TPF 2012 12, p.12

3. Extrait du jugement de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et République Fédérative du Brésil contre A. et consorts du 27 octobre 2011 (SK.2008.17)

L'Etat en tant que lésé.

Art. 34
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 34 - 1 Hat eine beschuldigte Person mehrere Straftaten an verschiedenen Orten verübt, so sind für die Verfolgung und Beurteilung sämtlicher Taten die Behörden des Ortes zuständig, an dem die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat begangen worden ist. Bei gleicher Strafdrohung sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem zuerst Verfolgungshandlungen vorgenommen worden sind.
1    Hat eine beschuldigte Person mehrere Straftaten an verschiedenen Orten verübt, so sind für die Verfolgung und Beurteilung sämtlicher Taten die Behörden des Ortes zuständig, an dem die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat begangen worden ist. Bei gleicher Strafdrohung sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem zuerst Verfolgungshandlungen vorgenommen worden sind.
2    Ist in einem beteiligten Kanton im Zeitpunkt des Gerichtsstandsverfahrens nach den Artikeln 39-42 wegen einer der Straftaten schon Anklage erhoben worden, so werden die Verfahren getrennt geführt.
3    Ist eine Person von verschiedenen Gerichten zu mehreren gleichartigen Strafen verurteilt worden, so setzt das Gericht, das die schwerste Strafe ausgesprochen hat, auf Gesuch der verurteilten Person eine Gesamtstrafe fest.
, 211
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 211 Mithilfe der Öffentlichkeit - 1 Die Öffentlichkeit kann zur Mithilfe bei der Fahndung aufgefordert werden.
1    Die Öffentlichkeit kann zur Mithilfe bei der Fahndung aufgefordert werden.
2    Bund und Kantone können Bestimmungen erlassen, wonach Privaten für die erfolgreiche Mitwirkung bei der Fahndung Belohnungen ausgerichtet werden können.
aPPF (art. 115
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
1    Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
2    Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
, 122
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 122 Allgemeine Bestimmungen - 1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
1    Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
2    Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen.
3    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
4    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
CPP)

La position de lésé de l'Etat présuppose que ce dernier ait été lésé directement dans ses droits personnels par l'infraction. Une atteinte aux intérêts publics n'est pas suffisante (consid. 2.12.2).

Conditions auxquelles l'Etat fédéral étranger peut faire valoir une prétention civile résultant d'une infraction commise au préjudice de l'un des Etats fédérés (consid. 2.32.9).

Staat als Geschädigter.

Art. 34, 211 aBStP (Art. 115, 122 StPO)

Die Geschädigtenstellung des Staates setzt voraus, dass er durch die Straftat in seinen persönlichen Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Eine Beeinträchtigung der öffentlichen Interessen genügt nicht (E. 2.12.2).
Voraussetzungen, unter denen der ausländische Bundesstaat einen Zivilanspruch aus einer Straftat, durch welche ein Gliedstaat geschädigt worden ist, geltend machen kann (E. 2.32.9).

Stato come parte danneggiata.

Art. 34
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 34 - 1 Hat eine beschuldigte Person mehrere Straftaten an verschiedenen Orten verübt, so sind für die Verfolgung und Beurteilung sämtlicher Taten die Behörden des Ortes zuständig, an dem die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat begangen worden ist. Bei gleicher Strafdrohung sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem zuerst Verfolgungshandlungen vorgenommen worden sind.
1    Hat eine beschuldigte Person mehrere Straftaten an verschiedenen Orten verübt, so sind für die Verfolgung und Beurteilung sämtlicher Taten die Behörden des Ortes zuständig, an dem die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat begangen worden ist. Bei gleicher Strafdrohung sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem zuerst Verfolgungshandlungen vorgenommen worden sind.
2    Ist in einem beteiligten Kanton im Zeitpunkt des Gerichtsstandsverfahrens nach den Artikeln 39-42 wegen einer der Straftaten schon Anklage erhoben worden, so werden die Verfahren getrennt geführt.
3    Ist eine Person von verschiedenen Gerichten zu mehreren gleichartigen Strafen verurteilt worden, so setzt das Gericht, das die schwerste Strafe ausgesprochen hat, auf Gesuch der verurteilten Person eine Gesamtstrafe fest.
, 211
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 211 Mithilfe der Öffentlichkeit - 1 Die Öffentlichkeit kann zur Mithilfe bei der Fahndung aufgefordert werden.
1    Die Öffentlichkeit kann zur Mithilfe bei der Fahndung aufgefordert werden.
2    Bund und Kantone können Bestimmungen erlassen, wonach Privaten für die erfolgreiche Mitwirkung bei der Fahndung Belohnungen ausgerichtet werden können.
vPP (Art. 115
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
1    Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
2    Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
, 122
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 122 Allgemeine Bestimmungen - 1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
1    Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
2    Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen.
3    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
4    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
CPP)

La posizione di parte danneggiata di uno Stato presuppone che esso sia stato danneggiato direttamente nei suoi personali diritti. Non è sufficiente un danno agli interessi pubblici (consid. 2.12.2).

Requisiti che devono essere adempiuti affinché uno Stato federale estero possa far valere una pretesa civile da un reato mediante il quale è stata danneggiata una sua entità statale inferiore (consid. 2.32.9).

TPF 2012 12, p.13

TPF 2012 12
Résumé des faits:

Par jugement du 16 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009, la Cour des affaires pénales a condamné A et ses consorts pour blanchiment d'argent par omission. L'argent, provenant d'actes de corruption passive commis au Brésil par des agents du fisc de l'Etat de Rio de Janeiro, a été confisqué.
La Cour avait admis l'Etat du Brésil en qualité de partie civile, en tant que lésé potentiel, précisant qu'elle ne statuerait que sur le principe de l'action civile, une fois le jugement exécutoire.

Suite à l'entrée en force du jugement précité, la cour a rejeté l'action civile.
Arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2011 du 11 janvier 2013: Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Extrait des considérants:

2.1 Aux termes de l'art. 34 aPPF, sont considérées comme parties l'inculpé, le procureur et tout lésé qui se constitue partie civile.
La partie civile est définie comme la personne lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur de l'infraction à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e édition, Genève/Zurich/Bâle, n° 508 et 1026 p. 333 et 655). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiques protégés par la commission d'une infraction (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 023/04 du 27 mai 2004, consid. 3.1; PIQUEREZ, op. cit. n° 1026, p. 665). La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou par ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer partie civile (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2; PIQUEREZ, op. cit. n° 507, p. 329; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e édition, Zurich/Bâle/Genève 2004, n° 502, p. 165). Il appartient alors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l'existence d'un lien de causalité directe entre l'acte

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punissable et le préjudice qu'elle affirme avoir subi (TPF 2007 42 consid. 1.3).

2.2 Les actes de blanchiment punissables au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP peuvent fonder une responsabilité civile de l'auteur à l'égard de la personne lésée par l'infraction principale, dont le produit a été blanchi (ATF 129 IV 322 consid. 2). En cas de violation de dispositions pénales visant à protéger en première ligne les intérêts collectifs, seuls peuvent être considérés comme lésés ceux que ces infractions atteignent aussi directement dans leurs droits individuels, pour autant que cette atteinte soit bien une conséquence immédiate de celles-ci (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 123 IV 184 consid. 1c; 120 Ia 220 consid. 3b JT 1996 IV 84; PIQUEREZ, op. cit., n° 507, p. 329). Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite contre l'administration de la justice (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 3 ad art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP), soit une disposition pénale visant la protection des intérêts collectifs (PIQUEREZ, op. cit., n° 507, p. 329).

Même si, comme en l'espèce, c'est un Etat, destiné par nature à promouvoir des intérêts collectifs, qui s'est porté partie civile, tout intérêt dont il est susceptible d'invoquer la lésion n'est pas forcément un intérêt collectif ou général. Dans un tel cas, il incombe également à l'Etat d'invoquer en tant que partie civile la lésion d'intérêts particuliers, pour satisfaire aux exigences de la jurisprudence relative à l'art. 34 aPPF.
2.3 En l'espèce, par décision du 17 juillet 2008, la Cour a admis la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile au motif ,,qu'il n'est pas exclu que la République fédérative du Brésil ait pu être lésée dans ses intérêts individuels par le crime préalable de corruption au sens de l'art. 322quater
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322quater - Wer als Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, als Beamter, als amtlich bestellter Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher oder als Schiedsrichter im Zusammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung für sich oder einen Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt,
CP". Cette qualité, dont le bien-fondé a également été reconnu par le Tribunal fédéral dans les différents arrêts du 3 novembre 2010 ne saurait dès lors être remise en cause.

2.4 Toutefois, dans son arrêt 6B_901/2009 du 3 novembre 2010 (consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a considéré: ,,les actes de blanchiment ont porté sur des sommes issues d'opérations de corruption par des agents du fisc de l'Etat de Rio de Janeiro. Selon les faits retenus, l'intégralité des fonds déposés sur les comptes en Suisse par trois de ces agents, à savoir H., I. et J., provient de cette corruption, puisque obtenue sous forme de pots-devin versés par des entreprises inspectées aux fonctionnaires précités en échange de la clôture de l'inspection et de rabais sur les montants

TPF 2012 12, p.15

TPF 2012 12
effectivement dus à l'Etat par ces contribuables. Ainsi, par le système mis en place par ses propres employés, l'Etat a manifestement subi un dommage dans la mesure où ces derniers ont détourné des rentrées fiscales qui devaient en réalité lui revenir. Par ailleurs, de manière générale, la corruption d'agents publics pervertit le processus de décisions au sein de l'administration, dessert l'intérêt public et affaiblit l'Etat".
2.5 A l'issue de la procédure purement pénale, les sommes, désormais définitivement confisquées au titre de produit du blanchiment, proviennent toutes d'actes de corruption au sens large réalisés par des agents du fisc de l'Etat de Rio de Janeiro, ainsi que cela ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Ainsi, il apparaît désormais que si quelqu'un a été directement lésé par les actes de blanchiment des cinq condamnés, c'est bien l'Etat de Rio de Janeiro plutôt que la République fédérative du Brésil.
2.6 Le lésé doit se constituer partie civile au plus tard à l'ouverture des débats (art. 211 aPPF). La République fédérative du Brésil et l'Etat de Rio de Janeiro ont tous deux été invités à se constituer partie civile dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de MM. A., B., C., D. et E.. Seule la République fédérative du Brésil s'est manifestée en tant que telle suite à ces invitations et a été admise à prendre part à la procédure en qualité de partie civile. L'Etat de Rio de Janeiro ne s'est jamais constitué partie civile dans la procédure. Aussi, après la reprise de la procédure, la Cour a demandé à la République fédérative du Brésil d'établir sa capacité à agir également au nom de l'Etat de Rio de Janeiro, par la production de documents spécifiques. Or, la République fédérative du Brésil, à qui il appartenait, en tant que demanderesse, d'apporter les éléments en question, n'a pas satisfait à la somme de ses obligations.

2.7 En effet, si, comme l'affirme la demanderesse, il en va d'une compétence générale de la République fédérative du Brésil (de solliciter auprès des juridictions étrangères la restitution des produits des crimes de corruption commis au Brésil), elle devrait reposer sur une loi ou sur la Constitution. Pour ce qui est des deux articles de la Constitution qui sont mentionnés par la République fédérative du Brésil, ils ne portent en rien sur l'habileté qui serait réservée à la République fédérative du Brésil de revendiquer, devant des tribunaux étrangers, les produits d'actes de corruption étant survenus au Brésil. Quant aux trois articles de loi, tronqués ou hors contexte, qui sont avancés par la République fédérative du Brésil pour justifier de sa qualité pour agir, ils ne consacrent pas davantage la compétence exclusive de la République fédérative du Brésil pour

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revendiquer, devant les tribunaux étrangers, le produit d'actes de corruption commis au Brésil. La demanderesse fait toutefois mention d'un jugement brésilien, non définitif, du 19 septembre 2007, par lequel est prononcée en faveur de la République fédérative du Brésil l'attribution des avoirs qu'avaient déposés en Suisse les fiscalistes ayant été condamnés par le Tribunal régional de la deuxième région. Cela n'est cependant pas de nature à démontrer que la République fédérative du Brésil est apte à faire valoir les intérêts de l'Etat de Rio de Janeiro dans les procédures pénales étrangères, car ce jugement s'inscrit dans une procédure purement nationale. Enfin, si la compétence exclusive de la République fédérative du Brésil n'était donnée que pour le cas singulier qui nous occupe, elle devrait alors reposer sur une délégation de compétence ad hoc ou sur une procuration. En l'espèce, la demanderesse qualifie précisément la déclaration qu'elle a produite de procuration. Or, pour pouvoir donner procuration à la République fédérative du Brésil au nom de l'Etat de Rio de Janeiro, le Procureur général du gouvernement de l'Etat de Rio de Janeiro doit soit faire lui-même partie du gouvernement, soit avoir la compétence légale de solliciter auprès des Etats étrangers le produit de crimes de corruption dirigés contre l'Etat de Rio de Janeiro, soit encore avoir reçu le pouvoir de représenter l'Etat de Rio de Janeiro par délégation de compétence ou par procuration. En l'occurrence, la République fédérative du Brésil ne fournit à la Cour aucune raison de penser que le Procureur général de l'Etat de Rio de Janeiro fasse partie du gouvernement de cet Etat. De surcroît, selon l'interprétation que la demanderesse propose de la loi complémentaire N°15 du 25.XI.1980 de l'Etat de Rio de Janeiro, le Procureur général de l'Etat de Rio de Janeiro n'a de compétence de représentation judiciaire que sur le plan national. La demanderesse ne fournit de plus aucun élément permettant de retenir que le Procureur général de l'Etat de Rio de Janeiro a la compétence légale de représenter son Etat pour la sollicitation à l'étranger de produits de crimes de corruption dirigés contre l'Etat de Rio de Janeiro. Elle n'invoque en outre aucune procuration qui proviendrait du gouvernement de l'Etat de Rio de Janeiro et qui revêtirait le Procureur général de l'Etat de Rio de Janeiro du pouvoir de représenter l'Etat en matière de récupération à l'étranger des produits de la corruption dirigée contre l'Etat de Rio de Janeiro.

2.8 La demanderesse ne peut ainsi être suivie quand elle dit que la déclaration qu'elle a fournie a valeur de procuration. En effet, ce document outre qu'il ne s'intitule pas procuration quand bien même la Cour a demandé à la

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République fédérative du Brésil d'en fournir une, émise par le gouvernement de l'Etat de Rio de Janeiro, émane d'une autorité judiciaire dont il est impossible de se convaincre qu'elle est revêtue du pouvoir de donner procuration à la République fédérative du Brésil, au nom de l'Etat de Rio de Janeiro, en matière de récupération dans des procédures judiciaires étrangères de fonds soustraits à l'Etat de Rio de Janeiro du fait d'actes de corruption. De l'avis de la Cour, la teneur de ce document relève bien davantage du domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale que des moyens utiles à établir un pouvoir de représentation civile reconnu par l'Etat de Rio de Janeiro à la République fédérative du Brésil.
2.9 Dès lors que les documents fournis n'emportent pas la conviction de la Cour quant au fait que la République fédérative du Brésil agit valablement au nom de l'Etat de Rio de Janeiro, l'action civile doit être formellement rejetée.

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2012 12
Date : 27. Oktober 2011
Publié : 29. November 2011
Source : Bundesstrafgericht
Statut : TPF 2012 12
Domaine : Art. 34, 211 aBStP (Art. 115, 122 StPO) Die Geschädigtenstellung des Staates setzt voraus, dass er durch die Straftat...
Objet : Staat als Geschädigter.


Répertoire des lois
CP: 305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 34 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
211
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 211 Participation du public - 1 Le public peut être appelé à participer aux recherches.
1    Le public peut être appelé à participer aux recherches.
2    La Confédération et les cantons peuvent édicter des dispositions sur la récompense qui peut être accordée aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.
Répertoire ATF
120-IA-220 • 123-IV-184 • 129-IV-322 • 129-IV-95
Weitere Urteile ab 2000
1P.620/2001 • 6B_834/2011 • 6B_901/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
partie civile • tribunal fédéral • pouvoir de représentation • procédure pénale • intérêt public • partie à la procédure • compétence exclusive • cour des affaires pénales • blanchiment d'argent • quant • délégation de compétence • mention • tribunal pénal fédéral • autorité judiciaire • ministère public • membre d'une communauté religieuse • argent • avis • intérêt juridique • bâle-ville
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 42 • TPF 2012 12 • TPF 2012 17
Décisions TPF
SK.2008.17 • BK_B_023/04