TPF 2014 57, p.57

13. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. alias B. et C. contre Ministère public de la Confédération du 23 juillet 2014 (BB.2014.64, BB.2014.65, BP.2014.16, BP.2014.17)

Assistance judiciaire. Notion de chances de succès. Défense d'office.
Art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst.

La décision relative à l'octroi de l'assistance judiciaire est indépendante de la décision concernant l'instauration de la défense d'office. Les décisions prises par l'autorité de première instance à ce sujet ne lient pas l'autorité de recours (consid. 6.1).

L'assistance judiciaire est octroyée en procédure de recours au prévenu indigent au bénéfice de la défense obligatoire seulement si sa cause n'est pas dépourvue de toute chance de succès (consid. 6.2).
Unentgeltliche Rechtspflege. Begriff der Erfolgsaussichten. Amtliche Verteidigung.

Art. 29 Abs. 3 BV

Der Entscheid bezüglich der Gewährung der unentgeltlichen Rechtshilfe ist vom Entscheid der Bestellung einer amtlichen Verteidigung unabhängig. Die diesbezüglich von der erstinstanzlichen Behörde gefassten Entscheide sind für die Beschwerdeinstanz nicht verbindlich (E. 6.1).
Die unentgeltliche Rechtspflege wird im Beschwerdeverfahren dem mit einem Pflichtverteidiger versehenen, mittellosen Beschuldigten nur dann gewährt, wenn sein Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (E. 6.2).
Gratuità della procedura. Nozione di probabilità di successo. Difesa d'ufficio.
Art. 29 cpv. 3 Cost.

La decisione relativa alla gratuità della procedura è indipendente da quella relativa alla difesa d'ufficio. Le decisioni prese in merito dall'autorità di prima istanza non vincolano l'autorità di reclamo (consid. 6.1).
Nella procedura ricorsuale, il diritto alla gratuità della procedura è riconosciuto all'imputato indigente al beneficio della difesa obbligatoria solamente se la causa non sembra priva di probabilità di successo (consid. 6.2).
TPF 2014 57, p.58

Résumé des faits:

Le Ministère public a, malgré l'opposition des prévenus A. et C., par décision du 20 mars 2014, confirmé son intention de mandater D. comme traductrice.

Par recours du 3 avril 2014 à l'encontre dudit prononcé, A. a conclu à ce qui suit [...]. Il a au surplus requis l'assistance judiciaire. Pour sa part, C. a également recouru contre ledit prononcé le 3 avril 2014 et a conclu à ce qui suit [...]. Il a au surplus requis l'assistance judiciaire.
La Cour des plaintes a rejeté les demandes d'assistance judiciaire.

Extrait des considérants:

6. Les recourants ont requis l'assistance judiciaire.
6.1 A titre liminaire, il y a lieu de relever que défense d'office et assistance judiciaire sont deux notions indépendantes (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 9 ad art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP), l'instauration de l'une n'entraînant pas automatiquement l'octroi de l'autre. La décision de l'autorité doit donc, le cas échéant, porter tant sur la défense d'office que sur l'assistance judiciaire. Il convient ensuite de relever que la défense d'office et, le cas échéant, l'assistance judiciaire doivent être demandées, respectivement décidées par l'autorité de recours de manière indépendante; en d'autres termes, la désignation d'un défenseur d'office et l'octroi de l'assistance judiciaire par l'autorité qui mène la procédure au fond ne vaut que pour la procédure devant cette autorité et ne lie pas l'autorité qui statue sur un recours du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012, consid. 2.3.2 et doctrine citée; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, Bâle 2011, n° 9 ad art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP). En l'occurrence, il est incontestable que la cause représente un cas de défense obligatoire (art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
CPP) dans laquelle la défense doit être ordonnée d'office (art. 132 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP).
6.2 En ce qui concerne l'assistance judiciaire en cas de défense obligatoire, le prévenu indigent se la voit octroyée en principe à condition que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst.; HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 40 ss ad art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP). Ceci étant, la jurisprudence du Tribunal fédéral a posé que cette troisième condition n'a pas à être examinée en procédure pénale, au fond comme en procédure
TPF 2014 57, p.59

d'appel contre un jugement final (ATF 129 I 281 consid. 4.2 à 4.6). La question est de savoir si cette jurisprudence trouve également application lors de recours contre une décision rendue en cours de procédure, comme en l'espèce. HARARI/ALIBERTI exposent que la condition des chances de succès ne s'applique pas dans le cadre de la procédure pénale à l'exception du cas où le prévenu souhaite interjeter un recours (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 41 ad art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP), tout en postulant que le prévenu indigent au bénéfice de la défense obligatoire (dans la procédure au fond) conserve son droit à l'assistance judiciaire devant les juridictions d'appel et de recours sans égard aux chances de succès (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 42 ad art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP); ce raisonnement peine à être suivi. Il ressort de la doctrine récente (RUCKSTUHL, op. cit., n° 10 ad art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP) que ladite condition, qui se mesure à une chance de succès considérablement moins grande que le risque de succomber (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 et 2.3.1 ainsi que jurisprudence et doctrine citées), doit être examinée en procédure de recours afin de dissuader la partie de recourir du fait du seul caractère gratuit de la procédure, alors qu'elle ne prendrait pas la même décision si elle devait en assumer les risques (voir également LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n° 3 ad art. 134
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
CPP qui admet que cette condition doit être examinée, mais avec réserve, en procédure de recours).

6.3 En l'occurrence, vu l'issue des recours, il apparaît clairement que le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès.
[...]

Par conséquent, les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

TPF 2014 57, p.60
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2014 57
Date : 23 juillet 2014
Publié : 31 juillet 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2014 57
Domaine : Art. 29 al. 3 Cst. La décision relative à l'octroi de l'assistance judiciaire est indépendante de la décision...
Objet : Assistance judiciaire. Notion de chances de succès. Défense d'office.


Répertoire des lois
CPP: 130 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
134
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Répertoire ATF
129-I-129 • 129-I-281
Weitere Urteile ab 2000
1B_705/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • chances de succès • défense d'office • doctrine • autorité de recours • procédure pénale • d'office • cour des plaintes • tribunal fédéral • décision • première instance • membre d'une communauté religieuse • ue • bâle-ville • vue • gratuité de la procédure
BstGer Leitentscheide
TPF 2014 57
Décisions TPF
BP.2014.16 • BP.2014.17 • BB.2014.64 • BB.2014.65