TPF 2016 180, p.180

32. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Canton du Valais contre Ministère public de la Confédération du 3 novembre 2016 (BG.2016.31)

Compétence matérielle. Emploi d'explosifs. Délégation.
Art. 23 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
, 25 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 25 Délégation de compétences aux cantons - 1 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
1    Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
2    Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 24.
, 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP, art. 224 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP
Les infractions commises au moyen d'explosifs sont soumises à la juridiction fédérale. Au moment d'arrêter la compétence matérielle, à l'instar du for, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore prévaut (consid. 2.2).

Les art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
et 225
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 225 - 1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP supposent une mise en danger concrète de l'intégrité corporelle ou de la propriété d'autrui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques. Tel peut être le cas même en l'absence d'explosion (consid. 2.5.1), par exemple lorsqu'un individu se retranche dans son habitation dans laquelle une quantité non négligeable d'explosifs est retrouvée et que l'intéressé a menacé les personnes entourant son domicile de «tout faire exploser» (consid. 2.5.2).
Le législateur ayant expressément réservé la possibilité, pour le Ministère public de la Confédération, de déléguer une telle procédure aux autorités cantonales, la Cour des plaintes ne peut, à ce stade, que constater la compétence de principe des autorités de poursuite fédérales dans le cas d'espèce (consid. 3).
TPF 2016 180, p.181

Sachliche Zuständigkeit. Gefährdung durch Sprengstoffe. Delegation.
Art. 23 Abs. 1 lit. d, 25 Abs. 1, 28 StPO, Art. 224 ff. StGB
Sprengstoffdelikte unterstehen der Bundesgerichtsbarkeit. Bei der Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit stützt sich die Beschwerdekammer wie bei der Festlegung des Gerichtsstands auf Fakten und nicht auf Hypothesen. Es gilt der Grundsatz in dubio pro duriore (E. 2.2).

Art. 224 und 225 StGB setzen eine konkrete Gefährdung der körperlichen Integrität oder fremden Eigentums durch Sprengstoffe oder giftige Gase voraus. Dies kann auch bei fehlendem Eintritt einer Explosion der Fall sein (E. 2.5.1), zum Beispiel wenn sich jemand in seiner Wohnung verschanzt, in welcher eine nicht unbedeutende Menge an Sprengstoff aufgefunden wird, und der Betreffende den sich um seine Wohnung herum befindenden Personen droht, «alles explodieren zu lassen» (E. 2.5.2).
Da der Gesetzgeber der Bundesanwaltschaft ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt hat, die Durchführung einer solchen Strafuntersuchung den kantonalen Behörden zu übertragen, kann die Beschwerdekammer vorliegend und im jetzigen Stadium der Untersuchung nur die grundsätzliche Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden des Bundes feststellen (E. 3).

Competenza materiale. Uso delittuoso di materie esplosive. Delega.
Art. 23 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
, 25 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 25 Délégation de compétences aux cantons - 1 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
1    Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
2    Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 24.
, 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP, art. 224 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
segg. CP
I reati commessi mediante materie esplosive soggiaciono alla giurisdizione federale. Nel definire la competenza materiale, come in materia di foro, la Corte dei reclami penali si basa su fatti e non su ipotesi. Il principio in dubio pro duriore ha prevalenza (consid. 2.2).

Gli art. 224 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
225 CP presuppongono una messa in pericolo concreta della vita, dell'integrità delle persone o della proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi. Ciò è possibile anche senza che vi sia stata un'esplosione (consid. 2.5.1), ad esempio quando una persona si barrica nella propria abitazione, nella quale viene poi ritrovata una quantità non trascurabile di esplosivo, ed essa ha minacciato le persone nelle vicinanze di «far esplodere tutto» (consid. 2.5.2).

Dato che il legislatore ha espressamente riservato la possibilità di una delega da parte del Ministero pubblico della Confederazione ai Cantoni, la Corte dei reclami penali a questo stadio può solo concretamente constatare la competenza di principio delle autorità di perseguimento penale della Confederazione (consid. 3).

TPF 2016 180, p.182

Résumé des faits:

En date du 15 février 2016, le Ministère public du canton du Valais (MPVS) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A., domicilié à Z. (VS) pour «emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP), fabrication, dissimulation et transport [d']explosifs ou [de] gaz toxiques (art. 226
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP) et violation de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup)». Par courrier du 20 juin 2016, le MP-VS a fait savoir au Ministère public de la Confédération (MPC) que la compétence de ce dernier semblait acquise sur la base des art. 23 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
CPP en relation avec les art. 224 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP et lui a transmis le dossier de la cause. Par réponse du 4 juillet 2016, le MPC a informé le MP-VS du fait qu'il «n'entend[ait] pas se saisir du dossier dès lors que l'état de fait dénoncé, selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, n'est pas a priori constitutif des infractions prévues aux art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
et 226
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP mais relève uniquement des Lois fédérales sur les explosifs (LExpl) et sur les produits chimiques (LChim) dont la poursuite incombe aux autorités cantonales».
Saisie d'une requête en fixation de compétence matérielle par le MP-VS, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a constaté que la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A. en lien avec les produits explosifs découverts à son domicile relevaient de la juridiction fédérale, la délégation de compétence prévue par l'art. 25 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 25 Délégation de compétences aux cantons - 1 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
1    Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
2    Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 24.
CPP demeurant réservée.

Extrait des considérants:

2.
2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l'absence d'empêchements de procéder sont nécessaires pour qu'une autorité se saisisse d'une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, la compétence à raison du lieu et la compétence fonctionnelle sont des conditions procédurales dites «positives» (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, p. 179 nos 13 s.). Ces dernières doivent être examinées d'office, à chaque stade de la procédure (KIPFER, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, no 5 ad Intro art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
-28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP). La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
à 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP. Selon l'art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le
TPF 2016 180, p.183

droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
et 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP.

2.2 A teneur de l'art. 23 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
CPP, les crimes et délits visés aux art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
à 226ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226ter - 1 Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque produit des substances radioactives, construit des installations ou fabrique des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s'en procure, en remet à un tiers, en reçoit d'un tiers, en conserve, en dissimule ou en transporte, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque fournit à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP sont soumis à la juridiction fédérale.
La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finalement être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). A l'instar des règles prévalant à la fixation du for, la compétence ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. En outre, le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu'il n'est plus pertinent pour déterminer la compétence (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.2 et les références citées).
2.3 Dans le cas d'espèce, le dossier soumis à la Cour de céans permet de retenir ce qui suit:

En date du 14 février 2016, un important dispositif policier avec évacuation partielle des habitations alentours a été mis en place autour du domicile de A., résident à Z. (VS), et ce après que des détonations ont été entendues à cet endroit. Ledit A. s'était retranché chez lui non sans menacer les patrouilles arrivées sur les lieux de «tout faire sauter», respectivement «exploser». Un bidon frappé d'une étiquette «explosif» avait été déposé sur le rebord d'une fenêtre, pour être ensuite déversé le long du mur, obligeant les troupes d'intervention à se replier. Finalement interpellé le 15 février 2016 au matin, l'intéressé tenait en main une fiole contenant 90% de RDX et 10% de HMX.

La perquisition des lieux qui s'en est suivie a permis aux enquêteurs de mettre la main sur différents types de produits «explosifs»; à cet égard, le Wissenschaftlicher Forschungsdienst de Zurich a indiqué qu'il s'agissait de
TPF 2016 180, p.184

«2,4-DNT, mélange de RDX et de HMX, TATP, RDX, 2,6-DNT et HMTD». En sus de ces derniers, divers produits chimiques et autres moyens pyrotechniques ont été saisis à cette occasion.
Interpellé sur la question de la nature des produits chimiques saisis, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Valais a indiqué que ceux-ci «ont une typicité pour la fabrication d'explosifs ou d'engins pyrotechniques».

Lors de ses auditions par les autorités valaisannes, A. a reconnu avoir manipulé du TNT 1, TNT 2 et TNT 3 ainsi que d'autres substances explosives. Il a également admis s'être rendu, le 3 février 2016, à proximité d'un chalet avoisinant pour faire exploser des pétards et coller des autocollants «danger» sur les fenêtres et la boîte aux lettres y attenante.
2.4
2.4.1 Aux termes de l'art. 224 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP, «celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins».

Aux termes de l'art. 225 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 225 - 1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP, «celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire».
2.4.2 La notion d'explosifs n'est pas définie dans la loi. Selon la jurisprudence, on doit considérer que les composés, mélanges ou engins explosifs visés par le Code sont ceux qui sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif ou qui sont destinés à exercer des effets de destruction (ATF 104 IV 232 consid. I/a p. 235). C'est en effet l'usage à des fins délictueuses de substances ou d'engins dont l'emploi licite est en lui-même dangereux pour la vie et pour les biens du fait de leur capacité spécifique de destruction que le législateur a voulu réprimer de manière particulièrement sévère. En d'autres termes, la notion d'explosifs du Code pénal doit être pour l'essentiel assimilée à celle qui est définie aux art. 4
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)
LExpl Art. 4 Matières explosives - Par matières explosives, il faut entendre les explosifs et les moyens d'allumage.
à 7
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)
LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui
a  ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou
b  sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice.
de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (Loi sur les explosifs, LExpl; RS 941.41). Selon l'art. 7 de cette loi, ne sont pas des explosifs et sont qualifiés d'engins pyrotechniques les produits prêts à
TPF 2016 180, p.185

l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins, d'ordres industriels, techniques ou agricoles, tels qu'entre autres les moyens de signalisation, ou les produits destinés au simple divertissement, comme les pièces d'artifices. Cette distinction peut être adoptée dans l'application du Code pénal, en précisant cependant que la modification de l'engin pyrotechnique de telle façon qu'il tienne lieu d'explosif ou l'usage délictueux d'un engin pyrotechnique au pouvoir destructeur considérable, bien qu'il corresponde à la définition de l'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
précité, pourrait être réprimé conformément aux art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
à 226
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP (ATF 104 précité, ibidem).
En l'espèce, les parties à la procédure s'accordent sur le fait que les différents produits à tout le moins certains d'entre eux découverts en lien avec la présente affaire tombent sous la définition d'explosifs au sens des art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
à 226
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP, telle que retenue ci-dessus. Il n'y a partant pas lieu de s'étendre plus avant sur ce point.

2.4.3 L'infraction de l'art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP et celle de l'art. 225
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 225 - 1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP sont réalisées lorsque l'auteur expose à un danger la vie ou l'intégrité des personnes, ou la propriété d'autrui. La loi vise ici une mise en danger concrète. Celle-ci existe lorsque l'acte rend la lésion non seulement possible, du point de vue objectif, mais encore vraisemblable selon le cours ordinaire des choses (ATF 103 IV 241 consid. I.1 p. 243). L'existence d'un danger collectif n'est en revanche pas une condition objective de la réalisation des infractions visées aux art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
et 225
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 225 - 1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP. Le dessein de mettre en danger existe dès que l'auteur connaît le danger et agit malgré tout. Il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu la réalisation du danger (ATF 103 précité, ibidem).
2.5 En l'espèce, le MPC invoque un double motif à l'appui de son refus de se saisir du dossier de la cause. Le premier réside dans «[s]a pratique constante», selon laquelle il ne se saisirait d'une affaire en matière d'explosifs que «lorsqu'une explosion se produit». Le second s'attache aux contours à donner à la notion de «mise en danger concrète» des art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
et 225
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 225 - 1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP, laquelle devrait être examinée en toute hypothèse «à l'aune de la jurisprudence relative à l'affaire Hariri (cf. ATF 115 IV 8 et ss), laquelle [serait] extrêmement restrictive à ce sujet».

2.5.1 S'agissant du moyen tiré de la «pratique constante», force est de souligner qu'un tel argument est dénué de pertinence au moment d'examiner les conditions fixées par le législateur lui-même à la saisine des autorités de poursuite fédérales. Ni la loi, ni la jurisprudence ne retiennent la condition
TPF 2016 180, p.186

de l'explosion comme préalable à cette dernière (ATF 115 IV 8 consid. I/a, au demeurant cité par le MPC lui-même dans ses déterminations; v. également ROELLI/FLEISCHANDERL, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2013, no 7 ad art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP; TRECHSEL/FINGERHUTH, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 4 ad art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP). Il n'appartient ainsi pas à l'autorité concernée de limiter à son gré la portée du texte légal et de la jurisprudence y afférente.

2.5.2 Quant à l'argument tiré de la définition de la «mise en danger concrète» prévue par les art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
et 225
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 225 - 1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP, il ne saurait convaincre. Il appert en effet que la «jurisprudence Hariri» que le MPC semble ériger en point de référence absolu s'agissant du degré de mise en danger requis pour que les art. 224 s
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
. CP trouvent à s'appliquer n'a pas la portée que cette autorité lui prête, loin s'en faut. A aucun moment le Tribunal fédéral n'a fixé comme condition à la réalisation d'un danger concret au sens de ces dispositions que «le degré de préparation de Hariri» à savoir l'introduction d'un détonateur dans la charge explosive soit atteint. La Haute Cour s'est à cette occasion uniquement contentée de constater que, dans un tel cas de figure, les «qualifications juridiques retenues dans l'acte d'accusation p[ouvaient] être reprises sans grande discussion, tant elles [étaient] évidentes» (ATF 115 IV 8 consid. I/a in initio).
La seule conclusion qui puisse être tirée de cet arrêt est que la constellation y relatée constitue un cas évident d'application de l'art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP. Il existe donc par définition des cas «moins évidents» dans lesquels cette disposition trouvera également à s'appliquer. Le cas de figure jurisprudentiel auquel se rattache le MPC ne saurait être érigé en étalon général et absolu de la notion de mise en danger concrète telle qu'envisagée par les art. 224 s
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
. CP. En pratique, c'est seulement au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête pénale elle-même que l'ensemble des faits et circonstances nécessaires à confirmer, respectivement infirmer, le caractère concret ou abstrait d'une mise un danger seront réunis. La seule question qui se pose au moment de déterminer la compétence ratione materiae est donc celle de savoir, au stade actuel des investigations, quels sont les soupçons pesant sur le prévenu. La détermination de la compétence ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, il a été vu que la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses et que, en cas de doute, le principe
TPF 2016 180, p.187

in dubio pro duriore impose d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave (v. supra consid. 2.2).

Dans le cas d'espèce, un individu s'est retranché dans son habitation dans laquelle une quantité non négligeable d'explosifs au sens des art. 224 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP (v. supra consid. 2.4.2) et de produits chimiques utilisés dans la fabrication de tels explosifs ont été retrouvés. Avant son interpellation, ce dernier a menacé à claire et intelligible voix les personnes entourant son domicile de «tout faire exploser», étant précisé qu'il avait quelques jours auparavant apposé des étiquettes «danger» sur les fenêtres d'une habitation des environs non sans faire exploser des pétards à proximité de cette dernière (v. supra consid. 2.3). Au moment même de son interpellation, des explosifs au sens des art. 224 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP ont été retrouvés sur lui.
Les éléments qui précèdent suffisent à fonder des soupçons selon lesquels l'intégrité corporelle des personnes présentes au moment des faits, respectivement la propriété d'autrui, ont pu être mises concrètement en danger. Ils conduisent partant, en application du principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, à fonder la compétence du MPC pour instruire la présente affaire. On ne saurait en effet conclure à ce stade que l'application des art. 224 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP peut être exclue de façon certaine (v. supra consid. 2.2 in fine).

3. Il résulte de ce qui précède que la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A. en lien avec les produits explosifs découverts à son domicile le 15 février 2016 relèvent de la compétence fédérale (art. 23 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
CPP).

Dès lors que le législateur a expressément réservé la possibilité, pour le MPC, de déléguer une telle procédure aux autorités cantonales (art. 25 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 25 Délégation de compétences aux cantons - 1 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
1    Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
2    Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 24.
CPP), la Cour de céans ne peut, à ce stade, que rendre un dispositif constatant la compétence de principe dudit MPC en la présente espèce.

TPF 2016 180, p.188
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2016 180
Date : 03 novembre 2016
Publié : 29 novembre 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2016 180
Domaine : Art. 23 al. 1 let. d, 25 al. 1, 28 CPP, art. 224 ss CP Les infractions commises au moyen d'explosifs sont soumises à...
Objet : Compétence matérielle. Emploi d'explosifs. Délégation.


Répertoire des lois
CP: 7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
224 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
224e  225 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 225 - 1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
226 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
226ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226ter - 1 Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque produit des substances radioactives, construit des installations ou fabrique des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s'en procure, en remet à un tiers, en reçoit d'un tiers, en conserve, en dissimule ou en transporte, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque fournit à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
25 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 25 Délégation de compétences aux cantons - 1 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
1    Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
2    Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 24.
28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
LExpl: 4 
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)
LExpl Art. 4 Matières explosives - Par matières explosives, il faut entendre les explosifs et les moyens d'allumage.
7
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)
LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui
a  ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou
b  sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice.
LStup: 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
Répertoire ATF
103-IV-241 • 104-IV-232 • 115-IV-8 • 133-IV-235
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • in dubio pro duriore • tribunal pénal fédéral • intégrité corporelle • destruction • compétence ratione materiae • doute • autorité cantonale • code pénal • enquête pénale • fabrication d'explosifs • loi fédérale sur les substances explosibles • peine privative de liberté • autorité de poursuite pénale • tribunal fédéral • délégation de compétence • partie à la procédure • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • matériau • jour déterminant
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2016 180
Décisions TPF
BG.2012.16 • BG.2016.31 • BG.2012.45