3. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Administration fédérale des contributions du 12 décembre 2016 (BV.2016.21)
Séquestre; secret professionnel des notaires; testament
Art. 46 al. 3


Portée de l'art. 46 al. 3


Le secret professionnel couvre toute information obtenue dans le cadre de l'activité typique de la profession de notaire, laquelle se détermine selon les critères relevant de la profession d'avocat (consid. 3.2).
L'activité de dépositaire officiel de testaments est une activité typique de la profession de notaire et est donc couverte par le secret professionel (consid. 3.3). Le séquestre de dispositions pour cause de mort déposées chez un notaire est partant interdit sur la base de l'art. 46 al. 3

Beschlagnahme; Berufsgeheimnis der Notare; Testament
Art. 46 Abs. 3, 50 Abs. 2 VStrR
Geltung von Art. 46 Abs. 3 VStrR in Bezug auf Art. 50 Abs. 2 VStrR (E. 2.1).
Das Berufsgeheimnis umfasst jede Information, die der Notar im Rahmen der berufsspezifischen Ausübung seiner Tätigkeit erhalten hat. Diese bestimmt sich nach den für die Anwaltstätigkeit relevanten Kriterien (E. 3.2).
Die Aufbewahrung von Testamenten ist eine berufsspezifische Tätigkeit des Notars und als solche durch dessen Berufsgeheimnis geschützt (E. 3.3). Die Beschlagnahme von bei Notaren hinterlegten letztwilligen Verfügungen ist deshalb gestützt auf den auf Notare analog anwendbaren Art. 46 Abs. 3 VStrR ausgeschlossen (E. 3.4 und 3.5).
TPF 2017 10, p.11
Sequestro; segreto professionale del notaio; testamento
Art. 46 cpv. 3


Portata dell'art. 46 cpv. 3


Il segreto professionale copre tutte le informazioni ottenute nel quadro dell'attività tipica del notaio, la quale si determina secondo gli stessi criteri sviluppati in relazione alla professione dell'avvocato (consid. 3.2).
L'attività di depositario ufficiale di testamenti è un'attività tipica della professione di notaio ed è dunque coperta dal segreto professionale (consid. 3.3). Il sequestro di disposizioni testamentarie depositate presso un notaio è dunque vietato in base all'art. 46 cpv. 3

Résumé des faits:
Dans le cadre d'une enquête menée contre A. par l'administration fédérale des contributions (AFC) pour soupçons de graves infractions fiscales au sens de l'art. 190 al. 2


La Cour des plaintes a admis la plainte et annulé la décision de séquestre querellée.
ATF 143 IV 357: le recours est irrecevable.
TPF 2017 10, p.12
Extrait des considérants:
2.1 [...] L'introduction de l'art. 46 al. 3








3.
3.1 [Etendue de la protection du secret professionnel de l'avocat]
3.2 Le notaire exerce généralement deux formes d'activité: l'activité ministérielle et des activités accessoires. La première concerne l'instrumentalisation d'actes authentiques en vertu du monopole que lui confère l'Etat et est soumise à son contrôle. Les activités accessoires correspondent à celles pour lesquelles le notaire ne dispose pas du monopole et qui sont régies généralement par les règles du mandat (PIGUET, Les activités notariales et la législation sur le blanchiment, in: Mélanges de l'Association des Notaires Vaudois sous la direction de François Bianchi,
TPF 2017 10, p.13
2005, p. 9; MOOSER, Droit notarial vs droit successoral, Successio 1/10, p. 12 ss; MOOSER, Le droit notarial en Suisse, 2e éd. 2014, n. 8 ss). Certains auteurs font dépendre l'étendue du secret professionnel des notaires de la distinction entre l'activité ministérielle et les activités accessoires; ils considèrent que seule l'activité ministérielle devrait être couverte par le secret professionnel. Contrairement à cette approche, d'autres auteurs, tels que MOOSER, considèrent que le notaire doit garder le secret sur tous les faits qui lui sont confiés ou dont il a eu connaissance en raison de sa profession, pour autant qu'il agisse dans les limites de son activité professionnelle ordinaire, peu importe que cela résulte de l'activité ministérielle ou de ses activités accessoires, en raison de la confiance que la population doit placer dans le notaire (MOOSER, Le droit notarial en Suisse, op.cit., n. 142 et 246 et les références citées). La Cour des plaintes se rallie à cette deuxième opinion, la notion de secret professionnel ne pouvant pas être considérée de manière schématique. L'activité du notaire étant comparable à celle de l'avocat, il s'impose de traiter la problématique des activités couvertes par le secret des notaires selon les critères relevant de la profession d'avocat. La jurisprudence relative à la profession de l'avocat étant applicable mutatis mutandis aux notaires, elle est pertinente également pour distinguer l'activité typique du notaire, soumise au secret professionnel, de l'activité atypique, qui ne l'est pas (cf. ég. PIGUET, op. cit., p. 10). En particulier, il y a lieu d'exclure toute activité commerciale que le notaire peut être amené à traiter parallèlement aux activités relevant typiquement de sa profession. Il sied ainsi d'examiner au cas par cas, selon les circonstances du cas d'espèce, quand le secret peut valablement être invoqué.
3.3 Les notaires, tout comme les avocats et les autorités cantonales de dépôt, font partie des dépositaires officiels de testaments en Suisse. Il est ainsi fréquent qu'ils soient appelés à assurer la conservation desdits documents, également lorsqu'il s'agit de testaments olographes, soit ceux qui sont rédigés par le testateur personnellement sans leur assistance (STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 673). Le testateur n'est toutefois pas obligé de déposer son acte auprès de ces professionnels. Il peut garder le testament chez lui, le remettre à une personne de confiance, à un institut bancaire ou à un fiduciaire (STEINAUER, op. cit., n. 699a). En acceptant de garder en dépôt le testament (voire une esquisse de testament ou simplement des indications relatives aux biens soumis à la succession), le dépositaire s'engage non seulement à sa conservation, mais également à le délivrer, à la mort du testateur, à l'autorité compétente, conformément à l'art. 556

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 556 - 1 Findet sich beim Tode des Erblassers eine letztwillige Verfügung vor, so ist sie der Behörde unverweilt einzuliefern, und zwar auch dann, wenn sie als ungültig erachtet wird. |
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1 | Findet sich beim Tode des Erblassers eine letztwillige Verfügung vor, so ist sie der Behörde unverweilt einzuliefern, und zwar auch dann, wenn sie als ungültig erachtet wird. |
2 | Der Beamte, bei dem die Verfügung protokolliert oder hinterlegt ist, sowie jedermann, der eine Verfügung in Verwahrung genommen oder unter den Sachen des Erblassers vorgefunden hat, ist bei persönlicher Verantwortlichkeit verbunden, dieser Pflicht nachzukommen, sobald er vom Tode des Erblassers Kenntnis erhalten hat. |
3 | Nach der Einlieferung hat die Behörde, soweit tunlich nach Anhörung der Beteiligten, entweder die Erbschaft einstweilen den gesetzlichen Erben zu überlassen oder die Erbschaftsverwaltung anzuordnen. |
TPF 2017 10, p.14
pas d'un simple contrat de dépôt au sens des art. 472 ss

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 472 - 1 Durch den Hinterlegungsvertrag verpflichtet sich der Aufbewahrer dem Hinterleger, eine bewegliche Sache, die dieser ihm anvertraut, zu übernehmen und sie an einem sicheren Orte aufzubewahren. |
3.4 En l'espèce, A. a déposé auprès de Me B., avocat-notaire qui ne fait pas lui-même l'objet de l'enquête pénale, les documents litigieux contenus dans des enveloppes fermées devant être ouvertes, selon ses instructions, après sa mort. L'examen de leur contenu permet de constater qu'il s'agit de dispositions pour cause de mort, ainsi que d'une convention conclue par A. avec l'un de ses futurs héritiers, pour limiter le pouvoir de disposer de celuici sur sa part d'héritage. Le plaignant a également remis à Me B. un document dans lequel il a nommé des exécuteurs testamentaires. Etant donné que l'activité de dépositaire de testaments est une activité typique du notaire, ces documents (cf. Revue suisse du Notariat et du Registre foncier, RNRF 1995 223 ss) sont protégés par le secret professionnel. Peu importe que Me B. ait également exercé des mandats relevant de l'activité atypique pour le compte du plaignant. Il n'est pas non plus pertinent que les enveloppes litigieuses aient été placées dans le même dossier que celui relevant de son activité commerciale. L'AFC considère que les dispositions testamentaires séquestrées ne bénéficient pas d'une protection, étant donné qu'elles seraient entachées de vices de forme et ne constitueraient partant pas de véritables testaments. Cet argument doit être écarté. La question de la validité d'un testament, qui relève de la compétence du juge civil, doit être
TPF 2017 10, p.15
traitée dans le cadre d'une action en justice introduite par des personnes habilitées à le faire et après la mort du testateur (art. 520 al. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 520 - 1 Leidet die Verfügung an einem Formmangel, so wird sie auf erhobene Klage für ungültig erklärt. |
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1 | Leidet die Verfügung an einem Formmangel, so wird sie auf erhobene Klage für ungültig erklärt. |
2 | Liegt die Formwidrigkeit in der Mitwirkung von Personen, die selber oder deren Angehörige in der Verfügung bedacht sind, so werden nur diese Zuwendungen für ungültig erklärt. |
3 | Für das Recht zur Klage gelten die gleichen Vorschriften wie im Falle der Verfügungsunfähigkeit. |
3.5 Il résulte de ce qui précède que les documents saisis, couverts par le secret professionnel des notaires, ne pouvaient pas faire l'objet d'un séquestre et ce conformément à l'art. 46 al. 3

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