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TRIBUNAL CANTONAL
PE18.018211-JUA/FMO

COUR D'APPEL PENALE

Audience du 4 décembre 2020

Composition : M. Maillard, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffier : M. Glauser

*****

Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Malika Belet, défenseur d'office à Lutry, intimé et appelant par voie de jonction,

M.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Curchod, défenseur d'office à Lausanne, intimé,

K.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Schindelholz, défenseur d'office à Lausanne, intimé et appelant,

B.________, prévenu, assisté de Me Cinzia Petito, défenseur d'office à Lausanne, intimé et appelant,

V.________, prévenu, représenté par Me Valérie Elsner Guignard, défenseur d'office à Lausanne, intimé,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé et appelant,

L.________SA, partie plaignante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, conseil de choix à Vevey, intimée,

Q.________, partie plaignante, intimé.

La Cour d'appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 avril 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné par défaut N.________ pour brigandage qualifié, actes préparatoires à brigandage et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 589 jours de détention avant jugement (I), a constaté qu'il a été détenu durant 16 jours dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 8 jours soient déduits de sa peine à titre réparation du tort moral (II), a ordonné par défaut son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a condamné M.________ pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 589 jours de détention avant jugement (V), a constaté qu'il a été détenu durant 15 jours dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 8 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a condamné K.________ pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 259 jours de détention avant jugement et de 161 jours de détention extraditionnelle (IX), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (X), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (XI), a condamné B.________ pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 589 jours de détention avant jugement (XII), a constaté qu'il a été détenu durant 13 jours dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 7 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (XIII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (XIV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XV), a libéré V.________ de l'accusation d'actes préparatoires à brigandage (XVI), l'a condamné pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 7 ans,
sous déduction de 561 jours de détention avant jugement et de 28 jours de détention extraditionnelle (XVII), a constaté qu'il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 20 jours dans des cellules de police et durant 144 jours à la prison du Bois-Mermet et a ordonné que 46 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (XVIII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (XIX), a dit qu'N.________, V.________, M.________, K.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de L.________SA d'un montant de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour ses dépens pénaux (XXI), a donné acte pour le surplus à L.________SA de ses réserves civiles à l'encontre des prénommés (XXII), a dit que ceux-ci étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de Q.________ d'un montant de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XXIII) et a statué sur le sort des séquestres (XXIV), des pièces à conviction (XXV), des frais et indemnités (XXVII à XXIX), étant précisé que les frais communs ont été divisés à parts égales entre les cinq prévenus et que leurs frais propres ainsi que les indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif - remboursables à l'Etat dès que leur situation financière le permettra - ont été mis à leur charge en sus.

B. a) Par annonce du 30 avril 2020 puis déclaration du 28 mai 2020, K.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté appropriée, fixée à dire de justice, sous déduction des périodes de détention extraditionnelle, provisoire et pour des motifs de sûreté, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l'Etat.

b) Par annonce 30 avril 2020 puis déclaration du 2 juin 2020, B.________ a
interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné pour brigandage et dommages à la propriété à une peine privative de liberté clémente, fixée à dire de justice, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté plus clémente, fixée à dire de justice et, plus subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

c) Par annonce du 8 mai 2020 puis déclaration du 29 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'N.________ soit condamné par défaut pour brigandage qualifié, actes préparatoires à brigandage et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 7 ans sous déduction de la détention avant jugement, à ce que M.________ soit condamné pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 6 ans sous déduction de la détention avant jugement, à ce que K.________ soit condamné pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 7 ans sous déduction de la détention avant jugement, à ce qu'B.________ soit condamné pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 7 ans sous déduction de la détention avant jugement et à ce que V.________ soit condamné pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 8,5 ans sous déduction de la détention avant jugement, les frais d'appel étant mis à la charge des prévenus.

d) Par acte du 2 juillet 2020, N.________ a, avec suite de frais et dépens,
conclu au rejet de l'appel du Ministère public. Il a formé un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit libéré des chefs d'accusation d'actes préparatoires à brigandage et de brigandage qualifié et qu'il soit condamné pour brigandage simple et dommages à la propriété à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, inférieure à 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

e) Par acte du 2 juillet 2020, V.________ a formé un appel joint contre ce
jugement. Il l'a retiré par la suite, ce dont il a été pris acte par avis du Président de la Cour d'appel pénale du 28 juillet 2020. Le même jour, ce dernier a en outre désigné l'avocate Valérie Elsner Guignard en qualité de nouveau défenseur d'office de V.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. a) N.________, ressortissant lituanien, né le [...] 1992 en Lituanie, a suivi sa scolarité obligatoire avant de se former comme électromécanicien puis comme peintre en bâtiment. Il aurait travaillé dans son pays avant de le quitter pour la France en été 2018, soi-disant pour trouver du travail, ce qui paraît fortement sujet à caution compte tenu des faits qui lui sont reprochés et qui seront examinés ci-après. Il a déclaré qu'il vivait à [...] avec sa mère, sa soeur aînée et la fille de celle-ci. Il a dit avoir gagné environ 800 euros par mois lorsqu'il travaillait en Lituanie, où il aurait des dettes pour environ 6'000 euros.

N.________ a été détenu provisoirement du 18 septembre au 2 octobre 2018 à la Zone carcérale de la Blécherette, soit durant 15 jours. Il a ensuite été transféré à la Prison de la Croisée. Selon un rapport de la direction de cet établissement du 25 mars 2020, son comportement ne répondait que très partiellement aux attentes dans la mesure où il se montrait fréquemment arrogant et revendicateur, qu'il ne se conformait pas au règlement et voulait faire les choses à sa guise. Il avait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires durant son incarcération. Dans un rapport complémentaire du 19 octobre 2020, la Direction de la Prison de la Croisée a exposé que le comportement de l'intéressé avait évolué favorablement et correspondait davantage aux attentes. Il était poli, correct dans ses demandes, sa cellule était propre et ordrée et il s'entendait bien avec ses codétenus. Il était ponctuel, participait volontiers aux promenades et aux sports. Toutefois, il avait de la peine à accepter les refus de la part du personnel encadrant et il pouvait vite s'emporter. Il se conformait aux règlements imposés et respectait le personnel encadrant. Il n'avait pas fait l'objet de nouvelles sanctions disciplinaires.

N.________ a été transféré à la Prison de Pöschwies le 6 août 2020, où il se trouve actuellement en exécution anticipée de peine. La direction de cet établissement a produit un rapport le 12 novembre 2020, duquel il ressort que l'intéressé s'entend bien avec ses codétenus, qu'il est parfois provocant ou effronté envers le personnel et qu'il a du mal à se conformer aux instructions et à être ponctuel. Sa cellule est bien rangée et son apparence soignée. Il a été sanctionné disciplinairement le 10 novembre 2020 pour violation de l'obligation de porter le masque. Pour le surplus, il donne satisfaction dans le cadre de son travail, même s'il manque de motivation pour certaines tâches.

Le casier judiciaire suisse d'N.________ ne mentionne aucune inscription. Ses casiers judiciaires lituanien, anglais, allemand et hollandais font état des condamnations suivantes :

- 27 octobre 2009, Tribunal de district de Kaunas City, vol, 9 mois d'assignation à résidence et travail d'intérêt général;

- 25 février 2010, Tribunal de district de Kaunas City, lésions corporelles simples, violation de l'ordre public et vol, 7 mois d'emprisonnement, avec sursis durant 1 an, 12 mois d'assignation à résidence et obligation de travailler;

- 10 mai 2010, Tribunal de district de Kaunas City, vol, 1 an et deux mois d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, travail d'intérêt général, 12 mois d'assignation à résidence et obligation de travailler;

- 7 octobre 2010, Tribunal de district de Kaunas City, vol, 1 an et six mois d'emprisonnement;

- 20 août 2014, Magistrats de Norfolk, défaut de présentation du permis de conduire, amende 200 GBP, suspension du permis de conduire de 17 mois;

- 28 décembre 2015, Tribunal de district de Kaunas City, escroquerie, vol, dommages à la propriété, 1 an, 1 mois et 20 jours d'emprisonnement;

- 20 octobre 2016, Amtsgericht Dresden, vol, tentative de vol, conduite malgré un retrait du permis de conduire, défaut du port de permis de conduire et faux dans les titres, 2 ans d'emprisonnement, avec sursis durant 4 ans et annulation du permis de conduire;

- 10 novembre 2016, Amtsgericht Leipzig, tentative de vol, 30 jours-amende à 10 euros;

- 21 mars 2017, Rechtbank Noord-Holland, vol avec violence, armes ou menaces, 12 mois et 20 jours d'emprisonnement, amende de 1'050 euros.

b) M.________est né le [...] 1999 en Lituanie, d'où il est originaire et où il
a effectué toute sa scolarité jusqu'à ses 18 ans. Il a dit avoir deux frères aînés et vivre avec sa mère et l'un de ses frères atteint de schizophrénie. Il n'a pas de formation professionnelle et aurait tenté sans succès de travailler dans la construction. Il a une amie en Lituanie, avec laquelle il a eu un enfant.

M.________ a été détenu au Centre de Gendarmerie mobile du centre de la Blécherette du 18 septembre au 4 octobre 2018, soit durant 17 jours. Il a ensuite été transféré à Prison de la Croisée, puis à la Prison de la Promenade à la Chaux-de-Fonds, où il se trouve actuellement en exécution anticipée de peine. Selon un rapport de la direction de cet établissement du 8 avril 2020, son attitude peut être qualifiée de correcte, même s'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires. Il n'a plus fait parler de lui depuis l'automne 2019 et a participé à un atelier d'expression et de créativité. Il dit avoir lu une trentaine de livres en prison et avoir commencé à apprendre le français.

Le casier judiciaire suisse de M.________ ne mentionne aucune inscription. Son casier judiciaire lituanien mentionne une condamnation, le 3 juillet 2017, par le Tribunal de district de Jonava, pour lésions corporelles simples, à 10 mois d'assignation à résidence avec obligation de travail et travail d'intérêt général, convertis le 13 avril 2018 en 45 jours d'arrêts.

c) K.________ est né le [...] 1989 à [...] en Lituanie, où il aurait été élevé
par ses parents et où il aurait 9 frères et 5 soeurs âgés de 7 à 33 ans. Il aurait suivi une formation de fabricant de meubles et aurait un peu travaillé dans son pays. Il n'aurait pas eu d'emploi fixe au moment où il a quitté la Lituanie pour commettre les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause. Après ces faits et jusqu'à son arrestation en Irlande le 6 mars 2019, il a dit avoir travaillé dans ce pays pour une entreprise de carrelage appartenant à un ami, tout en rejoignant régulièrement son amie vivant en Lituanie. C'est au retour d'un séjour dans son pays qu'il a été arrêté en vue de son extradition vers la Suisse.

K.________ a été placé en détention extraditionnelle du 6 mars au 13 août 2019, soit durant 151 jours. Dès le 14 août 2019, il a été détenu provisoirement à la Prison des Iles à Sion. Selon un rapport du 9 avril 2020, son comportement en détention était satisfaisant tant envers le personnel de surveillance qu'envers ses codétenus, avec une participation assidue aux activités telles que le sport. Il avait donné satisfaction en rapport avec les travaux qui lui avaient été confiés, mais il avait fait l'objet de deux rapports pour refus de rentrer de la promenade avec ses codétenus, le deuxième épisode étant à mettre en relation avec la pandémie de Covid-19.

K.________ a été transféré le 6 août 2020 à la prison de la Croisée, avant d'être transféré à la Prison de la Stampa à Lugano, le 7 octobre 2020, où il exécute sa peine de façon anticipée.

Le casier judiciaire suisse de K.________ ne mentionne aucune inscription. Ses casiers judiciaires lituanien, hollandais et allemand mentionnent les condamnations suivantes :

- 29 novembre 2005, Tribunal de district de Kaunas, vol, 3 mois d'emprisonnement avec sursis durant 1 an;

- 23 décembre 2005, Tribunal de district de Kaunas, vol, dommages à la propriété et brigandage, 1 année et 5 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans;

- 26 février 2008, Tribunal de district de Kaunas, vol, 1 année et 7 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 1 an et 7 mois;

- 09 mars 2009, Tribunal de district de Kaunas, violation de l'ordre public, 1 année et 10 mois, d'emprisonnement;

- 19 mai 2010, Rechtban Arnhem, vol avec violence, usage des armes ou menaces, peine d'emprisonnement de 84 jours;

- 12 septembre 2012, Landgericht Wuppertal, brigandage qualifié en bande et lésions corporelles graves, 6 ans de peine privative de liberté;

- 05 août 2013, Landgericht Dortmund, brigandage qualifié, tentative de brigandage qualifié, lésions corporelles graves, 10 ans de peine privative de liberté, incluant la décision du 12 septembre 2012 du Landgericht Wuppertal;

- 24 mai 2017, Tribunal de district de Kaunas, brigandage, vol et dommages à la propriété, 1 année et 4 mois d'emprisonnement.

d) B.________ est né le [...] 1987 à Kaunas en Lituanie, où il a grandi. Il a
dit avoir deux soeurs et un frère. Il aurait appris le métier de soudeur qu'il aurait exercé avant de se retrouver sans emploi à l'époque des faits de la cause. Il vivait alors avec sa mère et sa compagne enceinte de cinq mois. Son fils est né pendant sa détention.

B.________ a été détenu provisoirement du 18 septembre au 2 octobre 2018 à l'Hôtel de police de St-Martin, soit durant 15 jours, puis a été transféré à la Prison centrale de Fribourg. Selon un rapport de détention du 8 avril 2020, l'intéressé avait un comportement adéquat, se montrait poli et respectueux du cadre et du personnel, tout en étant relativement discret et peu demandeur. Il avait suivi quelques cours de français et répondait aux exigences de comportement et de performances pour les travaux qui lui avaient été confiés, montrant un intérêt et de la motivation dans le travail proposé. Il n'avait pas eu de problèmes significatifs avec ses codétenus à part une bagarre avec l'un d'entre eux, auquel il avait asséné deux coups de poing au visage lors d'une promenade, ce qui lui avait valu des arrêts en cellule forte pour une durée de trois jours.

B.________ exécute sa peine de façon anticipée à la Prison de Bellevue à Gorgier depuis le 13 août 2020. Selon un rapport de la direction de cet établissement du 4 novembre 2020, l'intéressé faisait preuve d'un bon comportement. Il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et ses analyses toxicologiques étaient négatives. Il était décrit comme une personne très discrète, ne faisant pas parler de lui. Il ne parlait pas le français mais se débrouillait en allemand. La barrière linguistique avait tendance à rendre les échanges élémentaires, mais l'intéressé se montrait poli avec l'ensemble des collaborateurs et semblait entretenir des relations cordiales avec ses codétenus. Il avait manifesté de l'intérêt pour suivre des cours de français. Il ne faisait pas de demandes particulières et les rares qu'il émettait étaient pertinentes. Il semblait avoir bien intégré l'organisation de l'établissement, les règles à respecter et les procédures à suivre. Il ne recevait pas de visite mais avait eu des contacts avec sa mère via Skype. L'intéressé avait été affecté à l'atelier cuisine le 16 septembre 2020, où il avait plusieurs fois refusé de travailler. Il avait été affecté au conditionnement le 24 septembre 2020, où il s'était montré efficace, respectueux, autonome et ponctuel. Il avait toutefois été affecté à l'atelier peinture le 2 novembre 2020, à sa demande.

Le casier judiciaire suisse d'B.________ ne comporte aucune inscription. Ses casiers judiciaires lituanien, belge et allemand mentionnent les condamnations suivantes :

- 28 avril 2004, Cour d'appel lituanienne, viol en commun et lésions corporelles graves, 2 ans et trois mois d'emprisonnement;

- 08 juillet 2005, Tribunal de district de Kaunas, violation de l'ordre public, 1 année et 1 mois d'emprisonnement;

- 05 octobre 2005, Tribunal de district de Kaunas, violation de l'ordre public, 1 année et 9 mois d'emprisonnement;

- 26 janvier 2006, Tribunal de district de Kaunas, violation de l'ordre public, 1 année et 11 mois d'emprisonnement;

- 26 novembre 2009, Tribunal de district de Kaunas, violation de l'ordre public, peine d'amende de 390 litas;

- 15 novembre 2010, Tribunal correctionnel de Gent, vol avec effraction, vol et usurpation d'identité, 3 ans d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, amende de 550 euros;

- 15 juin 2011, Tribunal de district de Kaunas, lésions corporelles graves et brigandage, 5 ans d'emprisonnement, amende de 390 litas;

- 16 août 2016, Amtsgericht Dresden, vol qualifié en bande, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, mise en danger intentionnelle de la circulation routière et lésions corporelles par négligence, 11 mois d'emprisonnement, avec sursis durant 3 ans, annulation du permis de conduire;

- 27 octobre 2017, Tribunal de district de Kaunas, vol et dommages à la propriété, 4 mois d'emprisonnement.

e) V.________ est né le [...] 1983 à Kaunas en Lituanie où il a toujours vécu.
Il a dit avoir trois frères et soeurs. Il a une formation de menuisier et a indiqué avoir également travaillé en tant que chauffeur. Avant les faits de la cause, il aurait travaillé à son compte pendant cinq ans et gagné entre 1'500 et 3'000 euros par mois. Il a deux filles de 4 et 8 ans qui vivent avec leur mère dont il est divorcé. Il a dit avoir été fortement affecté par ce divorce et avoir eu des problèmes psychiques l'ayant amené à faire deux tentatives de suicide. Il aurait vu des psychiatres et pris beaucoup de médicaments. A l'audience d'appel il a déclaré qu'il se sentait désormais mieux.

V.________ a été interpellé en France le 18 septembre 2018 et a été placé en détention extraditionnelle jusqu'au 15 octobre 2018, soit durant 28 jours. Il a été remis aux autorités suisses le 16 octobre 2018 et a été détenu durant 22 jours à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette jusqu'au 6 novembre 2018, date à laquelle il a été transféré à la prison du Bois-Mermet. Selon un rapport de la direction de cet établissement du 2 avril 2020, l'intéressé adoptait un comportement et une attitude corrects envers le personnel ainsi que vis-à vis de ses codétenus. Il se montrait par ailleurs respectueux du matériel et satisfaisait aux règles de propreté. Il participait régulièrement aux sports, loisirs et se rendait souvent à la promenade. Il avait débuté une activité à l'atelier buanderie le 21 octobre 2019. Il était polyvalent, poli, correct, faisait des efforts pour parler français et son travail donnait satisfaction. S'agissant du secteur socio-éducatif, il s'était montré investi, régulier et studieux durant les cours de français. L'apprentissage présentait des difficultés pour lui mais il était resté appliqué tout au long de son module. Il s'intégrait aisément dans un groupe et était respectueux et souriant envers les éducatrices. Il n'avait pas reçu de visites hormis celles de son avocat mais avait effectué de nombreux appels téléphoniques.

Selon deux rapports des 8 et 22 avril 2020 du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, V.________ avait été vu six fois en consultation psychiatrique. Il présentait par moment des troubles thymiques avec idées noires et risques de passage à l'acte, du Tranxilium lui étant prescrit depuis le 6 avril 2020.

Par ordonnance du 21 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que V.________ a passé 144 jours dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet, du 31 mai au 21 octobre 2019, en raison de la surface dont il disposait dans sa cellule (3,94 m2au lieu du minimum exigé de 4 m2), de l'absence de séparation des sanitaires et de problèmes de température dans la cellule. Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que si les conditions de détention étaient objectivement illicites, cette situation restait dans la fourchette basse de la pénibilité, dès lors qu'elle excédait de moins du double les trois mois considérés comme tolérables par la jurisprudence.

V.________ exécute sa peine de façon anticipée aux Etablissements de la plaine de l'Orbe depuis le 20 juillet 2020.

Le casier judiciaire suisse de V.________ ne mentionne aucune inscription. Ses casiers judiciaires lituanien et allemand mentionnent les condamnations suivantes :

- 22 novembre 1999, Tribunal de district de Jonava, vol, 2 ans et six mois d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, amende 1300 litas;

- 3 avril 2001 Amtsgericht Berlin-Tiergarten, vol qualifié et en bande, 4 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans;

- 29 janvier 2004, Tribunal de district de Kaisiadorys, lésions corporelles simples et vol, 4 mois d'emprisonnement;

- 12 novembre 2004, Tribunal de district de Kaunas, contrainte, 1 an d'emprisonnement, avec sursis durant 1 an;

- 06 décembre 2005, Amtsgericht Würzburg, vol qualifié et en bande, 18 mois d'emprisonnement, avec sursis jusqu'au 05 décembre 2008;

- 20 juillet 2007, Amtsgericht Hof, vol avec effraction, 2 ans et 3 mois d'emprisonnement, incluant la décision du 06 décembre 2005 de l'Amtsgericht Würzburg.

V.________ fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par l'Office fédéral de la justice le 16 avril 2019 dans le cadre d'une procédure d'extradition vers la Lituanie. Il a accepté sa remise à l'état requérant selon une procédure simplifiée et sera donc extradé au terme de sa détention en Suisse. Selon la demande d'extradition, il lui est reproché d'avoir, avec d'autres prévenus, emmené un tiers dans une forêt du district de Kaunas pour savoir où se trouvait une montre Vacheron Constantin volée le 25 mars 2014, ce tiers ayant été frappé et torturé dans ce but. Selon le rapport de synthèse de la police de sûreté vaudoise, ces faits seraient en relation avec un brigandage commis dans une bijouterie d'Ascona au Tessin en 2014. Ces faits, qui ne font pas l'objet de la présente procédure, sont contestés par le prévenu.

2.

2.1 Durant le mois d'août 2018, un individu dont l'identité n'a pas pu être établie (ci-après : l'organisateur), a pris des mesures concrètes d'organisation en vue de l'exécution d'un premier puis d'un second brigandage sur le territoire vaudois. Dans ce cadre, il a engagé plusieurs personnes non identifiées et N.________. Lesdites personnes logeaient dans des hôtels en France voisine.

Sur les directives de l'organisateur, également présent, ces personnes ont notamment effectué, durant quatre jours, plusieurs repérages afin d'obtenir les informations nécessaires à l'exécution du braquage de la Bijouterie [...] sise à [...] à Lausanne. De même, N.________ a creusé un trou dans le Parc de [...] à Lausanne, dans le but d'y cacher le butin espéré après le méfait prévu. Le braquage n'a finalement pas pu être exécuté, en raison d'une trop grande présence policière dans les environs de la bijouterie précitée.

Quelques jours plus tard, de nouvelles mesures concrètes ont été prises par l'organisateur et les personnes qu'il avait engagées, afin de procéder au braquage de la Bijouterie [...], sise à la Rue [...] à Vevey. Sur les directives de l'organisateur, des repérages ont à nouveau été effectués et un trou a été creusé par N.________ dans un parc de Vevey, afin de pouvoir y déposer le butin espéré. Une nouvelle fois, le braquage n'a pas pu être perpétré, les autres personnes chargées de l'exécution de ce méfait ayant refusé de passer à l'acte. L'ensemble des personnes se trouvant sur place pour ce brigandage, excepté N.________, ont ensuite quitté le territoire suisse.

2.2 Le 13 septembre 2018, V.________, K.________ et Y.________ (déféré séparément) sont arrivés à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle de Paris (France) en provenance de Riga (Lettonie). A cet endroit, V.________ a pris en location un véhicule VW Polo bleu immatriculé [...]. Les trois précités ont ensuite pris la route et sont arrivés le 14 septembre 2019 à 02h10 à l'hôtel [...] de Ville- la-Grand (France) où deux chambres ont été enregistrées au nom de Y.________. Le 16 septembre 2018, B.________, M.________ et une personne non identifiée (surnommée « [...] ») ont rejoint les trois précités en France, après avoir effectué un trajet en bus depuis la Lituanie. Le même jour, N.________ (qui se trouvait déjà en France suite aux deux autres braquages avortés) a également rejoint V.________, K.________ et Y.________. Les sept personnes ont pris possession de plusieurs chambres dans deux hôtels différents, soit l'hôtel [...] de Ville-la-Grand (France) et l'hôtel [...] d'Annemasse (France), distants d'environ 2 kilomètres. Entre le 14 et le 17 septembre 2018, les prévenus ont effectué plusieurs repérages en ville de Vevey, dans différentes compositions, afin d'observer leur objectif, la Bijouterie [...].

Le 18 septembre 2018 vers 06h00, V.________, K.________, M.________, B.________, N.________, Y.________ et le dénommé « [...] » se sont réunis sur un parking proche de l'hôtel [...] d'Annemasse, où V.________ leur a donné ses dernières directives. K.________, M.________, B.________, N.________, Y.________ et le dénommé « [...] » ont ensuite pris la direction de la gare ferroviaire de Genève, afin de prendre un train en destination de Vevey. A un moment indéterminé du trajet, le dénommé « [...] » a quitté ses comparses, pour ne pas réapparaître.

Arrivés en ville de Vevey, K.________, M.________, B.________, N.________ et Y.________ ont effectué plusieurs passages devant la Bijouterie L.________SA, sise à la Rue [...], entre 09h23 et 09h44, dans différentes compositions, à titre de derniers repérages. A 09h45, B.________, M.________, N.________ et K.________, conformément aux directives de V.________ et Y.________, sont passés à l'acte. Ils se sont introduits dans la Bijouterie L.________SA, s'y sont emparés d'un important butin (composé notamment de montres) d'une valeur totale de plus de 100'000 fr., avant de quitter les lieux à pied. Lors de ces faits, B.________, qui s'était muni d'une arme factice (vraisemblablement un pistolet à air comprimé), s'est présenté à la porte de la bijouterie, où il a sonné. Une employée lui a ouvert la porte pour lui permettre d'entrer. Il l'a alors violemment poussée à l'intérieur en l'agrippant par l'épaule et l'a menacée de son arme, avant de l'amener au sol. M.________ a emboîté le pas d'B.________ suivi d'N.________ puis de K.________, qui a fermé la porte et est resté sur le pas de celle-ci. N.________ et M.________ se sont alors mis à forcer des vitrines au moyen de pieds-de-biche, qui se trouvaient dans le sac- à-dos porté par M.________, et ont dérobé des objets de valeur, alors qu'B.________ surveillait l'employée qui était toujours au sol. Les quatre comparses ont ensuite successivement pris la fuite en emportant le butin susmentionné.

La bijouterie L.________SA, représentée par [...], a déposé plainte le 18 septembre 2018 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

Q.________ a déposé plainte le 18 septembre 2018 et s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil. »

En droit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 399 Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung - 1 Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
1    Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
2    Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht.
3    Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Sie hat darin anzugeben:
a  ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b  welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und
c  welche Beweisanträge sie stellt.
4    Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:
a  den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen;
b  die Bemessung der Strafe;
c  die Anordnung von Massnahmen;
d  den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche;
e  die Nebenfolgen des Urteils;
f  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen;
g  die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des prévenus et le Ministère public, qui ont qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 381 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 381 Legitimation der Staatsanwaltschaft - 1 Die Staatsanwaltschaft kann ein Rechtsmittel zugunsten oder zuungunsten der beschuldigten oder verurteilten Person ergreifen.
1    Die Staatsanwaltschaft kann ein Rechtsmittel zugunsten oder zuungunsten der beschuldigten oder verurteilten Person ergreifen.
2    Sehen Bund oder Kantone eine Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft vor, so bestimmen sie, welche Staatsanwaltschaft berechtigt ist, Rechtsmittel zu ergreifen.
3    Sie regeln, welche Behörden im Übertretungsstrafverfahren Rechtsmittel ergreifen können.
4    ...262
, 382 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
1    Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
2    Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.
3    Nach dem Tode der beschuldigten oder verurteilten Person oder der Privatklägerschaft können die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB264 in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind.
et 398 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP), les appels sont recevables. Il en va de même de l'appel joint déposé par N.________.

2. Aux termes de l'art. 398
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2eéd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP).

Chiffre 1 de l'acte d'accusation du 13 décembre 2019 (cf. ch. 2.1 ci-dessus)

3. N.________conteste sa condamnation pour actes préparatoires à brigandage en raison des faits retranscrits sous le chiffre 1 de l'acte d'accusation. Il fait valoir qu'il n'a révélé ces faits que lors de sa troisième audition, alors qu'il était fatigué et détenu provisoirement depuis presqu'un mois, qu'il aurait ainsi livré des informations infondées afin de pouvoir être libéré au plus vite, qu'il n'aurait pas confirmé ses déclarations lors de ses auditions ultérieures, que le mode opératoire décrit - et en particulier le fait de cacher le butin dans un trou préalablement creusé - ne correspondrait pas à celui prévu pour le 18 septembre 2018 alors que selon l'acte d'accusation, l'organisateur serait pourtant le même, qu'il n'aurait aucune connaissance de la géographie suisse, qu'il aurait donc montré au hasard un point sur la carte au centre-ville pour désigner la bijouterie visée et le premier « endroit vert » pour situer le parc où il disait avoir creusé un trou et qu'aucune recherche n'aurait été effectuée pour vérifier ses dires, lesquels ne seraient ainsi corroborés par aucun éléments de preuve matériel objectif. Il soutient par ailleurs que même si les faits en cause devaient être retenus, ils ne suffiraient pas à justifier sa condamnation pour actes préparatoires délictueux faute de plan suffisamment réfléchi et abouti.

3.1

3.1.1 L'art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

Conformément à l'art. 160
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 160 Einvernahme einer geständigen beschuldigten Person - Ist die beschuldigte Person geständig, so prüfen Staatsanwaltschaft und Gericht die Glaubwürdigkeit ihres Geständnisses und fordern sie auf, die näheren Umstände der Tat genau zu bezeichnen.
CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.Si cette disposition impose au juge l'obligation de procéder à une vérification des aveux, elle n'exclut nullement la possibilité de fonder une condamnation sur ceux-ci dans la mesure où ils sont crédibles (TF 6B_977/2013 du 4 juillet 2014 consid. 1.2 et la référence citée).

3.1.2 L'art. 260bisCP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le brigandage (al. 1 let. d). Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2; ATF 117 IV 395 consid. 3).

Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (TF 6S.447/2004 consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b).

L'art. 260bisCP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (TF 6S.447/2004 consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b).

Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'art. 260bisCP (TF 6S.447/2004 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260bisCP. Le dol éventuel n'est pas concevable (TF 6S.447/2004 consid. 2.2 et la doctrine citée).

L'art. 260bisal. 2 CP prévoit que l'auteur sera exempté de toute peine si de son propre mouvement, il a renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire. Cette disposition implique que l'auteur ait adopté un comportement manifestant qu'il a renoncé à son activité délictueuse, alors qu'il avait la possibilité de la poursuivre, et qu'il l'ait fait de son propre mouvement, c'est-à-dire sur la base d'une motivation interne, quelle qu'en soit la valeur morale, et non pas en raison des circonstances extérieures (ATF 118 IV 366 consid. 3a; ATF 115 IV 121 consid. 2h). Selon la jurisprudence, une exemption entre en considération lorsque l'auteur, qui ne les a pas encore tous menés à chef, renonce de son propre mouvement à exécuter une partie importante des actes préparatoires, mais aussi lorsque, après les avoir tous accomplis, il aura démontré de manière particulière qu'il n'est plus prêt à commettre le délit principal, par exemple en supprimant certains actes préparatifs ou en rendant impossible ou du moins plus difficile la réalisation du délit principal (ATF 118 IV 366 consid. 3a; ATF 115 IV 121 consid. 2h). Par ailleurs, l'auteur qui se contente de renvoyer à plus tard la commission de l'infraction projetée n'y renonce pas définitivement (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2eéd. Bâle 2017, n. 20 ad art. 260bisCP et la jurisprudence citée).

3.2

3.2.1 En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, les faits retranscrits sous le chiffre 1 de l'acte d'accusation résultent exclusivement des déclarations faites par N.________ en cours d'instruction, et plus précisément lors de son audition du 11 octobre 2018 (PV aud. 17). A cette occasion, l'appelant a en effet expliqué qu'environ 3 semaines avant les événements du 18 septembre 2018 (cas 2 de l'acte d'accusation ; cf. ch. 2.2 ci-dessus), il avait déjà été impliqué dans les préparatifs de deux brigandages qui devaient avoir lieu en Suissesous l'égide du même organisateur mais avec une équipe différente (PV aud. 17, R. 12, p. 10 à 13). Au cours de cet interrogatoire, l'appelant a en substance exposé qu'il avait été recruté pour participer à un premier braquage prévu à Lausanne et que son rôle consistait alors à récupérer le butin pour aller le dissimuler dans un trou qu'il avait préalablement creusé. Interrogé sur le lieu où devait se dérouler le brigandage, il a indiqué qu'il s'agissait d'une bijouterie proche d'une église ou d'une cathédrale en précisant « je vous mène immédiatement depuis la gare de Lausanne à l'église en haut ». Il a par ailleurs reconnu la bijouterie [...] sise à [...] à Lausanne sur les images qui lui ont été présentées par la police en relevant qu'il y avait un passage à côté où ils devaient se cacher. S'agissant de l'endroit où il avait creusé le trou destiné à recueillir le butin, il a précisé qu'il s'agissait d'un parc situé « bien plus loin » avant de désigner celui de [...] sur la carte qui lui a été soumise. L'intéressé a encore précisé qu'ils avaient passé 4 jours autour de ce commerce avant de renoncer à leur projet en raison d'une trop forte présence policière. Il a par ailleurs expliqué que l'objectif s'était ensuite reporté sur la bijouterie L.________SA à Vevey, qu'il avait également creusé un trou dans cette localité en vue de ce braquage, que l'équipe avait toutefois dû patienter une semaine car le magasin était fermé, que les « ouvriers » avaient finalement refusé de passer à l'action et étaient rentrés en Lituanie, tandis que lui était resté dans la région. Une nouvelle équipe était toutefois arrivée trois semaines plus tard pour exécuter le brigandage
qui a lieu le 18 septembre 2018, et dans lequel son rôle s'était transformé de récupérateur de butin à l'extérieur en intervenant à l'intérieur de la bijouterie.

L'audition du 11 octobre 2018 a eu lieu en présence d'une interprète et du conseil de l'appelant. Il ne ressort pas du procès-verbal que cette dernière se serait opposée à la poursuite de l'interrogatoire en raison d'un état de fatigue de son client, ni même qu'elle l'aurait signalé aux inspecteurs sur le moment ou à la direction de la procédure par la suite. Lors de ses précédentes auditions, l'appelant avait déjà admis son implication dans les événements survenus le 18 septembre 2018 tout en taisant l'identité de ses comparses (PV aud. 7 et 8). Les explications complémentaires fournies le 11 octobre 2018 n'ont donc rien d'insolites et s'intègrent parfaitement bien dans la ligne de défense adoptée jusqu'alors par le prévenu. Son récit contient par ailleurs de nombreux détails au sujet des cibles envisagées, des préparatifs accomplis, du rôle qui lui était dévolu et des raisons pour lesquelles les brigandages prévus n'ont finalement pas eu lieu. A l'instar du tribunal criminel, on doit également relever que la désignation de la bijouterie [...] n'est manifestement pas intervenue au hasard mais en fonction d'un parcours que le prévenu connaissait depuis la gare de Lausanne et de la précision qu'une église ou une cathédrale se trouvait à proximité du commerce visé. L'intéressé a par ailleurs et sans la moindre hésitation identifié la bijouterie sur les images qui lui ont été montrées en relevant même la présence d'un passage adjacent où ils devaient se cacher. L'identification du parc où le trou a été creusé procède d'une démarche identique. La précision du récit de l'appelant ainsi que celle des réponses apportées aux questions des inspecteurs sont clairement incompatibles avec une version qui aurait été inventée de toutes pièces dans l'espoir de recouvrer plus rapidement la liberté. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que l'appelant aurait tenté d'obtenir sa mise en liberté à la suite de ses aveux ni même cherché à s'en prévaloir pour s'opposer à une demande de prolongation de sa détention provisoire. Chronologiquement, les événements rapportés se concilient en outre très bien avec ceux survenus le 18 septembre 2018. Les divergences relatives au mode opératoire s'expliquent simplement par le changement d'équipe
intervenu entretemps. En d'autres termes, les aveux de l'appelant en lien avec les préparatifs effectués dans le courant du mois d'août 2018 sont parfaitement cohérents et crédibles. Ils suffisent amplement pour tenir les faits retranscrits sous le chiffre 1 de l'acte d'accusation pour établis et cela même si aucune investigation complémentaire n'a été effectuée.

Cela est d'autant plus vrai que l'appelant n'est pas revenu sur ses déclarations lors de son audition ultérieure du 21 décembre 2018, qui s'est elle aussi tenue en présence de son avocate et d'un interprète. Interpellé pour savoir s'il avait des modifications ou des adjonctions à faire en relations avec ses précédentes déclarations, l'intéressé a ainsi indiqué qu'il n'avait rien de plus à dire et qu'il les confirmait (PV aud. 24, R. 5). Lors de son audition récapitulative devant le procureur le 26 juin 2019, le prévenu, toujours assisté de son conseil, a à nouveau indiqué qu'il confirmait ses précédentes déclarations et n'avait rien de complémentaire à dire (PV aud. 28, l. 50 et 53). Interrogé plus précisément sur les révélations faites le 11 octobre 2018 en lien avec les braquages prévus au mois d'août à Lausanne et à Vevey, l'appelant a répondu qu'il avait été bien compris et qu'il confirmait ces déclarations (PV aud. 28, l. 72 ss). Il est vrai que le prévenu s'est ensuite ravisé en tentant d'abord d'expliquer que pour les deux premiers braquages envisagés, l'organisateur n'était en réalité pas le même que pour celui du 18 septembre 2018 (PV aud. 28, l. 82 ss), puis qu'il n'était en fait pas impliqué dans les préparatifs du braquage de la bijouterie [...] à Lausanne (PV aud. 28, l. 95 ss) et enfin, qu'il n'avait, pour le brigandage prévu à Vevey, fait ni repérages ni trou en précisant qu'il pensait que le trou était déjà fait (PV aud. 28, l. 106). L'incohérence de ces rétractations tardives suffit cependant à leur ôter toute crédibilité.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont tenuspour établis les faits retranscrits sous le chiffre 1 de l'acte d'accusation sur la base des déclarations faites par N.________ lors de son audition du 11 octobre 2018 en particulier.

3.2.2 Cela étant, il est manifeste qu'en procédant à des repérages et en creusant des trous dans la perspectives de commettre un brigandage d'abord prévu à Lausanne, puis à Vevey, selon un plan qui prévoyait notamment que l'appelant serait chargé de récupérer le butin pour ensuite le dissimuler, N.________ a pris des mesures d'organisation concrètes s'inscrivant dans une entreprise réfléchie qui visait à commettre un brigandage auquel il n'a été renoncé qu'en raison d'une forte présence policière, pour l'action prévue à Lausanne, et de la désertion de ses comparses, pour celle prévue à Vevey. S'agissant des préparatifs effectués en lien avec la bijouterie L.________SA à Vevey, on précisera qu'ils ne sont pas absorbés par le brigandage qui y a effectivement été perpétré par la suite (cf. ch. 2.2 ci-dessus), dès lors que ce crime n'a été commis que trois semaines plus tard, qui plus est avec une équipe différente, et qu'on ne peut ainsi pas considérer que ces différents actes forment ensemble une unité (cf. à ce sujet Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3eéd., Berne 2010, n. 38 ad art. 260bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260bis - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, eine der folgenden strafbaren Handlungen auszuführen:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, eine der folgenden strafbaren Handlungen auszuführen:
a  Vorsätzliche Tötung (Art. 111);
b  Mord (Art. 112);
c  Schwere Körperverletzung (Art. 122);
dbis  Raub (Art. 140);
e  Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183);
f  Geiselnahme (Art. 185);
gbis  Brandstiftung (Art. 221);
h  Völkermord (Art. 264);
i  Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a);
j  Kriegsverbrechen (Art. 264c-264h).325
2    Führt der Täter aus eigenem Antrieb die Vorbereitungshandlung nicht zu Ende, so bleibt er straflos.
3    Strafbar ist auch, wer die Vorbereitungshandlung im Ausland begeht, wenn die beabsichtigten strafbaren Handlungen in der Schweiz verübt werden sollen. Artikel 3 Absatz 2 ist anwendbar.326
CP et les références citées).

En définitive, la condamnation d'N.________ pour actes préparatoires à brigandage au sens de l'art 260bis al. 1 let. d
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260bis - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, eine der folgenden strafbaren Handlungen auszuführen:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, eine der folgenden strafbaren Handlungen auszuführen:
a  Vorsätzliche Tötung (Art. 111);
b  Mord (Art. 112);
c  Schwere Körperverletzung (Art. 122);
dbis  Raub (Art. 140);
e  Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183);
f  Geiselnahme (Art. 185);
gbis  Brandstiftung (Art. 221);
h  Völkermord (Art. 264);
i  Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a);
j  Kriegsverbrechen (Art. 264c-264h).325
2    Führt der Täter aus eigenem Antrieb die Vorbereitungshandlung nicht zu Ende, so bleibt er straflos.
3    Strafbar ist auch, wer die Vorbereitungshandlung im Ausland begeht, wenn die beabsichtigten strafbaren Handlungen in der Schweiz verübt werden sollen. Artikel 3 Absatz 2 ist anwendbar.326
CP doit donc être confirmée.

Chiffre 2 de l'acte d'accusation du 13 décembre 2019 (cf. ch. 2.2 ci-dessus)

4. L'appelant B.________ se prévaut d'une constatation erronée des faits. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il avait fait preuve de violence en poussant la vendeuse lors de son irruption dans la bijouterie. Le visionnement attentif des enregistrements permettrait de constater qu'en réalité, la vendeuse aurait fui vers l'intérieur de la boutique avant de se placer d'elle-même au sol, sans que l'appelant n'exerce de force physique contre elle.

4.1 Les principes juridiques relatifs à la constatation des faits, l'appréciation des preuves et la présomption d'innocence ont été rappelés au consid. 3.1.1 ci-avant.

4.2 En l'espèce, le visionnement des images versées au dossier (séquestre no24025) permet de constater qu'à peine la porte ouverte, l'appelant saisit vigoureusement la vendeuse par l'épaule, la pousse en bas de quelques marches d'escaliers tout en sortant son arme et la conduit dans la foulée, sans jamais relâcher son étreinte, derrière un comptoir où elle va s'accroupir. S'il est vrai que la vendeuse recule sans opposer de résistance, il n'en demeure pas moins qu'en agrippant sa victime par l'épaule, en la poussant puis en l'amenant à s'accroupir sous la menace d'une arme, l'appelant a manifestement adopté un comportement qui ne peut qu'être qualifié de violent. A l'audience d'appel, l'intéressé a du reste déclaré admettre que son comportement avait été violent, même s'il a minimisé la gravité de celui-ci.

Le grief doit donc être rejeté.

5. L'appelant K.________ se prévaut également d'une constatation erronée des faits. Il reproche aux premiers juges de lui avoir imputé le rôle de responsable de l'équipe qui est passée à l'acte le 18 septembre 2018. Il fait en substance valoir qu'il n'était qu'un simple exécutant, qu'il serait d'ailleurs resté en retrait tout au long de la commission de l'infraction, qu'il n'aurait du reste accepté d'y participer qu'à la condition de se voir confier un rôle passif, soit de surveillance et de guet, qu'aucun des coauteurs ne soutiendrait qu'il leur aurait donné des instructions et qu'il serait venu en France par avion avant les autres exécutants parce qu'il ne pouvait pas traverser l'Allemagne en bus en raison de ses antécédents judiciaires dans ce pays. Il se prévaut par ailleurs des déclarations d'N.________, jugées crédibles par le Tribunal criminel, lesquelles excluraient qu'on puisse lui attribuer le rôle de « lieutenant ».

5.1 Les principes juridiques relatifs à la constatation des faits, l'appréciation des preuves et la présomption d'innocence ont été rappelés au consid. 3.1.1 ci-avant.

5.2 En l'espèce, il ressort tout d'abord du dossier (cf. en particulier P. 150) que l'équipe constituée pour commettre le brigandage ne s'est retrouvée au complet dans la région d'Annemasse que le 16 septembre 2018 (cf. aussi jugt. p. 62). On sait cependant que l'appelant est arrivé en France par avion le 13 septembre déjà, soit trois jours avant les autres exécutants, et qu'il était notamment accompagné de V.________, qui n'est autre que l'organisateur principal du brigandage (cf. jugt. p. 79). Il est par ailleurs établi que les 14 et 15 septembre 2018, soit avant même l'arrivée des autres prévenus, l'appelant s'était déjà rendu sur les lieux du crime, en compagnie du prénommé, pour procéder aux deux premiers repérages. Quoi qu'en dise l'appelant, ces circonstances démontrent qu'il bénéficiait d'une confiance particulière de l'organisateur et n'endossait pas seulement un rôle de simple exécutant.

A cela s'ajoute que contrairement à ce qu'il soutient, K.________ n'est absolument pas resté passif lors du passage à l'acte. Le visionnement des images de vidéosurveillance révèle tout d'abord qu'il est le seul à être intervenu physiquement pour écarter la passante qui perturbait le déroulement des opérations. On constate également qu'une fois à l'intérieur de la bijouterie, l'appelant ne semble pas tant préoccupé par ce qui se passe dehors - ce qui aurait pourtant dû être le cas s'il n'avait endossé que le rôle passif de guetteur - que par l'activité de ses acolytes, à qui il parle énergiquement à plusieurs reprises tout en surveillant attentivement leur activité. En d'autres termes, ces images attestent que la mission prioritaire de l'appelant consistait bien à diriger les opérations et veiller à ce que chacun exécute correctement la tâche qui lui était confiée.

Enfin, l'appelant se trompe lorsqu'il soutient que les déclarations d'N.________ permettraient de l'exclure du rôle de responsable d'équipe. Les extraits cités dans son appel (PV aud.7, R. 7 p. 4; PV aud. 8, lignes 60 ss; PV aud. 17, R. 12 p. 12) démontrent certes que l'appelant n'était pas l'organisateur principal du brigandage. Cela n'a toutefois pas échappé au tribunal criminel, qui a attribué ce rôle à V.________ (jugt. p. 79). Lors de son audition du 11 octobre 2018, N.________ a en revanche clairement indiqué que le dernier protagoniste entré dans la bijouterie - c'est- à-dire l'appelant - avait pour mission de contraindre le deuxième et le troisième à effectuer le travail s'ils devaient hésiter ou renoncer (PV aud. 17, R. 12, p.13) et a ainsi confirmé ce que révélait déjà le dossier et les images de vidéosurveillance.

Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'appelant avait assumé le rôle de responsable d'équipe lors du passage à l'acte du 18 septembre 2018. Le moyen doit par conséquent être rejeté.

6. L'appelant par voie de jonction N.________ conteste la qualification de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP. Il soutient que la violence exercée à l'encontre de l'employée ne dépasserait pas celle inhérente à la réalisation d'un brigandage simple, que les prévenus auraient été mal préparés et n'auraient fait preuve d'aucun professionnalisme, devant par moment improviser leur action. Il en conclut qu'ils n'auraient fait preuve d'aucune dangerosité particulière, et ce tant du point de vue du critère de la violence que de la préparation minutieuse et du professionnalisme.

L'appelant B.________ estime également que la qualification juridique de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP ne serait pas correcte. Il soutient qu'en mettant uniquement sa victime hors d'état de résister à l'aide d'une arme factice, il ne serait pas allé au-delà de ce qui est déjà appréhendé par l'art. 140 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP et conteste que les faits aient revêtu la « gravité accrue » qui permettrait de retenir un brigandage qualifié.

6.1

6.1.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. L'art. 140 ch. 3 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux.

La notion du caractère particulièrement dangereux visée par l'art. 140 ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e; plus récemment, TF 6B_585/2018 du 3 août 2018, consid. 3.1; TF 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a; ATF 118 IV 142 consid. 3b; ATF 117 IV 419 consid. 4b; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018, consid. 3.1; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1).La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP (TF 6B_585/2018 du 3 août 2018, consid. 3.1; TF 6B_296/2017 précité consid. 8.2; TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1).

6.1.2 Aux termes de l'art. 27
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 27 - Besondere persönliche Verhältnisse, Eigenschaften und Umstände, welche die Strafbarkeit erhöhen, vermindern oder ausschliessen, werden bei dem Täter oder Teilnehmer berücksichtigt, bei dem sie vorliegen.
CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent (voir ATF 120 IV 265 consid. 3). En matière de brigandage, le caractère dangereux constitue un élément objectif relatif à l'acte, non pas à l'auteur. D'après la jurisprudence, la manière dont l'acte délictueux est exécuté constitue l'expression de l'action commune des auteurs; les coauteurs en sont également pleinement responsables (ATF 109 IV 161 consid. 4a). Ainsi, le coauteur et le complice du brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).

6.2 En l'espèce, l'équipe formée pour commettre le brigandage a d'abord été recrutée en Lituanie. Une première délégation est arrivée en France voisine dès le 13 septembre 2018 pour procéder aux premiers repérages aux alentours de la bijouterie. Une fois l'équipe complète, de nouveaux repérages ont été effectués sur place le 17 septembre 2018 pour s'assurer que chacun ait une parfaite connaissance des lieux et des chemins de fuite. Les rôles ont en outre été définis : B.________ devait maitriser les employés, N.________ et M.________ dérober les bijoux, le tout sous la surveillance de K.________, Y.________ étant quant à lui chargé de récupérer le butin. Pour l'exécution du brigandage, les prévenus s'étaient procurés et munis de matériel nécessaire, soit une arme de poing ainsi qu'une grenade factice, deux pieds de biche, des gants et un sac à dos destiné à recueillir les objets dérobés. Ils portaient par ailleurs deux couches d'habits différents de manière à pouvoir rapidement changer d'apparence une fois leur forfait accompli. Tous ces éléments démontrent que l'infraction n'a pas été commise de manière irréfléchie par des amateurs mais qu'elle a au contraire été très soigneusement et minutieusement préparée, ce que les prévenus ont du reste reconnu à l'audience d'appel (cf. suprap. 4, 6 et 10).

S'agissant du brigandage proprement dit, il a été exécuté à la manière d'un commando, en à peine plus d'une minute et trente secondes. Il faut en outre relever que ce ne sont pas moins de quatre individus qui ont pénétré physiquement dans la bijouterie. L'action s'est déroulée en plein jour, dans une rue piétonne très fréquentée et sous l'objectif de caméras de surveillance, soit de manière pour le moins audacieuse. L'arme de poing emmenée par les auteurs a par ailleurs été pointée par B.________ sur la vendeuse de la bijouterie tandis qu'elle se faisait violemment pousser derrière un comptoir. Comme l'a relevé le tribunal criminel, s'il faut certainement admettre, au bénéfice du doute, que l'arme était factice, il ne s'agissait pas pour autant d'un jouet inoffensif, N.________ et B.________ ayant en particulier indiqué que l'engin projetait des billes (PV aud. 17, p. 13; suprap. 6). Quoi qu'il en soit, il est clair que la victime ignorait que l'arme était factice et que les prévenus comptaient sur le fait qu'elle la tienne pour vraie, ce qui dénote une absence totale de scrupules. Il est vrai que l'enregistrement vidéo révèle quelques moments d'hésitation de la part des trois premiers protagonistes entrés dans le commerce. Ce flottement n'illustre toutefois pas un manque de préparation mais s'explique par l'intervention d'une passante, qui avait manifestement compris ce qui se passait et perturbait le déroulement des opérations, ainsi que par la présence de badauds devant la vitrine, qui s'intéressaient eux aussi à ce qui se tramait dans le magasin. Le fait que ces interventions extérieures n'aient pas suffi à dissuader les intéressés de poursuivre leur action démontre en revanche qu'ils étaient prêts à prendre tous les risques pour mener à bien leur funeste projet.

Enfin, il y a lieu de relever qu'au vu du nombre d'objets exposés en vitrine, le butin escompté était nécessairement important et qu'il l'a du reste été puisque les auteurs sont parvenus à emporter pour plus de 100'000 fr. de marchandise composée essentiellement de montres.

L'ensemble de ces éléments, soit le professionnalisme démontré dans la préparation et l'exécution du brigandage, l'implication de plusieurs auteurs, l'usage d'une arme et l'absence de scrupules qui en découle, la façon audacieuse voire téméraire avec laquelle le brigandage a été commis ainsi que l'ampleur du butin escompté, conduit à retenir que les auteurs ont agi d'une manière dénotant qu'ils étaient particulièrement dangereux. La qualification de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 3 retenue par les premiers juges est ainsi parfaitement justifiée.

Le moyen doit donc être rejeté.

Les peines

7. Le Ministère public estime que la peine privative de liberté infligée à chacun des prévenus serait trop clémente. Les appelants K.________ et B.________, ainsi que l'appelant par voie de jonction N.________, considèrent quant à eux que celle prononcée à leur encontre serait excessive.

7.1

7.1.1 Selon l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

7.1.2 Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 118 IV 342 consid. 2b/c; TF 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.1.1). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (TF 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.1.1).

7.1.3 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2; ATF 121 IV 202 consid. 2d). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4).

7.1.4 Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les arrêts cités; TF 6B_963/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.3.1). La comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (TF 6B_963/2019 précité consid. 3.3.1; TF 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1.1). Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 135 IV 191 consid. 3.1; ATF 123 IV 150 consid. 2a).

7.1.5 Aux termes de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l'arrêt cité).

7.2

7.2.1 Le prévenu M.________ est condamné pour brigandage qualifié au sens de l'art 140 ch. 3 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP, lequel prévoit une peine privative de liberté de 2 ans au moins, ainsi que pour des dommages à la propriété, qui sont punis d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
CP).

A l'instar des premiers juges, il y a lieu de considérer que sa culpabilité est lourde.

Mû par le seul appât du gain, le prévenu n'a en effet pas hésité à parcourir plusieurs centaines de kilomètres depuis sa Lituanie natale pour venir en France, puis en Suisse, dans le seul et unique but d'y commettre un brigandage. Il a agi en qualité de « soldat » chargé de forcer les vitrines de la bijouterie et d'emporter une partie butin. Il s'est pleinement associé aux actes de contrainte et de violence commis à l'encontre de la vendeuse qui leur a aimablement ouvert la porte, et qui a été traumatisée (jugt. p. 30). Il était du reste lui-même porteur d'une grenade factice qui devait de toute évidence servir à briser les éventuelles résistances que l'arme de poing brandie par B.________ n'aurait pas suffi à vaincre. En bon soldat, il s'est par ailleurs conformé au plan initialement convenu sans se laisser perturber par la réaction affolée de leur victime, ni arrêter par le fait que leur action allait finalement se dérouler sous les yeux de passants intrigués, ce qui démontre l'intensité de sa volonté délictueuse.

A charge, il faut tenir compte de la précédente condamnation de M.________, qui s'est déjà vu infliger une peine de travail d'intérêt général, finalement convertie en 45 jours d'arrêts, pour des lésions corporelles simples le 3 juillet 2017, sans que cela ne suffise manifestement à le dissuader de récidiver et cela à peine sorti de prison (cf. jugt. p. 62).

A décharge, on doit, tout comme les premiers juges, tenir compte du très jeune âge du prévenu (19 ans) au moment des faits. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, cette circonstance ne saurait être ignorée au motif que M.________ a déjà été condamné en Lituanie ou que cela pourrait inciter d'autres jeunes gens lituaniens désoeuvrés à venir en Suisse pour y commettre des brigandages. S'il est par ailleurs vrai que, comme le relève le Parquet, le prévenu n'a pas toujours fourni des explications très crédibles - en prétendant notamment qu'il n'avait connu son rôle dans le brigandage que le jour même des faits et n'avait fait que visiter la ville de Vevey la veille de l'attaque (cf. jugt. p. 10-11) - il a au moins, et contrairement à d'autres de ses comparses, reconnu son implication dans le brigandage et livré des informations globalement cohérentes sur son déroulement (pour une résumé de ses déclarations, cf. P. 150 p. 24 ss). C'est donc à juste titre que le Tribunal de première instance a retenu que la collaboration de l'appelant à l'instruction a été « plutôt bonne ». C'est également à raison que les premiers juges ont pris en considération la lettre d'excuses que le prévenu a fait l'effort de rédiger puis d'adresser à la bijouterie L._______SA (P. 314) et le fait qu'il a admis sur le principe les conclusions civiles des parties plaignantes. On retiendra également l'existence d'une situation financière et sociale manifestement précaire de l'intéressé en Lituanie et une apparente prise de conscience, l'intéressé ayant fait bonne impression à l'audience d'appel.

Le brigandage qualifié ne peut qu'être sanctionné d'une peine privative de liberté. Quant aux dommages à la propriété, ils doivent être sanctionnés d'une peine du même genre pour des motifs de prévention spéciale. Les éléments mentionnés ci-avant conduisent à retenir une peine de 3 ans et 9 mois pour le brigandage qualifié, infraction la plus grave, cette peine devant être augmentée de 3 mois, par l'effet du concours, pour punir les dommages à la propriété.

La peine privative de liberté de 4 ans prononcée par les premiers juges est ainsi adéquate et doit être confirmée, l'appel du Ministère public étant mal fondé sur ce premier point.

7.2.2 Le prévenu N.________ est condamné pour brigandage qualifié au sens de l'art 140 ch. 3 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP, dommages à la propriété ainsi que pour actes préparatoires à brigandage que la loi punit d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 260 bis al. 1 let. d
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260bis - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, eine der folgenden strafbaren Handlungen auszuführen:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, eine der folgenden strafbaren Handlungen auszuführen:
a  Vorsätzliche Tötung (Art. 111);
b  Mord (Art. 112);
c  Schwere Körperverletzung (Art. 122);
dbis  Raub (Art. 140);
e  Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183);
f  Geiselnahme (Art. 185);
gbis  Brandstiftung (Art. 221);
h  Völkermord (Art. 264);
i  Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a);
j  Kriegsverbrechen (Art. 264c-264h).325
2    Führt der Täter aus eigenem Antrieb die Vorbereitungshandlung nicht zu Ende, so bleibt er straflos.
3    Strafbar ist auch, wer die Vorbereitungshandlung im Ausland begeht, wenn die beabsichtigten strafbaren Handlungen in der Schweiz verübt werden sollen. Artikel 3 Absatz 2 ist anwendbar.326
CP).

Comme l'ont relevé les premiers juges, la culpabilité de ce prévenu est très lourde.

N.________ n'a, lui non plus, pas rechigné à parcourir les nombreux kilomètres qui séparent la Lituanie de la France et la Suisse dans le seul et unique but d'y commettre des infractions. Contrairement à M.________, il a déjà activement participé à des premiers préparatifs qui se sont déroulés à Lausanne et à Vevey trois semaines avant l'action menée le 18 septembre 2018. Si ses autres comparses de l'époque ont pour leur part finalement renoncé à ces funestes projets, N.________ n'a quant à lui pas abdiqué mais est patiemment resté en France voisine en attendant de pouvoir rejoindre une autre équipe constituée dans l'intervalle pour commettre un brigandage au préjudice de la bijouterie L.________SA, ce qui témoigne de sa persévérance et de l'étendue de sa volonté délictueuse.Dans le cadre du brigandage commis le 18 septembre 2018, le prévenu était, tout comme M.________, chargé de forcer les vitrines de la bijouterie et d'emporter une partie du butin. Il a donc également agi en qualité de « soldat ». L'intéressé n'en a pas moins été partie prenante des actes de violence commis à l'encontre de la vendeuse venue leur ouvrir la porte et du traumatisme qui s'en est suivi pour cette victime, dont la détresse n'a manifestement eu aucun effet sur sa détermination à agir. Le prévenu a d'ailleurs démontré sa parfaite maîtrise de la situation et son sang-froid en faisant calmement face, durant plusieurs secondes, à la passante qui l'interpellait depuis l'extérieur avant de tranquillement fermer la porte du commerce devant elle pour rejoindre ses comparses à l'intérieur, enfiler ses gants et passer à l'action conformément au plan préétabli.

A charge, il y a naturellement lieu de tenir compte des antécédents d'N.________, qui sont beaucoup plus nombreux que ceux de M.________. Ce ne sont en effet pas moins de neuf inscriptions qui entachent les casiers judiciaires lituanien, anglais, allemand et hollandais du prévenu. Ces inscriptions concernent pour l'essentiel des infractions contre le patrimoine mais aussi contre l'intégrité corporelle (cf. condamnation du 25 février 2010). Sa dernière condamnation du 21 mars 2017 a en outre été prononcée pour sanctionner un vol avec violence, armes ou menaces et lui a valu une peine de 12 mois et 20 jours d'emprisonnement. N.________ est ainsi un multirécidiviste endurci qui n'hésite pas à exporter sa délinquance. On retiendra par ailleurs que son comportement en détention semble à nouveau laisser à désirer, malgré une certaine amélioration à la prison de la Croisée avant son transfert à Pöschwies.

S'agissant des éléments à décharge et quoi qu'en dise la défense, c'est à juste titre que les premiers juges ont uniquement retenu que l'intéressé s'était plus ou moins expliqué, à tout le moins durant une partie de l'enquête. En effet, s'il est incontestable que le prévenu a notamment fourni des indications que les enquêteurs ont pu exploiter pour attribuer le rôle d'organisateur à V.________ (P. 150 p. 41), et que ce n'est en définitive que sur la base de ses propres déclarations qu'il peut être condamné pour actes préparatoires à brigandage, il n'en demeure pas moins qu'il a ensuite tenté - et tente encore en appel - de revenir sur une partie de ses déclarations. Tout cela démontre que l'appelant n'est pas encore prêt à assumer la responsabilité de ses actes et relativise fortement, comme l'a dit le tribunal criminel, la portée que l'on peut accorder à la lettre d'excuses adressée à la bijouterie L._______SA (P. 312) ainsi qu'à son adhésion de principe aux conclusions civiles des parties plaignantes.

A ce stade, une peine privative de liberté s'impose pour punir le brigandage qualifié. Ce genre de peine est également de rigueur pour sanctionner les actes préparatoires délictueux ainsi que les dommages à la propriété, pour des motifs de prévention spéciale. Compte tenu des éléments développés ci-dessus, c'est une peine de 4,5 ans qui devrait être retenue pour l'infraction la plus grave, soit le brigandage qualifié. Par l'effet du concours, elle devrait être augmentée de 8 mois pour punir les actes préparatoires et de 4 mois pour les dommages à la propriété ce qui conduit à une peine totale de 5,5 ans.

La défense fait toutefois valoir que, dans la mesure où l'autorité de première instance s'est appuyée sur les dires du prévenu pour se convaincre de l'existence d'actes préparatoires, elle aurait dû retenir, sur la base de ces mêmes déclarations, qu'il aurait été contraint de commettre les infractions qui lui sont reprochées sous la menace et en tenir compte comme élément à décharge. A cet égard, il est vrai que l'intéressé a d'emblée indiqué qu'il avait participé au brigandage après avoir fait l'objet de menaces dirigées contre lui (PV aud. 7, R.7, p. 4 ss). Il a confirmé l'existence de telles menaces lors de son audition du 19 septembre 2018 devant le procureur (PV aud. 8, l. 57 ss et l. 63 ss). Il est vrai aussi que lorsqu'il est passé aux aveux sur les préparatifs effectués trois semaines auparavant à Lausanne et à Vevey, le prévenu a simultanément précisé que la mafia lituanienne le contraignait à travailler pour elle en menaçant ses proches et en le frappant régulièrement au point qu'il était « cassé de partout » (PV aud. 17, R. 12). Lors de la rédaction de leur rapport, les inspecteurs ont pour leur part expressément relevé, en lien avec ces allégations d'N.________, que ce dernier était effectivement porteur de plusieurs blessures visibles sur son corps (P. 150, p. 26). Au vu de ce qui précède, il apparaît à tout le moins possible que le prévenu ait agi sous la menace des membres de l'organisation criminelle qui l'emploie. Il sera donc mis au bénéfice de l'art. 48 let. a ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, qui stipule que le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave. Sa peine sera en conséquence ramenée à 5 ans.

En définitive, la peine prononcée par les premiers juges se révèle donc adéquate. L'appel du Ministère public et l'appel joint sont ainsi infondés en tant qu'ils concernent la peine prononcée contre N.________.

7.2.3 Le prévenu B.________ est quant à lui condamné pour brigandage qualifié ainsi que pour des dommages à la propriété.

Comme l'ont retenu les premiers juges, la culpabilité de ce prévenu est également très lourde.

Mû par le seul appât du gain, B.________ n'a lui non plus pas hésité à quitter la Lituanie pour se rendre en France, puis en Suisse, dans l'unique but d'y commettre un brigandage. Si M.________ et N.________ devaient seulement faire main basse sur les bijoux, B.________ assumait la tâche essentielle consistant à pénétrer le premier dans le commerce pour neutraliser les employés. Il a donc accepté d'être celui qui serait porteur d'une arme, qui menacerait et qui s'en prendrait physiquement au personnel de la bijouterie. Contrairement à ce qu'il tente de soutenir dans sa déclaration d'appel, le prévenu n'a jamais prétendu qu'il aurait été contraint d'endosser ce rôle. Il ne le soutient du reste même pas dans la lettre d'explication qu'il a finalement adressée à son avocate après le jugement de première instance (P. 337/2/5). Les enregistrements vidéo révèlent d'ailleurs qu'B.________ n'a pas hésité une seule seconde à saisir la « sympathique demoiselle » (cf. P. 337/2/5) qui lui a ouvert la porte avant de la contraindreà s'accroupir par terre en braquant sur elle une arme qu'elle croyait réelle. Comme on l'a vu et quoi qu'en pense le prévenu, un tel comportement ne peut qu'être qualifié de violent (cf. supra consid. 4.2 et p. 6). Il démontre en outre qu'B.________ a agi de façon particulièrement déterminée, avec un parfait sang-froid et sans la moindre considération pour sa victime directe. Contrairement à ce qu'il soutient, dans la mesure où ce constat ne fait que souligner l'intensité propre à ce prévenu d'une circonstance déjà évoquée pour retenir l'existence d'un brigandage qualifié, elle ne contrevient nullement à l'interdiction de la double prise en considération. S'il est vrai qu'B.________ - manifestement insensible à l'effroi de la vendeuse mais clairement perturbé par l'intervention des badauds qui se trouvaient à l'extérieur - a par la suite paru plus hésitant, il n'en a pas moins mené à terme sa mission en restant dans la bijouterie jusqu'au départ de K.________, tout en continuant à s'assurer que l'employée précédemment malmenée reste sagement accroupie à sa place et ne dérange pas le déroulement des opérations.

A charge, il faut naturellement tenir compte des nombreuses condamnations qui figurent aux casiers judiciaires du prévenu. L'intéressé a en effet déjà été condamné à neuf reprises, aussi bien en Lituanie qu'en Belgique, ou encore en Allemagne, pour des infractions à l'ordre public, au patrimoine mais aussi à l'intégrité corporelle et même sexuelle (viol en commun). Ce ne sont ainsi pas moins de 16 années et 3 mois d'emprisonnement qui ont été prononcés contre B.________ sans que cela ne suffise à le dissuader de récidiver. Autant dire que ce dernier est durablement ancré dans la criminalité et qu'il n'a aucun scrupule à l'exporter. On relèvera par ailleurs que si son comportement général en prison est bon, il a tout de même été sanctionné pour avoir asséné deux coups de poings au visage de l'un de ses codétenus (P. 284). On retiendra également qu'avant la lettre de pure circonstance adressée à son conseil à la suite de sa condamnation (P. 337/2/5), le prévenu - qui a jusqu'aux débats de première instance refusé de s'expliquer - n'a pas manifesté le moindre remord ni démontré une quelconque prise de conscience de la gravité de ses actes. S'il a finalement reconnu son implication dans le brigandage à l'occasion de l'audience d'appel, il a persisté à minimiser la violence de son comportement à l'égard de la victime, en soutenant que pour lui ce n'était « pas très grave » (cf. supra, p. 6).

A décharge, on peut uniquement, à l'instar des premiers juges, prendre acte du fait que le prévenu à au moins admis sur le principe les conclusions civiles des parties plaignantes, même si cela ne l'engageait à rien. On prendra également en considération l'existence d'une situation sociale et financière difficile en Lituanie.

Cela étant, le prononcé d'une peine privative de liberté ne se discute pas pour le brigandage qualifié. Elle s'impose également pour sanctionner les dommages à la propriété pour des motifs de prévention spéciale. Le rôle joué par B.________ lors du brigandage justifie en outre qu'il soit sanctionné plus durement que ses coprévenus M.________ et N.________. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, c'est une peine privative de liberté de 5 ans et 7 mois qui doit être prononcée pour l'infraction la plus grave, soit le brigandage qualifié. Par l'effet du concours, elle doit être augmentée de 5 mois pour sanctionner les dommages à la propriété ce qui conduit à une peine totale de 6 ans.

La peine prononcée par les premiers juges est donc adéquate. Le fait que des sanctions moins sévères aient pu être prononcées dans d'autres affaires pour sanctionner un brigandage qualifié (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008; CAPE 2017/383; CAPE 2016/458) n'y change rien. Si le comportement violent reproché aux auteurs de ces brigandages est comparable au cas d'espèce, il en va différemment des circonstances présidant à la fixation de la peine, qu'il s'agisse tout particulièrement des antécédents et de l'âge de leurs auteurs, ainsi que de la manière d'agir, notamment du point de vue de l'organisation. Dans sa brève motivation, le Ministère public ne fait quant à lui valoir aucun argument dont il n'aurait pas été tenu compte et qui justifierait que la quotité de la peine fixée en première instance soit augmentée.

L'appel du prévenu ainsi que celui du Ministère public doivent donc être rejetés sur ce point.

7.2.4 Le prévenu K.________ est lui aussi condamné pour brigandage qualifié et pour des dommages à la propriété.

Sa culpabilité est également très lourde.

Il n'est lui aussi venu en France, puis en Suisse, que pour y commettre des infractions. Comme on l'a vu ci-dessus (cf. supraconsid. 5.2), K.________ doit être considéré comme le chef d'équipe, soit le lieutenant, qui bénéficiait de la confiance de l'organisateur principal V.________. Il occupait ainsi un rang hiérarchiquement supérieur à celui de M.________, N.________ et B.________. Si les éléments du dossier ne permettent pas de retenir, comme le soutient sans grande conviction le Ministère public, que l'intéressé aurait déjà été actif au moment de l'engagement des autres participants au brigandage, il est en revanche clairement établi qu'il s'est rendu sur place avant tous les autres pour procéder aux premiers repérages en compagnie de V.________. Il a par ailleurs joué un rôle décisif le 18 septembre 2018 en écartant physiquement la passante qui perturbait le bon déroulement des opérations avant de lui-même pénétrer dans la bijouterie pour remotiver ses troupes et s'assurer que le brigandage se poursuive conformément au plan initial. Les images de vidéosurveillance révèlent qu'il a agi avec calme et sang-froid, sans se laisser impressionner par l'agitation des passants à l'extérieur, ni attendrir par la vison de la vendeuse tenue en joue par B.________, ce qui témoigne d'une volonté délictueuse inébranlable.

A charge, il y a lieu de retenir que K.________ est lui aussi un criminel endurci comme en attestent les huit condamnations qui figurent à ses casiers judiciaires lituanien, hollandais et allemand. Comme B.________, l'intéressé a ainsi déjà été condamné à plus de 16 ans d'emprisonnement pour des infractions à l'ordre public, au patrimoine et à l'intégrité corporelle. Deux de ces condamnations concernaient déjà des vols avec violence ou des brigandages qualifiés. Aucune d'entre elle n'a suffi à le dissuader de récidiver.

S'agissant des éléments à décharge, il est vrai que même s'il cherche toujours à se défausser de son rôle de chef d'équipe, le prévenu a au moins, et en cours d'instruction déjà, reconnu son implication dans le brigandage commis le 18 septembre 2018. On ne doit toutefois pas perdre de vue, contrairement à la défense, que K.________ s'est dans un premier temps muré dans le silence et le déni en déclarant ne rien vouloir répondre car il n'avait rien fait (PV aud. 11), et qu'il n'a accepté de s'expliquer qu'après avoir été extradé et donc avoir pu prendre connaissance de la demande d'extradition, qui mentionnait notamment que le brigandage avait été intégralement filmé (P. 127/1 et 129/1). Les premiers juges ne se sont donc pas trompés en retenant uniquement que le prévenu avait relativement bien collaboré, tout en relevant que ses aveux avaient sans doute été facilités par les images de vidéosurveillance qui établissaient clairement sa participation aux repérages et au brigandage. Cette appréciation paraît en outre conforme à celle que revendique le Ministère public en appel lorsqu'il soutient que la collaboration du prévenu ne doit pas être prise « à trop grande décharge ». A l'instar des autres prévenus, on peut également tenir compte du fait qu'il a admis sur le principe les conclusions civiles des parties plaignantes, ainsi que d'une situation personnelle et financière précaire en Lituanie.

Cela étant, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner le brigandage qualifié. Il en va de même pour les dommages à la propriété pour des motifs évidents de prévention spéciale. Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, c'est une peine de 5 ans et 7 mois qui doit être prononcée pour l'infraction la plus grave, soit le brigandage qualifié. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de 5 mois pour sanctionner les dommages à la propriété, ce qui conduit à une peine totale de 6 ans, soit à une peine identique à celle prononcée contre B.________. Contrairement à ce que soutient la défense, cette identité se justifie car si K.________ n'a certes pas lui-même été physiquement violent avec la vendeuse et a mieux collaboré que son comparse au cours de l'instruction, il s'est néanmoins pleinement associé aux actes de violence commis le 18 septembre 2018, tout en assumant par ailleurs un rôle hiérarchiquement plus important, soit celui de chef des opérations.

La peine prononcée par les premiers juges est donc adéquate, de sorte que les appels du prévenu et du Ministère public doivent être rejetés sur ce point.

7.2.5 Le prévenu V.________ est lui aussi condamné pour brigandage qualifié ainsi que pour des dommages à la propriété.

A l'instar des premiers juges, on doit considérer que la culpabilité de ce prévenu est particulièrement lourde.

V.________ n'est lui aussi venu en France, puis en Suisse, que pour y commettre des infractions. C'est en outre lui qui a tenu le rôle le plus important dans le cadre du crime commis au détriment de la bijouterie L.________SA. Il n'est en effet plus contesté (cf. supra p. 4) que l'intéressé a oeuvré en tant qu'organisateur principal du brigandage qualifié, à tout le moins en ce qui concerne ses aspects organisationnels en France et en Suisse, même s'il est possible qu'il y ait encore eu d'autres responsables, peut-être même hiérarchiquement supérieurs, en Lituanie. C'est en tous les cas lui qui a minutieusement planifié et organisé l'opération du 18 septembre 2018 à Vevey. Il a ainsi désigné la cible à K.________ et procédé avec lui aux premiers repérages qui ont eu lieu aux alentours de la bijouterie. Il a également donné les instructions nécessaires à tous ceux qui étaient chargés de physiquement passer à l'action. Le fait qu'il n'ait pas lui-même été présent lors de l'exécution du brigandage atteste tout au plus de sa position de dirigeant soucieux de prendre un minimum de risques mais ne réduit en rien sa culpabilité pour les actes qui ont été commis conformément au plan qu'il avait élaboré et à ses propres instructions.

A charge, il faut bien évidemment tenir compte de ses casiers judiciaires allemand et lituanien, qui mentionnent 6 condamnations pour des infractions contre le patrimoine et l'intégrité corporelle, pour un total de plus de 7 ans de peine privative de liberté. V.________ est donc lui aussi fermement ancré dans la délinquance internationale. On retiendra également que, contrairement à la plupart de ses comparses, l'intéressé a, jusqu'aux débats de première instance, persisté à nier toute implication dans le crime commis en faisant mine de réserver la primeur de ses explications au Tribunal, à qui il n'a toutefois servi qu'une version totalement absurde et dénuée de la moindre crédibilité. S'il a certes finalement déclaré qu'il admettait les faits lors des débats d'appel, il a également précisé que c'était parce qu'il y avait des preuves évidentes de son implication. En d'autres termes, V.________ a démontré qu'il n'avait absolument pas pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés.

Dès lors que le bon comportement en prison (P. 276) a un effet neutre sur la fixation de la peine, on ne voit pas d'élément à décharge. V.________ a en particulier indiqué qu'il était au bénéfice d'une formation, qu'il travaillait et percevait des revenus avant les faits de la présente cause, de sorte qu'il ne se justifie pas de retenir l'existence d'une situation personnelle difficile.

Cela étant, une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner le brigandage qualifié ainsi que les dommages à la propriété pour des motifs évidents de prévention spéciale. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus - qui correspondent tant à ceux retenus par les premiers juges qu'à ceux mis en exergue par le Ministère public dans sa déclaration d'appel - il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de 6,5 ans pour sanctionner le brigandage qualifié. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de 6 mois pour punir les dommages à la propriété. Cette sévérité accrue au regard des autres participants se justifie en raison du rôle prépondérant d'organisateur joué par V.________ et de son absence totale de prise de conscience. La peine de 7 ans prononcée par le Tribunal criminel est ainsi parfaitement justifiée.

L'appel du Ministère public doit donc être rejeté sur ce point.

8. Au vu de ce qui précède, les appels de K.________, B.________ et du Ministère public, ainsi que l'appel joint d'N.________, doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.

La détention subie par N.________, M.________, K.________, B.________ et V.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
CP) et leur maintien en exécution de peine ordonné.

Le défenseur d'office d'N.________ a produit en audience une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n'est pour adapter à la baisse le temps d'audience surévalué. C'est ainsi une indemnité de 3'858 fr. qui sera allouée à Me Malika Belet pour la procédure d'appel, correspondant à 17,55 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 63 fr. 20 de débours forfaitaires au taux de 2%, à 360 fr. de vacations et à 275 fr. 80 de TVA au taux de 7,7%.

Le défenseur d'office de M.________ a produit en audience une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n'est pour adapter à la baisse le temps d'audience surévalué. C'est ainsi une indemnité de 1'899 fr. qui sera allouée à Me Alexandre Curchod pour la procédure d'appel, correspondant à 8,95 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 32 fr. 20 de débours forfaitaires au taux de 2%, à 120 fr. de vacation et à 135 fr. 75 de TVA au taux de 7,7%.

Le défenseur d'office de K.________ a produit en audience une liste d'opérations dont il y a lieu de retrancher trois heures sur les cinq alléguées pour le temps consacré à la préparation de l'audience, qui n'apparaissaient pas nécessaires au vu de la complexité de la cause et notamment des questions contestées en appel. C'est ainsi une indemnité de 5'144 fr. 75 qui sera allouée à Me Raphaël Schindelholz pour la procédure d'appel, correspondant à 23,75 heures d'activité (y. c. audience) au tarif horaire de 180 fr., à 85 fr. 50 de débours forfaitaires au taux de 2%, à 240 fr. de vacations, à 354 fr. 25 de TVA au taux de 7,7% et à 190 fr. de frais de transport (hors TVA).

Le défenseur d'office d'B.________ a produit en audience une liste d'opérations dont il y a lieu de retrancher trois heures sur les six et demies alléguées pour le temps consacré à l'examen du dossier et à la préparation de l'audience, qui n'apparaissaient pas nécessaires au vu de la complexité de la cause et notamment des questions contestées en appel. C'est ainsi une indemnité de 5'485 fr. 30 qui sera allouée à Me Cinzia Petito pour la procédure d'appel, correspondant à 23,75 heures d'activité (y. c. audience) au tarif horaire de 180 fr., à 5,46 heures d'activité au tarif horaire de 110 fr., à 97 fr. 50 de débours forfaitaires au taux de 2%, à 120 fr. de vacation et à 392 fr. 15 de TVA au taux de 7,7%.

Le défenseur d'office de V.________ a produit en audience une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n'est pour y ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. C'est ainsi une indemnité de 3'756 fr. 55 qui sera allouée à Me Valérie Elsner Guignard pour la procédure d'appel, correspondant à 16,38 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 59 fr. de débours forfaitaires au taux de 2%, à 480 fr. de vacations et à 268 fr. 60 de TVA au taux de 7,7%.

Vu l'issue de la cause, les frais communs de la procédure d'appel, constitués en l'espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 5'870 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un quart à la charge d'N.________, soit par 1'467 fr. 50, par un quart à la charge d'B.________, soit par 1'467 fr. 50 et par un sixième, soit par 978 fr. 35, à la charge de K.________. N.________ et B.________ supporteront les trois quarts de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif, portant les frais mis à leur charge à 4'361 fr. pour le premier et à 5'581 fr. 50 pour le second, tandis que K.________ supportera les deux tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, portant les frais mis à sa charge à 4'408 fr. 20. Le solde des frais communs, par 1'956 fr. 65, le solde des indemnités d'office précitées et l'entier des indemnités d'office allouées aux défenseurs d'office de M.________ et V.________ seront laissés à la charge de l'Etat.

N.________ et B.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat les trois quarts des indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP). K.________ ne sera tenu au remboursement à l'Etat des deux tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

La partie plaignante, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, à la charge des prévenus N.________, B.________ et K.________, solidairement entre eux, ceux-ci ayant succombé. C'est une indemnité de 1'365 fr. 10 qui sera allouée à ce titre à L.________SA, correspondant à 3,75 heures (soit le temps consacré à l'audience d'appel, tel que requis par Me Mattenberger) d'activité au tarif horaire de 300 fr., à 22 fr. 50 de débours forfaitaires au taux de 2%, à 120 fr. de vacation et à 97 fr. 60 de TVA au taux de 7,7%.

Par ces motifs,

la Cour d'appel pénale,

appliquant à N.________ les art. 40
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 40 - 1 Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
1    Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
2    Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich.
, 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
, 48
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
let. a ch. 3, 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
, 51, 66a al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
1    Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
a  vorsätzliche Tötung (Art. 111), Mord (Art. 112), Totschlag (Art. 113), Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115), strafbarer Schwangerschaftsabbruch (Art. 118 Abs. 1 und 2);
b  schwere Körperverletzung (Art. 122), Verstümmelung weiblicher Genitalien (Art. 124 Abs. 1), Aussetzung (Art. 127), Gefährdung des Lebens (Art. 129), Angriff (Art. 134), Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1 zweiter Satz);
c  qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 2), qualifizierter Diebstahl (Art. 139 Ziff. 3), Raub (Art. 140), gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 Abs. 2), gewerbsmässiger betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 2), gewerbsmässiger Check- und Kreditkartenmissbrauch (Art. 148 Abs. 2), qualifizierte Erpressung (Art. 156 Ziff. 2-4), gewerbsmässiger Wucher (Art. 157 Ziff. 2), gewerbsmässige Hehlerei (Art. 160 Ziff. 2);
d  Diebstahl (Art. 139) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186);
e  Betrug (Art. 146 Abs. 1) im Bereich einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe, unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe (Art. 148a Abs. 1);
f  Betrug (Art. 146 Abs. 1), Leistungs- und Abgabebetrug (Art. 14 Abs. 1-3 des BG vom 22. März 197476 über das Verwaltungsstrafrecht) oder Steuerbetrug, Veruntreuung von Quellensteuern oder eine andere Straftat im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abgaben, die mit einer Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe oder mehr bedroht ist;
g  Zwangsheirat, erzwungene eingetragene Partnerschaft (Art. 181a), Menschenhandel (Art. 182), Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183), qualifizierte Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 184), Geiselnahme (Art. 185);
h  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), Förderung der Prostitution (Art. 195), Pornografie (Art. 197 Abs. 4 zweiter Satz);
i  Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 und 2), vorsätzliche Verursachung einer Explosion (Art. 223 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1), vorsätzliche Gefährdung ohne verbrecherische Absicht (Art. 225 Abs. 1), Herstellen, Verbergen, Weiterschaffen von Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 226), Gefährdung durch Kernenergie, Radioaktivität und ionisierende Strahlen (Art. 226bis), strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 226ter), vorsätzliches Verursachen einer Überschwemmung oder eines Einsturzes (Art. 227 Ziff. 1 Abs. 1), vorsätzliche Beschädigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen (Art. 228 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 Abs. 1), Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen (Art. 230 Ziff. 1);
j  vorsätzliche Gefährdung durch gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen (Art. 230bis Abs. 1), Verbreiten menschlicher Krankheiten (Art. 231), vorsätzliche Trinkwasserverunreinigung (Art. 234 Abs. 1);
k  Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 1);
l  strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis Abs. 1 und 3), Beteiligung an oder Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter), Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen (Art. 260quater), Finanzierung des Terrorismus (Art. 260quinquies), Anwerbung, Ausbildung und Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat (Art. 260sexies);
m  Völkermord (Art. 264), Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a), schwere Verletzungen der Genfer Konventionen vom 12. August 194982 (Art. 264c), andere Kriegsverbrechen (Art. 264d-264h);
n  vorsätzliche Widerhandlung gegen Artikel 116 Absatz 3 oder Artikel 118 Absatz 3 des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 200583;
o  Widerhandlung gegen Artikel 19 Absatz 2 oder 20 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes vom 3. Oktober 195184 (BetmG);
p  Widerhandlung nach Artikel 74 Absatz 4 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 201586 (NDG).
2    Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind.
3    Von einer Landesverweisung kann ferner abgesehen werden, wenn die Tat in entschuldbarer Notwehr (Art. 16 Abs. 1) oder in entschuldbarem Notstand (Art. 18 Abs. 1) begangen wurde.
let. c, 69, 140 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
al. 1 et ch. 3, 144 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
, 260bis al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260bis - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, eine der folgenden strafbaren Handlungen auszuführen:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, eine der folgenden strafbaren Handlungen auszuführen:
a  Vorsätzliche Tötung (Art. 111);
b  Mord (Art. 112);
c  Schwere Körperverletzung (Art. 122);
dbis  Raub (Art. 140);
e  Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183);
f  Geiselnahme (Art. 185);
gbis  Brandstiftung (Art. 221);
h  Völkermord (Art. 264);
i  Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a);
j  Kriegsverbrechen (Art. 264c-264h).325
2    Führt der Täter aus eigenem Antrieb die Vorbereitungshandlung nicht zu Ende, so bleibt er straflos.
3    Strafbar ist auch, wer die Vorbereitungshandlung im Ausland begeht, wenn die beabsichtigten strafbaren Handlungen in der Schweiz verübt werden sollen. Artikel 3 Absatz 2 ist anwendbar.326
let. d CP et 398 ss CPP ;

appliquant à M.________ les art. 40
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 40 - 1 Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
1    Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
2    Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich.
, 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
, 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
, 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
, 66a al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
1    Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
a  vorsätzliche Tötung (Art. 111), Mord (Art. 112), Totschlag (Art. 113), Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115), strafbarer Schwangerschaftsabbruch (Art. 118 Abs. 1 und 2);
b  schwere Körperverletzung (Art. 122), Verstümmelung weiblicher Genitalien (Art. 124 Abs. 1), Aussetzung (Art. 127), Gefährdung des Lebens (Art. 129), Angriff (Art. 134), Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1 zweiter Satz);
c  qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 2), qualifizierter Diebstahl (Art. 139 Ziff. 3), Raub (Art. 140), gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 Abs. 2), gewerbsmässiger betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 2), gewerbsmässiger Check- und Kreditkartenmissbrauch (Art. 148 Abs. 2), qualifizierte Erpressung (Art. 156 Ziff. 2-4), gewerbsmässiger Wucher (Art. 157 Ziff. 2), gewerbsmässige Hehlerei (Art. 160 Ziff. 2);
d  Diebstahl (Art. 139) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186);
e  Betrug (Art. 146 Abs. 1) im Bereich einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe, unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe (Art. 148a Abs. 1);
f  Betrug (Art. 146 Abs. 1), Leistungs- und Abgabebetrug (Art. 14 Abs. 1-3 des BG vom 22. März 197476 über das Verwaltungsstrafrecht) oder Steuerbetrug, Veruntreuung von Quellensteuern oder eine andere Straftat im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abgaben, die mit einer Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe oder mehr bedroht ist;
g  Zwangsheirat, erzwungene eingetragene Partnerschaft (Art. 181a), Menschenhandel (Art. 182), Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183), qualifizierte Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 184), Geiselnahme (Art. 185);
h  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), Förderung der Prostitution (Art. 195), Pornografie (Art. 197 Abs. 4 zweiter Satz);
i  Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 und 2), vorsätzliche Verursachung einer Explosion (Art. 223 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1), vorsätzliche Gefährdung ohne verbrecherische Absicht (Art. 225 Abs. 1), Herstellen, Verbergen, Weiterschaffen von Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 226), Gefährdung durch Kernenergie, Radioaktivität und ionisierende Strahlen (Art. 226bis), strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 226ter), vorsätzliches Verursachen einer Überschwemmung oder eines Einsturzes (Art. 227 Ziff. 1 Abs. 1), vorsätzliche Beschädigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen (Art. 228 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 Abs. 1), Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen (Art. 230 Ziff. 1);
j  vorsätzliche Gefährdung durch gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen (Art. 230bis Abs. 1), Verbreiten menschlicher Krankheiten (Art. 231), vorsätzliche Trinkwasserverunreinigung (Art. 234 Abs. 1);
k  Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 1);
l  strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis Abs. 1 und 3), Beteiligung an oder Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter), Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen (Art. 260quater), Finanzierung des Terrorismus (Art. 260quinquies), Anwerbung, Ausbildung und Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat (Art. 260sexies);
m  Völkermord (Art. 264), Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a), schwere Verletzungen der Genfer Konventionen vom 12. August 194982 (Art. 264c), andere Kriegsverbrechen (Art. 264d-264h);
n  vorsätzliche Widerhandlung gegen Artikel 116 Absatz 3 oder Artikel 118 Absatz 3 des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 200583;
o  Widerhandlung gegen Artikel 19 Absatz 2 oder 20 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes vom 3. Oktober 195184 (BetmG);
p  Widerhandlung nach Artikel 74 Absatz 4 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 201586 (NDG).
2    Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind.
3    Von einer Landesverweisung kann ferner abgesehen werden, wenn die Tat in entschuldbarer Notwehr (Art. 16 Abs. 1) oder in entschuldbarem Notstand (Art. 18 Abs. 1) begangen wurde.
let. c, 69, 140 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
al. 1 et ch. 3, 144 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
CP et 398 ss CPP ;

appliquant à K.________ les art. 40
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 40 - 1 Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
1    Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
2    Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich.
, 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
, 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
, 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
, 66a al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
1    Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
a  vorsätzliche Tötung (Art. 111), Mord (Art. 112), Totschlag (Art. 113), Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115), strafbarer Schwangerschaftsabbruch (Art. 118 Abs. 1 und 2);
b  schwere Körperverletzung (Art. 122), Verstümmelung weiblicher Genitalien (Art. 124 Abs. 1), Aussetzung (Art. 127), Gefährdung des Lebens (Art. 129), Angriff (Art. 134), Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1 zweiter Satz);
c  qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 2), qualifizierter Diebstahl (Art. 139 Ziff. 3), Raub (Art. 140), gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 Abs. 2), gewerbsmässiger betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 2), gewerbsmässiger Check- und Kreditkartenmissbrauch (Art. 148 Abs. 2), qualifizierte Erpressung (Art. 156 Ziff. 2-4), gewerbsmässiger Wucher (Art. 157 Ziff. 2), gewerbsmässige Hehlerei (Art. 160 Ziff. 2);
d  Diebstahl (Art. 139) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186);
e  Betrug (Art. 146 Abs. 1) im Bereich einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe, unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe (Art. 148a Abs. 1);
f  Betrug (Art. 146 Abs. 1), Leistungs- und Abgabebetrug (Art. 14 Abs. 1-3 des BG vom 22. März 197476 über das Verwaltungsstrafrecht) oder Steuerbetrug, Veruntreuung von Quellensteuern oder eine andere Straftat im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abgaben, die mit einer Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe oder mehr bedroht ist;
g  Zwangsheirat, erzwungene eingetragene Partnerschaft (Art. 181a), Menschenhandel (Art. 182), Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183), qualifizierte Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 184), Geiselnahme (Art. 185);
h  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), Förderung der Prostitution (Art. 195), Pornografie (Art. 197 Abs. 4 zweiter Satz);
i  Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 und 2), vorsätzliche Verursachung einer Explosion (Art. 223 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1), vorsätzliche Gefährdung ohne verbrecherische Absicht (Art. 225 Abs. 1), Herstellen, Verbergen, Weiterschaffen von Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 226), Gefährdung durch Kernenergie, Radioaktivität und ionisierende Strahlen (Art. 226bis), strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 226ter), vorsätzliches Verursachen einer Überschwemmung oder eines Einsturzes (Art. 227 Ziff. 1 Abs. 1), vorsätzliche Beschädigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen (Art. 228 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 Abs. 1), Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen (Art. 230 Ziff. 1);
j  vorsätzliche Gefährdung durch gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen (Art. 230bis Abs. 1), Verbreiten menschlicher Krankheiten (Art. 231), vorsätzliche Trinkwasserverunreinigung (Art. 234 Abs. 1);
k  Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 1);
l  strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis Abs. 1 und 3), Beteiligung an oder Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter), Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen (Art. 260quater), Finanzierung des Terrorismus (Art. 260quinquies), Anwerbung, Ausbildung und Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat (Art. 260sexies);
m  Völkermord (Art. 264), Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a), schwere Verletzungen der Genfer Konventionen vom 12. August 194982 (Art. 264c), andere Kriegsverbrechen (Art. 264d-264h);
n  vorsätzliche Widerhandlung gegen Artikel 116 Absatz 3 oder Artikel 118 Absatz 3 des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 200583;
o  Widerhandlung gegen Artikel 19 Absatz 2 oder 20 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes vom 3. Oktober 195184 (BetmG);
p  Widerhandlung nach Artikel 74 Absatz 4 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 201586 (NDG).
2    Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind.
3    Von einer Landesverweisung kann ferner abgesehen werden, wenn die Tat in entschuldbarer Notwehr (Art. 16 Abs. 1) oder in entschuldbarem Notstand (Art. 18 Abs. 1) begangen wurde.
let. c, 69, 140 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
al. 1 et ch. 3, 144 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
CP et 398 ss CPP ;

appliquant à B.________ les art. 40
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 40 - 1 Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
1    Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
2    Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich.
, 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
, 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
, 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
, 66a al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
1    Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
a  vorsätzliche Tötung (Art. 111), Mord (Art. 112), Totschlag (Art. 113), Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115), strafbarer Schwangerschaftsabbruch (Art. 118 Abs. 1 und 2);
b  schwere Körperverletzung (Art. 122), Verstümmelung weiblicher Genitalien (Art. 124 Abs. 1), Aussetzung (Art. 127), Gefährdung des Lebens (Art. 129), Angriff (Art. 134), Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1 zweiter Satz);
c  qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 2), qualifizierter Diebstahl (Art. 139 Ziff. 3), Raub (Art. 140), gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 Abs. 2), gewerbsmässiger betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 2), gewerbsmässiger Check- und Kreditkartenmissbrauch (Art. 148 Abs. 2), qualifizierte Erpressung (Art. 156 Ziff. 2-4), gewerbsmässiger Wucher (Art. 157 Ziff. 2), gewerbsmässige Hehlerei (Art. 160 Ziff. 2);
d  Diebstahl (Art. 139) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186);
e  Betrug (Art. 146 Abs. 1) im Bereich einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe, unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe (Art. 148a Abs. 1);
f  Betrug (Art. 146 Abs. 1), Leistungs- und Abgabebetrug (Art. 14 Abs. 1-3 des BG vom 22. März 197476 über das Verwaltungsstrafrecht) oder Steuerbetrug, Veruntreuung von Quellensteuern oder eine andere Straftat im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abgaben, die mit einer Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe oder mehr bedroht ist;
g  Zwangsheirat, erzwungene eingetragene Partnerschaft (Art. 181a), Menschenhandel (Art. 182), Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183), qualifizierte Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 184), Geiselnahme (Art. 185);
h  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), Förderung der Prostitution (Art. 195), Pornografie (Art. 197 Abs. 4 zweiter Satz);
i  Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 und 2), vorsätzliche Verursachung einer Explosion (Art. 223 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1), vorsätzliche Gefährdung ohne verbrecherische Absicht (Art. 225 Abs. 1), Herstellen, Verbergen, Weiterschaffen von Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 226), Gefährdung durch Kernenergie, Radioaktivität und ionisierende Strahlen (Art. 226bis), strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 226ter), vorsätzliches Verursachen einer Überschwemmung oder eines Einsturzes (Art. 227 Ziff. 1 Abs. 1), vorsätzliche Beschädigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen (Art. 228 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 Abs. 1), Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen (Art. 230 Ziff. 1);
j  vorsätzliche Gefährdung durch gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen (Art. 230bis Abs. 1), Verbreiten menschlicher Krankheiten (Art. 231), vorsätzliche Trinkwasserverunreinigung (Art. 234 Abs. 1);
k  Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 1);
l  strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis Abs. 1 und 3), Beteiligung an oder Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter), Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen (Art. 260quater), Finanzierung des Terrorismus (Art. 260quinquies), Anwerbung, Ausbildung und Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat (Art. 260sexies);
m  Völkermord (Art. 264), Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a), schwere Verletzungen der Genfer Konventionen vom 12. August 194982 (Art. 264c), andere Kriegsverbrechen (Art. 264d-264h);
n  vorsätzliche Widerhandlung gegen Artikel 116 Absatz 3 oder Artikel 118 Absatz 3 des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 200583;
o  Widerhandlung gegen Artikel 19 Absatz 2 oder 20 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes vom 3. Oktober 195184 (BetmG);
p  Widerhandlung nach Artikel 74 Absatz 4 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 201586 (NDG).
2    Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind.
3    Von einer Landesverweisung kann ferner abgesehen werden, wenn die Tat in entschuldbarer Notwehr (Art. 16 Abs. 1) oder in entschuldbarem Notstand (Art. 18 Abs. 1) begangen wurde.
let. c, 69, 140 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
al. 1 et ch. 3, 144 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
CP et 398 ss CPP ;

appliquant à V.________ les art. 40
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 40 - 1 Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
1    Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
2    Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich.
, 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
, 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
, 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
, 66a al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
1    Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
a  vorsätzliche Tötung (Art. 111), Mord (Art. 112), Totschlag (Art. 113), Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115), strafbarer Schwangerschaftsabbruch (Art. 118 Abs. 1 und 2);
b  schwere Körperverletzung (Art. 122), Verstümmelung weiblicher Genitalien (Art. 124 Abs. 1), Aussetzung (Art. 127), Gefährdung des Lebens (Art. 129), Angriff (Art. 134), Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1 zweiter Satz);
c  qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 2), qualifizierter Diebstahl (Art. 139 Ziff. 3), Raub (Art. 140), gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 Abs. 2), gewerbsmässiger betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 2), gewerbsmässiger Check- und Kreditkartenmissbrauch (Art. 148 Abs. 2), qualifizierte Erpressung (Art. 156 Ziff. 2-4), gewerbsmässiger Wucher (Art. 157 Ziff. 2), gewerbsmässige Hehlerei (Art. 160 Ziff. 2);
d  Diebstahl (Art. 139) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186);
e  Betrug (Art. 146 Abs. 1) im Bereich einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe, unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe (Art. 148a Abs. 1);
f  Betrug (Art. 146 Abs. 1), Leistungs- und Abgabebetrug (Art. 14 Abs. 1-3 des BG vom 22. März 197476 über das Verwaltungsstrafrecht) oder Steuerbetrug, Veruntreuung von Quellensteuern oder eine andere Straftat im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abgaben, die mit einer Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe oder mehr bedroht ist;
g  Zwangsheirat, erzwungene eingetragene Partnerschaft (Art. 181a), Menschenhandel (Art. 182), Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183), qualifizierte Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 184), Geiselnahme (Art. 185);
h  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), Förderung der Prostitution (Art. 195), Pornografie (Art. 197 Abs. 4 zweiter Satz);
i  Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 und 2), vorsätzliche Verursachung einer Explosion (Art. 223 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1), vorsätzliche Gefährdung ohne verbrecherische Absicht (Art. 225 Abs. 1), Herstellen, Verbergen, Weiterschaffen von Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 226), Gefährdung durch Kernenergie, Radioaktivität und ionisierende Strahlen (Art. 226bis), strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 226ter), vorsätzliches Verursachen einer Überschwemmung oder eines Einsturzes (Art. 227 Ziff. 1 Abs. 1), vorsätzliche Beschädigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen (Art. 228 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 Abs. 1), Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen (Art. 230 Ziff. 1);
j  vorsätzliche Gefährdung durch gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen (Art. 230bis Abs. 1), Verbreiten menschlicher Krankheiten (Art. 231), vorsätzliche Trinkwasserverunreinigung (Art. 234 Abs. 1);
k  Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 1);
l  strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis Abs. 1 und 3), Beteiligung an oder Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter), Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen (Art. 260quater), Finanzierung des Terrorismus (Art. 260quinquies), Anwerbung, Ausbildung und Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat (Art. 260sexies);
m  Völkermord (Art. 264), Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a), schwere Verletzungen der Genfer Konventionen vom 12. August 194982 (Art. 264c), andere Kriegsverbrechen (Art. 264d-264h);
n  vorsätzliche Widerhandlung gegen Artikel 116 Absatz 3 oder Artikel 118 Absatz 3 des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 200583;
o  Widerhandlung gegen Artikel 19 Absatz 2 oder 20 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes vom 3. Oktober 195184 (BetmG);
p  Widerhandlung nach Artikel 74 Absatz 4 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 201586 (NDG).
2    Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind.
3    Von einer Landesverweisung kann ferner abgesehen werden, wenn die Tat in entschuldbarer Notwehr (Art. 16 Abs. 1) oder in entschuldbarem Notstand (Art. 18 Abs. 1) begangen wurde.
let. c, 69, 140 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.195
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr196 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
al. 1 et ch. 3, 144 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
CP et 398 ss CPP ;

prononce :

I. L'appel de K.________ est rejeté.

II. L'appel d'B.________ est rejeté.

III. L'appel du Ministère public est rejeté.

IV. L'appel joint d'N.________ est rejeté.

V. Le jugement rendu le 29 avril 2020 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. condamne par défaut N.________ pour brigandage qualifié, actes préparatoires à brigandage et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 589 (cinq cent huitante neuf) jours de détention avant jugement;

II. constate qu'N.________ a été détenu durant 16 (seize) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 8 (huit) jours soient déduits de la peine fixée au ch. I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi;

III. ordonne par défaut l'expulsion du territoire suisse d'N.________ pour une durée de 15 (quinze) ans;

IV. ordonne le maintien d'N.________ en détention pour des motifs de sûreté;

V. condamne M.________ pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 589 (cinq cent huitante-neuf) jours de détention avant jugement;

VI. constate que M.________ a été détenu durant 15 (quinze) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 8 (huit) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre V ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi;

VII. ordonne l'expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans;

VIII. ordonne le maintien de M.________ en détention pour des motifs de sûreté;

IX. condamne K.________ pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 259 (deux cent cinquante-neuf) jours de détention avant jugement et de 161 (cent soixante-et- un) jours de détention extraditionnelle;

X. ordonne le maintien de K.________ en détention pour des motifs de sûreté;

XI. ordonne l'expulsion de K.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans;

XII. condamne B.________ pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 589 (cinq cent huitante-neuf) jours de détention avant jugement;

XIII. constate qu'B.________ a été détenu durant 13 (treize) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine fixée au ch. XII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi;

XIV. ordonne l'expulsion d'B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans;

XV. ordonne le maintien d'B.________ en détention pour des motifs de sûreté;

XVI. libère V.________ de l'accusation d'actes préparatoires à brigandage;

XVII. condamne V.________ pour brigandage qualifié, et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans sous déduction de 561 (cinq cent soixante-et-un) jours de détention avant jugement et de 28 (vingt-huit) jours de détention extraditionnelle;

XVIII. constate que V.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 20 (vingt) jours dans des cellules de police et durant 144 jours (cent quarante-quatre) jours à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 46 (quarante- six) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre XVII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi;

XIX ordonne l'expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans;

XX. ordonne le maintien de V.________ en détention pour des motifs de sûreté;

XXI. dit qu'N.________, V.________, M.________, K.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de L.________SA d'un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), à titre d'indemnité pour ses dépens pénaux;

XXII. donne acte pour le surplus à L.________SA de ses réserves civiles à l'encontre d'N.________, V.________, M.________, K.________ et B.________;

XXIII. dit qu'N.________, V.________, M.________, K.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de Q.________ d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation du tort moral;

XXIV. ordonne que les objets séquestrés sous fiches no25607 et 25608 soient confisqués et détruits;

XXV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et du disque dur répertoriés sous fiches nos24425, 24955, 25336 et 25816;

XXVI. rejette la demande d'indemnité de l'art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP déposée par V.________;

XXVII. fixe les indemnités des défenseurs d'office à :

- 24'071 fr. 75, vacations, TVA et débours compris pour Me Malika Belet, défenseur d'office de N.________, dont 9'000 fr. ont d'ores et déjà été versés;

- 21'791 fr. 25, vacations, TVA et débours compris pour Me Alexandre Curchod, défenseur d'office de M.________, dont 10'000 fr. ont d'ores et déjà été versés;

- 12'100 fr. 10, vacations, TVA et débours compris, pour Me Raphaël Schindeloholz, défenseur d'office de K.________;

- 22'514 fr. 80, vacations, TVA et débours compris, pour Me Cinzia Petito, défenseur d'office d'B.________, dont 10'000 fr. ont d'ores et déjà été versés;

- 24'914 fr. 10, TVA et débours compris pour Me Baptiste Viredaz, défenseur d'office de V.________, dont 6'000 fr. ont d'ores et déjà été payés;

XXVIII. met les frais de la cause par :

- 39'542 fr. 75, à la charge d'N.________, comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée au ch. XVII ci-dessus;

- 33'143 fr. 90, à la charge de M.________, comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée au ch. XVII ci-dessus;

- 23'134 fr. 05, à la charge de K.________, comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée au ch. XVII ci-dessus;

- 32'389 fr. 05, à la charge d'B.________, comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée au ch. XVII ci-dessus;

- 34'853 fr. 45, à lc charge de V.________, comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée au ch. XVII ci-dessus;

XXIX. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseurs d'office d'N.________, V.________, M.________, K.________ et B.________ ne sera exigé des condamnés que si leur situation financière le permet."

VI. La détention subie par N.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

VII. Le maintien d'N.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

VIII. La détention subie par M.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

IX. Le maintien de M.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

X. La détention subie par K.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

XI. Le maintien de K.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

XII. La détention subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

XIII. Le maintien d'B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

XIV. La détention subie par V.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

XV. Le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

XVI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'858 fr., TVA et débours inclus,est allouée à Me Malika Belet, défenseur d'office d'N.________.

XVII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'899 fr., TVA et débours inclus,est allouée à Me Alexandre Curchod, défenseur d'office de M.________.

XVIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'144 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Schindelholz, défenseur d'office de K.________.

XIX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'485 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cinzia Petito, défenseur d'office d'B.________.

XX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'756 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Valérie Elsner Guignard, défenseur d'office de V.________.

XXI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 1'365 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à L.________SA, à la charge d'B.________, d'N.________ et de K.________, solidairement entre eux.

XXII. Les frais d'appel sont répartis comme suit :

- le quart des frais communs et les trois quarts de l'indemnité due à son défenseur d'office sont mis à la charge d'N.________, soit 4'361 fr. au total;

- le quart des frais communs et les trois quarts de l'indemnité due à son défenseur d'office sont mis à la charge d'B.________, soit 5'581 fr. 50 au total;

- le sixième des frais communs et deux tiers de l'indemnité due à son défenseur d'office sont mis à la charge de K.________, soit 4'408 fr. 20 au total;

- le solde des frais communs, par 1'956 fr. 65, et des indemnités dues aux défenseurs d'office d'N.________, d'B.________ et de K.________ ainsi que l'entier des indemnités dues aux défenseurs d'office de M.________ et de V.________ sont laissés à la charge de l'Etat.

XXIII. N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud les trois quarts de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

XXIV. B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud les trois quarts de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

XXV. K.________ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud les deux tiers de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Malika Belet, avocate (pour N.________),

- Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour V.________),

- Me Alexandre Curchod, avocat (pour M.________),

- Me Raphaël Schindelholz, avocat (pour K.________),

- Me Cinzia Petito, avocate (pour B.________),

- Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour L.________SA),

- M. Q.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe,

- Direction de la prison de Pöschwies,

- Direction de la prison centrale de Fribourg,

- Direction de la prison de la Promenade,

- Direction de la prison de La Stampa,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 100 Aktenführung - 1 Für jede Strafsache wird ein Aktendossier angelegt. Dieses enthält:
1    Für jede Strafsache wird ein Aktendossier angelegt. Dieses enthält:
a  die Verfahrens- und die Einvernahmeprotokolle;
b  die von der Strafbehörde zusammengetragenen Akten;
c  die von den Parteien eingereichten Akten.
2    Die Verfahrensleitung sorgt für die systematische Ablage der Akten und für deren fortlaufende Erfassung in einem Verzeichnis; in einfachen Fällen kann sie von einem Verzeichnis absehen.
al. 1LTF).

En vertu de l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l'indemnité d'office, faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
et 39 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l'arrêt attaqué (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP).

Le greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : JU-2021-93
Date : 04. Dezember 2020
Publié : 08. Juni 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als JU-2021-93
Domaine : Oberstes Strafgericht
Objet : Cour d'appel pénale


Répertoire des lois
CP: 27 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
66a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif75), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194981 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers82;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)83;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)85.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
144 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
160 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 160 Modalités d'audition en cas d'aveux - Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.
381 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
1    Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
2    Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3    Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4    ...267
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
Répertoire ATF
109-IV-161 • 111-IV-155 • 115-IV-121 • 116-IV-312 • 117-IV-135 • 117-IV-395 • 117-IV-419 • 118-IV-142 • 118-IV-342 • 118-IV-366 • 120-IV-265 • 120-IV-317 • 121-IV-202 • 123-IV-150 • 127-I-38 • 135-IV-191 • 138-V-74 • 141-IV-61 • 143-IV-500 • 144-IV-313 • 144-IV-345
Weitere Urteile ab 2000
6B_138/2019 • 6B_296/2017 • 6B_305/2014 • 6B_364/2008 • 6B_585/2018 • 6B_710/2007 • 6B_963/2019 • 6B_977/2013 • 6B_988/2013 • 6S.203/2005 • 6S.447/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
d'office • mois • peine privative de liberté • dommages à la propriété • bijouterie • emprisonnement • vue • lituanie • acte préparatoire • lausanne • première instance • casier judiciaire • procédure d'appel • mention • tennis • montre • tort moral • détention pour des motifs de sûreté • quant • tribunal criminel
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