TPF 2015 104, p.104

TPF 2015 104

20. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Ministère public du canton de Genève contre Office fédéral de la police (FEDPOL) du 6 octobre 2015 (BB.2015.17)

Entraide judiciaire nationale. Recherches familiales. Comparaison de profils ADN dans une banque de données.

Art. 43 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP, art. 1
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN
Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 1 Objet et but - La présente loi règle:
a  dans l'optique d'une utilisation dans les procédures pénales:
a1  l'établissement du profil d'ADN à partir d'un échantillon prélevé sur une personne ou à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (trace),
a2  la recherche en parentèle,
a3  le phénotypage;
b  l'identification de personnes inconnues, disparues ou décédées par la comparaison de profils d'ADN, en dehors d'une procédure pénale;
c  l'identification de personnes décédées par un phénotypage, en dehors d'une procédure pénale;
d  le traitement de profils d'ADN dans un système d'information de la Confédération.
, 2 al. 3
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN
Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 2 Profil d'ADN et but de son utilisation - 1 Le profil d'ADN est un code alphanumérique propre à un individu qui est établi, à l'aide de techniques de biologie moléculaire, à partir du matériel génétique ADN dans le but d'identifier une personne.5
1    Le profil d'ADN est un code alphanumérique propre à un individu qui est établi, à l'aide de techniques de biologie moléculaire, à partir du matériel génétique ADN dans le but d'identifier une personne.5
2    Il est interdit, lors de l'analyse de l'ADN, de chercher à déterminer l'état de santé ou d'autres caractéristiques propres à la personne en cause, à l'exception de son sexe.
3    Le profil d'ADN et l'échantillon de base peuvent être utilisés uniquement aux fins prévues par le droit de procédure pénale ainsi qu'à des fins d'identification en dehors d'une procédure pénale.6
loi sur les profils d'ADN
Le refus de FEDPOL de procéder à une recherche familiale dans une banque de données ADN, requise par une autorité pénale cantonale, relève de l'entraide judiciaire nationale. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est dès lors compétente pour régler le différend (consid. 1.31.5). La loi ne confère pas expressément la possibilité à l'autorité pénale de comparer les profils ADN à l'intérieur d'une banque de données ADN, dans le but de trouver des profils ADN proches (low stringency) de celui de l'auteur présumé d'une infraction. Cette lacune législative ne doit pas être interprétée comme un silence qualifié du législateur, qui interdirait la mise en oeuvre de cette mesure de contrainte. Les recherches de ce genre sont donc admises (consid. 2.4).

Nationale Rechtshilfe. Familienforschung. Vergleich von DNA-Profilen in einer Datenbank.

Art. 43 Abs. 4 StPO, Art. 1, 2 Abs. 3 DNA-Profil-Gesetz
Die Weigerung der FEDPOL, in einer DNA-Profil-Datenbank die von einer kantonalen Strafbehörde verlangte Familienforschung durchzuführen, fällt in den Bereich der nationalen Rechtshilfe. Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist zum Entscheid eines solchen Konflikts zuständig (E. 1.31.5). Das Gesetz erlaubt es den Strafbehörden nicht ausdrücklich, DNAProfile in einer DNA-Profil-Datenbank zu vergleichen, um DNA-Profile nahe bei demjenigen eines mutmasslichen Straftäters zu finden (low stringency). Diese Gesetzeslücke ist nicht als qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers zu
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interpretieren, welche die Durchführung einer solchen Zwangsmassnahme verbieten würde. Derartige Nachforschungen sind daher zulässig (E. 2.4).

Assistenza giudiziaria nazionale. Ricerche famigliari. Confronto dei profili del DNA in una banca dati.

Art. 43 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP, art. 1, 2 cpv. 3 legge sui profili del DNA
Il rifiuto da parte della FEDPOL di procedere ad una ricerca famigliare in una banca dati del DNA su richiesta di un'autorità penale cantonale rientra nell'ambito dell'assistenza giudiziaria nazionale, per cui la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere in merito (consid. 1.31.5). La legge non attribuisce esplicitamente all'autorità penale la possibilità di comparare i profili del DNA all'interno di un'apposita banca dati, allo scopo di trovare profili di DNA vicini (low stringency) a quelli del presunto autore di un reato. Questa lacuna legislativa non deve essere interpretata come un silenzio qualificato del legislatore e quindi come un divieto di questo genere di misura coercitiva. Le ricerche di questo tipo sono pertanto ammissibili (consid. 2.4).

Résumé des faits:

Le Ministère public de la République et canton de Genève (MP-GE) mène depuis 1988 une procédure pénale pour assassinat. L'enquête a permis, à partir d'une trace de liquide séminal, d'isoler le profil ADN d'un homme inconnu, potentiellement auteur du crime susdit; en revanche, ni les recherches dans les banques de données suisses et étrangères, ni les autres mesures d'investigation n'ont permis, à ce jour, de mettre un nom sur ledit profil ADN. Le 12 juin 2014, le MP-GE a demandé au Service de coordination en matière de profils ADN (Service de coordination) de procéder à une recherche familiale dans ladite procédure pénale. Le 19 juin 2014, le Service de coordination a refusé de s'exécuter. Le 7 janvier 2015, le MP-GE a demandé à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) d'ordonner au Service de coordination de procéder à ladite recherche familiale. Le 7 février 2015, FEDPOL a refusé de donner droit à la demande du MP-GE. Le 19 février 2015, le MP-GE a saisi le Tribunal pénal fédéral d'une demande de règlement de différend, le priant en substance d'ordonner à FEDPOL, respectivement au Service de coordination, de procéder à ladite recherche familiale.

La Cour des plaintes a tranché le différend en faveur du MP-GE, invitant FEDPOL à procéder dans le sens de la mesure requise. Extrait des considérants:

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1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
1    Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
2    Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
CPP, les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. [...]

1.4 Par entraide judiciaire, on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art. 43 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP). Le Message précise à cet égard qu'il s'agit concrètement au premier chef de l'assistance que doivent se prêter mutuellement le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. L'entraide englobe également les actes de procédure exécutés par la police sur les instructions des autorités susmentionnées. L'entraide judiciaire comprend toutefois aussi des prestations fournies par d'autres autorités de la Confédération ou des cantons (y compris les autorités communales) aux autorités pénales susmentionnées (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1121, § 2.2.4.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral considère pour sa part que l'entraide judiciaire porte sur toute mesure qu'une autorité est requise de prendre, dans les limites de sa compétence, au cours d'une poursuite pénale pendante pour les fins de la poursuite ou pour l'exécution du jugement (ATF 102 IV 217 consid. 2; 96 IV 181 consid. 1) c'est-à-dire, ainsi définie, toute opération qu'un organe étatique est habilité à accomplir et qui est en rapport avec une affaire pénale, peu importe qu'elle en soit au stade des recherches préliminaires, dans la phase de l'instruction ou de l'exécution du jugement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Bâle 2013, n° 5 ad remarques préliminaires aux art. 43
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
à 55
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 55 - 1 Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
1    Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
2    Les tribunaux peuvent formuler des demandes d'entraide judiciaire pendant les débats.
3    Les attributions des autorités d'exécution des peines et des mesures sont réservées.
4    Lorsque le droit fédéral confère des tâches d'entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l'autorité de recours est compétente.
5    Les dispositions sur l'entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d'autres cantons.
6    Les cantons règlent les modalités de la procédure.
CPP et référence citée; SCHMITT, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 8 ad art. 43
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP; RIKLIN, StPO Kommentar, 2e éd., Zurich 2014, nos 1 et 2 ad remarques préliminaires aux art. 43
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
à 53
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 53 Recours à la police - Si l'autorité requérante a besoin du soutien de la police pour accomplir un acte de procédure, elle adresse une demande au ministère public du canton requis; celui-ci décerne les mandats nécessaires à la police du lieu.
CPP). Ainsi, pratiquement, tout acte de coopération nécessité par les besoins de l'enquête, en relation avec cette dernière, tombe sous le coup de l'art. 43 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP. On envisagera dès lors les actes de recherche, d'instruction, les citations, les auditions de témoins ou de personnes chargées de donner des renseignements, les perquisitions, les séquestres, les requêtes tendant à autoriser un fonctionnaire à déposer ou à produire des documents officiels, la levée du secret postal ou de télécommunication (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 14 ad art. 43
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP et références citées; SCHMITT, op. cit., n° 15 ad art. 43
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP et références citées). 1.5 En l'occurrence, il ne fait aucun doute que la mesure demandée à FEDPOL par le MP-GE, soit une recherche dans la banque de données
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ADN, est, au sens du CPP, une mesure de contrainte, soit un acte de procédure qui appartient aux autorités de poursuite pénale (art. 196 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
et 255
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
ss CPP). Par conséquent, la demande de règlement du différend causé par le refus de FEDPOL d'y donner droit est recevable.
2.1 La mesure demandée par le MP-GE a pour but, partant du profil ADN complet de l'auteur présumé d'identifier des profils proches qui pourraient correspondre à des liens de parenté proches (frère-frère, soeur-frère, oncleneveu, tante-neveu), ainsi que de rechercher des liens de parenté «parentenfant» (mode low stringency). FEDPOL fonde son refus non sur des motifs techniques mais sur l'absence de base légale qui fonderait ladite mesure, respectivement la présence d'un silence qualifié du législateur qui réserverait la recherche familiale aux cas visés par l'art. 1 al. 1 let. c
IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R)
ADN Art. 1 Champ d'application - (1) Le présent Accord s'applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures.
de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification des personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363), soit l'identification de personnes inconnues, disparues ou décédées. Selon FEDPOL, la loi ne permettrait, dans les procédures pénales (art. 1 al. 1 let. a), que l'identification directe des suspects. La recherche familiale en revanche ne serait qu'un moyen indirect d'y parvenir, les personnes dont le profil présenterait les analogies recherchées avec celui de l'auteur présumé n'étant pas liées au crime sous enquête. Le risque serait grand qu'elles ne tombassent dans le champ des investigations que du fait de leur parenté établie génétiquement avec l'auteur présumé.

2.2 Le Message du 8 novembre 2000 relatif à la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans le cadre d'une procédure pénale et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (FF 2001 p. 19 ss; ci-après: Message ADN), outre qu'il résume les bases scientifiques et techniques de l'usage des profils ADN dans le cadre de la loi (Message ADN, FF 2001 p. 25 à 28, § 2.1.1 - 2.1.2; voir également VUILLE/HICKS/KUHN, Les recherches familiales basées sur les profils d'ADN [ou recherches en parentèle] en droit suisse, RPS 131/2013, p. 141 ss), indique les choix faits par le Conseil fédéral et adoptés par le législateur. Premièrement, le législateur a voulu qu'en procédure pénale, lorsqu'il s'agit d'établir la preuve, l'analyse de l'ADN ne soit pas soumise à restriction (Message ADN, FF 2001 p. 29, § 2.1.4 par. 2) et que le recours à l'analyse de l'ADN soit le plus large possible afin d'éclaircir un grand nombre de délits (Message ADN, FF 2001 p. 29, § 2.1.4 par. 6). Au sujet de l'art. 1
IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R)
ADN Art. 1 Champ d'application - (1) Le présent Accord s'applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures.
, le Message ADN ne fait pas de distinction particulière, au sens compris par FEDPOL, entre l'identification dans le cadre d'une procédure pénale (art. 1 al. 1 let. a) ou hors de celle-ci (art. 1 al.
TPF 2015 104, p.108

1 let. b; Message ADN, FF 2001 p. 32 à 34, § 2.2.1.1 et 2.2.1.2). Concernant l'art. 2 al. 3
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN
Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 2 Profil d'ADN et but de son utilisation - 1 Le profil d'ADN est un code alphanumérique propre à un individu qui est établi, à l'aide de techniques de biologie moléculaire, à partir du matériel génétique ADN dans le but d'identifier une personne.5
1    Le profil d'ADN est un code alphanumérique propre à un individu qui est établi, à l'aide de techniques de biologie moléculaire, à partir du matériel génétique ADN dans le but d'identifier une personne.5
2    Il est interdit, lors de l'analyse de l'ADN, de chercher à déterminer l'état de santé ou d'autres caractéristiques propres à la personne en cause, à l'exception de son sexe.
3    Le profil d'ADN et l'échantillon de base peuvent être utilisés uniquement aux fins prévues par le droit de procédure pénale ainsi qu'à des fins d'identification en dehors d'une procédure pénale.6
de la loi sur les profils d'ADN, qui prévoit que le profil d'ADN, l'échantillon de base et les autres données génétiques ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues dans ladite loi, le Message ADN indique, à titre d'exemples, que le profil ADN recueilli dans une procédure pénale ne peut pas être utilisé dans une procédure civile, ou que le profil d'un parent établi pour identifier une personne décédée dans un accident (soit hors procédure pénale, cf. Message ADN, FF 2001 p. 36, § 2.2.2.4) ne peut être utilisé dans une procédure pénale (Message ADN, FF 2001 p. 34, § 2.2.1.2, par. 2). Les analyses génétiques dans d'autres domaines que ceux de la loi sur les profils d'ADN sont régies par la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine (LAGH; RS 810.12).

2.3 La requête du MP-GE refusée par FEDPOL peut se résumer ainsi: en général (et du point de vue de FEDPOL, exclusivement), la comparaison des profils ADN doit permettre de dégager deux profils identiques sur un certain nombre de points de comparaison (high stringency). La mesure envisagée par le MP-GE a pour but de dire si des profils ADN figurant déjà dans la base de données correspondent, avec moins de points de comparaison (low stringency), à celui attribué à l'auteur présumé. Etant notoire que la comparaison des profils ADN repose sur la statistique, moins le nombre de points de comparaison est élevé, plus le «risque» que des profils ADN présents dans la base de données soient, en ces points, semblables à celui de l'auteur présumé est grand. Il convient de préciser que les points de comparaison sont établis sur des séquences non-codantes de l'ADN, qui ne sont en substance pas en rapport avec des caractéristiques physiques (Message ADN, FF 2001 p. 25 à 26, § 2.1.1). Il faut également remarquer que la mesure demandée par le MP-GE a pour objectif d'identifier des profils proches, et donc en nombre limité.
2.4 Prima facie, l'on peut comprendre la réticence de FEDPOL à ce que des personnes soient portées à la connaissance du MP-GE de par leur seule similarité génétique avec le profil de l'auteur présumé, suite à ce qui pourrait être interprété comme une «fishing expedition» dans la base de données ADN, réserve partagée par VUILLE/HICKS/KUHN lorsqu'ils estiment que les recherches familiales portent atteinte à la vie privée des individus présents dans la banque de données et dont le profil génétique est «parent» de celui de l'auteur présumé, atteinte d'une telle intensité qu'elle interdirait le recours à ce procédé (VUILLE/HICKS/KUHN, op. cit., p. 158 ss).

TPF 2015 104, p.109

Cependant, on voit mal, considérant que le Message ADN envisage la comparaison de profils génétiques comme «une méthode d'investigation parmi d'autres» (Message ADN, FF 2001 p. 32, § 2.2.1.1, par. 2), en quoi la mesure envisagée se distingue, dans ses effets, des investigations «ordinaires», en particulier suite à un crime capital, qui impliquent souvent un certain niveau de contrainte envers des personnes dont la participation au crime sous enquête est d'emblée exclue ou très improbable (par exemple l'inspection, art. 193
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 193 Inspection - 1 Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction.
1    Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction.
2    Chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d'avoir accès aux lieux.
3    S'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics, l'autorité compétente est soumise aux dispositions régissant la perquisition.
4    Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l'image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée.
5    La direction de la procédure peut ordonner que:
a  d'autres actes de procédure soient déplacés sur les lieux de l'inspection;
b  l'inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d'y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé.
CPP; l'appréhension, art. 215
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 215 Appréhension - 1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
1    Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
a  établir son identité;
b  l'interroger brièvement;
c  déterminer si elle a commis une infraction;
d  déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession.
2    La police peut astreindre la personne appréhendée:
a  à décliner son identité;
b  à produire ses papiers d'identité;
c  à présenter les objets qu'elle transporte avec elle;
d  à ouvrir ses bagages ou son véhicule.
3    La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne.
4    Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.
CPP; la perquisition, art. 241
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP) et qui, le cas échéant, bénéficient de droits dans la procédure pénale. En effet, la mesure demandée par le MP-GE ne permettra que d'isoler certains individus qui présentent une proximité génétique avec le profil présumé. Le déroulement ultérieur de l'enquête relative à ces individus qui sont exclus d'emblée comme l'auteur présumé sur la base de la trace suivra les règles ordinaires de la procédure pénale, dans laquelle ils disposeront des droits relatifs à leur qualité. A fortiori, si l'enquête révèle d'autres individus dont le profil ne figure pas dans la banque de données, le prélèvement de leur ADN devra répondre aux conditions du CPP. Il en découle que la mesure demandée par le MP-GE n'affaiblit en rien les droits des individus que l'enquête pourrait concerner, soit parce qu'ils figurent déjà légalement dans la banque de données soit parce que si le prélèvement de leur ADN devait être ordonné pour y figurer, il se fera aux conditions légales des art. 255 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
CPP, éventuellement dans le cadre et aux conditions d'une enquête de grande envergure (art. 256
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 256 Prélèvement d'échantillons lors d'enquêtes de grande envergure - 1 Afin d'élucider un crime, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner le prélèvement d'échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l'acte, en vue de l'établissement de leur profil d'ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l'objet d'un prélèvement peut être réduit encore au moyen d'un phénotypage au sens de l'art. 258b.
1    Afin d'élucider un crime, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner le prélèvement d'échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l'acte, en vue de l'établissement de leur profil d'ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l'objet d'un prélèvement peut être réduit encore au moyen d'un phénotypage au sens de l'art. 258b.
2    Si la comparaison de profils visée à l'al. 1 n'aboutit à aucune concordance, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner que les investigations se poursuivent par l'examen de l'existence d'un lien de parenté avec le donneur de la trace.
CPP, cf. CHARVET, Les conditions de mise en oeuvre d'un prélèvement d'ADN lors d'enquêtes de grande envergure et recours contre cette décision, in: Jusletter du 21 septembre 2015). Dès lors que la loi n'interdit pas expressément la mesure demandée par le MP-GE et que le Message ADN va dans le sens d'une utilisation la plus large possible, dans les limites légales, de la comparaison de profils ADN «pour accroître l'efficacité des poursuites pénales» (Message ADN, FF 2001 p. 32, § 2.2.1.1), la Cour ne partage pas l'avis de FEDPOL quant au silence qualifié du législateur qui interdirait la mesure demandée (silence qualifié que contestent également VUILLE/HICKS/KUHN, qui voient plutôt dans la législation actuelle un flou juridique [VUILLE/HICKS/KUHN, op. cit., p. 176]).

2.5 Par conséquent, le différend entre le MP-GE et FEDPOL est tranché en faveur du premier. FEDPOL est invité à donner droit à la demande d'entraide nationale telle que formulée par le MP-GE.
TPF 2015 104, p.110
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2015 104
Date : 06 octobre 2015
Publié : 16 novembre 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2015 104
Domaine : Art. 43 al. 4 CPP, art. 1, 2 al. 3 loi sur les profils d'ADN Le refus de FEDPOL de procéder à une recherche familiale...
Objet : Entraide judiciaire nationale. Recherches familiales. Comparaison de profils ADN dans une banque de données.


Répertoire des lois
ADN: 1
IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R)
ADN Art. 1 Champ d'application - (1) Le présent Accord s'applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures.
CPP: 43 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
48 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
1    Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
2    Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
53 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 53 Recours à la police - Si l'autorité requérante a besoin du soutien de la police pour accomplir un acte de procédure, elle adresse une demande au ministère public du canton requis; celui-ci décerne les mandats nécessaires à la police du lieu.
55 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 55 - 1 Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
1    Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
2    Les tribunaux peuvent formuler des demandes d'entraide judiciaire pendant les débats.
3    Les attributions des autorités d'exécution des peines et des mesures sont réservées.
4    Lorsque le droit fédéral confère des tâches d'entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l'autorité de recours est compétente.
5    Les dispositions sur l'entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d'autres cantons.
6    Les cantons règlent les modalités de la procédure.
193 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 193 Inspection - 1 Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction.
1    Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction.
2    Chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d'avoir accès aux lieux.
3    S'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics, l'autorité compétente est soumise aux dispositions régissant la perquisition.
4    Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l'image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée.
5    La direction de la procédure peut ordonner que:
a  d'autres actes de procédure soient déplacés sur les lieux de l'inspection;
b  l'inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d'y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé.
196 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
215 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 215 Appréhension - 1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
1    Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
a  établir son identité;
b  l'interroger brièvement;
c  déterminer si elle a commis une infraction;
d  déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession.
2    La police peut astreindre la personne appréhendée:
a  à décliner son identité;
b  à produire ses papiers d'identité;
c  à présenter les objets qu'elle transporte avec elle;
d  à ouvrir ses bagages ou son véhicule.
3    La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne.
4    Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.
241 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
255 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
256
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 256 Prélèvement d'échantillons lors d'enquêtes de grande envergure - 1 Afin d'élucider un crime, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner le prélèvement d'échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l'acte, en vue de l'établissement de leur profil d'ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l'objet d'un prélèvement peut être réduit encore au moyen d'un phénotypage au sens de l'art. 258b.
1    Afin d'élucider un crime, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner le prélèvement d'échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l'acte, en vue de l'établissement de leur profil d'ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l'objet d'un prélèvement peut être réduit encore au moyen d'un phénotypage au sens de l'art. 258b.
2    Si la comparaison de profils visée à l'al. 1 n'aboutit à aucune concordance, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner que les investigations se poursuivent par l'examen de l'existence d'un lien de parenté avec le donneur de la trace.
SR 363: 1  2
Répertoire ATF
102-IV-217 • 96-IV-181
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure pénale • profil d'adn • tribunal pénal fédéral • inconnu • silence qualifié • base de données • cour des plaintes • mesure de contrainte • office fédéral de la police • analyse génétique • tombe • acte de procédure • parenté • autorité de poursuite pénale • enquête • membre d'une communauté religieuse • directeur • frères et soeurs • demande d'entraide • enquête pénale
... Les montrer tous
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TPF 2015 104
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