TPF 2011 89, p.89

21. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ufficio federale di giustizia del 14 giugno 2011 (RR.2011.114)

Estradizione alla Romania; caso irrilevante; severità della pena pronunciata all'estero.

Art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
, 35 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
lett. a, 55 AIMP, art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
CEEstr
L'esistenza di un caso irrilevante giusta l'art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
AIMP si determina unicamente in funzione dell'importanza delle pene suscettibili di essere inflitte. Nel caso di minorenni, le condizioni degli art. 35 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
AIMP e 2 CEEstr vanno analizzate prendendo in considerazione il diritto penale minorile svizzero (consid. 3.2.1).

Nel caso di giovani delinquenti il tradizionale riserbo nei confronti della politica sanzionatoria dello Stato estero deve essere contemperato con l'esigenza di difendere le concezioni fondamentali del diritto penale minorile svizzero, anche in quanto espressione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (consid. 3.2.2).

Auslieferung an Rumänien; Bagatellfall; Härte der im Ausland ausgesprochenen Strafe.

Art. 4, 35 Abs. 1 lit. a, 55 IRSG, Art. 2 EAÜ

Das Vorliegen eines Bagatellfalles im Sinne von Art. 4 IRSG bestimmt sich einzig nach der Bedeutung der Strafen, die verhängt werden können. Bei Minderjährigen sind die Bedingungen von Art. 35 Abs. 1 lit. a IRSG und Art. 2 EAÜ mit Rücksicht auf das schweizerische Jugendstrafrecht zu interpretieren (E. 3.2.1).

Bei jugendlichen Straftätern ist die traditionelle Zurückhaltung gegenüber der Sanktionspolitik des ausländischen Staates mit dem Anspruch auf Verteidigung der grundlegenden Auffassungen des schweizerischen Jugendstrafrechts, welche auch Ausdruck des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes sind, in Einklang zu bringen (E. 3.2.2).

Extradition à la Roumanie; cas de peu d'importance; séverité de la peine prononcée à l'étranger.

TPF 2011 89, p.90

Art. 4, 35 al. 1 let. a, 55 EIMP, art. 2 CEExtr
L'existence d'un cas de peu d'importance au sens de l'art. 4 EIMP se détermine uniquement en fonction de l'importance des peines susceptibles d'être infligées. Pour les mineurs, l'examen des conditions des art. 35 al. 1 let. a EIMP et 2 CEExtr doit être fait en se fondant sur le droit pénal des mineurs (consid. 3.2.1).

Dans le cas de jeunes délinquants, la traditionnelle réserve à l'égard de la politique des sanctions pratiquées par l'Etat requérant doit être mise en balance avec l'exigence liée à la défense des conceptions fondamentales du droit pénal des mineurs suisse, également en tant qu'expression de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (consid. 3.2.2).

Riassunto dei fatti:

L'8 agosto 2007 la Pretura di Iasi (Romania) ha condannato A., nato il 30 novembre 1987, ad una pena di un anno e quattro mesi di detenzione per aver sferrato, il 28 ottobre 2005, un pugno al volto di B., cagionandogli la frattura della mandibola. La pena in questione comprende anche la revoca della sospensione condizionale di una pena di otto mesi di detenzione pronunciata il 17 febbraio 2005 dalla stessa autorità giudiziaria. Il 17 novembre 2010 SIRENE Romania ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto ai fini di estradizione di A., richiesta basata su un ordine di arresto emesso il 18 settembre 2007 dalla Corte di Iasi. Il predetto è stato arrestato il 20 febbraio 2011 in base ad un'ordinanza di arresto provvisorio dello stesso giorno emessa dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG). Il 22 febbraio 2011 l'UFG ha emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti dello stesso. Il 1° marzo 2011 il Ministero della giustizia rumeno ha chiesto formalmente l'estradizione di A., la quale è stata concessa mediante decisione dell'UFG del 5 aprile 2011. Il 13 maggio 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro tale decisione.
La II Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso, invitando tuttavia l'UFG a rendere attente le autorità rumene alle esigenze esposte al considerando 3.2.2 in ambito di diritto penale minorile.

TPF 2011 89, p.91

Estratto dei considerandi:

3. L'insorgente ritiene che la domanda di estradizione sia da rifiutare in quanto il caso sarebbe irrilevante. A tal proposito egli osserva che i fatti alla base della richiesta di estradizione, se giudicati in Svizzera, avrebbero sicuramente condotto a una pena minore, soprattutto tenuto conto che all'epoca egli era minorenne.

3.1 Secondo l'art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
AIMP, la domanda di assistenza è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. La CEEstr non contiene nessuna disposizione analoga all'art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
AIMP. L'art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
CEEstr, come l'art. 35 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
AIMP, esige semplicemente che il reato sia passibile, sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena privativa di libertà massima di almeno un anno (v. anche sentenze del Tribunale federale 1A.247/2004 del 25 novembre 2004, consid. 2.1, e 1A.58/2006 del 12 aprile 2006, consid. 7). Il diritto convenzionale, prevalente, non autorizza lo Stato richiesto ad esaminare liberamente se si tratta di un caso irrilevante o meno; l'unico aspetto determinante risulta essere l'importanza delle pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del Tribunale federale 1A.59/2000 del 10 marzo 2000, consid. 2a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 2.3.1; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 4 ad art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
AIMP). In assenza di inesattezze manifeste nella domanda di assistenza, i fatti determinanti per il giudizio sull'ammissibilità dell'estradizione sono quelli esposti dall'autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una pena, l'art. 2 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
. 1 CEEstr prevede che detta sanzione debba essere di almeno quattro mesi. La durata della pena privativa di libertà si determina in funzione della pena pronunciata e non del saldo di pena ancora da scontare (DTF 112 Ib 59 consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 530 n. 575 e giurisprudenza citata).

3.2
3.2.1 Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato in Romania, con sentenza penale n. 2329 dell'8 agosto 2007, ad una pena di otto mesi di reclusione per lesioni personali ai sensi dell'art. 181 del Codice penale rumeno. Nel contempo, le autorità rumene hanno revocato la sospensione condizionale di una precedente condanna a otto mesi di reclusione per furto aggravato inflitta al medesimo dalla Pretura di Iasi con sentenza penale n. 838 del 17 febbraio 2005. La pena complessiva da scontare in Romania è dunque di un anno e quattro mesi di reclusione. Così come descritta dalle

TPF 2011 89, p.92

autorità estere la condotta dell'estradando giudicata con sentenza dell'8 agosto 2007 corrisponde al reato di lesioni personali semplici giusta l'art. 123 del Codice penale svizzero, per cui è comminata una pena massima di tre anni di detenzione. I fatti giudicati mediante sentenza del 17 febbraio 2005 sono sussumibili invece al reato di furto semplice ai sensi dell'art. 139 cpv. 1 del Codice penale svizzero, per il quale è prevista una pena massima di cinque anni di detenzione. Siccome il ricorrente, al momento dei fatti relativi alle sentenze del 2005 e del 2007, aveva sedici risp. diciassette anni, di rilievo è in questo caso anche l'art. 25 cpv. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 25 - 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
1    Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
2    Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction:
a  s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b  s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles.
della legge federale sul diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1), secondo il quale il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno. In questo senso, seppur di pochissimo, la soglia di pena dell'art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
CEEstr e dell'art. 35 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
AIMP è raggiunta. Avendo l'autorità rumena revocato la sospensione condizionale di una precedente pena di otto mesi di detenzione, pertinente risulta essere anche l'art. 31 cpv. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 31 d. Echec de la mise à l'épreuve - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions, l'autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l'autorité d'exécution s'il y a violation des règles de conduite, ordonne l'exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration). L'exécution partielle ne peut être ordonnée qu'une fois.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions, l'autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l'autorité d'exécution s'il y a violation des règles de conduite, ordonne l'exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration). L'exécution partielle ne peut être ordonnée qu'une fois.
2    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une privation de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, l'autorité de jugement prononce une peine d'ensemble en application de l'art. 34. Les dispositions sur la libération conditionnelle sont applicables à cette peine.
3    Si le mineur a commis un crime ou un délit ou a violé des règles de conduites pendant le délai d'épreuve mais qu'il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'il commette de nouvelles infractions, l'autorité de jugement, ou l'autorité d'exécution s'il y a violation de règles de conduites, renonce à ordonner la réintégration. Elle peut adresser un avertissement au mineur et prolonger le délai d'épreuve d'un an au plus. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court à compter du jour où elle est ordonnée.
4    La réintégration ne peut être ordonnée que dans les deux ans qui suivent l'expiration du délai d'épreuve.
5    Si une nouvelle infraction commise pendant la libération conditionnelle doit être jugée d'après le CP30, l'autorité de jugement applique l'art. 89 CP à la révocation.
DPMin relativo all'insuccesso del periodo di prova (disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 35 cpv. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 35 Sursis à l'exécution de la peine - 1 L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits.
1    L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits.
2    Les art. 29 à 31 s'appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s'appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée.
DPMin), secondo il quale se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una privazione della libertà senza condizionale e tale privazione è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, l'autorità giudicante riunisce le due sanzioni in una pena unica conformemente all'articolo 34
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 34 Peine d'ensemble - 1 Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l'autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l'art. 33, soit fixer une peine d'ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre.
1    Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l'autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l'art. 33, soit fixer une peine d'ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre.
2    La peine d'ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu'il ne l'aurait été si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine.
3    Les al. 1 et 2 sont applicables également lorsque le mineur est jugé simultanément pour des actes commis avant et après la limite d'âge déterminante pour la condamnation à une prestation personnelle d'une durée de trois mois au plus (art. 23, al. 3), à une amende (art. 24, al. 1) ou à une privation de liberté (art. 25, al. 1 et 2).
DPMin. Il capoverso 1 di quest'ultima disposizione prevede che se deve giudicare contemporaneamente più reati commessi dal minore, l'autorità giudicante può cumulare le pene conformemente all'articolo 33 o, qualora siano adempiuti i presupposti per più pene dello stesso genere, infliggere una pena unica, aumentando adeguatamente la pena prevista per il reato più grave, istituendo quindi un regime più favorevole rispetto agli adulti (a tal proposito v. R. SCHNEIDER/R. GARRÉ, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 27 ad art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP; cfr. anche F. BÜTIKOFER REPOND/N. QUELOZ, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 122/2004 p. 386 e segg.). Dato che in una simile situazione il giudice svizzero non potrebbe pronunciare una pena superiore a quattro mesi per quanto attiene al reato di lesioni semplici commesso l'8 agosto 2007, visto che la pena complessiva irrogabile non può superare un anno di detenzione (12 mesi dedotti gli 8 mesi già inflitti = 4 mesi), ci si potrebbe dunque chiedere se le condizioni per l'estradizione relativamente a quest'ultimo reato siano adempiute. Orbene, la risposta a tale quesito è affermativa. L'art. 35 cpv. 2 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
AIMP prevede infatti che la punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste, tra queste il regolamento del concorso di reati (v. sentenza del Tribunale federale 1A.71/1996 del 29 aprile 1996, consid. 4f;

TPF 2011 89, p.93

ZIMMERMANN, op. cit., n. 584 pag. 537 e seg.), per cui ciò che conta è la pena di un anno che sarebbe in astratto pronunciabile giusta l'art. 25 cpv. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 25 - 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
1    Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
2    Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction:
a  s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b  s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles.
DPMin richiamato l'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP e non la disciplina del concorso in caso di revoca della condizionale con contestuale pronuncia di una nuova condanna.

3.2.2 Per quanto riguarda l'asserita severità della pena pronunciata in Romania, va innanzitutto rilevato che, fatti salvi i casi concernenti trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l'autorità richiesta non può rifiutare di cooperare perché ritiene che il sistema sanzionatorio dell'autorità richiedente appare troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_111/2007 del 25 maggio 2007, consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5). Nell'ambito di una procedura estradizionale, infatti, la Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati (sentenza del Tribunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 4.5). Per tacere del fatto che di per sé la Svizzera non può rifiutare l'estradizione a uno Stato che ha aderito alla CEEstr semplicemente invocando il proprio ordine pubblico interno, visto che non ha emesso esplicite riserve su questo punto (v. MOREILLON, op. cit., n. 14 ad art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
AIMP e riferimenti giurisprudenziali), né vi sono norme che impediscano l'estradizione di minori (riservato l'art. 33
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 33 Personnes de moins de vingt ans révolus - 1 Le rapatriement par les soins du service de protection de la jeunesse remplacera si possible l'extradition des enfants et des adolescents au sens du code pénal suisse81. Cette disposition s'applique également aux personnes de dix-huit à vingt ans, si l'extradition peut compromettre leur développement ou leur reclassement social.
1    Le rapatriement par les soins du service de protection de la jeunesse remplacera si possible l'extradition des enfants et des adolescents au sens du code pénal suisse81. Cette disposition s'applique également aux personnes de dix-huit à vingt ans, si l'extradition peut compromettre leur développement ou leur reclassement social.
2    Le rapatriement a les mêmes effets que l'extradition.
AIMP) o comunque, come nella fattispecie, di persone che hanno commesso reati prima del compimento dei 18 anni (v. in questo ambito STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pag. 101 e segg.). Ciò non toglie che nel caso di giovani delinquenti il tradizionale riserbo nei confronti della politica sanzionatoria dello Stato estero deve essere contemperato con l'esigenza di difendere le concezioni fondamentali del diritto penale minorile svizzero, anche in quanto espressione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; v. in part. art. 37 lett. b e 40; v. BAPTISTE VIREDAZ, Le système de sanctions suisse pour mineurs et jeunes adultes, in A. Kuhn/F. Vogler/S. Steiner/V. Dittmann/C. Bessler (curatori), Junge Menschen und Kriminalität - Les jeunes et la criminalité, Berna 2010, pag. 89 e segg.). Di rilievo sono altresì le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa R(2003)20 (v. H. GÜRBER/C. HUG/P. SCHLÄFLI, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n.

TPF 2011 89, p.94

42 ad prelim. art. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi:
1    La présente loi:
a  régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale;
b  ...
2    Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a  art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b  art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c  art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d  art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e  art. 74 (principes de l'exécution);
f  art. 83 (rémunération);
g  art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h  art. 85 (contrôles et inspections);
i  art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis  art. 92a (droit à l'information);
j  art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k  art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l  art. 110 (définitions);
m  art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n  art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o  ...
3    Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
DPMin). In entrambi i casi si tratta del resto di norme e raccomandazioni concernenti anche la Romania in quanto firmataria della Convenzione del 20 novembre 1989 (in vigore dal 18 novembre 2002 sia in Svizzera che in Romania) nonché membro del Consiglio d'Europa. Ciò detto, tenuto conto della recidiva l'estradando aveva precedenti penali ancora prima di subire la condanna del 17 febbraio 2005 e del fatto che per lesioni semplici e furto in virtù dell'art. 25 cpv. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 25 - 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
1    Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
2    Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction:
a  s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b  s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles.
DPMin (richiamati gli art. 123 e
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 25 - 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
1    Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
2    Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction:
a  s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b  s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles.
139 CP) anche in Svizzera sarebbe ipotizzabile una pena massima di un anno di privazione di libertà (v. già supra consid. 3.2.1), le pene irrogate al ricorrente sono certamente molto severe ma non appaiono esagerate a tal punto da ritenerle slegate da qualsiasi rapporto con gli atti a lui rimproverati. È ovvio comunque che nel nuovo processo cui il ricorrente ha diritto non dovrebbero essere pronunciate pene superiori a queste, tanto più che il tempo trascorso dai fatti dovrebbe già di per sé giustificare una mitigazione della pena. Senza per questo intromettersi nella politica sanzionatoria del Paese richiedente, la delicatezza della situazione in ambito di diritto penale dei minori esige che l'UFG renda attente le autorità rumene a questa problematica.
3.3 Visto quanto precede, le censure del ricorrente devono quindi essere disattese.

TPF 2011 89, p.95
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2011 89
Date : 14 juin 2011
Publié : 11 juillet 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2011 89
Domaine : Art. 4, 35 al. 1 let. a, 55 EIMP, art. 2 CEExtr L'existence d'un cas de peu d'importance au sens de l'art. 4 EIMP...
Objet : Extradition à la Roumanie; cas de peu d'importance; séverité de la peine prononcée à l'étranger.


Répertoire des lois
CEExtr: 2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
2n
CP: 42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
123e
DPMin: 1 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi:
1    La présente loi:
a  régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale;
b  ...
2    Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a  art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b  art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c  art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d  art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e  art. 74 (principes de l'exécution);
f  art. 83 (rémunération);
g  art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h  art. 85 (contrôles et inspections);
i  art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis  art. 92a (droit à l'information);
j  art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k  art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l  art. 110 (définitions);
m  art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n  art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o  ...
3    Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
25 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 25 - 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
1    Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
2    Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction:
a  s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b  s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles.
31 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 31 d. Echec de la mise à l'épreuve - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions, l'autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l'autorité d'exécution s'il y a violation des règles de conduite, ordonne l'exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration). L'exécution partielle ne peut être ordonnée qu'une fois.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions, l'autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l'autorité d'exécution s'il y a violation des règles de conduite, ordonne l'exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration). L'exécution partielle ne peut être ordonnée qu'une fois.
2    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une privation de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, l'autorité de jugement prononce une peine d'ensemble en application de l'art. 34. Les dispositions sur la libération conditionnelle sont applicables à cette peine.
3    Si le mineur a commis un crime ou un délit ou a violé des règles de conduites pendant le délai d'épreuve mais qu'il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'il commette de nouvelles infractions, l'autorité de jugement, ou l'autorité d'exécution s'il y a violation de règles de conduites, renonce à ordonner la réintégration. Elle peut adresser un avertissement au mineur et prolonger le délai d'épreuve d'un an au plus. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court à compter du jour où elle est ordonnée.
4    La réintégration ne peut être ordonnée que dans les deux ans qui suivent l'expiration du délai d'épreuve.
5    Si une nouvelle infraction commise pendant la libération conditionnelle doit être jugée d'après le CP30, l'autorité de jugement applique l'art. 89 CP à la révocation.
34 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 34 Peine d'ensemble - 1 Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l'autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l'art. 33, soit fixer une peine d'ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre.
1    Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l'autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l'art. 33, soit fixer une peine d'ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre.
2    La peine d'ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu'il ne l'aurait été si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine.
3    Les al. 1 et 2 sont applicables également lorsque le mineur est jugé simultanément pour des actes commis avant et après la limite d'âge déterminante pour la condamnation à une prestation personnelle d'une durée de trois mois au plus (art. 23, al. 3), à une amende (art. 24, al. 1) ou à une privation de liberté (art. 25, al. 1 et 2).
35
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 35 Sursis à l'exécution de la peine - 1 L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits.
1    L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits.
2    Les art. 29 à 31 s'appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s'appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée.
EIMP: 1a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
4 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
33 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 33 Personnes de moins de vingt ans révolus - 1 Le rapatriement par les soins du service de protection de la jeunesse remplacera si possible l'extradition des enfants et des adolescents au sens du code pénal suisse81. Cette disposition s'applique également aux personnes de dix-huit à vingt ans, si l'extradition peut compromettre leur développement ou leur reclassement social.
1    Le rapatriement par les soins du service de protection de la jeunesse remplacera si possible l'extradition des enfants et des adolescents au sens du code pénal suisse81. Cette disposition s'applique également aux personnes de dix-huit à vingt ans, si l'extradition peut compromettre leur développement ou leur reclassement social.
2    Le rapatriement a les mêmes effets que l'extradition.
35
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
Répertoire ATF
112-IB-59 • 121-II-296
Weitere Urteile ab 2000
1A.118/2004 • 1A.145/2006 • 1A.247/2004 • 1A.58/2006 • 1A.59/2000 • 1A.71/1996 • 1C_111/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • questio • roumanie • tribunal fédéral • recourant • droit pénal • code pénal • état requérant • réclusion • peine maximale • cio • lésé • loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs • lésion corporelle simple • office fédéral de la justice • tribunal pénal fédéral • convention relative aux droits de l'enfant • décision • commentaire • peine d'ensemble
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2011 89
Décisions TPF
RR.2011.114 • RR.2007.44 • RR.2007.31