TRIBUNAL CANTONAL D120.038322/D120.038323-201782

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 25 février 2021

Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges

Greffière : Mme Bouchat

*****

Art. 13 al. 4 et 15 al. 7 LVPAE et art. 389
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 389 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1  die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint;
2  bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
2    Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Lutry, contre la décision du 11 novembre 2020 rendue par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant et B.M.________, tous deux à Lutry.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision prise à l'audience du 11 novembre 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a constaté que les affaires de A.M.________ et B.M.________ (ci-après : les personnes concernées) étaient gérées à satisfaction, a renoncé à instituer une mesure de curatelle et a classé l'enquête sans suite et sans frais.

B. Par acte du 14 décembre 2020, la fille des personnes concernées, P.________ (ci-après : la recourante), a recouru contre la décision précitée, en concluant à l'annulation de celle-ci, au prononcé d'une curatelle de représentation pour la gestion du patrimoine de ses parents et à la désignation, en tant que curateur, d'un tiers indépendant, afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

Interpellée, la juge de paix a, par avis du 4 janvier 2021, expliqué que la décision de classement avait été prise à l'issue de l'audience du 11 novembre 2020, avec l'accord de la recourante et de son frère, qu'au cours de l'audience, les comparants avaient été entendus et le mécanisme des curatelles leur avait été expliqué et que dans ces conditions, elle ne pouvait reconsidérer sa décision.

Il a été renoncé à demander une avance de frais judiciaires à la recourante au
vu des considérants qui suivent.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Le 25 septembre 2020, P.________ a déposé une requête auprès de la juge de paix concernant ses parents A.M.________, née le [...] 1931, et B.M.________, né le [...] 1925, résidant actuellement à l'EMS le [...] à [...]. Elle a indiqué que, selon le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale, sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer et son père de démence due à son âge avancé. Elle a ensuite expliqué que son frère [...] s'occupait des affaires financières de leurs parents depuis leur entrée à l'EMS au mois de décembre 2017, que la communication avec son frère était problématique, celui-ci lui transmettant des informations lacunaires, et qu'il était le seul à détenir une procuration sur les comptes bancaires de leurs parents. Elle a ajouté être inquiète de la tournure qu'avait pris les événements, dès lors que son frère avait vendu le terrain de leurs parents, sis à Cossonay, pour un montant de 948'000 fr. et qu'il envisageait par ailleurs d'effectuer des opérations en bourse avec le produit de la vente. Il se serait en outre versé la somme de 49'999 fr. à lui-même et à la requérante, somme qu'elle aurait pour sa part refusée.

Par avis du 5 octobre 2020 adressé au Dr [...], la juge de paix lui a imparti un délai au 2 novembre 2020, afin qu'il lui indique si les personnes concernées étaient transportables et susceptibles d'être auditionnées.

Le 16 octobre 2020, le Dr [...] a répondu par la négative.

2. Lors de l'audience de la juge de paix du 11 novembre 2020, P.________ et C.M.________ ont été entendus. P.________ a indiqué qu'elle se faisait du souci concernant la gestion du patrimoine de ses parents par son frère, notamment la maison de leur mère, qu'elle n'avait pas confiance en lui, car celui-ci la dénigrait et manquait de transparence.

Quant à C.M.________, il a exposé qu'il s'occupait de la gestion des affaires de ses parents depuis cinq ans, sur demande de son père, que cela se passait bien, qu'il partageait le détail des comptes avec sa soeur et qu'il n'y avait pas de problème de gestion, mais un conflit avec l'intéressée. Il a en outre expliqué que les frais d'EMS s'élevaient à 170'000 fr. par année, qu'un montant entre 80'000 fr. et 100'000 fr. par année était prélevé à ce titre sur la fortune de ses parents, que cela faisait deux ans qu'il était inquiet, car les liquidités commençaient à manquer, qu'il avait réussi à vendre des actions de ses parents et un terrain de 1000 m2, sis à Cossonay, pour un million de francs et qu'à la suite de cela, il s'était entretenu avec sa soeur pendant une heure au sujet notamment de l'optimisation fiscale. S'agissant des deux versements de 49'999 fr., il a expliqué que son père avait déjà effectué ce type de virement à l'époque, de sorte qu'il était convaincu qu'il y était favorable. Quant aux mouvements de comptes bancaires, il n'y avait aucun doute, le détail des écritures étant envoyé à sa soeur tous les mois. Il a enfin exposé qu'après regroupement, il restait trois comptes à ses parents, un à son père, un à sa mère et un compte portfolio, dont sa soeur avait tout le détail, de même que pour les déclarations d'impôt, qu'il restait encore la maison de sa mère, dans laquelle sa soeur habitait, et que ce bien ne pourrait pas être vendu, dès lors que sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer et qu'il ne disposait que d'une procuration bancaire.

Au terme de ces auditions, la juge de paix a constaté dans le procès-verbal de l'audience que les affaires des intéressés étaient gérées à satisfaction, qu'en vertu du principe de subsidiarité, aucune curatelle ne devait être instituée et que les comparants étaient favorables à ce que l'enquête soit classée sans suite et sans frais.

En droit :

1. Le recours est interjeté contre une « décision de classement » prise en audience à la suite d'une requête tendant à l'institution d'une mesure de curatelle en faveur d'un couple âgé se trouvant en EMS.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambredes curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450b - 1 Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
1    Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
2    Bei einem Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids.
3    Wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6eéd., Bâle 2018 [ci-après : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 446 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nötigenfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an.
3    Sie ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden.
4    Sie wendet das Recht von Amtes wegen an.
CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450f - Im Übrigen sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen.
CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
1    In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
a  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder
b  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).
2    Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden.
3    Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.
CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450a - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1  Rechtsverletzung;
2  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
3  Unangemessenheit.
2    Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 30 juin 2014/ 147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision
attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450a - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1  Rechtsverletzung;
2  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
3  Unangemessenheit.
2    Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/ St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450f - Im Übrigen sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen.
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450d - 1 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
1    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
2    Statt eine Vernehmlassung einzureichen, kann die Erwachsenenschutzbehörde den Entscheid in Wiedererwägung ziehen.
CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 Motivé et interjeté en temps utile par la fille des personnes concernées, à quila qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable.

L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450d - 1 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
1    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
2    Statt eine Vernehmlassung einzureichen, kann die Erwachsenenschutzbehörde den Entscheid in Wiedererwägung ziehen.
CC.

2.

2.1

2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3eéd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450d - 1 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
1    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
2    Statt eine Vernehmlassung einzureichen, kann die Erwachsenenschutzbehörde den Entscheid in Wiedererwägung ziehen.
CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.1.2 Afin de renforcer l'efficacité de la protection de l'adulte, la loi autorise expressément toute personne à signaler à l'autorité de protection le cas d'une personne qui semble avoir besoin d'aide (art. 443 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 443 - 1 Jede Person kann der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.
1    Jede Person kann der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.
2    Wer in amtlicher Tätigkeit von einer solchen Person erfährt und der Hilfsbedürftigkeit im Rahmen seiner Tätigkeit nicht Abhilfe schaffen kann, ist meldepflichtig. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.483
3    Die Kantone können weitere Meldepflichten vorsehen.484
CC). La procédure devant l'autorité de protection est introduite par un signalement écrit comprenant l'identité du signalant (art. 13 al. 1 let. a et al. 3 LVPAE). La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers (art. 13 al. 2 LVPAE). L'autorité de protection n'entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (art. 13 al. 4 LVPAE). Le président de l'autorité de protection soumet en revanche l'enquête terminée à l'autorité de protection (art. 15 al. 7 LVPAE).

2.2 Il ressort des éléments du dossier qu'à la réception du signalement de la recourante, le premier juge a interpellé le médecin traitant des personnes concernées et a cité les deux enfants de celles-ci à une audience afin de les entendre. Il s'ensuit que le premier juge ne pouvait pas, à l'issue de l'audience, rendre seul une « décision de classement ». En effet, l'art. 5 al. 1 let. k LVPAE dispose que relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, la décision de non entrée en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés. Or en procédant aux diverses démarches précitées, le premier juge a ouvert une enquête, au sens de l'art. 13 al. 2 LVPAE, et devait, dès lors, la soumettre, une fois terminée, à l'autorité de protection pour prise de décision (art. 15 al. 7 LVPAE).

Pour ce premier motif, le recours formé par P.________ doit être admis.

3.

3.1 La recourante requiert le prononcé d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de ses parents vivant en EMS. Elle explique que, contrairement à ce que le premier juge a retenu lors de l'audience du 11 novembre 2020, les affaires de ses parents ne seraient pas gérées à satisfaction, un important conflit d'intérêts existant entre son frère et ces derniers, incapables de discernement. Elle expose que si lors de l'entrée en EMS, une procuration en faveur des deux enfants a été établie pour la gestion des affaires courantes en lien avec l'institution, seul son frère disposerait en revanche d'une procuration sur les comptes bancaires des intéressés. Elle allègue que le manque de transparence et les dernières actions de son frère, à savoir la vente des titres, celle du terrain, si à [...], appartenant à ses parents, pour un montant de 948'000 fr., et les deux donations (2 x 49'999 fr.) dépasseraient la « gestion courante ». Elle ajoute être inquiète car son frère envisagerait de réaliser des opérations boursières avec le produit de la vente du terrain, alors que ce montant suffirait à financer les frais d'EMS de leurs parents, sans devoir vendre la maison appartenant à la mère.

3.2

3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 390 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1  wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann;
2  wegen vorübergehender Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, weder selber handeln kann noch eine zur Stellvertretung berechtigte Person bezeichnet hat.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die Beistandschaft wird auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen errichtet.
CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016 [ci-après : Meier], n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138).

3.2.2 Selon l'art. 389
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 389 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1  die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint;
2  bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
2    Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon - par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 389 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1  die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint;
2  bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
2    Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
CC). La signature d'un mandat pour cause d'inaptitude par la personne concernée a pour conséquence qu'en cas de besoin de protection, l'assistance devra être fournie sous cette forme-là et que c'est uniquement si le juge estime ces mesures insuffisantes qu'il prendra d'autres mesures (cf. en particulier art. 363 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 363 - 1 Erfährt die Erwachsenenschutzbehörde, dass eine Person urteilsunfähig geworden ist, und ist ihr nicht bekannt, ob ein Vorsorgeauftrag vorliegt, so erkundigt sie sich beim Zivilstandsamt.
1    Erfährt die Erwachsenenschutzbehörde, dass eine Person urteilsunfähig geworden ist, und ist ihr nicht bekannt, ob ein Vorsorgeauftrag vorliegt, so erkundigt sie sich beim Zivilstandsamt.
2    Liegt ein Vorsorgeauftrag vor, so prüft die Erwachsenenschutzbehörde, ob:
1  dieser gültig errichtet worden ist;
2  die Voraussetzungen für seine Wirksamkeit eingetreten sind;
3  die beauftragte Person für ihre Aufgaben geeignet ist; und
4  weitere Massnahmen des Erwachsenenschutzes erforderlich sind.
3    Nimmt die beauftragte Person den Vorsorgeauftrag an, so weist die Behörde sie auf ihre Pflichten nach den Bestimmungen des Obligationenrechts477 über den Auftrag hin und händigt ihr eine Urkunde aus, die ihre Befugnisse wiedergibt.
let. 4 CC) (CCUR 4 février 2016/28). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté jusque-là à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est- à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 389 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1  die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint;
2  bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
2    Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
CC).

En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 394 - 1 Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss.
1    Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss.
2    Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entsprechend einschränken.
3    Auch wenn die Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt ist, muss die betroffene Person sich die Handlungen des Beistands oder der Beiständin anrechnen oder gefallen lassen.
CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331).

3.3 En l'espèce, le signalement concerne A.M.________ et B.M.________, âgés respectivement de 89 et 95 ans et vivant dans un EMS depuis décembre 2017. Selon la recourante, sa mère souffrirait de la maladie d'Alzheimer, son père serait atteint de démence due à son âge avancé, et tous deux seraient incapables de discernement. Depuis leur entrée en EMS, le fils C.M.________ s'occuperait par ailleurs de leurs affaires financières grâce à une procuration établie en faveur des deux enfants pour la gestion des affaires courantes en lien avec l'institution.

Si dans de nombreux cas, le soutien nécessaire peut être apporté aux personnes qui ont besoin d'aide par le biais de la famille, il ressort dans le cas présent que certaines zones d'ombres demeurent quant à la gestion réalisée par C.M.________, lequel serait seul détenteur d'une procuration sur les comptes bancaires de ses parents. En effet, les inquiétudes de la recourante relatives aux diverses démarches effectuées par l'intéressé - soit la vente des titres de ses parents, celle du terrain, sis à [...], pour un montant de 948'000 fr., les deux donations (2 x 49'999 fr.) effectuées notamment en sa faveur, la volonté d'investir le produit de la vente du terrain dans l'achat de titres et enfin le souhait de vendre la maison de leur mère - apparaissent légitimes et auraient dû pousser le premier juge à continuer son enquête et à la soumettre à l'autorité de protection (cf. consid. 2.2 ci-dessus). On ignore par ailleurs l'étendue des procurations établies en faveur des enfants, ainsi que l'existence ou non d'un mandat pour cause d'inaptitude.

Faute d'éléments suffisants pour comprendre la non-entrée en matière du premier juge sur le signalement de P.________, son recours doit être admis.

4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux- Oron pour complément d'instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. En effet, d'une part la recourante n'était pas assistée d'un mandataire professionnel et d'autre part la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron pour complément d'instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme P.________,

- M. et Mme B.M.________ et A.M.________,

- M. C.M.________,

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : AR-2021-159
Date : 25. Februar 2021
Publié : 05. Mai 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als AR-2021-159
Domaine : Beistandschaftenskammer
Objet : Chambre des curatelles


Répertoire des lois
CC: 363 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 363 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte apprend qu'une personne est devenue incapable de discernement et qu'elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d'inaptitude, elle s'informe auprès de l'office de l'état civil.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte apprend qu'une personne est devenue incapable de discernement et qu'elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d'inaptitude, elle s'informe auprès de l'office de l'état civil.
2    S'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, elle examine:
1  si le mandat a été constitué valablement;
2  si les conditions de sa mise en oeuvre sont remplies;
3  si le mandataire est apte à le remplir;
4  si elle doit prendre d'autres mesures de protection de l'adulte.
3    Si le mandataire accepte le mandat, l'autorité de protection de l'adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations455 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.
389 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
390 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
394 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
443 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 443 - 1 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
1    Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
2    Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.461
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.462
446 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
450a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
450b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450b - 1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
1    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2    Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3    Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.
450d 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450d - 1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
1    L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
2    Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision.
450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
CPC: 107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
492
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
140-III-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
personne concernée • juge de paix • protection de l'adulte • autorité de protection de l'adulte • compte bancaire • d'office • curatelle de représentation • quant • procédure civile • tribunal cantonal • tribunal fédéral • première instance • code civil suisse • frais judiciaires • avance de frais • communication • partie à la procédure • moyen de preuve • mois • conflit d'intérêts • maxime inquisitoire • physique • vue • mandat pour cause d'inaptitude • code de procédure civile suisse • notification de la décision • calcul • décision • maladie mentale • personne proche • frères et soeurs • capacité de discernement • membre d'une communauté religieuse • prolongation • enfant • effet • matériau • loi sur le tribunal fédéral • autonomie • intérêt juridique • bâle-ville • recours constitutionnel • recours en matière civile • déficience mentale • avis • parenté • nouvelles • condition • procès-verbal • curateur • opération boursière • déclaration d'impôt • opportunité • application du droit • psychopathie • qualité pour recourir • audition d'un parent • examinateur • virement • point essentiel • médecin généraliste • lausanne • doute
... Ne pas tout montrer
JdT
2014 II 331