KC19.051596-200529
TRIBUNAL CANTONAL
194

Cour des poursuites et faillites

Arrêt du 14 juillet 2020

Composition : M. Maillard, président

Mmes Byrde et Rouleau, juges

Greffière : Mme Progin

*****

Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé du 20 janvier 2020, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par E.________, à la poursuite no9'300'567 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la Confédération Suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, à Lausanne, arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 29 janvier 2020,

vu la demande de motivation de la décision déposée par le poursuivi par acte du 3 février 2020,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 mars 2020,

vu la "demande exceptionnelle de prolongation de délai pour recours, covid 19" déposée le 18 avril 2020 par le poursuivi, par laquelle il indique son intention de faire recours à l'encontre de ce prononcé, prendre des conclusions en admission du recours et requérir une prolongation du délai afin de compléter sa motivation, faisant valoir qu'il n'a pas été en mesure de rencontrer ses conseils en raison de la crise sanitaire,

vu le courrier adressé le 22 avril 2020 par le Président de la cour de céans au recourant, l'informant que le délai de recours fixé par la loi n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), rejetant dès lors sa requête de prolongation, et attirant au surplus son attention sur le fait que le prononcé du 20 janvier 2020 lui avait été notifié durant la période des féries judiciaires (art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), de sorte que le délai de recours n'a commencé à courir qu'à la fin de celle-ci,

vu l'avis que le courrier n'a pas été retiré par le recourant à l'expiration du délai de garde postal de 7 jours ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, le prononcé a été adressé aux parties le 11 mars 2020 et notifié le 9 avril 2020 au recourant,

que l'écriture datée du 18 avril 2020 a été déposée dans le délai de recours qui expirait, en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 18 mars 2020 sur la suspension des poursuites (art. 62 LP), ainsi que des féries de l'art. 56 ch. 2 LP, le 30 avril 2020, soit en temps utile,

que le recourant n'a pas déposé d'écritures ultérieurement ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se
conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2èmeéd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que ni l'art. 132 al. 1 et 2 , ni l'art. 56 CPC ne sont applicables en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibid.),

que la motivation du recours, si elle n'est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,

qu'à défaut de motivation - dans le délai légal -, l'instance de recours n'entre pas en matière,

qu'en l'espèce, dans son écriture du 18 avril 2020, le recourant prend des conclusions en admission de son recours, mais requiert une prolongation du délai afin de compléter sa motivation,

qu'il n'a toutefois pas déposé d'autres écritures avant l'expiration du délai de recours,

qu'en particulier, il n'a pas fait suite au courrier de la cour de céans - réputé notifié en application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC - l'informant de ce que, sur le vu des féries de l'art. 56 ch. 2 LP et de la suspension de l'art. 62 LP, son délai de recours n'expirait pas avant le 30 avril 2020,

qu'ainsi, le recourant n'élève aucun grief ni moyen de recours reconnaissable contre le prononcé du juge de paix,

qu'il ne conteste pas les considérants topiques du prononcé attaqué, en particulier le fait que l'intimée est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, en ce qu'elle a produit un jugement rendu le 5 décembre 2018 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, entré en force et exécutoire, condamnant le recourant au paiement des frais judiciaires à hauteur de 500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1erfévrier 2019,

que le recourant n'a pas complété son recours dans le délai prolongé au 30 avril 2020,

que son écriture du 18 avril 2020 est ainsi affectée d'un vice irréparable en raison d'un défaut de motivation,

qu'elle doit partant être déclarée irrecevable ;

attendu que même si sa demande exceptionnelle de prolongation de délai devait être considérée comme une requête de restitution dudit délai, elle aurait été déclarée irrecevable, le délai de recours n'étant pas encore échu au moment où elle a été faite (ATF 142 IV 201 consid. 2.4) ;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. E.________,

- Confédération Suisse.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : ML-2020-167
Date : 14. Juli 2020
Published : 05. August 2020
Source : VD-Kantonsgericht
Status : Publiziert als ML-2020-167
Subject area : Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Subject : Cour des poursuites et faillites


Legislation register
BGG: 72  74  100  113
SchKG: 56  62
ZPO: 56  132  138  144  319  321
BGE-register
142-IV-201
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