TPF 2005 209, p.209

54. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération, Office des juges d'instruction fédéraux du 13 décembre 2005 (BH.2005.42)

Droit d'être entendu; consultation du dossier; risque de collusion; mise en liberté provisoire.

Art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, art. 52 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF
L'inculpé dispose d'un accès suffisant au dossier de l'enquête pour pouvoir comprendre sur quoi reposent les griefs qui lui sont faits et qui justifient sa détention préventive. Le risque de collusion peut justifier qu'une partie des pièces soit temporairement soustraite à la connaissance de l'inculpé (consid. 3.3).

Pour respecter le principe d'égalité des armes, la Cour des plaintes s'interdit de prendre connaissance de pièces auxquelles l'inculpé n'a pas accès. Il appartient au Ministère public de la Confédération d'adapter sa stratégie à la situation (consid. 3.4).

Anspruch auf rechtliches Gehör; Akteneinsicht; Kollusionsgefahr; Freilassung.
Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 EMRK, Art. 52 Abs. 2, 103, 116 BStP
Der Beschuldigte verfügt über einen genügenden Zugang zu den Akten, um nachvollziehen zu können, worauf die ihm gemachten Vorwürfe, welche die Untersuchungshaft rechtfertigen, beruhen. Auf Grund von Kollusionsgefahr

TPF 2005 209, p.210

kann es gerechtfertigt sein, dass ein Teil der Verfahrensakten vorübergehend der Einsichtnahme durch den Beschuldigten entzogen wird (E. 3.3).
Um das Prinzip der Waffengleichheit zu respektieren, verzichtet die Beschwerdekammer darauf, von Aktenstücken Kenntnis zu nehmen, zu denen der Beschuldigte keinen Zugang hat. Es obliegt der Bundesanwaltschaft, ihre Strategie diesem Umstand anzupassen (E. 3.4).

Diritto di essere sentito; consultazione degli atti; rischio di collusione; messa in libertà.

Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 6 CEDU, art. 52 cpv. 2, 103, 116 PP
L'imputato dispone di un sufficiente accesso agli atti per capire le imputazioni a suo carico e le circostanze che richiedono la sua detenzione preventiva. Il rischio di collusione può giustificare che una parte degli atti sia temporaneamente sottratta alla consultazione da parte dell'imputato (consid. 3.3).
Per rispetto del principio della parità delle armi, la Corte dei reclami penali si astiene dal prendere conoscenza degli atti ai quali l'imputato non ha accesso. Compete al Ministero pubblico della Confederazione adattare la sua strategia alla situazione (consid. 3.4).

Arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2006 du 13 février 2006: le recours est rejeté.

Résumé des faits:

A., B. et C. font l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. Il leur est reproché d'avoir reçu et écoulé des valeurs patrimoniales provenant de dé- tournements de fonds publics commis en Russie dès 1995 par D., qui aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équivalant à quelque 20 millions de US$, qui ont dans un premier temps été déposés sur le compte d'une société F. Inc. auprès d'une banque moscovite, avant d'être transférés, en partie tout au moins, sur des comptes dont B. et les frères A. et C. avaient la maîtrise, notamment auprès de la banque G. à Y. En détention préventive, A. a sollicité sa mise en liberté. Il se plaint des restrictions imposées à son droit de consulter le dossier et estime que le contrôle judiciaire de la détention n'a pas pu être exercé par le Juge d'instruction fédéral (JIF), faute pour ce dernier d'avoir pris connaissance du dossier complet.
La Cour des plaintes a rejeté la plainte.

TPF 2005 209, p.211

Extrait des considérants:

3.3 Depuis le début de l'enquête, le recourant a reçu copie des demandes d'entraide des autorités russes qui indiquent avec précision les mécanismes utilisés par D. pour détourner les fonds qui lui ont été confiés pour effectuer des travaux autoroutiers en Russie. Il a également disposé d'extraits du rapport de la police judiciaire fédérale qui analysent les comptes de son frère C. et mentionnent notamment les entrées provenant des sociétés J. Inc et K. Ltd, désignées, entre autres, par les autorités russes comme destinataires des fonds détournés. Quant aux liens entre les comptes du recourant et ceux de son frère, ils résultent de la documentation remise par la banque G. s'agissant des deux comptes dont le recourant est titulaire dans cet établissement, documentation qui lui est à l'évidence connue. Il s'en suit que le recourant dispose d'un accès suffisant au dossier de l'enquête pour pouvoir comprendre sur quoi reposent les griefs qui lui sont faits et qui légitiment sa détention préventive. Par contre, compte tenu du risque de collusion entre les frères A. et C. et d'autres personnes qui devront être entendues en Suisse ou en Russie, il se justifie qu'une partie des pièces soit soustraite à la connaissance de l'inculpé, pour le moment tout au moins. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.

3.4 Quant à la violation du droit d'être entendu et à un procès équitable alléguée par le recourant du fait que le contrôle judiciaire de sa détention préventive ne s'est pas fait sur la base du dossier complet, cet argument est également mal fondé. Certes, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé que, pour rendre une décision relevant de mesures de contrainte, l'autorité saisie doit être en possession du dossier complet. Il a toutefois ajouté que, si le Ministère public de la Confédération (MPC) ne souhaite pas dévoiler certains éléments pour ne pas nuire à la stratégie de l'enquête, il suffit qu'il donne à l'inculpé connaissance du contenu essentiel des pièces qui s'y rapportent et lui permette de se prononcer à ce sujet pour qu'il soit satisfait aux exigences découlant du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du 9 juillet 2004 consid. 3). En l'espèce, le dossier remis par le MPC contient des éléments suffisants pour maintenir la détention préventive en toute connaissance de cause. En plus des pièces dont il a autorisé la consultation sans réserve (notamment les procèsverbaux d'interrogatoire des inculpés et d'audition de leurs proches), il a produit des extraits de rapports de police et résumé le contenu de certaines auditions. Il s'en suit que le recourant est ainsi parfaitement au courant des éléments retenus par le MPC pour requérir son maintien en détention pré-

TPF 2005 209, p.212

ventive et a été mis en situation de se prononcer à ce sujet. Exiger que l'autorité de recours examine le dossier dans son intégralité conduirait à rendre des décisions qui pourraient par définition être biaisées puisqu'il ne serait pas possible, en raison d'un risque de collusion, de se référer à tous les élé- ments du dossier. En vertu du principe de l'égalité des armes, et pour respecter l'impartialité qui doit être la sienne lorsqu'elle est appelée à statuer sur des mesures de contrainte, la Cour des plaintes s'est toujours interdit de prendre connaissance de pièces auxquelles l'inculpé n'avait pas accès. Il appartient au MPC d'adapter sa stratégie à la situation, soit d'ouvrir plus largement le dossier à la consultation de manière à produire suffisamment d'éléments pour convaincre l'autorité chargée d'examiner sa décision, ou alors de prendre le risque de ne pas être suivi si les éléments allégués ne sont pas établis avec assez de vraisemblance. En l'espèce, le dossier remis par le MPC était suffisant et c'est à juste titre que le JIF n'a pas souhaité examiner les éléments auxquels l'inculpé et son défenseur n'ont pas accès. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2005 209
Date : 13 décembre 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2005 209
Domaine : Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH, art. 52 al. 2, 103, 116 PPF L'inculpé dispose d'un accès suffisant au dossier...
Objet : Droit d'être entendu; consultation du dossier; risque de collusion; mise en liberté provisoire.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF: 52  103  116
Weitere Urteile ab 2000
1S.1/2004 • 1S.1/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
risque de collusion • cour des plaintes • droit d'être entendu • tribunal fédéral • examinateur • consultation du dossier • documentation • quant • mesure de contrainte • accès suffisant • mise en liberté provisoire • membre d'une communauté religieuse • calcul • audition ou interrogatoire • décision • accès • ayant droit • détention provisoire • police judiciaire • blanchiment d'argent • violation du droit • cedh • procès équitable • valeur patrimoniale • autorité de recours • demande d'entraide • 1995
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BstGer Leitentscheide
TPF 2005 209
Décisions TPF
BH.2005.42