7. Estratto della sentenza della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro A., B., C. e D. del 14 ottobre 2009 (SK.2008.26)
Nozione di organizzazione criminale; applicazione alle cellule della `Ndrangheta calabrese.
Art. 260ter n. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Nozione di organizzazione criminale (consid. 2.3). L'organizzazione denominata 'Ndrangheta calabrese corrisponde oggettivamente alla nozione di organizzazione criminale così come sviluppata dalla giurisprudenza e dalla dottrina (consid. 3.1).
Begriff der kriminellen Organisation; Anwendung auf Zellen der kalabresischen `Ndrangheta.
Art. 260ter Ziff. 1 StGB
Begriff der kriminellen Organisation (E. 2.3). Bei der als kalabresische `Ndrangheta bekannten Organisation handelt es sich objektiv um eine kriminelle Organisation im Sinne der Rechtsprechung und Lehre (E. 3.1).
Notion d'organisation criminelle; application aux cellules de la 'Ndrangheta calabraise.
Art. 260ter ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Notion d'organisation criminelle (consid. 2.3). L'organisation connue sous le nom de 'Ndrangheta calabraise constitue objectivement une organisation criminelle au sens de la doctrine et de la jurisprudence (consid. 3.1).
Riassunto dei fatti:
Mediante informazione spontanea dell'11 maggio 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano ha comunicato al Ministero pubblico della confederazione (in appresso: MPC) l'esistenza di un procedimento penale in corso in Italia a carico di E. (cittadino italiano), A. (cittadino italo-argentino) ed altri indagati in quanto ritenuti i vertici ed i promotori di un'organizzazione criminale di matrice `ndranghetista dedita
TPF 2010 29, p.30
all'importazione di cocaina in Italia. L'autorità italiana segnalava in particolare che A., B. (cittadino italo-argentino) e D. (cittadina svizzera), residenti in Svizzera, apparivano coinvolti in importanti traffici internazionali di stupefacenti. Da sorveglianze tecniche e visive, e da intercettazioni telefoniche disposte nell'inchiesta italiana emergeva che i predetti si stavano adoperando per importare ingenti quantitativi di stupefacenti dal Sudamerica all'Italia, probabilmente seguendo una rotta che prevedeva l'attraversamento del territorio elvetico. Aperta un'inchiesta parallela in Svizzera, le autorità italiane ed elvetiche hanno costituito una squadra comune di inchiesta. Le inchieste italiane hanno messo in evidenza l'esistenza già a partire dal 2003 di una diramazione autonoma di stampo 'ndranghetistico dell'organizzazione criminale F. di Africo (Calabria/I) operante in particolare a Milano. In tale contesto investigativo le autorità italiane hanno appurato l'importante ruolo svolto da E. grazie al quale l'organizzazione e in particolare G. e i suoi referenti H. e I. è riuscita ad aprire un canale per l'approvvigionamento di stupefacenti. E. si sarebbe avvalso nella perpetrazione dell'attività criminosa svolta dall'organizzazione criminale di A. che, a sua volta, avrebbe introdotto nella condotta criminale anche B., C. e D. Il 23 gennaio 2007 le autorità spagnole hanno sequestrato presso il porto di Castellón (Spagna) 206 chilogrammi lordi di cocaina con grado di purezza media pari a circa 73% nascosti in un camper. A., B. e C. sono stati arrestati il 24 gennaio 2007, D. il 10 aprile 2007.
La Corte penale ha, tra l'altro, condannato A. per partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Estratto dei considerandi:
2.3 L'infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d'organizzazione criminale è più restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l'art. 275ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
TPF 2010 29, p.31
manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L'organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L'arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell'organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 9 - 1 Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques52 qui exercent leur profession à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales53, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'une pharmacie d'hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.54 |
|
1 | Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques52 qui exercent leur profession à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales53, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'une pharmacie d'hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.54 |
2 | a ...56 |
3 | ...57 |
4 | Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants. |
5 | D'entente avec Swissmedic, les cantons fixent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3.1 Per quanto riguarda il requisito oggettivo dell'esistenza di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
TPF 2010 29, p.32
Lombardia, emerge come nel nord dell'Italia, in particolare nella Regione lombarda con epicentro Milano, siano radicati gruppi di calabresi che operano nei più disparati ambiti criminali a favore e con gli stessi metodi e concezioni criminali delle organizzazioni originarie presenti in Calabria (v. del resto anche la relazione della Commissione Parlamentare Antimafia approvata all'unanimità il 19 febbraio 2008 e pubblicata a cura di FRANCESCO FORGIONE, Milano 2009, nonché l'intervista al Procuratore nazionale antimafia PIETRO GRASSO, a cura di Alberto La Volpe, Milano 2009, pag. 163 e segg.). Fra questi metodi vi è l'interscambiabilità delle funzioni e dei ruoli dei singoli membri o sostenitori, a dipendenza delle contingenze concrete e con bacino di raccolta anche nella zona di Africo. Questa interscambiabilità non è solo scelta operativa autonoma ma viene spesso imposta proprio dall'intervento dell'autorità penale che con le proprie indagini impone di fatto il blocco di alcune reti criminali. Già a partire dalla fine del 2003 le forze di Polizia giudiziaria italiane individuavano un vincolo associativo fra H., P., G. e E. L'attività investigativa italiana mostrava inoltre l'importante ruolo di E. grazie al quale l'organizzazione, e in particolare G. e i suoi referenti H. e I., riusciva ad aprire un canale per l'approvvigionamento di droga. Nella ricostruzione temporale relativa alle condotte criminali dell'organizzazione le forze di Polizia giudiziaria italiane rilevavano un momento di stallo costituito dall'arresto di Q. e dall'ulteriore sequestro di complessivi 18 kg di cocaina. Un importante canale di approvvigionamento della cocaina veniva di fatto e momentaneamente annullato a favore del già collaudato canale E. L'importanza del quantitativo di sostanza stupefacente trafficato imponeva comunque all'organizzazione italiana di fare capo a soggetti interni alla propria struttura, legati attraverso al vincolo duraturo della paura e dell'indissolubilità del legame. In punto al reato associativo italiano e ai ruoli in esso svolti dagli indagati in Italia, la Giudice dr. R. ha sintetizzato gli elementi probatori emersi nel corso dell'indagine della sua decisione del 30 aprile 2007 evidenziando come sussistesse un vincolo associativo, duraturo e indissolubile, fra i membri e sostenitori dell'organizzazione e ulteriori elementi quali la struttura stabile fondata sulla gerarchia con carattere di rigidità, sul controllo, ubbidienza e interscambiabilità dei membri, sull'autorità e sulla ripartizione dei compiti seguendo determinate regole, la segretezza riguardo a tale struttura e ai suoi componenti sia verso l'esterno che all'interno della stessa, così come lo scopo criminale. Più concretamente in relazione ai traffici di stupefacenti oggetto del presente procedimento, nella successiva sentenza del Giudice per l'indagini preliminari del Tribunale di Milano del 1° agosto 2008, è stata sottolineata
TPF 2010 29, p.33
l'esistenza nel caso di specie di un accordo stabile continuativo per la perpetrazione di una seria indeterminata di reati attinenti il traffico di stupefacente. L'inchiesta italiana ha portato alla luce gli incontri assai frequenti fra gli imputati, i viaggi compiuti da taluni di essi in Italia e all'estero, le telefonate fra i medesimi svoltesi in un lungo lasso di tempo, i vari episodi accertati di traffico di stupefacente in grossi quantitativi, la circostanza che venissero utilizzate le società operanti all'Ortomercato e facenti capo a S., che disponevano di locali per incontri per gli associati, di autovetture per gli spostamenti, di utenze telefoniche per comunicazioni sempre riguardanti traffici illeciti e che erano destinatarie di fatture emesse da società inesistenti riguardanti operazioni inesistenti, allo scopo di coprire esborsi di denaro necessari per scopi attinenti il traffico di droga, dimostrando l'esistenza di un legame stabile e duraturo fra gli stessi imputati e anche l'esistenza di una struttura piuttosto sofisticata finalizzata a porre in essere reati in ambito di traffico di stupefacenti. Secondo le autorità giudiziarie italiane, la particolare forza e la grande capacità operativa di tale struttura è dimostrata anche dal fatto che la sua attività non si fermava dopo l'arresto di Q. (che forniva quantità di droga al sodalizio), ma continuava con la ricerca di nuovi canali di approvvigionamento e ancor più dalla circostanza che anche dopo l'arresto di H. non cessava affatto l'attività criminale del gruppo, tanto è vero che la lunga e complessa vicenda della fornitura e trasporto dal Sud America in Italia di un assai grosso quantitativo di cocaina si svolge e si conclude mentre H. era in carcere. Concludendo il Giudice per l'indagini preliminari ha affermato l'esistenza di una struttura molto attiva, forte, composta da membri assai scaltri e sagaci con capacità di superare ogni genere di difficoltà con alto grado di duttilità, in grado di operare nonostante l'arresto del suo capo, finalizzata a porre in essere una serie di reati attinenti di traffico internazionale di stupefacenti e a procurarsi grandi partite di stupefacenti. Sotto il profilo oggettivo l'organizzazione in questione corrisponde alla nozione di organizzazione criminale così come essa è stata sviluppata dalla giurisprudenza e dottrina sopraccitate (v. supra consid. 2.3). Le obiezioni in merito sollevate dalla difesa di A. non riguardano gli esiti investigativi in quanto tali degli inquirenti italiani, basati su intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazioni dirette, pedinamenti, controlli, ampiamente e dettagliatamente illustrati dagli investigatori durante l'interrogatorio dibattimentale, ma concernono in sostanza l'equipollenza fra l'art. 260ter del Codice penale svizzero e l'art. 74 del Testo unico sugli stupefacenti (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) applicato
TPF 2010 29, p.34
nel troncone italiano della procedura. Orbene a questo proposito è sufficiente rilevare che secondo la dottrina italiana, per quanto riguarda il pactum sceleris caratteristico del predetto reato associativo, esso è costituito dall'impegno permanente e continuativo degli affiliati e dalla disponibilità a contribuire alla realizzazione del programma associativo anche dopo la commissione di taluno dei reati-scopo (SIMONE ZANCANI, Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito, in Commento pratico sistematico al Testo unico sugli stupefacenti, a cura di Silvio Riondato, Padova 2006, pag. 172; GIANGIULIO AMBROSINI, Stupefacenti, in Digesto delle discipline penalistiche, 4a ediz., Torino 1999, vol. XIV, pag. 43, n. 30). Per quanto riguarda la struttura organizzativa è certo vero che dottrina e giurisprudenza non sono concordi nell'affermare l'importanza di questo elemento per distinguere la condotta associativa rispetto al mero concorso di persone in una pluralità di reati-scopo (sulla questione v. ZANCANI, ibidem, pag. 174 e segg. con riferimenti), sennonché le incontestate emergenze investigative italiane hanno messo in luce ben di più di un limitato accordo volto alla realizzazione di un determinato numero di traffici: al contrario è emerso un sodalizio criminale duraturo e stabilmente strutturato, con una marcata corposità sociale fondata su una gerarchia rigida, sul controllo, l'ubbidienza e l'interscambiabilità dei membri, nonché sull'autorità e sulla ripartizione dei compiti seguendo determinate regole di segretezza riguardo alla struttura e ai membri; il tutto allo scopo di porre in essere una serie indeterminata di consistenti traffici di stupefacente fra il Sud America e l'Europa. In questo senso non vi è dubbio che il sodalizio in parola integri gli elementi oggettivi di una organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. |
TPF 2010 29, p.35