TPF 2012 23, p.23

6. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Office fédéral de la justice du 18 janvier 2012 (RR.2011.316, RP.2011.61)

Extradition à l'Italie; exécution d'un jugement rendu par défaut; garanties diplomatiques.

Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 1 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr, art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP

Une personne condamnée par défaut ne peut se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire que s'il est établi qu'elle avait reçu sa citation à comparaître. La citation initiale à une audience de jugement dont les débats ont en fin de compte dû être répétés à quatre reprises, dans un intervalle de plusieurs années, ne saurait être considérée comme suffisante (consid. 2 et 3.1 3.2).

Lorsque la procédure de jugement ayant conduit à un jugement par défaut n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, l'extradition ne sera refusée que si l'Etat requérant ne donne pas des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (consid. 3.3).

TPF 2012 23, p.24

Auslieferung an Italien; Vollstreckung eines Abwesenheitsurteils; diplomatische Garantien.

Art. 6 EMRK, Art. 3 Abs. 1 des zweiten Zusatzprotokolls zum EAUe, Art. 80p IRSG

Einer in Abwesenheit verurteilen Person kann die Möglichkeit, in einem neuen Verfahren in ihrer Anwesenheit geurteilt zu werden, nur dann verweigert werden, wenn feststeht, dass sie ihre Vorladung tatsächlich erhielt. Eine ursprüngliche Vorladung zu einer Hauptverhandlung, deren Abhaltung schliesslich viermal wiederholt werden musste, kann nicht als ausreichend erachtet werden (E. 2 und 3.13.2).

Wenn in dem dem Versäumnisurteil vorangegangenen Verfahren nicht die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt worden sind, welche jeder einer Straftat beschuldigten Person zustehen, wird die Auslieferung nur dann verweigert, wenn der ersuchende Staat keine als ausreichend erachtete Zusicherung gibt, der verfolgten Person das Recht auf ein neues Gerichtsverfahren zu gewährleisten, in dem die Rechte der Verteidigung gewahrt werden (E. 3.3).

Estradizione all'Italia; esecuzione di una sentenza contumaciale; garanzie diplomatiche.

Art. 6 CEDU, art. 3 n. 1 del Secondo protocollo addizionale alla CEEstr, art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
AIMP

Una persona condannata in via contumaciale può vedersi rifiutata la possibilità di venir rigiudicata in contraddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire. La citazione iniziale ad un dibattimento, che ha poi dovuto essere riaperto a quattro riprese, in un periodo di numerosi anni, non può essere considerato sufficiente (consid. 2 e 3.13.2).
Quando la procedura giudiziale sfociata in una condanna in via contumaciale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato, l'estradizione sarà rifiutata solamente se lo Stato richiedente non offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (consid. 3.3).

Résumé des faits:

Par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010, l'ambassade d'Italie à Berne a formellement requis l'extradition de A., ressortissant serbe et kosovar, pour des faits ayant trait au trafic de stupéfiants, notamment de haschisch et de marijuana portant sur une quantité d'environ

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TPF 2012 23
115 kg. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a, par note du 19 janvier 2011, demandé aux autorités italiennes de lui fournir un exposé plus détaillé des faits que celui figurant dans la demande initiale, ce qui fut fait par l'envoi d'une copie du jugement rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal pénal de Tarente, dont il ressort que A. a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans ainsi qu'à une amende de EUR 12'000.. En date du 14 juillet 2011, l'OFJ a accordé à l'Italie l'extradition de A. pour les faits décrits plus haut. Par arrêt du 5 octobre 2011, l'autorité de céans a admis le recours formé par A. à cet encontre, renvoyant le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause RR.2011.206). Des doutes existaient quant au respect des droits minimums de la défense au cours de la procédure ayant conduit à la condamnation de A. en Italie. L'OFJ était dès lors invité à éclaircir ce point auprès des autorités italiennes. En réponse à la demande d'informations complémentaires des autorités suisses, les autorités italiennes ont produit un courrier de la Cour d'appel de Lecce. Par décision du 18 novembre 2011, l'OFJ a accordé à l'Italie l'extradition de A. pour les faits décrits dans la demande d'extradition. A. a formé recours contre la décision de l'OFJ, concluant à son annulation.

La Cour des plaintes a rejeté le recours, mais a soumis l'extradition à l'obtention de garanties diplomatiques.

Extrait des considérants:

2.
2.1 Dans son arrêt du 5 octobre 2011, la Cour de céans s'était interrogée sur la question de savoir si c'était à juste titre que l'OFJ avait accordé l'extradition du recourant à l'Italie sans requérir de cet Etat une quelconque garantie relative à l'octroi du relief audit recourant. Se posait en d'autres termes la question du respect de l'art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 1 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. Après avoir relevé l'existence de sérieux doutes quant au fait que la procédure ayant conduit à la condamnation du recourant en Italie par jugement du 8 janvier 2008 se soit déroulée dans le respect de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH qui garantit notamment à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence , la Cour a annulé la décision d'extradition et invité l'OFJ à interpeller l'autorité requérante sur «les modalités de citation du recourant aux débats [...] et la portée du fait qu'il a été jugé en tant que «libero assente», [...], ainsi que sur le statut et le nombre des défenseurs du recourant et sur la participation du (des) défenseur(s) du recourant à la

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procédure pénale italienne, notamment sous l'angle de la notification du jugement du 8 janvier 2008».

2.2 En réponse à l'interpellation de l'OFJ, les autorités italiennes ont, par l'intermédiaire de la Présidente de la Cour d'appel de Lecce autorité auprès de laquelle se trouvent les actes de la cause , précisé ce qui suit:
«Dalla consultazione degli stessi [atti] risulta che A. rinviato a giudizio con decreto ex art. 429 c.p.p. in data 15.11.2007 durante il processo celebrato avanti al Tribunale di Taranto, II sezione penale, è stato assistito da due difensori di fiducia avv.ti B. del foro di Taranto e C. del foro di Messina, i quali hanno difeso nel medesimo processo anche il fratello D. ed altri coimputati.

A. dal 24.3.1997 è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere ed ha personalmente presenziato a varie udienze dibattimentali (dal 7.4.1998 al 16.11.1998), fino a quando, a causa della scadenza dei termini di fase della custodia in carcere, la misura cautelare è stata sostituita con l'obbligo di dimora nel comune dallo stesso indicato all'atto della scarcerazione [...].

Successivamente, dall'udienza in data 1.2.1999 fino alla lettura del dispositivo all'udienza in data 8.1.2008, A. ha ritenuto di non partecipare alle udienze dibattimentali, come era suo pieno diritto, per cui nei verbali di udienza è stato indicato dal cancelliere come imputato ,,libero assente". La misura dell'obbligo di dimora è stata revocata il 17.10.2000.
Pertanto, l'analoga annotazione (,,libero assente") posta sull'intestazione della sentenza di primo grado non significa che il processo è stato celebrato nei confronti di A. in contumacia (in absentia) e conseguentemente non aveva diritto alla notifica dell'estratto contumaciale di sentenza.
La motivazione della sentenza è stata depositata in data 11.8.2008, oltre il termine indicato in sentenza di 90 giorni, ed i difensori di fiducia avv. B. del foro di Taranto ed avv. C. del foro di Messina hanno ricevuto rispettivamente notifica a mani proprie dell'avviso di deposito in data 17.9.2008.

Dalle annotazioni apposte dal cancelliere del Tribunale sulla sentenza si evince che a A. è stato dato avviso di deposito della motivazione di sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.p. ad entrambi i difensori di fiducia e che la

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TPF 2012 23
sentenza di condanna emessa in data 8.01.2008 dal Tribunale di Taranto [...] è divenuta irrevocabile nei confronti di A. in data 31.3.2009».
3.
3.1 Ainsi que mentionné plus haut, il ressort de la note diplomatique transmise le 25 octobre 2011 par les autorités italiennes en réponse au complément d'information requis par l'OFJ, que:
- le recourant a été défendu par deux défenseurs de choix durant le procès ayant conduit au jugement de condamnation du 8 janvier 2008;
- le recourant a renoncé à participer aux audiences à compter du 1er février 1999 jusqu'à la lecture du dispositif du jugement rendu en date du 8 janvier 2008, raison pour laquelle il figure en tant que «libero assente» dans les procès-verbaux d'audience (cf. art. 420quinquies
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP italien);
- le recourant, du fait de sa condition d'accusé «libero assente», n'a pas été jugé «par contumace», ce qui ne nécessitait dès lors pas de lui notifier le jugement par la voie prévue en pareille hypothèse;
- les défenseurs italiens du recourant se sont vus notifier en mains propres, le 17 septembre 2008, l'avis selon lequel la motivation du jugement du 8 janvier 2008 avait été rendue le 11 août 2008.
3.2
3.2.1 Force est de constater que les compléments d'information fournis par l'Etat requérant permettent d'éclaircir à satisfaction certaines des zones d'ombre relevées par la Cour de céans dans son arrêt du 5 octobre 2011. Il en va notamment ainsi de la défense dont a pu bénéficier le recourant au cours des débats, ou encore du fait que c'est manifestement en connaissance de cause que les avocats de ce dernier ont renoncé à recourir contre le jugement du 8 janvier 2008.

3.2.2 Lesdits compléments ne permettent en revanche pas de lever les doutes entourant la question de la citation du recourant aux débats. Si l'autorité requérante indique certes que ce dernier a assisté à diverses audiences ayant eu lieu entre le 7 avril et le 16 novembre 1998 ce dont on déduit qu'il a été dûment cité aux débats, élément dont il n'y a pas lieu de douter en vertu du principe cardinal de la bonne foi entre Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (v. ATF 121 I 181 consid. 2 c/aa) , elle ne dit mot sur le fait que, selon le dossier de la cause,

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les débats ont, par la suite, dû être renouvelés à au moins quatre reprises. Il ressort en effet de l'historique du procès figurant dans le jugement du 8 janvier 2008 que la procédure a non seulement été suspendue temporairement, mais que des modifications successives dans la composition de la cour appelée à juger les accusés dont le recourant ont conduit au renouvellement des débats en date des 8 mars 2005, 24 janvier 2006, 4 juillet 2006 et 30 janvier 2007. Il apparaît ainsi que le jugement de condamnation prononcé à l'encontre du recourant l'a été par un collège de juges différent de celui qui a mené les audiences auxquelles ledit recourant a initialement participé. Pareil constat soulève la question de savoir si la citation de ce dernier aux débats dont on vient de voir que la validité ne saurait être remise en cause en tant qu'elle se rapporte aux audiences de 1998 , ne devait pas en tous les cas être dûment réitérée dès lors que les débats ont dû être répétés à quatre reprises au moins en raison de modifications dans la composition de la cour. L'autorité de céans estime que la réponse à cette question doit, dans le cas d'espèce, être affirmative, et ce au vu des circonstances spécifiques de la cause, à savoir le déroulement pour le moins particulier de la procédure, respectivement des débats ayant finalement conduit à la condamnation du recourant en Italie. Il sied d'insister ici sur le fait que la cause du recourant a fait l'objet de débats ayant dû être répétés à plusieurs reprises, le jugement italien précisant sur ce point que ,,[i]l dibattimento è stato rinnovato" à chacune de ces occasions. A cet égard, même si les représentants des divers accusés ne se sont pas opposés à l'utilisation des preuves administrées au cours des audiences précédentes, il n'en demeure pas moins que le recourant a, en réalité, vu sa cause faire l'objet de débats différents, menés par des juges différents, devant lesquels il n'a jamais été cité personnellement. Or, comme la Cour a déjà eu l'occasion de le rappeler dans son arrêt du 5 octobre 2011, une personne condamnée par défaut ne peut se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire que s'il est établi qu'elle avait reçu sa citation à comparaître. Tel n'ayant manifestement pas été le cas pour les débats «renouvelés» des 8 mars 2005, 24 janvier 2006, 4 juillet 2006 et 30 janvier 2007, on ne saurait dès lors considérer que le droit du recourant d'être jugé en sa présence garanti par l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH a en l'espèce été respecté. Pareil constat est renforcé par le fait que, en droit suisse, ,,[l]orsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent" (art. 335 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
1    Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
2    Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.
3    La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.
4    Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes.
CPP), étant précisé qu'une telle renonciation ne peut, au vu de son caractère strictement personnel, résulter que de la partie elle-même (FINGERHUTH, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 10 ad art. 335).

TPF 2012 23, p.29

TPF 2012 23

3.3 Il découle de ce qui précède que la procédure de jugement ayant conduit à la sanction prononcée par défaut à l'origine de la demande d'extradition formée par les autorités italiennes , n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
Pareil constat n'entraîne cependant pas pour autant automatiquement le refus de l'entraide à l'Etat requérant. En effet, selon l'art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 1 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr, l'extradition ne sera refusée que si l'Etat requérant ne donne pas des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.
Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision entreprise, mais de faire usage de l'art. 80p al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP également applicable en matière d'extradition (v. ATF 123 II 511 consid. 4a in fine) , selon lequel l'autorité de recours est, au même titre que l'OFJ, habilitée à subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. Sur la base de cette disposition, la Cour de céans invite donc l'OFJ à fixer à l'autorité requérante un délai raisonnable dont la durée n'excédera toutefois pas trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt , pour fournir des assurances jugées conformes aux réquisits de l'art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 1 du deuxième Protocole à la CEExtr. L'OFJ examinera si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard de la condition fixée (art. 80p al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP), la décision de l'OFJ sur ce point pouvant, le cas échéant, être entreprise devant l'autorité de céans (art. 80p al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP).
Au vu du fait que l'Italie est partie à la CEDH (entrée en vigueur pour cet Etat le 26 octobre 1955), il n'y a en revanche pas lieu de demander des garanties spécifiques liées à la prise en compte, dans l'éventuelle procédure de relief, de l'extrême durée de la procédure ayant mené au jugement de condamnation du 8 janvier 2008, et ce au titre de facteur atténuant au stade de la fixation de la peine tel que reconnu par la jurisprudence de la Cour EDH relative à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH et à la portée du principe de célérité (v. KARPENSTEIN/MAYER, EMRK Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten Kommentar, Munich 2012, nos 72 ss ad art. 6;

TPF 2012 23, p.30

v. également FROWEIN/PEUKERT, Europäische MenschenRechtsKonvention EMRK-Kommentar, 3ème éd., Kehl am Rhein 2009, nos 235 ss ad art. 6, spéc. no 249). L'OFJ est néanmoins invité à souligner auprès des autorités italiennes, à la lumière de l'art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP (v. notamment ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, no 684 et les références citées), la problématique de la durée considérable de ladite procédure, laquelle a été initiée le 24 mars 1997 par l'arrestation du recourant, et s'est conclue par un jugement de première instance le 8 janvier 2008.

TPF 2012 23, p.31
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2012 23
Date : 18 janvier 2012
Publié : 02 février 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2012 23
Domaine : Art. 6 CEDH, art. 3 par. 1 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr, art. 80p EIMP Une personne condamnée par défaut...
Objet : Extradition à l'Italie; exécution d'un jugement rendu par défaut; garanties diplomatiques.


Répertoire des lois
AIMP: 80p
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEExtr: 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
CPP: 335 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
1    Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
2    Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.
3    La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.
4    Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes.
420quinquies
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
Répertoire ATF
121-I-181 • 123-II-511
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • analogie • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • autorité suisse • cannabis • cedh • citation à comparaître • communication • cour des plaintes • doute • droit suisse • droits de la défense • débat du tribunal • décision • défense de choix • délai raisonnable • ensoleillement • entrée en vigueur • examinateur • fiduciant • fixation de la peine • information • italie • jugement par défaut • membre d'une communauté religieuse • mention • nouvelles • nullité • office fédéral de la justice • peine privative de liberté • première instance • procès-verbal • procédure pénale • protocole additionnel • prévenu • quant • relief • tribunal pénal • vue
BstGer Leitentscheide
TPF 2012 23
Décisions TPF
RR.2011.206 • RR.2011.316 • RP.2011.61