TPF 2011 68, p.68

17. Extrait de la décision de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 18 mai 2011 (BB.2011.7)

Langue de la procédure.

Art. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
LOAP, art. 67
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
1    La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
2    Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.
CPP

Sous l'ancien droit, aucune disposition ne régissait explicitement l'usage des langues devant le MPC. Sous réserve du respect de l'unité de la procédure, celui-ci disposait d'une certaine marge de manoeuvre dans le choix des langues officielles. La nouvelle réglementation de l'art. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
LOAP ne fait pratiquement que reprendre les dispositions qui existaient auparavant (consid. 2).
Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à sa clôture par une décision entrée en force. Selon l'art. 3 al. 4
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
LOAP ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'il est possible de changer la langue de la procédure, et ce, pour de justes motifs notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures (consid. 3).

Verfahrenssprache.

TPF 2011 68, p.69

Art. 3 StBOG, Art. 67 StPO

Nach altem Recht gab es keine gesetzliche Bestimmung, welche ausdrücklich die Verfahrenssprachen vor der BA regelte. Unter dem Vorbehalt der Verfahrenseinheit besass die BA einen gewissen Spielraum in Bezug auf die Wahl der Amtssprachen. Die neue Regelung des Art. 3 StBOG übernimmt die bereits früher bestehenden Bestimmungen praktisch unverändert (E. 2).
Nachdem die Verfahrenssprache bezeichnet wurde, wird sie bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens benutzt. Aufgrund des Art. 3 Abs. 4 StBOG darf die Verfahrenssprache nur ausnahmsweise und aus wichtigen Gründen gewechselt werden, insbesondere bei der Verfahrensvereinigung oder -trennung (E. 3).

Lingua del procedimento.

Art. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
LOAP, art. 67
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
1    La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
2    Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.
CPP

Nessuna disposizione del diritto anteriore regolava esplicitamente l'utilizzo delle lingue davanti al MPC. Fatto salvo il principio dell'unità del procedimento, quest'ultimo disponeva di una certa libertà d'azione nella scelta delle lingue ufficiali. La nuova regolamentazione dell'art. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
LOAP, praticamente, non fa che riprendere le disposizioni esistenti in precedenza (consid. 2).

Una volta stabilita, la lingua del procedimento è utilizzata fino alla chiusura dello stesso con decisione passata in giudicato. Giusta l'art. 3 cpv. 4
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
LOAP la lingua del procedimento può essere cambiata solamente a titolo eccezionale, in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di riunione o disgiunzione dei procedimenti (consid. 3).

Résumé des faits:

Le 8 mai 2009, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Le 21 janvier 2011, le MPC a rendu une décision aux termes de laquelle, il a fixé le français comme langue de la procédure. Par acte du 3 février 2011, A., prévenu, recourt contre cette décision en demandant son annulation et à ce que, pour la suite, la procédure soit menée en allemand.

La Ire Cour des plaintes a rejeté le recours.
Extrait des considérants:

TPF 2011 68, p.70

2. Selon l'art. 67
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
1    La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
2    Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.
CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). Cette disposition pose le principe que la procédure pénale se déroule en règle générale dans une seule et même langue (MAHON, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 67
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 67 Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération - 1 En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.
1    En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.
2    Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision de l'autorité de surveillance.
). La nouvelle loi fédérale du 19 mars 2010 sur les autorités pénales (LOAP; RS 173.71) qui accompagne et complète le CPP, règle dorénavant la question de la langue de la procédure pénale devant les autorités fédérales (MAHON, op. cit., no 20 ad art. 67). Son article 3 précise en effet que la langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand (al. 1). Le MPC détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: les connaissances linguistiques des participants à la procédure (let. a); la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies (let. b); la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis (let. c). Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force (al. 3). A titre exceptionnel, il est possible de changer de langue pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures (al. 4). La nouvelle réglementation ne fait pratiquement que reprendre les dispositions qui existaient auparavant. Elle les complète avec les règles qui découlaient déjà de la jurisprudence, notamment quant aux différents éléments ou critères à prendre en considération dans la détermination de la langue de la procédure, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit demeure valable (MAHON, ibidem). Or, sous l'empire de ce dernier, aucune disposition ne régissait explicitement l'usage des langues devant le MPC et durant la procédure préliminaire lorsque celle-ci se déroulait devant les autorités fédérales. Le MPC disposait d'une certaine marge de manoeuvre dans le choix des langues officielles, sous réserve du respect du principe de l'unité de la procédure, dans la mesure où le principe de la territorialité - auquel obéissait en principe le choix de l'emploi de la langue en procédure pénale (ATF 121 I 196 consid. 2 p. 198) - était difficile à appliquer en cas de procédures conduites devant le Tribunal pénal fédéral. En effet, les autorités fédérales sont compétentes pour agir sur l'ensemble du territoire de la Confédération, dans les trois régions linguistiques. Celles-là doivent être en mesure de mener leurs enquêtes et de rendre leurs décisions dans les trois langues nationales, soit en allemand, en français et en italien (SCHWANDER, Die sprachlichen Rücksichten in der Strafrechtspflege des Bundes, RPS 82/1966, p. 14 ss). De ce fait, l'autorité de poursuite disposait d'un large pouvoir d'appréciation, dont elle devait faire usage en tenant compte de l'ensemble des circonstances et notamment de la langue parlée par le ou les

TPF 2011 68, p.71

prévenus, lorsque ceux-ci s'exprimaient dans une langue nationale (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 1S.6/2004 du 11 janvier 2005, consid. 2, rés. in SJ 2005 I 315), de celle du lieu de commission des infractions ou encore du lieu d'exécution des mesures de contrainte. En outre, il lui incombait, notamment lorsque les prévenus s'exprimaient dans des langues officielles différentes, d'apprécier la solution la plus équitable compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.47 du 13 novembre 2007, consid. 2.1; MAHON, op. cit., no 19 ad art. 67 et références citées). Le MPC ne pouvait cependant fixer la langue de la procédure en fonction de ses préférences ou pour des raisons d'organisation interne (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204). Il n'était pas possible non plus de procéder à un calcul arithmétique pour fixer la langue de la procédure en fonction de celle parlée par le plus grand nombre de participants à celle-ci (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204).

3. Dans la présente affaire, la Police judiciaire fédérale (PJF) a établi un rapport le 28 février 2009, au terme duquel elle a requis l'ouverture d'une enquête. Ce rapport était rédigé en français. Or, c'est ce document qui a justifié non seulement les premiers actes d'instruction, notamment l'ouverture formelle de la procédure contre inconnus le 8 mai 2009, soit il y a deux ans déjà, mais également les différentes extensions intervenues dès septembre 2009 contre des prévenus établis dans plusieurs cantons suisses, ainsi que les mesures de contrainte qui s'en sont suivies. Par ailleurs, il faut rappeler que la procédure en cause est en lien avec une procédure parallèle, ouverte quant à elle le 30 décembre 2009, portant sur le transfert en Suisse de sommes récoltées en France et se montant à Euros 120'000.. Compte tenu de leur connexité, ces deux procédures ont été jointes le 4 janvier 2011. De plus, il convient de relever qu'en 2004 déjà, un des prévenus dans la présente affaire, C., qui vivait à Y. et était directeur de sociétés qui avaient également leur siège dans cette ville, a fait l'objet d'investigations en raison d'un transfert de France en Suisse de Euros 200'000.. Il apparaît ainsi que les premières infractions ayant justifié l'ouverture de la procédure concernée avaient été commises en France et en Romandie, éléments qui justifiaient le choix du français. Enfin, force est de constater que les faits sous enquête ont des ramifications dans toute la Suisse, sans qu'il n'y ait de prépondérance dans un canton ou l'autre. En ce qui concerne les dénonciations MROS, il est vrai qu'elles ont été faites par la banque D. et la banque E. notamment et qu'à tout le moins en fonction de ce qui ressort du dossier, elles ont été rédigées en allemand. Il sied de relever toutefois que la première, qui date du 28 juin 2010, concerne, comme le relève le MPC, une personne domiciliée à Z., soit une région francophone. Par ailleurs, ces dénonciations sont intervenues bien après les premières mesures

TPF 2011 68, p.72

d'investigation entreprises par l'autorité de poursuite, laquelle avait entre temps notamment mandaté la PJF afin d'effectuer diverses missions tendant à établir les faits. Cette dernière a ainsi rédigé différents rapports, pouvant être qualifiés d'essentiels pour l'enquête, lesquels ont tous été libellés en français.

En ce qui concerne les connaissances linguistiques des participants à la procédure, certes, sur les douze prévenus visés par l'enquête en cours, seul trois sont domiciliés dans des cantons francophones. Il y a lieu cependant de rappeler que la détermination de la langue ne saurait se faire uniquement en fonction de la langue parlée par le plus grand nombre de personnes. Par ailleurs, dans la mesure où une traduction en langue tamoule s'avère nécessaire, que celle-ci soit faite à partir du français ou de l'allemand ne saurait avoir d'incidence pour le recourant. Etant donné qu'une traduction est en tous les cas garantie (art. 68
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
CPP), et que de surcroît plusieurs pièces au dossier semblent être en langue tamoule que le recourant peut donc comprendre sans aide, ses droits ne sont en aucun cas lésés. S'agissant des griefs formulés par le recourant concernant ses doutes quant à la probité des traducteurs, aucun élément ne permet d'établir cette affirmation. De plus, cette dernière est très générale et ne saurait justifier en soi un changement de langue de la procédure. Au surplus, la question de l'indépendance des traducteurs en raison de leur nationalité se poserait dans les mêmes termes si la langue de la procédure était l'allemand. Enfin, il convient de souligner que le droit à un interprète n'implique pas pour le bénéficiaire le droit de pouvoir s'assurer de la conformité de la traduction effectuée. Il appartient à l'autorité de contrôler que la traduction correspond bien à la vérité, notamment en rappelant aux interprètes les conséquences pénales d'une violation du devoir de traduire conformément à la vérité, étant précisé que, pour le surplus, les règles sur la récusation valent par analogie pour les interprètes (art. 68
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
, art. 184 al. 2 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
et art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
par renvoi de l'art. 183 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
CPP).

Au vu des éléments qui précèdent, compte tenu des principes jurisprudentiels alors en vigueur, ainsi que de la large marge d'appréciation dont disposait le MPC lorsqu'il a ouvert l'enquête il y a deux ans, on ne saurait lui

TPF 2011 68, p.73

reprocher d'avoir choisi le français comme langue de la procédure. Il faut encore rappeler que, selon les dispositions actuelles, une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à sa clôture par une décision entrée en force (art. 3 al. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
LOAP). Aujourd'hui, ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'il est possible de changer la langue de la procédure, et ce, pour de justes motifs notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures (art. 3 al. 4
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
LOAP). Aucun élément du dossier, ni les arguments avancés par le recourant ne permettent de fonder l'existence de telles circonstances, qui justifieraient, après deux ans de travaux et de multiples mesures d'enquête de modifier la langue de la procédure. Dès lors, compte tenu du travail déjà effectué dans ce dossier lequel a, dès le départ été mené en français, les principes de célérité et d'économie de la procédure commandent que celleci soit continuée dans cette langue. Par ailleurs, force est d'admettre que le principe de la proportionnalité est en l'occurrence respecté puisque le MPC a expressément précisé ne pas être opposé à ce que les défenseurs des prévenus puissent lui adresser leur correspondance en allemand.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2011 68
Date : 18 mai 2011
Publié : 21 juin 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2011 68
Domaine : Art. 3 LOAP, art. 67 CPP Sous l'ancien droit, aucune disposition ne régissait explicitement l'usage des langues devant...
Objet : Langue de la procédure.


Répertoire des lois
CP: 156 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
67 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
1    La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
2    Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.
68 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
183 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
184
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
LOAP: 3 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
67
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 67 Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération - 1 En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.
1    En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.
2    Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision de l'autorité de surveillance.
Répertoire ATF
121-I-196
Weitere Urteile ab 2000
1S.6/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de procédure • allemand • analogie • autorité fédérale • blanchiment d'argent • calcul • code de procédure pénale suisse • cour des plaintes • directeur • doute • enquête pénale • incident • incombance • interprète • juste motif • langue de la procédure • langue nationale • langue officielle • lieu de commission • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • membre d'une communauté religieuse • mesure de contrainte • organisation criminelle • ouverture de la procédure • participation à la procédure • police judiciaire • pouvoir d'appréciation • principe de la territorialité • procédure pénale • quant • soie • stipulant • tennis • titre • traduction • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • unité de la procédure • vue
BstGer Leitentscheide
TPF 2011 68
Décisions TPF
BB.2007.47 • BB.2011.7
SJ
2005 I S.315