M.________ et B.M.________ (ci-après : les personnes concernées) étaient gérées à satisfaction, a renoncé à instituer une mesure de curatelle et a classé l'enquête sans suite et sans frais.

B. Par acte du 14 décembre 2020, la fille des personnes concernées, P.________ (ci-après : la recourante), a recouru contre la décision précitée, en concluant à l'annulation de celle-ci, au prononcé d'une curatelle de représentation pour la gestion du patrimoine de ses parents et à la désignation, en tant que curateur, d'un tiers indépendant, afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

Interpellée, la juge de paix a, par avis du 4 janvier 2021, expliqué que la décision de classement avait été prise à l'issue de l'audience du 11 novembre 2020, avec l'accord de la recourante et de son frère, qu'au cours de l'audience, les comparants avaient été entendus et le mécanisme des curatelles leur avait été expliqué et que dans ces conditions, elle ne pouvait reconsidérer sa décision.

Il a été renoncé à demander une avance de frais judiciaires à la recourante au
vu des considérants qui suivent.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Le 25 septembre 2020, P.________ a déposé une requête auprès de la juge de paix concernant ses parents A.M.________, née le [...] 1931, et B.M.________, né le [...] 1925, résidant actuellement à l'EMS le [...] à [...]. Elle a indiqué que, selon le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale, sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer et son père de démence due à son âge avancé. Elle a ensuite expliqué que son frère [...] s'occupait des affaires financières de leurs parents depuis leur entrée à l'EMS au mois de décembre 2017, que la communication avec son frère était problématique, celui-ci lui transmettant des informations lacunaires, et qu'il était le seul à détenir une procuration sur les comptes bancaires de leurs parents. Elle a ajouté être inquiète de la tournure qu'avait pris les événements, dès lors que son frère avait vendu le terrain de leurs parents, sis à Cossonay, pour un montant de 948'000 fr. et qu'il envisageait par ailleurs d'effectuer des opérations en bourse avec le produit de la vente. Il se serait en outre versé la somme de 49'999 fr. à lui-même et à la requérante, somme qu'elle aurait pour sa part refusée.

Par avis du 5 octobre 2020 adressé au Dr [...], la juge de paix lui a imparti un délai au 2 novembre 2020, afin qu'il lui indique si les personnes concernées étaient transportables et susceptibles d'être auditionnées.

Le 16 octobre 2020, le Dr [...] a répondu par la négative.

2. Lors de l'audience de la juge de paix du 11 novembre 2020, P.________ et C.M.________ ont été entendus. P.________ a indiqué qu'elle se faisait du souci concernant la gestion du patrimoine de ses parents par son frère, notamment la maison de leur mère, qu'elle n'avait pas confiance en lui, car celui-ci la dénigrait et manquait de transparence.

Quant à C.M.________, il a exposé qu'il s'occupait de la gestion des affaires de ses parents depuis cinq ans, sur demande de son père, que cela se passait bien, qu'il partageait le détail des comptes avec sa soeur et qu'il n'y avait pas de problème de gestion, mais un conflit avec l'intéressée. Il a en outre expliqué que les frais d'EMS s'élevaient à 170'000 fr. par année, qu'un montant entre 80'000 fr. et 100'000 fr. par année était prélevé à ce titre sur la fortune de ses parents, que cela faisait deux ans qu'il était inquiet, car les liquidités commençaient à manquer, qu'il avait réussi à vendre des actions de ses parents et un terrain de 1000 m2, sis à Cossonay, pour un million de francs et qu'à la suite de cela, il s'était entretenu avec sa soeur pendant une heure au sujet notamment de l'optimisation fiscale. S'agissant des deux versements de 49'999 fr., il a expliqué que son père avait déjà effectué ce type de virement à l'époque, de sorte qu'il était convaincu qu'il y était favorable. Quant aux mouvements de comptes bancaires, il n'y avait aucun doute, le détail des écritures étant envoyé à sa soeur tous les mois. Il a enfin exposé qu'après regroupement, il restait trois comptes à ses parents, un à son père, un à sa mère et un compte portfolio, dont sa soeur avait tout le détail, de même que pour les déclarations d'impôt, qu'il restait encore la maison de sa mère, dans laquelle sa soeur habitait, et que ce bien ne pourrait pas être vendu, dès lors que sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer et qu'il ne disposait que d'une procuration bancaire.

Au terme de ces auditions, la juge de paix a constaté dans le procès-verbal de l'audience que les affaires des intéressés étaient gérées à satisfaction, qu'en vertu du principe de subsidiarité, aucune curatelle ne devait être instituée et que les comparants étaient favorables à ce que l'enquête soit classée sans suite et sans frais.

En droit :

1. Le recours est interjeté contre une « décision de classement » prise en audience à la suite d'une requête tendant à l'institution d'une mesure de curatelle en faveur d'un couple âgé se trouvant en EMS.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambredes curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6eéd., Bâle 2018 [ci-après : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 30 juin 2014/ 147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision
attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/ St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 Motivé et interjeté en temps utile par la fille des personnes concernées, à quila qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable.

L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.

2.

2.1

2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3eéd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.1.2 Afin de renforcer l'efficacité de la protection de l'adulte, la loi autorise expressément toute personne à signaler à l'autorité de protection le cas d'une personne qui semble avoir besoin d'aide (art. 443 al. 1 CC). La procédure devant l'autorité de protection est introduite par un signalement écrit comprenant l'identité du signalant (art. 13 al. 1 let. a et al. 3 LVPAE). La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers (art. 13 al. 2 LVPAE). L'autorité de protection n'entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (art. 13 al. 4 LVPAE). Le président de l'autorité de protection soumet en revanche l'enquête terminée à l'autorité de protection (art. 15 al. 7 LVPAE).

2.2 Il ressort des éléments du dossier qu'à la réception du signalement de la recourante, le premier juge a interpellé le médecin traitant des personnes concernées et a cité les deux enfants de celles-ci à une audience afin de les entendre. Il s'ensuit que le premier juge ne pouvait pas, à l'issue de l'audience, rendre seul une « décision de classement ». En effet, l'art. 5 al. 1 let. k LVPAE dispose que relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, la décision de non entrée en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés. Or en procédant aux diverses démarches précitées, le premier juge a ouvert une enquête, au sens de l'art. 13 al. 2 LVPAE, et devait, dès lors, la soumettre, une fois terminée, à l'autorité de protection pour prise de décision (art. 15 al. 7 LVPAE).

Pour ce premier motif, le recours formé par P.________ doit être admis.

3.

3.1 La recourante requiert le prononcé d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de ses parents vivant en EMS. Elle explique que, contrairement à ce que le premier juge a retenu lors de l'audience du 11 novembre 2020, les affaires de ses parents ne seraient pas gérées à satisfaction, un important conflit d'intérêts existant entre son frère et ces derniers, incapables de discernement. Elle expose que si lors de l'entrée en EMS, une procuration en faveur des deux enfants a été établie pour la gestion des affaires courantes en lien avec l'institution, seul son frère disposerait en revanche d'une procuration sur les comptes bancaires des intéressés. Elle allègue que le manque de transparence et les dernières actions de son frère, à savoir la vente des titres, celle du terrain, si à [...], appartenant à ses parents, pour un montant de 948'000 fr., et les deux donations (2 x 49'999 fr.) dépasseraient la « gestion courante ». Elle ajoute être inquiète car son frère envisagerait de réaliser des opérations boursières avec le produit de la vente du terrain, alors que ce montant suffirait à financer les frais d'EMS de leurs parents, sans devoir vendre la maison appartenant à la mère.

3.2

3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016 [ci-après : Meier], n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138).

3.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon - par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). La signature d'un mandat pour cause d'inaptitude par la personne concernée a pour conséquence qu'en cas de besoin de protection, l'assistance devra être fournie sous cette forme-là et que c'est uniquement si le juge estime ces mesures insuffisantes qu'il prendra d'autres mesures (cf. en particulier art. 363 al. 2 let. 4 CC) (CCUR 4 février 2016/28). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté jusque-là à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est- à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331).

3.3 En l'espèce, le signalement concerne A.M.________ et B.M.________, âgés respectivement de 89 et 95 ans et vivant dans un EMS depuis décembre 2017. Selon la recourante, sa mère souffrirait de la maladie d'Alzheimer, son père serait atteint de démence due à son âge avancé, et tous deux seraient incapables de discernement. Depuis leur entrée en EMS, le fils C.M.________ s'occuperait par ailleurs de leurs affaires financières grâce à une procuration établie en faveur des deux enfants pour la gestion des affaires courantes en lien avec l'institution.

Si dans de nombreux cas, le soutien nécessaire peut être apporté aux personnes qui ont besoin d'aide par le biais de la famille, il ressort dans le cas présent que certaines zones d'ombres demeurent quant à la gestion réalisée par C.M.________, lequel serait seul détenteur d'une procuration sur les comptes bancaires de ses parents. En effet, les inquiétudes de la recourante relatives aux diverses démarches effectuées par l'intéressé - soit la vente des titres de ses parents, celle du terrain, sis à [...], pour un montant de 948'000 fr., les deux donations (2 x 49'999 fr.) effectuées notamment en sa faveur, la volonté d'investir le produit de la vente du terrain dans l'achat de titres et enfin le souhait de vendre la maison de leur mère - apparaissent légitimes et auraient dû pousser le premier juge à continuer son enquête et à la soumettre à l'autorité de protection (cf. consid. 2.2 ci-dessus). On ignore par ailleurs l'étendue des procurations établies en faveur des enfants, ainsi que l'existence ou non d'un mandat pour cause d'inaptitude.

Faute d'éléments suffisants pour comprendre la non-entrée en matière du premier juge sur le signalement de P.________, son recours doit être admis.

4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux- Oron pour complément d'instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. En effet, d'une part la recourante n'était pas assistée d'un mandataire professionnel et d'autre part la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron pour complément d'instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme P.________,

- M. et Mme B.M.________ et A.M.________,

- M. C.M.________,

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : AR-2021-159
Date : 25. Februar 2021
Published : 05. Mai 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Status : Publiziert als AR-2021-159
Subject area : Beistandschaftenskammer
Subject : Chambre des curatelles


Legislation register
BGG: 72  100  113
ZGB: 363  389  390  394  443  446  450  450a  450b  450d  450f
ZPO: 107  229  317  492
BGE-register
140-III-49
Keyword index
Sorted by frequency or alphabet
person concerned • justice of the peace • bank account • ex officio • substitute guardianship • civil proceedings • cantonal legal court • federal court • first instance • civil code • litigation costs • advance on costs • communication • party in the proceeding • evidence • month • conflict of interests • principle of judicial investigation • physics • notification of judgment • calculation • decision • mental disorder • affiliated person • brother and sister • ability to judge • member of a religious community • prolongation • child • effect • material • autonomy • legitimate interest to take legal action • basel-stadt • constitutional complaint • appeal concerning civil causes • mentally handicapped • opinion • relationship • news • condition • record • adviser • stock market transaction • tax declaration • appropriateness • application of the law • psychotherapy • legitimation of appeal • hearing of a parent • examinator • transfer • material point • general practitioner • lausanne • doubt
... Don't show all
JdT
2014 II 331