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21. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 19 mai 2016 (BB.2016.13)

Consultation du dossier. Restriction du droit d'être entendu.
Art. 101 al. 1 , 108 al. 1 let. a CPP

Le fait que le prévenu fasse usage de son droit de se taire, respectivement qu'il refuse de collaborer de manière générale avec l'autorité de poursuite, ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la condition de la «première audition» du prévenu n'est pas remplie. Le ministère public ne peut alors refuser l'accès au dossier sur la base du seul art. 101 al. 1 CPP que si «l'administration des preuves principales» n'est pas terminée (consid. 2.2).
Le droit d'être entendu d'une partie peut être restreint sur la base de l'art. 108 al. 1 let. a CPP s'il existe de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits. Est abusif le fait d'invoquer un droit inexistant tel que «le droit à s'exprimer après la consultation du dossier» dans le seul but de passer le cap de la première audition sans encombre et accéder ainsi au dossier (consid. 2.3).

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Akteneinsicht. Einschränkung des rechtlichen Gehörs.
Art. 101 Abs. 1, 108 Abs. 1 lit. a StPO

Macht die beschuldigte Person von ihrem Schweigerecht Gebrauch bzw. verweigert sie die Mitwirkung im Strafverfahren grundsätzlich, kann die Verfahrensleitung das Kriterium der durchgeführten «ersten Einvernahme» der beschuldigten Person nicht als nicht erfüllt betrachten. Die Staatsanwaltschaft kann in diesem Fall gestützt auf Art. 101 Abs. 1 StPO die Akteneinsicht einzig verweigern, wenn die «Erhebung der wichtigsten Beweise» noch nicht abgeschlossen ist (E. 2.2).

Das rechtliche Gehör einer Partei kann gestützt auf Art. 108 Abs. 1 lit. a StPO nur dann eingeschränkt werden, wenn der begründete Verdacht besteht, dass sie ihre Rechte missbraucht. Es ist missbräuchlich, ein nicht bestehendes Recht wie das «Recht, sich nach der Akteneinsicht zu äussern» anzurufen, nur um damit die Hürde der ersten Einvernahme zu überspringen und so Zugang zu den Akten zu erlangen (E. 2.3).

Esame degli atti. Restrizioni del diritto di essere sentiti.
Art. 101 cpv. 1 , 108 cpv. 1 lett. a CPP

Il fatto che l'imputato faccia uso della sua facoltà di non rispondere, rispettivamente che si rifiuti in generale di collaborare con l'autorità penale, non permette alla direzione della procedura di considerare che la condizione del «primo interrogatorio» dell'imputato non sia data. In questo caso il pubblico ministero può rifiutare l'accesso agli atti sulla base dell'art. 101 cpv. 1 CPP solo se «l'assunzione delle altre prove principali» non è terminata (consid. 2.2).

Il diritto di essere sentita di una parte può essere ristretto sulla base dell'art. 108 cpv. 1 lett. a CPP soltanto se vi è il sospetto fondato che questa parte abusi dei suoi diritti. È abusivo il fatto di invocare un diritto inesistente come «il diritto di esprimersi dopo l'esame degli atti» al solo scopo di passare lo scoglio del primo interrogatorio e accedere così agli atti (consid. 2.3).

Résumé des faits:

Le Ministère public de la Confédération (MPC) diligente une procédure pénale à l'encontre de A. pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP). Entendu une première fois en date du 3 décembre 2015, ce dernier, par l'entremise de son conseil, a indiqué à la direction de la procédure qu'il ne se déterminerait pas sur les faits de la cause, en prenant le soin de faire figurer au procès-verbal d'audience qu'il
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ne faisait «pas valoir son droit de se taire mais son droit de s'exprimer après la consultation du dossier réunissant les pièces à l'origine des soupçons formulés contre lui». En d'autres termes, le conseil de A. demandait «le respect du droit de son client à la consultation du dossier» et a «propos[é] de mettre un terme à la présente audition». Sur ce vu, le procureur en charge de la procédure a prononcé la clôture de l'audience. Le 24 décembre 2015, A. a requis du MPC une décision formelle concernant l'octroi de la consultation du dossier. Par décision du 30 décembre 2015, le MPC l'a informé que «l'accès au dossier [était], en l'état, limité au rapport du 13 octobre 2015 établi par le Centre de compétence Economie et Finance du [MPC], à l'exception des annexes». A. a recouru à cet encontre devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant principalement à l'octroi d'un accès complet au dossier, subsidiairement à l'accès aux annexes du rapport établi par le Centre de compétence Economie et Finance du MPC.
La Cour des plaintes a rejeté le recours.

Extrait des considérants:

2. Le recourant considère que le MPC lui dénie à tort le droit de consulter, dans son entier, le dossier de la procédure SV.15.1145.
2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, et représente une composante essentielle du droit d'être entendu et des droits de la défense en particulier (v. GRETER/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, forumpoenale 5/2013, p. 301 ss, 301). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total (BENDANI, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 11 ad art. 107 CPP). Hormis pour les motifs prévus à l'art. 108 al. 1 let. a et b CPP (abus par une partie de ses droits, protection de la sécurité de personnes ou protection d'intérêts publics ou privés au maintien du secret) et sous réserve de l'hypothèse de l'art. 225 al. 2 CPP (consultation du dossier en cas de détention provisoire), le droit de consulter le dossier peut dès lors être limité avant la première audition du prévenu, et avant l'administration des preuves principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.164 du 11 février 2014, consid 2.1). La
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formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 284).

2.2 En l'espèce, le recourant reproche au MPC de considérer que la «première audition» n'a pas eu lieu et d'utiliser cet argument infondé selon lui pour ne pas lui accorder l'accès au dossier dans la mesure souhaitée. Il estime en d'autres termes que le MPC ne serait plus en droit de limiter son accès au dossier.

2.2.1 S'agissant de la notion de «première audition», force est d'admettre avec le recourant que les contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se révèlent plutôt larges. Le fait que le prévenu fasse usage à cette occasion de son droit de se taire, respectivement qu'il refuse de collaborer de manière générale avec l'autorité de poursuite, ainsi que le lui autorise l'art. 113 CPP, ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la condition de la «première audition» du prévenu posée par l'art. 101 al. 1 CPP n'est pas remplie (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; v. également SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n° 14 ad art. 101 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, p. 238 note de bas de page 509; JEANNERET/ KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, no 4039). En d'autres termes, une fois cette «première audition» effectuée, le MPC ne pourra refuser l'accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101 al. 1 CPP que si la seconde condition cumulative soit «l'administration des preuves principales» préalable à la naissance du droit à la consultation du dossier n'est pas remplie.
2.2.2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède, d'une part, et des considérations qui suivent, d'autre part, que la restriction d'accès au dossier imposée au recourant par le MPC ne se justifie plus sur la seule base de l'art. 101 al. 1 CPP. En effet, s'agissant de la seconde condition qui vient d'être exposée, soit celle de l'administration des preuves principales (v. supra consid. 2.2.1 in fine), les très maigres éléments fournis par le MPC à cet égard ne permettent pas à la Cour de retenir que ce dernier serait légitimé à invoquer la non-réalisation de ladite condition à ce stade. C'est le lieu de rappeler qu'il incombe à l'autorité de poursuite, lorsqu'elle se fonde sur cette hypothèse pour refuser l'accès au dossier à une partie, d'exposer de manière concrète quelles sont les preuves principales à administrer (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.116 du 15 avril 2015, consid. 3.3). A cet égard, le seul fait d'avoir à entendre le prévenu et de lui
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soumettre certains éléments de preuve pour qu'il se détermine à leur propos est insuffisant, ce d'autant que pareil procédé revient en définitive à invoquer au titre de l'administration des preuves l'argument de la première audition du prévenu.

2.2.3 Il découle de ce qui précède que la limitation de l'accès au dossier imposée au recourant ne peut en l'occurrence reposer sur le seul art. 101 al. 1 CPP.

2.3 Un tel constat ne signifie toutefois pas encore que l'attitude du prévenu face à la procédure demeure forcément sans conséquences, et ce dès lors que l'art. 101 al. 1 CPP in fine réserve expressément l'art. 108 CPP, disposition aux termes de laquelle le droit d'être entendu d'une partie peut être restreint à certaines conditions. Tel est notamment le cas lorsqu'il y a «de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits» (al. 1 let. a).

Il ressort du dossier soumis à la Cour de céans que le recourant a, lors de sa première audition, sur conseil de son avocat, invoqué un droit dont il savait ne pas disposer pour motiver sa non-collaboration. Il a, à cette occasion, expressément indiqué «ne pas fai[re] valoir son droit de se taire mais son droit de s'exprimer après la consultation du dossier», ce alors même que l'art. 101 al. 1 CPP et la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral ne reconnaissent aucun droit de cette nature au prévenu (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). Assisté de son avocat, le recourant ne pouvait l'ignorer. Il appert donc qu'il a pris part à sa «première audition» en sachant pertinemment qu'il n'entendait pas collaborer avec la direction de la procédure. Pareille attitude ne prête certes en soi pas le flanc à la critique sous l'angle de l'art. 113 al. 1 CPP (v. ENGLER, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n° 4 ad art. 113 CPP). Toutefois, et dès lors que la manoeuvre initiée soit l'invocation d'un droit clairement inexistant n'avait manifestement que pour buts de passer le cap de la «première audition» sans encombre et de lui ouvrir l'accès au dossier sous l'angle de l'art. 101 al. 1 CPP, force est d'admettre que de bonnes raisons existent de soupçonner que ledit recourant a
ainsi abusé de ses droits au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP. Il en découle que si l'accès au dossier ne peut à ce stade plus être refusé au recourant sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP (v. supra consid. 2.2.3), une limitation peut lui être imposée sur celle de l'art. 108 al. 1 let. a CPP (v. SCHMID, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 5 ad art. 108 CPP). Or c'est, dans les faits, précisément ce qui a été prononcé par la direction de la
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procédure, laquelle a octroyé au recourant un accès limité au dossier de la cause. Il n'y a là aucune violation du droit fédéral applicable à la présente espèce, les critiques adressées par le recourant à l'égard de la solution retenue ci-dessus se révélant partant infondées.

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Decision information   •   DEFRITEN
Document : TPF 2016 124
Date : 19. Mai 2016
Published : 31. Mai 2016
Source : Bundesstrafgericht
Status : TPF 2016 124
Subject area : Art. 101 Abs. 1, 108 Abs. 1 lit. a StPO Macht die beschuldigte Person von ihrem Schweigerecht Gebrauch bzw. verweigert...
Subject : Akteneinsicht. Einschränkung des rechtlichen Gehörs.


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