TPF 2012 1, p.1

1. Auszug aus dem Urteil der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft gegen A. vom 16. März 2011 (SK.2010.23)

Widerruf des bedingten Strafvollzugs.

Art. 46 Abs. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 46  
  1.   Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. [1]
  2.   S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
  3.   Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
  4.   L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
  5.   La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
StGB

Widerruf des bedingten Strafvollzugs aufgrund der ungünstigen Legalprognose. Absehen von einer Umwandlung der widerrufenen Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe zwecks Bildung einer Gesamtstrafe (E. 4.4).

Révocation du sursis.

Art. 46 al. 1 CP

Révocation du sursis en raison du pronostic légal défavorable. Renonciation à la conversion d'une peine pécuniaire révoquée en une peine privative de liberté aux fins de fixation d'une peine d'ensemble (consid. 4.4).

Revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.
Art. 46 cpv. 1 CP

Revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena a causa di una prognosi negativa. Rinuncia alla modifica di una pena pecuniaria da scontare in seguito a revoca per pronunciare una pena unica di tipo detentivo (consid. 4.4).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Die Strafkammer verurteilte A. wegen mehrfacher, mengenmässig qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Pornografie zu einer unbedingten Freiheitsstrafe und widerrief den bedingten Vollzug einer Geldstrafe.

Aus den Erwägungen:

4.3 Die Frage des Widerrufs stellt sich einzig hinsichtlich der bedingt ausgesprochenen Geldstrafe von 80 Tagessätzen. In der Beurteilung der Prognose ist zu berücksichtigen, dass die Busse mit Verfügung des Bezirksamts Zurzach vom 29. April 2008 in eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen umgewandelt wurde. Die Vorstrafe wurde verhängt wegen

TPF 2012 1, p.2

mehrfacher Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 126 [1]  
  1.   Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
  2.   La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a.   contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b.   contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis.   contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c.   contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB, mehrfacher Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 135 [1]  
  1.   Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Les objets sont confisqués.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB, mehrfacher Drohungen im Sinne von Art. 180
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 180  
  1.   Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire [1]. [2]
  2.   La poursuite a lieu d'office: [3]
a.   si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis. [4]   si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.   si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. [5]
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Introduite par l'annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
StGB, versuchter Nötigung im Sinne von Art. 181
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB und Pornografie im Sinne von Art. 197 Ziff. 3bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 197 [1]  
  1.   Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
  3.   Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  4.   Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2]
  5.   Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3]
  6.   En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
  7.   ... [4]
  8.   Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a.   si le mineur y a consenti;
b.   si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c.   si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5]
  8bis.   La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a.   si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b.   si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c.   si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6]
  9.   Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
StGB, begangen vom 1. Dezember 2006 bis zum 29. November 2007. Es handelt sich bei den Tätlichkeiten um Übertretungen, im Übrigen um Vergehen. Die Tätlichkeiten, Drohungen und versuchte Nötigung verübte der Beschuldigte gegenüber seiner damaligen Ehefrau; die verbotenen pornografischen und die Gewaltdarstellungen waren auf seinem Handy gespeichert.
Damit zeigt sich, dass der Beschuldigte einerseits hinsichtlich der Pornografie einschlägig vorbestraft ist, andererseits hinsichtlich der anderen neuen Straftaten bei welchen es sich um Verbrechen, nämlich schwere Fälle von Betäubungsmitteldelikten handelt ein stark gesteigertes organisatorisches Engagement an den Tag legte. Im hohen Strafmass für die neu begangenen Taten kommt denn auch sein schweres Verschulden zum Ausdruck. Hinsichtlich der Art der Delikte ist festzuhalten, dass die neuen Straftaten eine Gefährdung einer grossen Anzahl von Menschen zur Folge hatten oder gehabt hätten und die Betäubungsmitteldelikte aus reiner finanzieller Gier begangen wurden. Die Rechtswohltat des bedingten Strafvollzugs vermochte den Beschuldigten nicht davon abzuhalten, innerhalb eines halben Jahres nach seiner Verurteilung mehrfach und mit gesteigerter Intensität straffällig zu werden. Wie bereits ausgeführt, ging der Beschuldigte insbesondere bei den Drogentransporten planmässig vor. In Betracht zu ziehen ist auch, dass der Beschuldigte seine zufolge Arbeitslosigkeit freie Zeit vornehmlich zur Verübung von Straftaten verwendete; dass er sich auch aktiv und intensiv um eine neue Arbeitsstelle bemüht hätte, erscheint trotz seiner diesbezüglichen Affirmation vor Gericht wenig glaubhaft, da er sich an keine einzige Stellenbewerbung zu erinnern vermochte. Der Beschuldigte zeigte im Strafverfahren zudem weder Einsicht noch Reue, weshalb auch in dieser Hinsicht nichts zu seinen Gunsten gewertet werden kann. Die Warnungswirkung der Freiheitsstrafe von sechs Jahren und der Ersatzfreiheitsstrafe von fünf Tagen für die Busse der Vorstrafe fällt angesichts der erwähnten negativen Faktoren nicht derart stark ins Gewicht, dass allein deswegen eine schlechte Prognose für künftiges Legalverhalten verneint werden könnte. Es ist mithin zu erwarten, dass der Beschuldigte weitere Straftaten verüben wird.

TPF 2012 1, p.3

TPF 2012 3
Der bedingte Strafvollzug für die Geldstrafe gemäss Urteil des Bezirksamtes Zurzach/AG vom 20. Dezember 2007 ist nach dem Gesagten zu widerrufen.

4.4 Gemäss Art. 46 Abs. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 46  
  1.   Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. [1]
  2.   S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
  3.   Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
  4.   L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
  5.   La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Satz 2 StGB kann das Gericht die Art der widerrufenen Strafe ändern, um mit der neuen Strafe in sinngemässer Anwendung von Art. 49
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 49  
  1.   Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
  2.   Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
  3.   Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB eine Gesamtstrafe zu bilden. Es wird allerdings als verfassungsrechtlich problematisch angesehen, eine nach ihrer Art leichtere in eine schwerere Strafe umzuwandeln, beispielsweise eine Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe. In einer solchen Konstellation kommt eine Umwandlung nur als ultima ratio in Frage (SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 46
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 46  
  1.   Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. [1]
  2.   S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
  3.   Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
  4.   L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
  5.   La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
StGB N. 30). Es liegen keine Gründe vor, die zwingend für eine Umwandlung der Geldstrafe und das Bilden einer Gesamtfreiheitsstrafe im Sinne von Art. 49
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 49  
  1.   Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
  2.   Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
  3.   Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB sprächen. Hinzu kommt, dass der allfällige Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe sistiert werden kann, wenn der Verurteilte die Geldstrafe aus bestimmten Gründen nicht bezahlen kann (Art. 36 Abs. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 36  
  1.   Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
  2.   Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
  35.   ... [1]
 
[1] Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
StGB). Diese Rechtswohltat entgeht dem Beschuldigten, wenn die zu widerrufende Geldstrafe umgewandelt und im Rahmen einer Freiheitsstrafe abgegolten wird. Zu prüfen ist, ob dem getrennten Vollzug beider Strafen Gründe entgegenstehen. Der Vollzug einer Geldstrafe kann problemlos neben dem Vollzug einer Freiheitsstrafe erfolgen (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 46
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 46  
  1.   Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. [1]
  2.   S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
  3.   Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
  4.   L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
  5.   La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
StGB N. 46). Nach dem Gesagten ist von einer Umwandlung bzw. von einer Gesamtstrafe abzusehen.
TPF 2012 1, p.4
TPF 2012 1 16 mars 2011 20 mars 2012 Tribunal pénal fédéral TPF 2012 1 Art. 46 al. 1 CP Révocation du sursis en raison du pronostic légal défavorable. Renonciation à la conversion d'une...

Objet Révocation du sursis.

Répertoire des lois
CP 36
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 36  
  1.   Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
  2.   Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
  35.   ... [1]
 
[1] Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CP 46
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 46  
  1.   Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. [1]
  2.   S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
  3.   Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
  4.   L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
  5.   La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CP 49
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 49  
  1.   Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
  2.   Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
  3.   Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP 126
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 126 [1]  
  1.   Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
  2.   La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a.   contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b.   contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis.   contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c.   contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 135
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 135 [1]  
  1.   Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Les objets sont confisqués.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 180
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 180  
  1.   Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire [1]. [2]
  2.   La poursuite a lieu d'office: [3]
a.   si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis. [4]   si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.   si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. [5]
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Introduite par l'annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
CP 181
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 197
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 197 [1]  
  1.   Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
  3.   Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  4.   Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2]
  5.   Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3]
  6.   En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
  7.   ... [4]
  8.   Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a.   si le mineur y a consenti;
b.   si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c.   si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5]
  8bis.   La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a.   si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b.   si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c.   si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6]
  9.   Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
BstGer Leitentscheide
Décisions TPF