21. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Eidgenössische Steuerverwaltung vom 2. September 2013 (BV.2013.4)
Verwaltungsstrafrecht. Akteneinsicht.
Art. 38 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 38 - 1 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel. |
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1 | L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel. |
2 | Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif. |
3 | Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur. |
4 | Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers. |
Art. 38 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 38 - 1 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel. |
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1 | L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel. |
2 | Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif. |
3 | Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur. |
4 | Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers. |
TPF 2013 159, p.160
Steuerstrafverfahren ist entsprechend beschränkt auf die Akten des Strafverfahrens selbst. Gesuche um Einsicht in durch die Verwaltung vor Eröffnung des Strafverfahrens anderweitig angelegte Akten beurteilen sich nicht nach den Regeln des VStrR, sondern nach den jeweils konkret anwendbaren Bestimmungen (E. 2.12.5).
Droit pénal administratif. Consultation du dossier.
Art. 38 al. 1 DPA, art. 26 ss PA
L'art. 38 al. 1 PA détermine l'étendue matérielle du dossier d'une procédure pénale administrative. Le droit à la consultation du dossier dans une procédure pénale en matière fiscale est ainsi limité aux pièces de la procédure pénale proprement dite. Les requêtes visant la consultation des autres dossiers établis par l'administration avant l'ouverture de la procédure pénale ne sont pas examinées à l'aune des règles du DPA, mais selon les dispositions concrètes applicables dans chaque cas particulier (consid. 2.12.5).
Diritto penale amministrativo. Accesso agli atti.
Art. 38 cpv. 1 DPA, art. 26 e segg. PA
L'art. 38 cpv. 1 DPA determina l'ampiezza oggettiva degli atti di una procedura penale amministrativa. L'accesso agli atti nella procedura penale fiscale è pedissequamente limitato agli atti della procedura penale in quanto tale. Richieste di accesso ad atti dell'amministrazione precedenti all'apertura della procedura penale ed esterni al fascicolo penale non sono regolati dalla DPA ma dalle altre normative pertinenti (consid. 2.12.5).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) führte u. a. gegen A. eine besondere Untersuchung im Sinne der Art. 190 ff. des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer wegen des Verdachts der schweren Steuerwiderhandlungen. Im Rahmen dieser Untersuchung beantragte A. Einsicht in diejenigen Akten, welche zur Einleitung des Verfahrens geführt haben. Gegen den ablehnenden Entscheid der ESTV erhob A. in zweiter Instanz Beschwerde an die Beschwerdekammer.
Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde ab.
TPF 2013 159, p.161
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Beschwerdegegnerin verweigert dem Beschwerdeführer die Akteneinsicht mit der Begründung, die von ihm benannten Unterlagen gehörten nicht zu den Verfahrensakten der Strafuntersuchung. Die Beschwerdegegnerin differenziert zwischen den Akten des Vorabklärungsverfahrens und den Akten des Untersuchungsverfahrens. Es bestünde nur ein Anspruch auf Akteneinsicht in Bezug auf die Akten des Untersuchungsverfahrens.
2.2 Während der laufenden verwaltungsstrafrechtlichen Untersuchung wegen des Verdachts der schweren Steuerwiderhandlungen richtet sich die Akteneinsicht gemäss Art. 36
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 36 - Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 sont applicables par analogie. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 114 Consultation du dossier - 1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.217 |
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1 | Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.217 |
2 | Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.218 |
3 | Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve. |
4 | L'autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 193 Clôture de l'enquête - 1 Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées. |
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1 | Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées. |
2 | Si aucune infraction n'a été commise, le rapport indique que l'enquête a été close par un non-lieu. |
3 | Lorsque l'AFC aboutit à la conclusion qu'une infraction a été commise, l'inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d'enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l'art. 114. |
4 | Aucune voie de droit n'est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l'impôt à la source. |
5 | Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le rapport. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Art. 38 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 38 - 1 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel. |
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1 | L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel. |
2 | Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif. |
3 | Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur. |
4 | Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
TPF 2013 159, p.162
2.3 Bei der besonderen Untersuchung wegen des Verdachts der schweren Steuerwiderhandlung handelt es sich um ein Strafverfahren (DONATSCH, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2b, 2. Aufl., Basel 2008, Art. 190
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
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1 | Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
2 | Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 38 - 1 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel. |
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1 | L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel. |
2 | Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif. |
3 | Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur. |
4 | Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
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1 | Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
2 | Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
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1 | Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
2 | Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). |
2.4 Der Beschwerdeführer bezweckt mit seiner Beschwerde, Einsicht zu erhalten in Akten, welche von der Beschwerdegegnerin im Vorfeld der Strafuntersuchung bzw. ausserhalb des Strafverfahrens angelegt worden sind. Die Beschwerdegegnerin führt diesbezüglich aus, eine Meldung des Steueramtes Aargau an die kantonale Steuerverwaltung Obwalden, welche anschliessend an die Beschwerdegegnerin weitergeleitet worden sei, habe den Ausschlag zur Untersuchung gegen den Beschwerdeführer gegeben. Nach Erhalt der Meldung habe die Beschwerdegegnerin im Rahmen von Vorabklärungen weitere Informationen erhoben (beispielsweise aus Veranlagungsverfahren), bevor sie um Ermächtigung zur Durchführung einer besonderen Steueruntersuchung ersucht habe. Soweit hierbei erhobene Informationen im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Strafuntersuchung stünden, hätten diese Eingang in die Verfahrensakten der besonderen Steueruntersuchung gefunden. Dies betrifft namentlich die Steuerunterlagen des Beschwerdeführers, seiner Ehefrau, der B. AG, der C. AG sowie verschiedene Handelsregisterauskünfte. Andere im Rahmen von Vorabklärungen allenfalls erhobene Unterlagen, welche Sachverhaltskomplexe oder Personen beträfen, welche zum Gegenstand der Strafuntersuchung keinen Bezug aufwiesen, gehörten demgegenüber nicht zu den Verfahrensakten der Strafuntersuchung. Auch der Beschwerdeführer selbst unterscheidet nunmehr im Rahmen seiner Beschwerde zwischen den Akten der laufenden Strafuntersuchung und denjenigen eines abgeschlossenen Vorabklärungsverfahrens und stützt seinen Anspruch auf
TPF 2013 159, p.163
Akteneinsicht auf die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1).
Nach dem oben Ausgeführten wird klar, dass diejenigen Unterlagen, in welche der Beschwerdeführer mittels vorliegender Beschwerde Einsicht nehmen will, entweder wie die ihn selbst betreffenden Steuerunterlagen bereits zu den Akten der Untersuchung beigezogen worden oder aber gar nicht Teil der Akten der gegen ihn geführten Strafuntersuchung sind, sondern von der Beschwerdegegnerin anderweitig erhobene Informationen darstellen. Somit ist im Rahmen eben dieser Strafuntersuchung auch keine Einsichtnahme in diese letztgenannten Unterlagen möglich. Der angefochtene Entscheid erweist sich demnach als rechtmässig und die hiergegen erhobene Beschwerde als unbegründet. Dem Beschwerdeführer bleibt es dagegen unbenommen, während der laufenden Untersuchung konkrete, auf den Gegenstand der gegen ihn geführten Untersuchung bzw. auf die ihm gegenüber von der Beschwerdegegnerin erhobenen Vorwürfe bezogene Beweisanträge oder nach Abschluss der Untersuchung einen Antrag auf deren Ergänzung zu stellen, sollte diese seiner Ansicht nach unvollständig sein (Art. 193 Abs. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 193 Clôture de l'enquête - 1 Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées. |
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1 | Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées. |
2 | Si aucune infraction n'a été commise, le rapport indique que l'enquête a été close par un non-lieu. |
3 | Lorsque l'AFC aboutit à la conclusion qu'une infraction a été commise, l'inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d'enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l'art. 114. |
4 | Aucune voie de droit n'est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l'impôt à la source. |
5 | Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le rapport. |
2.5 Die Eröffnung einer verwaltungsstrafrechtlichen Untersuchung begrenzt aber nicht nur in sachlicher Hinsicht den Aktenumfang eben dieser Untersuchung, sondern in prozessualer Hinsicht auch den von den Art. 26 ff
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
TPF 2013 159, p.164