TPF 2009 17, p.17

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. et B. contre Juge d'instruction du canton de Genève du 18 décembre 2008 (RR.2008.100, RR.2008.101)

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve.

Art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP

Qualité pour recourir en cas de fourniture d'informations contraires à la réalité dans le formulaire A (consid. 1.6.1 et 1.6.2).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Frankreich; Herausgabe von Beweismitteln.

Art. 80h lit. b IRSG, Art. 9a lit. a IRSV

Beschwerdelegitimation bei unwahren Angaben im Formular A (E. 1.6.1 und 1.6.2).

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; consegna di mezzi di prova.

Art. 80h lett. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
AIMP, art. 9a lett. a OAIMP

Legittimazione a ricorrere in caso di rilascio di informazioni nel formulario A contrarie alla realtà (consid. 1.6.1 e 1.6.2).

Extrait des considérants:

1.6.1 Il est de jurisprudence constante que seul le titulaire du compte a qualité pour agir, au sens de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP, contre la transmission de la documentation bancaire et la saisie de comptes (ATF 130 II 162 consid.1.1). L'ayant droit économique n'est en revanche pas habilité à recourir (cf. ATF 129 II 268 consid. 2.3.3; 127 II 323 consid. 3b/cc p. 330; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2b p. 133).

Dans le cas d'espèce, aux dires des recourants, le compte litigieux a été alimenté par des fonds dévolus à A. dans la succession de feu son père. A.,

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qui faisait l'objet d'une procédure de redressement fiscal en France, a ouvert le compte en question auprès de la banque C. à Genève au nom d'un tiers de confiance, à savoir B. Au vu de la jurisprudence précitée, la qualité pour recourir doit d'emblée être niée à A., qui n'est pas le titulaire du compte.

1.6.2 En ce qui concerne B., la question qui se pose est celle de savoir si, eu égard à la particularité de l'affaire, celui-ci, en tant que titulaire du compte litigieux, est habilité à recourir. Sans mettre en discussion le principe dont il est question aux articles 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP et 9a let. a OEIMP, le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que ce principe ne doit pas avoir pour conséquence que celui qui a ouvert un compte sous une fausse identité se voit reconnaître le droit de recourir contre la transmission de la documentation bancaire ou la remise des avoirs saisis. Le sens de cette jurisprudence est de parer aux situations dans lesquelles le détenteur de fonds ouvre un compte bancaire sous un faux nom afin d'en cacher la provenance délictueuse et de contourner ainsi les règles relatives à l'identification de l'ayant droit économique posées à l'art. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LBA (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3; 129 II 268 consid. 2.3.3). Dans le cas d'espèce, B. s'est certes correctement identifié auprès de l'établissement bancaire lors de l'ouverture du compte litigieux. Toutefois, en agissant de la sorte, il n'oeuvrait que dans les intérêts de A. qui demeurait le réel détenteur du compte et ayant droit économique des fonds y déposés. Il est en outre à relever que les règles relatives à l'identification de l'ayant droit économique ont également été violées dans le cas d'espèce. Il ressort, en effet, du formulaire A relatif au compte litigieux que B. est l'ayant droit économique, alors qu'en réalité A. était lui-même le seul ayant droit économique de ce compte, et le donneur des ordres de virement. Dès lors que B. a fourni des informations contraires à la réalité, notamment en certifiant dans le formulaire A des faits en tous points non conformes à la réalité, il se trouve dans une situation analogue à celui qui ouvre un compte bancaire sous un faux nom. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de lui accorder une protection juridique étendue, au sens de l'EIMP, puisqu'il a manqué aux obligations d'identification imposées par la loi en matière de blanchiment d'argent. En raison de son comportement, B. ne saurait prétendre à ce que la qualité pour recourir au sens de l'art. 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
let a OEIMP lui soit reconnue. Le recours est partant irrecevable en tant qu'il est formé par B.

TPF 2009 17, p.19
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2009 17
Date : 18 décembre 2008
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2009 17
Domaine : Art. 80h let. b EIMP, art. 9a let. a OEIMP Qualité pour recourir en cas de fourniture d'informations contraires à...
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve.


Répertoire des lois
AIMP: 80h
EIMP: 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LBA: 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
Répertoire ATF
122-II-130 • 125-II-65 • 127-II-323 • 129-II-268 • 130-II-162 • 131-II-169
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ayant droit économique • qualité pour recourir • compte bancaire • vue • documentation • correction de valeur • cour des plaintes • tribunal fédéral • moyen de preuve • blanchiment d'argent
BstGer Leitentscheide
TPF 2009 17
Décisions TPF
RR.2008.100 • RR.2008.101