autorità giudiziarie e che, in ogni caso, quest'ultimo risulta indagato pure in Italia, suo paese di origine e di residenza. Ora, le valutazioni effettuate dall'UGIF nella decisione impugnata possono senz'altro essere riprese nella fattispecie, posto che la situazione processuale e personale dell'imputato non si è modificata da allora. A giusto titolo, infine, l'insorgente osserva che quando l'autorità di controllo (Giudice istruttore o tribunale che sia) conclude che a carico di un prevenuto non può essere ritenuto un rischio di fuga durante l'inchiesta, la cauzione non può essere imposta per garantire la sua presenza al processo, soprattutto se l'inchiesta si trova ancora allo stadio delle indagini preliminari e lo stesso processo appare solo come un evento futuro, lontano e incerto.
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30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 6 octobre 2008 (BB.2008.58)
Confiscation; droit d'être entendu; bonne foi.
Art. 73 PPF, art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Celui qui se fait céder des droits sur des avoirs séquestrés et attend près de deux ans avant d'en informer le MPC commet un abus de droit lorsqu'il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la procédure de confiscation.
Einziehung; rechtliches Gehör; Treu und Glauben.
Art. 73 BStP, Art. 70 StGB, Art. 5 Abs. 3, 29 Abs. 2 BV
Wer sich Rechte an beschlagnahmten Guthaben abtreten lässt und beinahe zwei Jahre zuwartet, bevor er die Bundesanwaltschaft diesbezüglich informiert, handelt rechtsmissbräuchlich, wenn er sich wegen Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör im Einziehungsverfahren beschwert.
Confisca; diritto di essere sentito; buona fede.
Art. 73 PP, art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Chi si fa cedere diritti su averi sequestrati e aspetta quasi due anni prima di informarne il Ministero pubblico della Confederazione commette un abuso di
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diritto se presenta reclamo contro una violazione del suo diritto di essere sentito nella procedura di confisca.
Résumé des faits:
De 2005 à 2007, l'Etude E. a assuré la défense des intérêts de B., dont les avoirs auprès des banques C. et D. étaient séquestrés dans le cadre d'une procédure menée contre lui par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour blanchiment d'argent.
Au mois de février 2006, B. a cédé à E., aux fins de paiement des honoraires de celle-ci, ses avoirs auprès de C. et D. ainsi que ses droits à l'encontre de ces deux établissements, à concurrence des montants dus.
Le 23 août 2007, le MPC a suspendu provisoirement l'instruction pénale dirigée à l'encontre de B. et mis principalement à la charge de celui-ci les coûts, à percevoir en premier lieu sur les avoirs sur sol helvétique frappés d'un séquestre pénal conservatoire, tout reliquat éventuel devant être confisqué en application de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Par lettre du 14 novembre 2007, Me F., de l'Etude E., a informé le MPC que B. restait leur devoir la somme de Fr. 233'775,35 plus intérêts, que celui-ci leur avait cédé certaines créances à concurrence de Fr. 105'955,05, dont une contre C., et qu'ils avaient obtenu un séquestre civil à hauteur de Fr. 127'820,30. Il a demandé qu'un délai leur soit accordé pour établir la réalité de leurs droits sur les avoirs séquestrés ou que l'ordonnance de suspension leur soit communiquée afin de pouvoir la contester.
Le MPC a refusé de donner suite aux requêtes de Me F., au motif que ce dernier n'était pas partie à la procédure pénale dirigée contre B.
Me A., de l'Etude E., s'est plaint de cette décision et a conclu à ce qu'il soit ordonné au MPC, d'une part, de l'associer à la procédure de confiscation afin qu'il puisse faire valoir ses droits de tiers au sens de l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
La Ire Cour des plaintes a rejeté la plainte.
TPF 2008 112, p.114
Extrait des considérants:
3.
3.1 L'art. 73 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il en découle que le MPC doit entendre les tiers dont il entend confisquer les valeurs et leur notifier la décision de confiscation.
3.2 L'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
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la loi, à l'irrecevabilité du recours ou encore à la mise à charge des frais de procédure (ibid., p. 236 n° 359).
3.3 Le plaignant s'est constitué pour la défense des intérêts de B. au mois d'avril 2005. En sa qualité d'avocat de ce dernier, il était parfaitement informé de l'existence des séquestres pénaux ordonnés par le MPC à l'été 2004. Il admet d'ailleurs dans son mémoire de réplique du 3 mars 2008 que la convention de cession a été conclue alors que les valeurs patrimoniales de B. étaient provisoirement bloquées, si bien que celui-ci ne pouvait plus s'acquitter de ses honoraires.
Il est ainsi pour le moins difficile de concevoir pour quelle raison il n'a pas informé le MPC de cette cession, alors même que sa connaissance des faits reprochés à son client lui laissait entrevoir le risque de confiscation des valeurs. En effet, ce n'est que près de deux ans plus tard, par lettre du 14 novembre 2007, que le confrère du plaignant, Me F., a indiqué au MPC avoir été informé (orientiert) par le C. de l'ordonnance de séquestre, alors que E. avait défendu les intérêts de B. pendant deux ans.
Par conséquent, le plaignant était à même de s'annoncer en tant que tiers saisi auprès du MPC afin d'être en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de confiscation et il lui appartenait de contacter le MPC à cet effet. Il aurait notamment pu le faire dans la lettre du 4 juin 2007 par laquelle E. rappelait au MPC qu'elle ne représentait plus B. On ne saurait assurément reprocher à l'autorité de ne pas l'avoir entendu avant d'ordonner la confiscation, ni ne lui avoir notifié la décision, alors qu'elle ignorait tout des droits qu'il avait acquis sur les valeurs.
En raison de l'annonce tardive de la cession, la requête du plaignant visant à obtenir un délai pour s'exprimer sur la question de la confiscation, respectivement à se faire notifier la décision du 23 août 2007, constitue un abus de droit et ne saurait être accueillie.
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