TPF 2012 42, p.42

9. Estratto dell'ordinanza della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione ed A. contro B. ed altri del 28 febbraio 2012 (SK.2011.23; ,,Quatur")

Assunzione predibattimentale di prove nel rispetto del contraddittorio; rinvio dell'atto d'accusa a questo scopo.

Art. 147 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
329 cpv. 2 CPP

In caso di violazioni sistematiche del diritto dell'imputato al contraddittorio in fase predibattimentale in relazione a dichiarazioni testimoniali essenziali per il giudizio penale, l'atto d'accusa va rinviato al Pubblico ministero per complementi probatori (consid. 7.17.3).

Kontradiktorische Beweisaufnahme im Vorverfahren; Rückweisung der Anklage zu diesem Zweck.

Art. 147 Abs. 1 und 329 Abs. 2 StPO

Sind kontradiktorische Befragungen von Zeugen und Auskunftspersonen im Vorverfahren systematisch unterlassen worden und sind die entsprechenden

TPF 2012 42, p.43

TPF 2012 42
Aussagen für die Beurteilung von Schuld und Strafe wesentlich, so ist die Anklage zur Beweisergänzung zurückzuweisen (E. 7.17.3).

Administration contradictoire des preuves avant les débats; renvoi de l'acte d'accusation.

Art. 147 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
et art. 329 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP

Si le droit des prévenus a une audition contradictoire a été systématiquement négligé dans la phase anterieure aux débats et si les déclarations correspondantes sont essentielles à l'appréciation de la culpabilité et de la peine, l'acte d'accusation doit être renvoyée en vue d'un complément des preuves (consid. 7.17.3).

Riassunto dei fatti:

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha rinviato a giudizio dinanzi alla Corte penale gli imputati B. ed altri per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e per altri reati.
Rilevata l'esistenza di lacune sistematiche e sistemiche nell'istruttoria predibattimentale, segnatamente l'assenza quasi totale di contraddittorio nell'ambito degli interrogatori esperiti nella procedura preliminare, la Corte ha sospeso il procedimento, senza mantenerlo pendente presso di essa, per permettere al MPC di riassumere le prove non assunte regolarmente nella procedura preliminare, ed ha rinviato l'accusa all'autorità inquirente affinché, se del caso, la completi o la rettifichi alla luce delle risultanze probatorie.

Estratto dei considerandi:

7.1 Orbene, in astratto le possibilità per porre rimedio all'inutilizzabilità di determinati mezzi di prova sono due: la sospensione del procedimento e l'assegnazione della litispendenza al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
3 CPP) oppure l'assunzione delle prove ex art. 343 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP da parte del giudice del merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2). L'art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP disciplina l'esame dell'accusa che deve intraprendere la direzione della procedura una volta depositato l'atto d'accusa redatto dal pubblico ministero. Giusta l'art. 329 cpv. 1 CCP la direzione della procedura esamina se l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti processuali sono

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adempiuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Con mente all'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP, se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi. Se si deve entrare nel merito dell'accusa, chi dirige il procedimento determina quali prove saranno assunte nel dibattimento (art. 331 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
CPP), impartisce nel contempo alle parti un termine per presentare le loro istanze probatorie (art. 332 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 332 Débats préliminaires - 1 La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
1    La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
2    Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l'art. 316.
3    Lorsqu'il est prévisible que l'administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l'administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d'urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l'entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves.
CPP), informa le parti circa le istanze probatorie respinte (art. 332 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 332 Débats préliminaires - 1 La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
1    La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
2    Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l'art. 316.
3    Lorsqu'il est prévisible que l'administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l'administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d'urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l'entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves.
CPP) e procede, se del caso, all'assunzione anticipata dei mezzi di prova (art. 332 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 332 Débats préliminaires - 1 La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
1    La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
2    Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l'art. 316.
3    Lorsqu'il est prévisible que l'administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l'administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d'urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l'entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves.
CPP). Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove (art. 339 cpv. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP). Nel corso del dibattimento, il tribunale procede all'assunzione di nuove prove o completa le prove già amministrate, ma in modo insufficiente, disponendo dei complementi di prova (art. 343 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP). Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare (art. 343 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP). Prima di chiudere la procedura probatoria il giudice offre alle parti la possibilità di proporre nuove istanze probatorie (art. 345
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.
CPP). Da ultimo, se constata, nelle more della deliberazione, che il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento in virtù dell'art. 349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
CPP (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.1 nonché 1B_302/2011 di stessa data, consid. 2.1). Nella fase di esame dell'atto di accusa, che precede quella della preparazione del dibattimento, né l'art. 343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
né l'art. 349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
CPP risultano applicabili (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.2 nonché 1B_450/2011 del 16 settembre 2011, consid. 3). Per contro, allorquando si è già nella fase della preparazione del dibattimento, segnatamente con un'udienza preliminare già celebrata, sebbene l'art. 349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
CPP non risulti logicamente applicabile, il tribunale potrebbe nondimeno decidere di assumere in prima persona al dibattimento le prove in virtù dell'art. 343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP. In quest'ultimo caso, il tribunale ha parimenti la facoltà di rinviare la causa al pubblico ministero in applicazione dell'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP se ritiene che l'amministrazione dei mezzi di prova è insufficiente per statuire nel merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2).

7.2 Fermo restando l'obbligo di tutte le autorità penali (poco importa se inquirenti, requirenti o giudicanti) di contribuire alla ricerca della verità

TPF 2012 42, p.45

TPF 2012 42
materiale (v. art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP) è indubbio che, già soltanto sulla scorta della sistematica del CPP, è anzitutto al pubblico ministero che incombe l'amministrazione dei mezzi di prova. Giusta l'art. 308 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
CPP, è in effetti l'istruzione da questi condotta che deve fornire al giudice, in caso di promozione dell'accusa, gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena. In altre parole, è al pubblico ministero che il legislatore ha voluto affidare la responsabilità principale dell'accertamento dei fatti, alla luce della circostanza che il sistema stesso dell'immediatezza limitata conferisce all'istruzione durante la procedura preliminare un'importanza particolare. Dopo il deposito dell'atto di accusa, i poteri passano al giudice (art. 328
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
CPP). Quest'ultimo può assumere le prove nel corso del dibattimento (art. 343 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
349 CPP) oppure far uso della possibilità di rinviare l'accusa al pubblico ministero affinché la completi ,,se necessario", se risulta, in occasione dell'esame dell'atto d'accusa o successivamente nel procedimento, che non può ancora essere pronunciata una sentenza (art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP) (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2.1). È vero che l'esame dell'atto di accusa ai sensi dell'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP è di natura assai sommaria e che non permette di valutare completamente le prove assunte dal pubblico ministero e di determinare quelle che ancora dovrebbero esserlo. Nondimeno, se da una prima valutazione nel quadro dell'esame dell'atto d'accusa, o successivamente nella preparazione del dibattimento, risulta che un mezzo di prova indispensabile non è stato assunto, il tribunale può rinviare la causa al pubblico ministero senza attendere oltre. Lo scopo dell'esame previsto dall'art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP è in effetti quello di evitare che una promozione dell'accusa palesemente insufficiente conduca a inutili dibattimenti, circostanza pure contraria ai principi dell'economia procedurale e di celerità (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2 e 2.2.2). Si aggiunga che non occorre in alcun caso perdere di vista la volontà del legislatore che ha concepito la procedura probatoria dibattimentale all'insegna del principio dell'immediatezza limitata. Ne discende che le prove devono essere assunte prioritariamente dal pubblico ministero e che non è che a titolo eccezionale che tale incombenza spetta al tribunale, alle condizioni di cui agli art. 343 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
349 CPP. Incombe avantutto al pubblico ministero di fornire gli elementi essenziali per poter statuire nel merito, conformemente all'art. 308 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
CPP e alla stessa sistematica del Codice di rito. Affinché la causa possa essere giudicata l'istruttoria deve mettere sul tappeto tutti gli elementi essenziali sia di fatto che di diritto (v. anche CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 16 ad art. 308
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
CPP; OMLIN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea

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2011, n. 911 ad art. 308 StPO). Ciò, a maggior ragione, poiché la procedura probatoria dibattimentale limita fortemente le possibilità di delega, da parte del giudice al pubblico ministero, dell'assunzione delle prove. Il pubblico ministero è in effetti meglio attrezzato del tribunale per lo svolgimento dell'istruzione, che costituisce peraltro uno dei suoi compiti primordiali (v. art. 16 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
308 CP). In conclusione, allorquando risulta d'acchito dalla procedura prevista dall'art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP che un mezzo di prova non è stato amministrato, non si giustifica di attendere l'istruttoria probatoria dibattimentale per porvi rimedio. In tal caso, il tribunale può di riflesso sospendere il procedimento e rinviare l'accusa al pubblico ministero, giusta l'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP, affinché completi l'amministrazione delle prove. Pur tuttavia, il tribunale non deve eccedere nell'esercizio di questa facoltà concessagli dall'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP, ritenuto che tale istituto non persegue certo lo scopo di risparmiare al giudice ogni e qualsivoglia istruttoria probatoria dibattimentale, segnatamente allorquando essa non dia luogo che ad operazioni poco complicate. Inoltre, al tribunale è preclusa la facoltà di far capo all'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP nei casi in cui ritiene semplicemente che l'assunzione supplementare di prove sarebbe auspicabile; un rinvio dell'accusa giusta tale disposto è possibile solo in assenza di un mezzo di prova indispensabile che preclude al giudice la decisione di merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2.2). In virtù di detti principi il Tribunale federale ha tutelato il rinvio dell'accusa al pubblico ministero anche solo per assumere una perizia mancante, giudicando tale atto istruttorio sufficientemente complesso da giustificare un complemento istruttorio da parte dell'autorità inquirente. In questo senso, si trattava di una misura istruttoria ben più semplice di quelle che si prospetterebbero in casu, atteso che, a prescindere dal numero degli interrogatori che si renderebbero necessari, non va dimenticato che in buona parte si tratterebbe di interrogatori da adottare con complesse misure rogatoriali, per l'assunzione delle quali è ovvio che il MPC risulti meglio attrezzato di un tribunale giudicante.

7.3 Nel caso concreto, risulta dagli atti ma anche dalle prese di posizione delle parti, non da ultimo dello stesso MPC, che il diritto ad un processo equo, avente rango convenzionale e costituzionale, è stato sistematicamente e sistemicamente disatteso nel corso dell'intera procedura preliminare, negando agli indagati la possibilità di partecipare all'assunzione dei mezzi di prova e disattendendo, anche in presenza di puntuali e reiterate richieste in diverse fasi del procedimento, in particolare dopo l'accesso agli atti, il diritto al contraddittorio, fatta eccezione per poche occasioni, e oltretutto

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TPF 2012 42
limitatamente alle sole parti che hanno avuto modo di partecipare a tali atti istruttori. Lo scrivente Collegio rileva che la lacuna appare estesa a tal punto da chiedersi se il procedimento stesso non sia viziato alle fondamenta da una concezione istruttoria problematica per rapporto alle garanzie convenzionali, e ciò indipendentemente dal fatto se alcune parti abbiano o meno rinunciato al proprio diritto al contraddittorio. In effetti, il procedimento penale nel suo insieme deve essere all'altezza del diritto ad un processo equo di cui all'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU e nei sistemi, come il nostro, fondati sull'immediatezza limitata e non sull'immediatezza pura di tradizione anglosassone, una sufficiente ed il più possibile ampia partecipazione di tutte le parti agli atti istruttori predibattimentali, e quindi alla formazione della prova già in detta sede, è una condizione essenziale per un equo ed efficiente funzionamento del sistema. In casu, dopo aver vagliato le istanze probatorie inoltrate dalle parti, le loro osservazioni a quelle inoltrate dagli altri partecipanti al procedimento, ma soprattutto alla luce dell'istanza probatoria del pubblico ministero del 12 gennaio 2012, della sua integrazione del 27 gennaio 2012 e della risposta del 20 febbraio 2012 alla richiesta della direzione della procedura del 13 febbraio 2012, lo scrivente Collegio non può che constatare come gli interrogatori esperiti nella procedura preliminare difettino complessivamente di contraddittorio, ciò che comporta la loro latente inutilizzabilità quali ,,elementi essenziali" per poter statuire nel merito. Nel caso concreto, non si tratterebbe dunque di porre puntuale rimedio ad alcuni mezzi di prova per permettere agli stessi, attraverso la sanatoria dell'art. 343 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP, di assurgere al rango di mezzi di prova utilizzabili dal giudice nel quadro degli elementi essenziali necessari per la pronuncia. Si tratterebbe, invece, di fare, rispettivamente di rifare, una parte rilevante dell'istruzione che avrebbe dovuto e potuto già essere esperita validamente prima della promozione dell'accusa, poco importa se da parte del MPC o del Giudice istruttore federale prima di chiudere la sua istruttoria. A ciò si aggiunga la constatazione che il diritto al contraddittorio non si esaurisce in un mero esercizio di stile, essendo esso l'espressione dell'equità del procedimento penale finalizzato, anche attraverso la partecipazione degli imputati all'assunzione delle prove, ad ottimizzare la ricerca della verità materiale. Cercare di sanare una porzione così ampia e rilevante dell'istruzione nella sede dibattimentale, oltre a dar origine a una procedura probatoria dibattimentale sproporzionata rispetto a quelli che risultano i chiari intendimenti del legislatore elvetico e alle tradizioni processuali del nostro Paese, potrebbe altresì ingenerare un'istrut-

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toria dibattimentale che andrebbe ben al di là della sanatoria dell'inutilizzabilità di singoli verbali, ma potrebbe comportare la necessità di assumere nuove prove la cui utilità dovesse insorgere a dipendenza della procedura probatoria intrapresa dal tribunale, con la necessità per il giudice del merito di condurre un'istruzione simile a quella prevista agli art. 311 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
segg. CPP, per cui il tribunale non è invero attrezzato, e col pericolo ivi insito di sostituirsi al pubblico ministero. Da ultimo, un quadro probatorio ingenerato da una ragguardevole assunzione rispettivamente riassunzione delle prove potrebbe non più rispecchiare i fatti descritti in modo vincolante dall'atto d'accusa redatto precedentemente ad una sì vasta procedura probatoria , col rischio di dover ipotizzare, se ne ricorressero gli estremi, una modifica dell'accusa ex art. 333 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP e di finanche interrompere il dibattimento (art. 333 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP). In questo senso di fronte ad un tasso così basso di prove consolidate mediante contraddittorio predibattimentale, il dibattimento stesso sarebbe minato da un'alea processuale tale da rendere quasi impossibile una sua ragionevole pianificazione e gestione, il che sarebbe molto problematico a livello di economia procedurale.
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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2012 42
Date : 28 février 2012
Publié : 06 juin 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2012 42
Domaine : Art. 147 al. 1 et art. 329 al. 2 CPP Si le droit des prévenus a une audition contradictoire a été systématiquement négligé...
Objet : Administration contradictoire des preuves avant les débats; renvoi de l'acte d'accusation.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 16e  260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CPP: 6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
308 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
311e  328 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
331 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
332 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 332 Débats préliminaires - 1 La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
1    La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
2    Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l'art. 316.
3    Lorsqu'il est prévisible que l'administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l'administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d'urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l'entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves.
333 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
343 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
343e  345 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.
349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
Weitere Urteile ab 2000
1B_302/2011 • 1B_304/2011 • 1B_450/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
moyen de preuve • tribunal fédéral • questio • acte d'accusation • administration des preuves • cio • procès équitable • ministère public • décision • répartition des tâches • lésé • principe de l'immédiateté • calcul • enquête pénale • procédure pénale • titre • ordre militaire • nouveau moyen de preuve • utilisation • prévenu • économie de procédure • éclairage • motif • débat • directeur • engagement • action en justice • organisation • administration • dossier • début • état • ordonnance de renvoi • constatation des faits • fédéralisme • autorité de poursuite pénale • condition de recevabilité • question préjudicielle • organisation criminelle • conception • litispendance • cirque • examinateur • cedh • juge d'instruction pénale
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2012 42
Décisions TPF
SK.2011.23