TPF 2007 25, p.25

25.4 En résumé, le nouveau droit apparaît comme plus favorable à presque tous égards. La seule exception a trait au maximum possible en cas de concours de peines privatives de liberté. Dès l'instant cependant où les peines concrètement méritées par les accusés sont très éloignées de ce maximum, l'appréciation d'ensemble conduit à la conclusion que c'est le nouveau droit qui doit être appliqué.

TPF 2007 25

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération, Office des juges d'instruction fédéraux du 12 mars 2007 (BB.2007.12)

Droits de la défense; consultation du dossier.
Art. 6 ch. 3 let. b
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, art. 35 al. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF

Le prévenu représenté par un avocat n'a pas de droit général à s'adresser personnellement au tribunal pour n'importe quel acte de la procédure.

Verteidigungsrechte; Akteneinsicht.

Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK, Art. 35 Abs. 5 BStP
Der anwaltlich vertretene Beschuldigte hat kein allgemeines Recht, sich für eine beliebige Verfahrenshandlung persönlich an das Gericht zu wenden.

Diritti della difesa; consultazione dell'incarto.
Art. 6 n. 3 lett. b CEDU, art. 35 cpv. 5 PP

L'imputato rappresentato da un avvocato non ha il diritto generalizzato di rivolgersi personalmente al tribunale per un qualsiasi atto procedurale.

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2007 du 17 avril 2007: le recours est irrecevable.

TPF 2007 25, p.26

Résumé des faits:

Dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui en octobre 2004 par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour blanchiment d'argent, A. a pris connaissance du dossier pénal avec son défenseur le 18 août 2006. Il l'a encore consulté les 19 septembre et 26 octobre 2006 sans son avocat, mais sous la surveillance d'un policier. Le Juge d'instruction fédéral (JIF) a alors proposé de mettre à sa disposition un CD-ROM comprenant l'ensemble des pièces du dossier contre versement d'une somme de Fr. 5'000. représentant le coût du support électronique. La remise dudit support a été fixée à fin février 2007. Le 22 janvier 2007, A. a demandé au JIF de l'autoriser à consulter les pièces du dossier avant le 31 janvier 2007 ou de lui remettre le support électronique dans le même délai. Le JIF a transmis sa demande à son défenseur sans se prononcer sur cette requête.
La Ire Cour des plaintes a rejeté la plainte.

Extrait des considérants:

2.3 L'art. 35 al. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF stipule que "sauf disposition contraire, les droits de l'inculpé peuvent être exercés aussi bien par celui-ci personnellement que par son défenseur, à la condition que l'inculpé ne s'y oppose pas expressé- ment". Ce droit, également reconnu par une partie de la doctrine (OBERHOLZER; Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, p. 216 n° 498) n'est cependant pas absolu. C'est ainsi que, se référant à un arrêt de la CEDH (Kremzow c/ Autriche du 21 septembre 1993 série A vol. 268, par. 52), le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne saurait déduire de l'art. 6 § 3 let. b CEDH un droit général du prévenu représenté par un avocat de s'adresser personnellement au tribunal pour n'importe quel acte de la procédure. Il a estimé que le refus du juge d'entrer en matière sur une requête d'un prévenu légalement assisté d'un avocat et le fait de lui demander de passer par ce dernier ne constituaient pas une violation des droits de la dé- fense (ATF 120 Ia 65, 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1P.193/2004 du 8 novembre 2004 consid. 2.6.1 et 2.6.2). En l'espèce, le JIF a justifié sa démarche par le manque de connaissances linguistiques du plaignant et la nécessité d'une administration rationnelle de la justice. Ces aspects ne sont pas dénués de pertinence. De toute évidence, et les divers épisodes judiciaires initiés par le plaignant et son frère au cours de ces derniers mois en témoignent, ces derniers souffrent sur les plans linguistique et juridique de

TPF 2007 25, p.27

carences qui les amènent à entreprendre des démarches inopportunes. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au JIF de renvoyer les inculpés à s'adresser à lui par l'intermédiaire de leurs défenseurs dont, il convient de le souligner, ils n'ont jamais contesté les qualités. En l'espèce, et compte tenu des échanges de correspondance entre les défenseurs des inculpés et le JIF s'agissant de la consultation du dossier et de la mise à disposition d'une version électronique, le magistrat en charge de l'instruction préparatoire n'a pas violé les droits de la défense en se bornant à transmettre la requête du plaignant à son défenseur.

TPF 2007 27

8. Extrait de l'arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause Ministère public de la Confédération contre S. du 20 mars 2007 (SK.2006.19)

Obligations de l'intermédiaire financier.

Art. 305ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP, art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
LBA

L'ayant droit économique de valeurs est la personne qui peut démontrer, audelà de toute construction juridique formelle, que celles-ci lui appartiennent sous un angle économique (consid. 2.2).

L'infraction punie par l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP consiste à accepter des valeurs sans vérifier l'identité de leur ayant droit économique, malgré des indices laissant penser que le partenaire contractuel n'est pas le même que l'ayant droit économique. L'intermédiaire financier ne peut pas, en principe, déléguer ses devoirs à des tiers (consid. 2.32.4). Appréciation dans les circonstances du cas d'espèce (consid. 2.5).

Pflichten des Finanzintermediärs.

Art. 305ter Abs. 1 StGB, Art. 46 GwG

Der wirtschaftlich Berechtigte an Vermögenswerten ist die Person, die darlegen kann, dass ihr die Vermögenswerte, unbesehen der formaljuristischen Konstruktion, aus wirtschaftlicher Sicht gehören (E. 2.2).
Die strafbare Handlung nach Art. 305ter StGB besteht darin, Vermögenswerte anzunehmen, ohne die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen,

TPF 2007 25, p.28
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2007 25
Date : 12 mars 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2007 25
Domaine : Art. 6 ch. 3 let. b CEDH, art. 35 al. 5 PPF Le prévenu représenté par un avocat n'a pas de droit général à...
Objet : Droits de la défense; consultation du dossier.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
LBA: 46
PPF: 35
Répertoire ATF
120-IA-65
Weitere Urteile ab 2000
1B_61/2007 • 1P.193/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • plaignant • cedh • ayant droit économique • consultation du dossier • droits de la défense • maximum • cour des plaintes • décision • cour des affaires pénales • frais • partie au contrat • autorisation ou approbation • calcul • cd-rom • viol • blanchiment d'argent • doctrine • mois • initié
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BstGer Leitentscheide
TPF 2007 25 • TPF 2007 27
Décisions TPF
SK.2006.19 • BB.2007.12