21. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 25 septembre 2018 (RR.2018.175)
Entraide internationale en matière pénale; surveillance de la correspondance par poste et télécommunication; recours contre une décision incidente
Art. 18a

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication - 1 Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. |
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1 | Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. |
2 | Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: |
a | le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; |
b | l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. |
3 | L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: |
a | par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; |
b | par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. |
4 | Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
Les prescriptions de l'EIMP ont le pas sur celles du CPP s'agissant des voies de droit et cela quand bien même l'autorité d'exécution a appliqué le CPP pour les mesures d'exécution de l'entraide (consid. 3.2). La possibilité d'attaquer séparément des décisions incidentes ne peut être reconnue que dans une mesure très limitée (consid. 3.3). La communication d'une mesure de surveillance du raccordement téléphonique est une décision incidente qui n'est pas susceptible d'un recours immédiat (consid. 3.4).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Überwachung des Postund Fernmeldeverkehrs; Beschwerde gegen eine Zwischenverfügung
Art. 18a, 80e IRSG, Art. 279 StPO
Die den Rechtsmittelweg betreffenden Bestimmungen des IRSG gehen denjenigen der StPO vor. Das gilt auch dann, wenn die Rechtshilfebehörde bei der Ausführung des Rechtshilfeersuchens Bestimmungen der StPO zur Anwendung brachte (E. 3.2). Die selbstständige Anfechtung von Zwischenverfügungen ist nur in sehr beschränktem Umfang zulässig (E. 3.3). Die Mitteilung der erfolgten Überwachung eines Telefonanschlusses ist eine Zwischenverfügung, welche nicht unmittelbar angefochten werden kann (E. 3.4).
Assistenza internazionale in materia penale; sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; ricorso contro una decisione incidentale
Art. 18a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
TPF 2018 127, p.128
Per quanto riguarda le vie di ricorso le disposizioni dell'AIMP prevalgono rispetto a quelle del CPP e questo anche se l'autorità d'esecuzione ha applicato il CPP nell'eseguire la commissione rogatoria (consid. 3.2). L'impugnabilità indipendente di decisioni incidentali è ammessa in maniera molto limitata (consid. 3.3). La comunicazione dell'avvenuta sorveglianza di un collegamento telefonico è una decisione incidentale che non ammette ricorso immediato (consid. 3.4).
Résumé des faits:
Dans le cadre d'une enquête menée par le Tribunal de Grande Instance de Marseille (France) contre B. et C. du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime commis en bande organisée, le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé une requête d'autorisation de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 274 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable.
Extrait des considérants:
3.
3.1 L'art. 18a

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication - 1 Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. |
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1 | Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. |
2 | Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: |
a | le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; |
b | l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. |
3 | L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: |
a | par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; |
b | par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. |
4 | Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication - 1 Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. |
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1 | Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. |
2 | Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: |
a | le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; |
b | l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. |
3 | L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: |
a | par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; |
b | par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. |
4 | Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication - 1 Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. |
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1 | Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. |
2 | Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: |
a | le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; |
b | l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. |
3 | L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: |
a | par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; |
b | par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. |
4 | Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
TPF 2018 127, p.129
clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'aux tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance les motifs, le mode et la durée de la surveillance (al. 1).
3.2 Dans un arrêt du 22 avril 2015, cas où le TMC avait autorisé l'utilisation dans la procédure d'entraide de découvertes fortuites recueillies dans le cadre de la procédure nationale, la Cour de céans a laissé ouverte la question portant sur la qualification juridique de cette communication. Elle a en effet considéré qu'il fallait en tous les cas examiner le bien-fondé du recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.20 du 22 avril 2015 consid. 5.2.3). Il convient de préciser cependant que les prescriptions de l'EIMP ont le pas sur celles du CPP s'agissant des voies de droit et cela quand bien même l'autorité d'exécution a appliqué le CPP pour les mesures d'exécution de l'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 273, note de bas de page 296). Il y a donc lieu d'admettre que l'autorité de céans est en l'occurrence saisie d'un recours au sens de l'EIMP.
3.3 A teneur de l'art. 80e

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
3.4 En l'espèce, le recours est dirigé contre la communication d'une mesure de surveillance du raccordement téléphonique du recourant. Il s'agit incontestablement d'une décision incidente, contre laquelle un recours séparé n'est cependant pas expressément prévu par l'art. 80e al. 2

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
TPF 2018 127, p.130
l'alinéa précité est possible uniquement conjointement à la décision relative à la clôture de la procédure d'entraide. La Cour de céans a toutefois considéré que le recours contre la communication d'une mesure de surveillance par l'autorité d'exécution était exceptionnellement possible, mais pour autant que la décision cause un préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.142 du 30 octobre 2015 consid. 5.4 ss.). Une telle appréciation était toutefois motivée par le fait que, dans l'affaire précitée, le MPC n'aurait pu, sans la décision du TMC, rendre la décision d'entrée en matière aux termes de laquelle il a autorisé le principe de la transmission immédiate aux autorités requérantes d'éléments relevant du domaine secret, obtenus par moyens de contrainte. Les conséquences de la décision rendue par le TMC étaient ainsi résolument plus incisives que celles relatives aux scellés et à la présence de fonctionnaires étrangers, de sorte qu'une telle décision était susceptible de causer un préjudice immédiat et irréparable (arrêt précité consid. 5.3.3). La situation est sensiblement différente en l'espèce, dès lors que les mesures de surveillance ont été requises et autorisées postérieurement à la décision d'entrée en matière, et qu'elles ne font pas l'objet d'une transmission immédiate aux autorités françaises. Celles-ci n'auront connaissance des moyens de preuve qu'au terme de la procédure d'entraide. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer au cas d'espèce la jurisprudence rendue dans les affaires RR.2015.142 du 30 octobre 2015 et RR.2015.20 du 22 avril 2015. Il convient au contraire de suivre l'opinion de l'Office fédéral de la justice, selon laquelle la décision incidente querellée n'est pas susceptible d'un recours immédiat dès lors que l'EIMP ne prévoit aucune voie de recours dans un tel cas.