34. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 18 ottobre 2010 (RR.2010.187)
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; impugnabilità della designazione dell'autorità d'esecuzione.
Art. XVIII Accordo italo-svizzero che completa e agevola l'applicazione della CEAG, art. 7 cpv. 6a
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 7 Projets législatifs de l'OFJ - En collaboration avec les autres offices concernés, l'OFJ prépare les actes législatifs et participe à leur exécution ainsi qu'à l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre des instruments internationaux requis dans les domaines suivants: |
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a | droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de la démocratie et de l'État de droit ainsi que d'autres domaines constitutionnels qui ne ressortissent pas de la compétence d'autres offices fédéraux, y compris, en concertation avec le DFAE, le domaine des droits de l'homme internationaux; |
b | droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit international privé, le droit international en matière de procédure civile et d'exécution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l'état civil et au registre foncier, mais sans le droit régissant les biens immatériels; |
c | droit pénal et procédure pénale, notamment le droit pénal des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, le droit pénal international, le droit pénal administratif, le droit régissant l'organisation des autorités pénales, le droit relatif au casier judiciaire et l'exécution des peines et des mesures, mais sans le droit pénal militaire et le droit pénal accessoire; |
d | droit public, dans la mesure où il ne ressortit pas de la compétence d'autres offices fédéraux, notamment le droit relatif à l'organisation et à la procédure des tribunaux fédéraux, à la coopération avec les tribunaux étrangers et internationaux, à la procédure administrative, à la protection générale des données, à la transparence de l'administration et aux infrastructures numériques pour les communications juridiques et le traitement des données dans le domaine judiciaire, la législation sur les jeux d'argent, la législation régissant la profession d'avocat et les prescriptions concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, l'aide aux victimes d'infractions et les mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux antérieurs à 1981; |
e | entraide judiciaire internationale en matière pénale, notamment l'entraide accessoire, l'extradition, le transfèrement, la délégation de la poursuite pénale et l'exécution forcée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
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1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata (consid. 3).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Italien; Anfechtbarkeit der Bestimmung der ausführenden Behörde.
Art. XVIII des Vertrags zwischen der Schweiz und Italien zur Ergänzung des EUeR und zur Erleichterung seiner Anwendung, Art. 7 Abs. 6a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
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1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
Die Bestimmung der kantonalen oder eidgenössischen Behörde, an welche die Verfahrensleitung übertragen wurde, kann nicht angefochten werden (E. 3).
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie; recours contre la désignation de l'autorité d'exécution.
Art. XVIII de l'Accord italo-suisse complétant et facilitant l'application de la CEEJ, art. 7 al. 6a Org DFJP, art. 74, 79 al. 4 EIMP
La désignation de l'autorité cantonale ou fédérale à qui la direction de la procédure a été confiée ne peut être contestée (consid. 3).
Riassunto dei fatti:
Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 25 febbraio e il 6 agosto 2009, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. Essa ha postulato in particolare l'acquisizione della documentazione bancaria relativa al conto n. 1 presso la banca G. di
TPF 2010 148, p.149
Ginevra intestato alla società H. Con decisione di chiusura del 21 luglio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione ha deciso di trasmettere alle autorità italiane la documentazione bancaria utile per la loro inchiesta.
La II Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità.
Estratto dei considerandi:
3. Secondo il ricorrente il procedimento penale italiano costituisce un caso di corruzione complesso o di particolare importanza, motivo per cui competente per trattare la rogatoria sarebbe stato, in virtù dell'art. XVIII dell'Accordo italo-svizzero, un apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia (in seguito: UFP) e, in Italia, l'Ufficio II della Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazie e giustizia, e non il MPC e la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, ragione per cui la decisione impugnata sarebbe da annullare.
Occorre innanzitutto precisare che al momento della conclusione dell'Accordo italo-svizzero, ossia nel 1998, competente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale era l'UFP (v. art. 9 cpv. 1 e 2 lett. f dell'ordinanza federale sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia nel suo tenore del 7 novembre 1999; RU 2000 pag. 291 e segg.). Il 1° luglio 2000 tale competenza, unitamente all'Ufficio centrale di cui sopra, è stata trasferita dall'UFP all'UFG, cambiamento al quale non ha tuttavia fatto seguito una modifica del testo dell'art. XVIII dell'Accordo italo-svizzero (v. art. 7 cpv. 6a dell'ordinanza federale sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 17 novembre 1999 [OrgDFGP; RS 172.213.1]). Ciò detto, si rileva che il ricorrente, con la sua censura, omette di considerare che secondo l'art. 79 cpv. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
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1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
TPF 2010 148, p.150
invocata dal ricorrente è stata introdotta nell'Accordo italo-svizzero al fine di accelerare la procedura rogatoriale negli ambiti in essa descritti nonché sgravare le autorità di esecuzione ticinesi (v. FF 1999 pag. 1263 e seg.). Essa costituisce dunque una risposta mirata ad esigenze di efficienza nei casi più complessi ed importanti. L'UFG non ha ritenuto che la procedura penale estera alla base della rogatoria del 7 gennaio 2009 fosse così complessa ed importante valutazione nell'ambito della quale l'UFG gode di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 113 Ib 183 consid. 7c; 112 Ib 212 consid. 4b; 110 Ib 88 consid. 5) , ragione per cui ha deciso di seguire l'iter classico dell'assistenza, delegando l'esecuzione della rogatoria al MPC. Tale autorità ha svolto il suo compito in maniera corretta e con adeguata celerità, prova dunque che il caso non necessitava dell'intervento dell'autorità descritta all'art. XVIII dell'Accordo italo-svizzero. Anche nel merito la decisione in questione andrebbe dunque tutelata.
TPF 2010 148, p.151