TPF 2008 185, p.185

3.4 Die Tatsache, dass die Untersuchung bis anhin in Basel-Stadt geführt wurde und eventuell schon ziemlich weit fortgeschritten ist, steht der Übertragung des Verfahrens nicht entgegen, soll doch eine Strafverfolgungsbehörde nicht bestraft werden, wenn sie während der Abklärung der Gerichtsstandsfrage die Strafuntersuchung mit der notwendigen Beschleunigung vorantreibt (vgl. SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2. Aufl., Bern 2004, N. 443 in fine).
Die Sprache des oder der Beschuldigten allein vermag das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand ebenfalls nicht zu bewirken, jedoch können sprachliche Gründe die Grundlage für ein solches Abweichen bilden, wenn ein sprachlicher Deliktsschwerpunkt in einer der drei Sprachregionen der Schweiz liegt, eine überwiegende Mehrheit der Delikte also innerhalb der gleichen Sprachregion verübt wurde (SCHWERI/BÄNZIGER, a.a.O., N. 467, 506).

Fünf der sechs vorliegend zu behandelnden Delikte, und damit die überwiegende Mehrheit, sind in der deutschen Schweiz begangen worden. Das dadurch begründete Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit rechtfertigt vorliegend ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand, erscheint es doch wenig sinnvoll, die Untersuchung im Kanton Genf zu führen; die Genfer Behörden müssten ja sonst im überwiegenden Ausmass Fälle untersuchen, die sich in der deutschsprachigen Region zugetragen haben. Von der Übertragung der Zuständigkeit an den Kanton Genf ist daher abzusehen.

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46. Extrait de la décision présidentielle de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et Banque A. contre D. et E. du 16 décembre 2008 (SN.2008.52)

Qualité de partie civile dans la procédure judiciaire.
Art. 34 PPF, art. 242
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 242 - 1 Wer falsches oder verfälschtes Metallgeld oder Papiergeld, falsche oder verfälschte Banknoten als echt oder unverfälscht in Umlauf setzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe306 bestraft.
1    Wer falsches oder verfälschtes Metallgeld oder Papiergeld, falsche oder verfälschte Banknoten als echt oder unverfälscht in Umlauf setzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe306 bestraft.
2    Hat der Täter oder sein Auftraggeber oder sein Vertreter das Geld oder die Banknoten als echt oder unverfälscht eingenommen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP

Ne peut participer à la procédure judiciaire en qualité de partie civile que la personne directement lésée par l'infraction (consid. 2). Ceci n'est pas le cas, si une banque qui a reçu de la fausse monnaie non pas de la personne accusée du délit de falsification, mais d'un tiers (consid. 4 et 5).

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Parteistellung im gerichtlichen Verfahren.

Art. 34 BStP, Art. 242 StGB

Als Privatkläger kann am gerichtlichen Verfahren nur teilnehmen, wer durch die strafbare Handlung direkt geschädigt wurde (E. 2). Dies ist nicht der Fall, wenn eine Bank Falschgeld nicht von den des Fälschungsdeliktes Angeklagten, sondern einem Dritten erhält (E. 4 und 5).

Qualità di parte civile nella procedura giudiziaria.
Art. 34 PP, art. 242
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 242 - 1 Wer falsches oder verfälschtes Metallgeld oder Papiergeld, falsche oder verfälschte Banknoten als echt oder unverfälscht in Umlauf setzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe306 bestraft.
1    Wer falsches oder verfälschtes Metallgeld oder Papiergeld, falsche oder verfälschte Banknoten als echt oder unverfälscht in Umlauf setzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe306 bestraft.
2    Hat der Täter oder sein Auftraggeber oder sein Vertreter das Geld oder die Banknoten als echt oder unverfälscht eingenommen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP

Alla procedura giudiziaria può partecipare quale parte civile unicamente chi è stato danneggiato direttamente dall'atto punibile (consid. 2). Tale non è il caso se una banca riceve denaro falso non dagli imputati del reato di falsificazione ma da terzi (consid. 4 e 5).

Résumé des faits:

Dans le cadre d'une procédure pénale contre D. et E. pour importation et mise en circulation de fausse monnaie étrangère, la Banque A. s'est constituée partie civile pour la somme donnée au gérant du kiosque de l'Hôtel F. en contrepartie de huit faux billets de cent euros. Ces huit billets de cent euros avaient été préalablement mis en circulation auprès de l'Hôtel F. par D. et E. Ce n'est que deux jours après l'opération de change avec le gérant de l'Hôtel F., qui lui-même ne s'était pas rendu compte qu'il s'agissait de faux, que la Banque a constaté le fait. Elle a alors annoncé le cas à l'autorité compétente et s'est constituée partie civile dans la procédure pénale pendante contre D. et E.

Le juge président de la Cour des affaires pénales a retiré cette qualité à la Banque A.

Extraits des considérants:

1. Aux termes de l'art. 34 PPF, sont considérées comme parties l'inculpé, le procureur et tout lésé qui se constitue partie civile.
2. La partie civile est définie comme la personne lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamna-

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tion de l'auteur de l'infraction à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e édition, Genève/Zurich/Bâle, n° 508 et 1026 p. 333 et 655). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiques protégés par la commission d'une infraction (TPF BK_B 023/04 consid. 3.1; PIQUEREZ, op. cit., n° 1026, p. 655). La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou par ricochet, dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer partie civile (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2; PIQUEREZ, op. cit., n° 507, p. 329; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e édition, Zurich/Bâle/Genève 2004, n° 502, p. 165). Il appartient alors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l'existence d'un lien de causalité directe entre l'acte punissable et le préjudice qu'elle affirme avoir subi (TPF 2007 42 du 15 mai 2007, consid. 1.3).

3. En cas de violation de dispositions pénales visant à protéger en première ligne les intérêts collectifs, seuls peuvent être considérés comme lésés ceux que ces infractions atteignent aussi directement dans leurs droits individuels, pour autant que cette atteinte soit bien une conséquence immédiate de celle-ci (ATF 123 IV 184, 188 consid. 1c; ATF 120 Ia 220, consid. 3b, dans JT 1996 IV 84; PIQUEREZ, op. cit., n° 507, p. 329).
4. En l'espèce, l'infraction en cause est celle de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 242 - 1 Wer falsches oder verfälschtes Metallgeld oder Papiergeld, falsche oder verfälschte Banknoten als echt oder unverfälscht in Umlauf setzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe306 bestraft.
1    Wer falsches oder verfälschtes Metallgeld oder Papiergeld, falsche oder verfälschte Banknoten als echt oder unverfälscht in Umlauf setzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe306 bestraft.
2    Hat der Täter oder sein Auftraggeber oder sein Vertreter das Geld oder die Banknoten als echt oder unverfälscht eingenommen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
CP). Cette disposition figurant au titre dixième du Code pénal, qui ne porte pas d'intitulé juridique, protège avant tout la sécurité des relations auxquelles sert la monnaie, soit la sécurité des transactions et donc la confiance dans le moyen de paiement officiel (LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, art. 213-332, Neuchâtel/Paris 1956, p. 491; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 147). Il s'agit là d'un intérêt collectif, soit d'un bien juridiquement proté- gé qui intéresse l'ensemble des personnes qui utilisent des billets de banque dans leurs transactions et non pas quelques personnes dont la confiance aurait été directement trahie. Une personne qui se dit lésée ne peut donc s'en prévaloir. Toutefois, doctrine et jurisprudence reconnaissent que les dispositions du titre dixième visent également, malgré leur place, à protéger le patrimoine (CORBOZ, op.cit.; LOGOZ, op. cit.; ATF 99 IV 9, consid. 2b,

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p. 11), qui est un bien juridique individuel dont peut se prévaloir un lésé pour prétendre à être indemnisé par l'auteur de l'infraction.
5. Il s'agit donc de déterminer si la banque A. a subi un dommage patrimonial et, le cas échéant, si la cause directe de ce préjudice est l'infraction reprochée aux deux accusés.

Selon le résultat de l'enquête, les huit faux billets de cent euros à la base de la prétention civile de la banque A., proviendraient de l'opération de change effectuée par les deux accusés auprès de l'Hôtel F., à Z., en date du 29 novembre 2007. Ces billets ont ensuite fait l'objet d'une opération de change, en date du 10 décembre 2007, par le gérant de l'Hôtel F. auprès de la banque A., qui a payé la contrepartie en francs suisses, soit CHF 1'308.. Au moment de la transaction, qui portait sur une somme totale de 5'000 euros, la banque A. ne s'est pas rendue compte du fait que huit billets de cent parmi tous les euros remis étaient des faux. Ce n'est que deux jours plus tard, soit le 12 décembre 2007, que la Banque en question a constaté que certains des billets qui lui avaient été remis étaient des faux. Elle les a ensuite transmis au Commissariat fausse monnaie de la Police judiciaire fédérale. Par lettre du 15 avril 2008, elle s'est constituée partie civile.
La banque A. a donc bel et bien subi un préjudice patrimonial.
Toutefois, les deux accusés n'ont pas causé ce dommage de manière directe. Ils n'ont pas eux-mêmes remis ou changé à la banque A. la fausse monnaie qu'ils sont accusés d'avoir mis en circulation. Ils ont échangé leurs faux euros auprès de G., gérant du kiosque de l'Hôtel F., qui est la seule victime immédiate de l'infraction. En effet, l'intervention de G., et sa démarche auprès de la banque A., sont beaucoup plus étroitement à l'origine du dommage subi par la banque A. que ne l'est l'infraction reprochée aux deux accusés. La question de savoir si un défaut de vigilance peut être imputé à G., du fait de n'avoir pas remarqué que l'argent à lui remis par les accusés était faux, peut en l'espèce demeurer ouverte.
Quant aux faits que G. considère n'avoir subi aucun dommage puisqu'il a reçu de la banque A. du vrai argent en échange des faux euros et qu'il a renoncé à se constituer partie civile, ils ne sauraient avoir d'incidence sur la qualité de lésé indirect de la banque A.

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2008 185
Date : 01. Januar 2008
Publié : 01. Januar 2008
Source : Bundesstrafgericht
Statut : TPF 2008 185
Domaine : Art. 34 BStP, Art. 242 StGB Als Privatkläger kann am gerichtlichen Verfahren nur teilnehmen, wer durch die strafbare...
Objet : Parteistellung im gerichtlichen Verfahren.


Répertoire des lois
CP: 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF: 34
Répertoire ATF
120-IA-220 • 123-IV-184 • 99-IV-9
Weitere Urteile ab 2000
1P.620/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
partie civile • code pénal • procédure pénale • cour des affaires pénales • kiosque • mise en circulation de fausse monnaie • mise en circulation • membre d'une communauté religieuse • ue • jour déterminant • neuchâtel • genève • argent • intérêt juridique • intervention • décision • dommages-intérêts • indemnité • partie à la procédure • moyen de paiement
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Décisions TPF
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