TPF 2013 148, p.148

18. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Ministère public de la Confédération contre Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et B. du 22 juillet 2013 (BB.2013.87)

Extension du champ d'application de décisions sur opposition. Interprétation de la loi.

Art. 355 al. 3 let. c , 356 al. 7 , 392 CPP

En dépit de la lettre de la loi, l'application par analogie de l'art. 392 CPP n'est pas réservée au seul tribunal de première instance. Elle peut en effet également émaner du ministère public dans l'hypothèse où cette autorité est amenée à rendre de nouvelles ordonnances pénales ensuite d'oppositions à de précédentes ordonnances (consid. 3).

Ausdehnung gutheissender Einspracheentscheide. Gesetzesauslegung.
Art. 355 Abs. 3 lit. c, 356 Abs. 7, 392 StPO

Trotz des Gesetzeswortlauts ist die sinngemässe Anwendung des Art. 392 StPO nicht nur auf das erstinstanzliche Gericht beschränkt. Eine solche kann auch durch die Staatsanwaltschaft erfolgen, wenn diese in Folge von Einsprachen gegen vorhergehende Strafbefehle neue Strafbefehle zu erlassen hat (E. 3).

Estensione degli effetti delle decisioni su opposizione. Interpretazione della legge.
Art. 355 cpv. 3 lett. c , 356 cpv. 7 , 392 CPP

Contrariamente al tenore letterale della legge, la prevista applicazione analogica dell'art. 392 CPP non è riservata alla procedura dinanzi al tribunale di primo grado, ma può concernere anche il pubblico ministero quando questa autorità è portata ad emanare nuovi decreti d'accusa in seguito a procedure su opposizione contro precedenti decreti (consid. 3).

Résumé des faits:

En août 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de 34 prévenus, dont B., reconnus coupables de dommages à la propriété et de violation de domicile. A la différence de B., qui n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale, huit des 34 prévenus
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visés par cette dernière s'y sont formellement opposés. Le 5 octobre 2012, le MPC a alors ouvert une instruction pénale à leur endroit pour violation de domicile et dommages à la propriété. Après avoir procédé à leur audition, le MPC a, en date du 30 novembre 2012 et pour cinq des huit opposants, rendu une nouvelle ordonnance pénale les condamnant uniquement pour violation de domicile. Parmi les destinataires de cette nouvelle ordonnance, quatre ont formé opposition. Le MPC a maintenu son ordonnance et transmis le dossier le 21 mars 2013 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en vue des débats.

Bien que B. n'ait pas fait opposition à l'ordonnance pénale d'août 2012, le MPC a, toujours le 30 novembre 2012, rendu une nouvelle ordonnance pénale à son encontre. A l'instar des cinq prévenus mentionnés plus haut, B. s'est vu reconnaître coupable uniquement de violation de domicile. B. y a cette fois fait opposition. Le MPC a décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier le 21 mars 2013 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en vue des débats.

Par ordonnance du 28 mai 2013, cette autorité a classé la procédure pénale opposant le MPC à B. «postérieurement à l'ordonnance pénale du 21 août 2012». Le MPC a formé recours à cet encontre, concluant à l'annulation de l'acte attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente en vue des débats.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours.

Extrait des considérants:

3. La question soulevée par la présente espèce est en définitive celle de savoir si l'application de l'art. 392 CPP «par analogie» prévue à l'art. 356 al. 7 CPP est exclusivement réservée au tribunal de première instance ou peut également émaner du ministère public, dans l'hypothèse où ce dernier aurait rendu une «nouvelle ordonnance pénale» selon l'art. 355 al. 3 let. c CPP.
3.1 L'art. 356 CPP figure dans la section 1 du titre 8, chapitre 1 du CPP, consacrée à la «Procédure de l'ordonnance pénale». Il a pour intitulé «Procédure devant le tribunal de première instance». Son alinéa 7 dispose que «[s]i des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie».
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Ce dernier prévoit pour sa part que «[l]orsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours, aux deux conditions suivantes: a. l'autorité de recours juge différemment les faits; b. les considérants adoptés valent aussi pour les autres personnes impliquées».
3.2 La loi s'interprète pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Ainsi, une norme dont le texte est à première vue clair peut être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par interprétation téléologique restrictive (ATF 129 III 656 consid. 4.1 et les références citées). Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (ATF 129 III 656 consid. 4.1).

S'agissant des principes devant guider l'interprétation de la loi, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il est communément admis que les méthodes usuelles d'interprétation valent sans autre dans le domaine de la procédure pénale, pour laquelle les restrictions apportées quant à l'interprétation des lois pénales de fond ne s'imposent pas (ATF 133 IV 228 consid. 2.2 et les références citées). Il y a donc en l'espèce lieu de procéder à l'interprétation de l'art. 356 al. 7 en lien avec l'art. 392 CPP en s'inspirant du «pluralisme pragmatique» (ATF 133 IV 228 consid. 2.2) dégagé par la jurisprudence pour discerner le sens véritable des normes en question (v. PIQUEREZ/ MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 54 ss, spéc. 60 ss).

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3.3 Aux termes de l'art. 356 al. 7, «[s]i des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie».

A première vue, le texte légal est clair et réserve au seul tribunal de première instance la possibilité de faire application de l'art. 392 CPP par analogie. Au vu des principes exposés au considérant précédent, il n'y a toutefois pas lieu de s'arrêter à ce constat. Il s'agit bien plutôt d'examiner si ce dernier correspond à la volonté du législateur, et ce à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles.

3.4 L'approche historique, et notamment l'examen des travaux préparatoires relatifs aux art. 356 al. 7 et 392 CPP, n'apporte pas de réponse claire à la question de savoir si le ministère public peut appliquer cette dernière disposition dans l'hypothèse où il rend une nouvelle ordonnance de condamnation. L'avant-projet de juin 2001 se contente de rappeler que le principe introduit à l'art. 392 CPP était auparavant déjà ancré dans les codes de procédure de certains cantons alémaniques et du Tessin (Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Berne juin 2001, p. 265, note 30). Quant au Message du 21 décembre 2005, s'il n'est pas plus prolixe sur la question spécifique de l'autorité habilitée à faire usage de l'art. 392 CPP, il contient tout de même une indication fondamentale s'agissant du but poursuivi par cette norme, élément sur lequel nous reviendrons au stade de l'interprétation téléologique (v. Message, p. 1296).

S'agissant de l'approche systématique, l'ordonnance entreprise retient que l'art. 392 CPP figure dans le titre 9 du code de procédure pénale, titre régissant les voies de recours. La place de cet article au sein des dispositions consacrées au recours serait un signe de la volonté du législateur de réserver la faculté offerte par l'art. 392 CPP à une autorité supérieure lors du contrôle d'une décision rendue par une autorité inférieure. C'est ainsi que la possibilité offerte au ministère public d'annuler une première ordonnance pénale et de la remplacer par une autre empêcherait toute application de l'art. 392 CPP en pareil cas, puisque tant la première que la seconde ordonnance émanent alors d'une seule et même autorité.
Si le raisonnement ainsi posé n'est en soi, et à première vue, pas critiquable, il peine en fin de compte à convaincre lorsqu'il est mis en balance avec les éléments qui suivent.

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En premier lieu, la loi prévoit expressément en son art. 355 al. 3 let. c que le ministère public peut, ensuite d'une opposition à une ordonnance pénale rendue par ses soins, «rendre une nouvelle ordonnance pénale». Le législateur a ce faisant introduit une dérogation au principe «lata sententia iudex desinit esse iudex», selon lequel le juge est dessaisi de la cause et sa compétence éteinte eu égard à cette dernière à partir du moment où il a rendu son jugement (v. ATF 130 IV 101 consid. 2.1). Sous l'angle de la systématique légale, le caractère dérogatoire de la règle ainsi posée offre un élément de réponse à la question de l'applicabilité ou non de l'art. 392 CPP par le ministère public. En effet, de par la possibilité offerte au ministère public de statuer à une seconde reprise dans une même cause, la position de ce dernier se rapproche, dans cette hypothèse, de celle occupée par une autorité «supérieure» appelée à statuer en seconde instance. Or si la loi impose expressément au tribunal de première instance et à l'autorité de recours d'appliquer l'art. 392 CPP, on ne voit pas pourquoi la règle ne vaudrait pas pour le ministère public lorsque celui-ci se trouve dans une position assimilable à celle d'une instance «supérieure».
En deuxième lieu, le raisonnement du premier juge omet à tout le moins ne le prend-il pas suffisamment en considération le fait que l'approche systématique doit être mise en perspective avec le but poursuivi par la norme. En se contentant de retenir que «[s]'il est vrai que cette dernière disposition [soit l'art. 392 CPP] a pour objectif d'éviter des demandes de révision ultérieures [...], ce seul argument n'apparaît pas suffisant pour s'écarter de l'interprétation littérale et systématique de l'art. 356 CPP, en lien avec l'art. 392 CPP», l'ordonnance attaquée ne convainc pas. Il ne suffit en effet pas d'énoncer que le but poursuivi par la norme sujette à interprétation ne fait pas le poids par rapport aux résultats de l'interprétation littérale et systématique. Encore faut-il expliquer les raisons qui amènent à accorder tel ou tel poids à chacune des approches. Or la décision entreprise est muette à cet égard, ce alors même que la question du but poursuivi par la norme est l'une des seules qui est expressément abordée et mise en exergue par les travaux préparatoires (v. Message, p. 1296). Il s'agit donc là d'une question centrale pour l'interprétation de la norme. Le Message indique que l'art. 392 CPP (art. 400 Projet CPP) «a pour objectif d'éviter des demandes de révision ultérieures». Or la solution adoptée par le premier juge va précisément à l'encontre de cet objectif clairement énoncé. En empêchant le ministère public de faire application de l'art. 392 CPP lorsqu'il est amené à rendre, pour une partie seulement des protagonistes, une nouvelle ordonnance pénale au sens de l'art. 355 al. 3 let. c CPP, et que cette
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ordonnance se révèle plus favorable que la précédente, le premier juge ouvre la porte à un nombre potentiellement conséquent de demandes de révision de la part des protagonistes qui ne s'étaient pas opposés à leur condamnation. Ce risque est justement celui qu'a voulu éviter le législateur et revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de savoir dans quel sens le texte de loi y relatif doit être interprété. A cet égard, l'argument selon lequel l'art. 392 CPP ne pourrait être appliqué que par une «autorité supérieure» à celle qui a rendu la première décision moins favorable , n'est pas propre à reléguer à l'arrière-plan le but poursuivi par la norme, bien au contraire. Il apparaît même que la question du rang de l'autorité appelée à statuer ne joue qu'un rôle accessoire lorsqu'il est question d'appliquer une disposition qui revient à réviser d'office une décision en faveur d'un condamné. Il n'est en effet pas rare que, en matière de révision, l'autorité compétente soit la même que celle qui a rendu la décision sujette à révision (v. RÉMY, Commentaire romand, Bâle 2011, no 1 ad art. 411 CPP). Par ailleurs, le recourant pointe à juste titre les risques d'inégalité de traitement induits par la solution retenue dans l'acte attaqué. Ainsi, une personne condamnée par ordonnance pénale à laquelle elle n'aurait par hypothèse pas fait opposition pourrait voir sa sanction «automatiquement» allégée par le jeu de l'art. 392 CPP si la cause d'un co-condamné était portée devant le tribunal de première instance, alors que tel ne serait pas le cas si l'accusation décidait, non pas de transmettre la cause au tribunal (art. 355 al. 3 let. d CPP), mais de rendre une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre de l'opposant au sens de l'art. 355 al. 3 let. c CPP. Une telle solution, qui irait à l'encontre du principe constitutionnel de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), ne doit pas être retenue. Il apparaît ainsi, à l'aune des considérations qui précèdent, que l'approche systématique avancée par le premier juge au détriment de l'approche téléologique n'est pas judicieuse, cette dernière devant en définitive l'emporter en l'espèce.

Le recours doit partant être admis en ce sens que l'application «par analogie» de l'art. 392 CPP n'est pas réservée au seul tribunal de première instance, mais peut également émaner du ministère public dans une constellation telle que la présente espèce.

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Decision information   •   DEFRITEN
Document : TPF 2013 148
Date : 22. Juli 2013
Published : 31. Juli 2013
Source : Bundesstrafgericht
Status : TPF 2013 148
Subject area : Art. 355 Abs. 3 lit. c, 356 Abs. 7, 392 StPO Trotz des Gesetzeswortlauts ist die sinngemässe Anwendung des Art. 392...
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Legislation register
BV: 8
StPO: 355  356  392  400  411
BGE-register
129-III-656 • 130-IV-101 • 133-IV-228
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TPF 2013 148
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