990
TRIBUNAL CANTONAL
PE19.022628-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 9 décembre 2020

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Aellen

*****

Art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
CPP ; 31 et 179quaterCP

Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2020 par X.________contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 octobre 2020 par Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.022628-MNU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 21 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre [...], qu'il a étendue à diverses reprises par la suite, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, empêchement d'accomplir un acte officiel et dénonciation calomnieuse.

Il lui est en substance reproché d'avoir, dès mars 2019, porté des coups à son compagnon, Y.________, de l'avoir menacé à l'aide d'un couteau de cuisine en novembre 2019 ainsi que le 11 mars 2020, de l'avoir menacé et de l'avoir mordu à l'avant-bras le 20 novembre 2019, de lui avoir lancé un verre de vodka au visage et de lui avoir donné une gifle sur la joue gauche le 20 décembre 2019, de l'avoir menacé par message en lui écrivant « votre fils est mort » en décembre 2019, d'avoir fait appel aux services de police, en accusant faussement Y.________ de l'avoir frappée, puis menacée de mort en pointant une arme à feu contre son front, le 16 janvier 2020, de l'avoir menacé avec un cutter le 17 février 2020, de l'avoir frappé à deux reprises avec une bouteille sur la tête, de lui avoir lancé des objets de cuisine et de lui avoir donné des coups de poing au niveau du thorax dans la nuit du 3 au 4 avril 2020, de l'avoir une nouvelle fois menacé avec un couteau le 6 avril 2020, de lui avoir dit « je vais te fumer » et de lui avoir donné un coup de bouteille sur la tête, le blessant légèrement, d'avoir tenté à deux reprises de lui asséner des coups au moyen de l'arme, de l'avoir faussement accusé de l'avoir violée et menacée avec un couteau lors de l'intervention de la police afin de les empêcher de l'interpeller et d'avoir prétendu devant les agents de police souffrir des symptômes du Covid-19, de l'avoir frappé à plusieurs reprises avec les poings fermés le 10 mai 2020 et d'avoir contacté la police pour lui dire qu'elle détenait une arme et qu'elle allait « buter » le prénommé et, enfin, d'avoir refusé que ses coordonnées soient transmises au Centre de prévention de l'Ale les 7 avril et 11 mai 2020.

X.________ a été appréhendée le 12 mai 2020. Sa détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 14 mai 2020, qui a retenu que les soupçons étaient suffisants et que l'intéressée présentait un risque de fuite et de réitération. En dernier lieu, par ordonnance du 10 novembre 2020, ce tribunal a prolongé la détention provisoire de la prénommée jusqu'au 12 janvier 2021.

b) Le 16 septembre 2020, X.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de
Y.________, lui reprochant de l'avoir filmée, à [...], rue [...], les 17 février 2020 et 11 mars 2020, à l'aide de son téléphone portable sans son consentement, dans un lieu privé, alors qu'elle était ivre et partiellement, voire totalement nue, puis d'avoir mis ces vidéos à disposition du Ministère public afin qu'elles constituent des pièces à conviction de son comportement dangereux.

Y.________, qui avait déjà évoqué la réalisation de ces vidéos lors de son audition du 6 avril 2020 (P. 41), les aurait transmises au Ministère public le 13 mai 2020. Elles ont été versées au dossier en tant que pièce à conviction le 9 juin 2020 et présentées à X.________ lors de son audition par le Ministère public le 22 juin 2020.

B. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'X.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat.

Le Ministère public a en particulier retenu, d'une part, que la plainte déposée le 16 septembre 2020 était tardive et, d'autre part, que les conditions de l'art. 179quaterCP n'étaient pas réalisées dès lors que « l'atteinte portée à X.________ apparai[ssai]t [...] comme moindre au vu des infractions très graves qui lui sont reprochées, en particulier s'agissant de la tentative d'infliger un coup de couteau à Y.________ ».

C. Par acte du 30 octobre 2020, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public en vue d'instruire la plainte déposée le 16 septembre 2020, les frais étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité, à concurrence de 692 fr. 10, étant allouée à son défenseur d'office pour la procédure de recours.

Le 30 novembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant aux motifs développés dans l'ordonnance de non-entrée en matière.

Le 3 décembre 2020, Y.________ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance attaquée, à ce que les frais soient mis à la charge d'X.________ et à ce qu'elle soit condamnée aux dépens, chiffrés à 2'196 fr. 65.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 310 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
, 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l'espèce interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l'autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
CPP), le recours d'X.________ est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
CPP, le Ministère public rend immédiatement - c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
CPP ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2eéd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
CPP) - une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
et 302
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 302 Obligation de dénoncer - 1 Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour les poursuivre.
CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
, 306
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
et 307
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).

Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon le principe « in dubio pro duriore », il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s'applique sous l'angle de l'art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
CPP). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité).

3.

3.1 Dans un premier grief, la recourante conteste le fait que sa plainte pénale puisse être qualifiée de tardive.

3.2 Selon l'art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs doivent être connus. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas. Il est indispensable que le lésé personnellement, et non seulement son mandataire, ait connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2eéd., Bâle 2017, n. 3 et 6 ad art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
CP).

3.3 Le Ministère public a retenu que la plainte déposée le 16 septembre 2020 par X.________ était tardive, dès lors que l'existence des vidéos litigieuses devait être connue par cette dernière, respectivement par ses défenseurs, depuis plus de trois mois puisque Y.________, qui avait déjà évoqué la réalisation des vidéos lors de son audition du 6 avril 2020 (P. 41), les avait transmises au Ministère public le 13 mai 2020 et que celles-ci avaient ensuite été versées au dossier en tant que pièce à conviction le 9 juin 2020.

Le raisonnement du Ministère public ne peut être suivi. En effet, il convient tout d'abord de relever que l'audition de Y.________, en date du 6 avril 2020, n'a pas été effectuée en contradictoire. Au demeurant, il ne résulte ni du dossier de la cause, ni du procès-verbal des opérations, ni même du procès- verbal d'audition du 6 avril 2020 que ce dernier aurait été communiqué à X.________. Le fait que le Tribunal des mesures de contrainte, dans une ordonnance du 14 mai 2020, ait renvoyé au rapport de police contenant le procès-verbal d'audition du 6 avril 2020 n'est pas non plus relevant, dès lors qu'à la date de cette ordonnance, les enregistrements n'avaient de toute manière pas encore été versés au dossier. Pour le surplus, même s'il devait s'avérer exact que Y.________ a transmis les enregistrements vidéos à la Procureure en date du 13 mai 2020 - ce qui ne ressort ni du procès-verbal des opérations, ni d'une quelconque lettre d'accompagnement - force est de constater que la recourante n'en a pas été informée. Elle n'a pas davantage été informée du versement formel au dossier des enregistrements vidéo comme pièces à conviction le 9 juin 2020. En conséquence, il n'est pas établi qu'elle en ait eu connaissance avant son audition par le Ministère public en date du 22 juin 2020.

Contrairement à ce qu'a fait plaider Y.________ dans le cadre de la présente procédure, le fait que les mandataires successifs de la recourante aient pu avoir connaissance des pièces à conviction au dossier avant la date de l'audition de leur cliente n'est pas déterminant dès lors que seule la connaissance de l'infraction par le lésé lui-même fait partir le délai de l'art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
CP. Il ne peut pas non plus être accordé de crédit à l'argument de l'intimé selon lequel X.________ aurait réalisé qu'elle était filmée les 17 février 2020 et 11 mars 2020 et que le délai de l'art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
CP devrait dès lors être comptabilisé à partir de ces dates, puisqu'aux termes de l'art. 179quateral. 2 CP (cf. consid. 4.2 ci-dessous), c'est bien la communication de l'enregistrement qui constitue l'élément constitutif de l'infraction et non la réalisation d'un tel enregistrement qui est quant à elle réprimée à l'art. 179quater al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
CP (Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, Berne 2010, n. 21 ad art. 179quaterCP qui renvoie à la n. 18 ad. art. 179bisCP). Ainsi, le fait d'avoir communiqué les enregistrements vidéo pourrait donc constituer un comportement répréhensible au sens de l'art. 179quaterCP - le Ministère public devant être considéré comme un tiers au sens de cette disposition (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP) - et le délai de trois mois pour déposer plainte devant en conséquence être calculé à compter de la date à laquelle X.________ a eu connaissance de cette communication, soit lors de son audition, durant laquelle les enregistrements lui ont été présentés.

En définitive, la plainte déposée le 16 septembre 2020 n'apparaît pas tardive et le grief doit être admis.

4.

4.1 Dans un second grief, la recourante fait valoir que ce serait à tort que le Ministère public a retenu que les enregistrements litigieux ne seraient pas illicites.

4.2 L'art. 179quaterCP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Selon cette disposition, se rend coupable d'une telle infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 3). La violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues n'est poursuivie que sur plainte (cf. al. 4).

4.3 Selon le Ministère public, les enregistrements vidéos litigieux ne pourraient être qualifiés d'illicites dès lors que Y.________ aurait procédé à ces enregistrements pour montrer à quel point X.________ pouvait se montrer dangereuse envers lui et prouver ce qu'il avançait dans ses différentes plaintes pénales, étant relevé que celles-ci s'inscrivent dans un contexte dans lequel les preuves sont rares et l'appréciation des faits s'opère sur la base de versions contradictoires. La Procureure a ainsi considéré que l'atteinte portée à X.________ apparaissait moindre au regard des infractions très graves qui lui sont reprochées, en particulier s'agissant de la tentative d'infliger un coup de couteau à Y.________.

Tant la première vidéo, dans laquelle on voit la recourante déambuler nue dans son appartement en tenant à la main un cutter, que la seconde, qui montre la recourante tenter d'asséner un coup de couteau à Y.________, sont représentatives du contexte de violence qui entoure cette affaire. La Cour de céans a d'ailleurs confirmé qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade de la procédure, de constater l'inexploitabilité de ces moyens de preuve qui n'étaient pas manifestement illicites (CREP 9 décembre 2020/991). C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

L'indemnité due au défenseur d'office d'X.________ doit être arrêtée, sur la base de la liste des opérations produite et dont il n'y a pas lieu de s'écarter, à 692 fr. en chiffres ronds, soit 3,5 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, ainsi que la TVA, par 49 fr. 50.

La liste des opérations produites par le défenseur d'office de Y.________,
fait état de 5h33 d'activité d'avocat au tarif horaire de 350 fr., ainsi que de débours par 97 fr. 10. Au regard de la nature de la présente cause et des déterminations déposées, le temps consacré par l'avo­cat est excessif et doit être réduit à 4 heures au tarif horaire de 180 fr. dès lors qu'il s'agit d'un mandat d'office (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2%, plus un montant correspondant à la TVA. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ s'élève ainsi à 791 fr. (720 + 14 fr. 40 + 56 fr. 55), total arrondi, pour la procédure de recours.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités dues aux défenseurs d'office des deux parties, respectivement arrêtées à 692 fr. et 791 fr., seront mis à la charge d'X.________, qui succombe (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
CPP).

X.________ ne sera toutefois tenue de rembourser à l'Etat les indemnités en faveur de son défenseur d'office et du défenseur d'office de Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 19 octobre 2020 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'X.________ est fixée à 692
fr. (six cent nonante-deux francs).

IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ est fixée à 791
fr. (sept cent nonante et un francs).

V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités dues au défenseur d'office d'X.________, par 692 fr. (six cent nonante-deux francs), et au défenseur d'office de Y.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge d'X.________.

VI. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-
dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'X.________ le permette.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Seiler, avocat (pour X.________),

- Me Vadim Harych, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
al. 1LTF).

En vertu de l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l'indemnité d'office, faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
et 39 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l'arrêt attaqué (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
CPP).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : DE-2020-987
Date : 09 décembre 2020
Publié : 14 février 2021
Source : VD-Tribunal cantonal
Statut : Publié comme DE-2020-987
Domaine : Chambre des recours pénale
Objet : Chambre des recours pénale


Répertoire des lois
CP: 31 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
179quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
CPP: 20 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
300 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
301 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
302 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 302 Obligation de dénoncer - 1 Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour les poursuivre.
306 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
307 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
Répertoire ATF
137-III-185 • 137-IV-285 • 138-IV-86 • 143-IV-241
Weitere Urteile ab 2000
6B_375/2020 • 6B_401/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
d'office • code de procédure pénale suisse • procès-verbal • tribunal fédéral • appareil de prise de vue • plainte pénale • vue • mois • montre • enquête pénale • communication • support de données sonores et visuelles • calcul • situation financière • assistance judiciaire • détention provisoire • tribunal cantonal • tribunal des mesures de contrainte • in dubio pro duriore • ayant droit
... Les montrer tous
JdT
2012 IV 160