35. Extrait de la décision de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 8 septembre 2011 (BB.2011.76, BP.2011.32)
Nouveau débat après renvoi; prolongation de délais.
Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 92 Prolongation de délais et ajournement de termes - Les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée. |
Recours contre une décision de la Cour des affaires pénales refusant la tenue de nouveaux débats après renvoi par le Tribunal fédéral. Conditions auxquelles un recours à l'encontre des décisions de la direction de la procédure est ouvert (consid. 4.1 et 4.2).
L'accusé n'a en principe droit qu'à une seule audience publique. Ainsi, si le renvoi de l'affaire par la Haute Cour ne résulte pas d'une administration des preuves qui s'est révélée lacunaire mais de motifs purement juridiques ou de preuves qui peuvent être recueillies par écrit et si l'arrêt du Tribunal fédéral contient des directives claires qui ne laissent plus aucune marge de manoeuvre à
TPF 2011 155, p.156
l'autorité inférieure relativement à la question de la culpabilité du recourant, il se justifie de refuser de tenir de nouveaux débats (consid. 5.2-5.4).
Neue Verhandlung nach Rückweisung, Fristverlängerung.
Art. 29 BV, Art. 92 StPO
Beschwerde gegen einen Entscheid der Strafkammer, welche sich weigerte, nach Rücksendung durch das Bundesgericht, eine neue Verhandlung anzusetzen. Bedingungen der Zulässigkeit einer Beschwerde gegen die Entscheide der Verfahrensleitung (E. 4.1 und 4.2).
Die beschuldigte Person hat im Prinzip Anrecht auf nur eine öffentliche Verhandlung. Erfolgt eine Rückweisung der Strafsache durch das Bundesgericht nicht wegen lückenhafter Beweiserhebung, sondern aus rein juristischen Gründen bzw. wegen fehlender Beweise, die schriftlich eingeholt werden können, und enthält das Urteil des Bundesgerichts klare Richtlinien, die der Vorinstanz bezüglich der Frage nach der Schuld des Beschwerdeführers keinerlei Ermessensspielraum belassen, rechtfertigt es sich, auf die erneute Durchführung einer Verhandlung zu verzichten (E. 5.2-5.4).
Nuovo dibattimento inseguito ad un rinvio; proroga dei termini.
Art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
|
1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
a | un prévenu a commis plusieurs infractions; |
b | il y a plusieurs coauteurs ou participation. |
2 | Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 92 Prolongation de délais et ajournement de termes - Les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée. |
Reclamo contro una decisione della Corte penale che sancisce il rifiuto di fissare un nuovo dibattimento in seguito ad un rinvio pronunciato dal Tribunale federale. Condizioni alle quali è data la possibilità di reclamo contro delle decisioni ordinatorie (consid. 4.1 e 4.2).
L'accusato ha di principio diritto ad una sola udienza pubblica. Pertanto, se il rinvio pronunciato dal Tribunale federale non è motivato da un'amministrazione delle prove rivelatasi lacunosa ma da motivi puramente giuridici o da prove che possono essere raccolte per iscritto e se la decisione del Tribunale federale contiene delle direttive chiare che non lasciano libertà d'azione all'autorità inferiore in relazione alla colpevolezza del ricorrente, il rifiuto di fissare un nuovo dibattimento è giustificato (consid. 5.2-5.4).
Résumé des faits:
Par arrêt du 30 octobre 2008, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) a condamné A. à 15 ans de privation de liberté, sous déduction des jours de détention préventive effectuée, pour infraction qualifiée à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
TPF 2011 155, p.157
renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales afin que celle-ci se prononce à nouveau sur la question de sa compétence territoriale en relation à certains chefs d'accusation. Par ordonnance du 7 juillet 2011, la Cour des affaires pénales a refusé, en l'état, la tenue d'une audience publique et a fixé la clôture de la procédure probatoire au 15 septembre 2011. A. a recouru par acte du 18 juillet 2011 à l'encontre de ladite décision en requérant la tenue de nouveaux débats et en faisant valoir que la décision attaquée sousentendait le refus de prolonger les délais pour la présentation de nouvelles offres de preuve.
La Ire Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Extrait des considérants:
4.1 Aux termes de l'art. 380
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours - Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
(...)
4.2 En l'espèce, il est établi que la requête de prolongation des délais pour la présentation de nouvelles offres de preuves et de conclusions écrites a été refusée par ordonnance de la direction de la procédure du 1er juin 2011. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de la Cour des affaires pénales du 7 juillet 2011, entreprise par le présent recours, ne traite aucunement de cet aspect. Le recourant tente ainsi d'attaquer par le biais d'une décision étrangère à la question soulevée une ordonnance désormais définitive et entrée en force.
TPF 2011 155, p.158
Il sied par ailleurs de relever qu'un recours à l'encontre de ladite ordonnance n'aurait, en tout état de cause et conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus (TPF 2011 106 consid. 1.3.3) pas été ouvert; ce prononcé concernait en effet une question relative à l'avancement de la procédure de sorte qu'un éventuel recours aurait été susceptible de causer un retard dans celle-ci. En outre, la décision sur laquelle le recourant se fonde aujourd'hui pour entreprendre l'ordonnance présidentielle du 1er juin 2011 n'est nullement la décision finale susceptible d'ouvrir la voie d'un recours à l'encontre d'une ordonnance de la direction de la procédure au sens de la doctrine citée supra.
Le recours doit ainsi, pour ce motif déjà, être déclaré irrecevable sur le point de la prolongation des délais pour la production d'offres de preuves et de conclusions écrites.
(...)
5.2 De même que l'ancienne PPF, le CPP ne prévoit pas de dispositions spécifiques visant la tenue de nouveaux débats suite à un arrêt de renvoi. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, avant de statuer à nouveau, l'autorité saisie doit respecter le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
TPF 2011 155, p.159
2009, consid. 2). En outre, le renvoi pour compléter l'état de fait ne signifie pas nécessairement que l'autorité précédente devra administrer de nouvelles preuves. Si les parties ont déjà pu apporter toutes les preuves et si l'autorité précédente ne s'est pas déterminée sur un point de fait parce qu'elle a considéré à tort qu'il était sans pertinence, il suffira que cette autorité procède à l'appréciation des preuves déjà apportées et dise si elle tient ou non le fait pour établi
(CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRESARD/GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
5.3 Contrairement à ce qu'avance le recourant, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, celle-ci s'inspirant des règles fondamentales et contraignantes fixées par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Il sied dès lors d'analyser si, en l'état, le droit d'être entendu du recourant peut être suffisamment assuré par une procédure écrite et si la Cour des affaires pénales dispose de tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de la tâche conférée par le Tribunal fédéral dans le cadre de son arrêt du 9 novembre 2010.
Le Tribunal fédéral a requis que ladite Cour examine à nouveau sa compétence en rapport aux chefs d'accusation 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 ainsi que, le cas échéant, la culpabilité du recourant en relation à ces mêmes contextes de fait. La Haute Cour a en effet considéré que l'interprétation juridique que la Cour des affaires pénales avait fait de la portée du contenu de l'acte d'accusation n'était pas conforme au droit. C'est ainsi l'examen d'une question juridique que le Tribunal fédéral a renvoyé à la Cour des affaires pénales.
5.4 Il ressort du dossier SK.2007.27 que la question de la compétence de la Cour des affaires pénales relativement aux infractions reprochées avait déjà été soulevée par le recourant lors des premiers débats tenus devant ladite juridiction. Son conseil avait par ailleurs eu l'occasion de s'exprimer oralement sur ce point lors de l'ouverture desdits débats et de produire des conclusions incidentes écrites qui portaient précisément sur les chefs d'accusation faisant l'objet du renvoi du Tribunal fédéral.
Au vu du fait que la Cour des affaires pénales avait admis dans un premier temps sa compétence soit après avoir délibéré sur les questions préjudicielles soulevées par les parties , l'instruction de l'affaire avait été menée sur la totalité du complexe factuel retenu dans l'acte d'accusation.
TPF 2011 155, p.160
L'instruction de la procédure avait ainsi également porté sur les chefs d'accusation finalement écartés. Les parties ont dès lors eu la possibilité de s'exprimer et de faire administrer des preuves supplémentaires sur l'ensemble des opérations reprochées par le MPC. C'est ainsi que, en relation avec les chefs d'accusation faisant l'objet du renvoi par le Tribunal fédéral, le recourant a notamment pu faire poser des questions aux témoins et plaider sur la question de sa culpabilité. La Cour de céans relève à ce sujet que, dans les notes de plaidoirie versées à la procédure par le Conseil du recourant, tous les chefs d'accusation, et en particulier ceux concernant le présent recours, ont été individuellement pris en considération et examinés tant en vue de la détermination de la culpabilité que de la fixation de la peine.
Force est ainsi de constater que, d'une part, le recourant a déjà eu l'opportunité de s'exprimer oralement sur la totalité des complexes de fait qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation du 6 décembre 2007 et, d'autre part, que l'instruction de l'affaire a porté sur la totalité des chefs d'accusation imputés par le MPC dans ledit acte d'accusation.
Le droit d'être entendu du recourant n'est par conséquent pas violé par le refus de tenir de nouveaux débats. Ce d'autant plus que, dans le cadre de la procédure de renvoi, l'occasion lui a été donnée non seulement de s'exprimer par écrit en déposant des conclusions motivées mais également de répondre aux conclusions subséquentes du MPC. La Cour des affaires pénales a au surplus requis des informations supplémentaires concernant la situation financière du recourant afin de disposer de renseignements actualisés en vue d'une éventuelle modification de la peine à infliger. Par ailleurs,
TPF 2011 155, p.161
la peine actuellement requise par le MPC, soit 20 ans de prison, ne saurait être à elle seule un élément justifiant la fixation d'une nouvelle audience, la durée sollicitée étant équivalente à celle proposée par cette autorité lors des premiers débats.
(...)