TPF 2005 163, p.163

44. Estratto della Sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 21 settembre 2005 (BB.2005.76)

Lingua della procedura; diritto di traduzione.
Art. 16 cpv. 2 , 97 PP, art. 37 cpv. 3 OG, art. 5 n . 2, 6 n. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lett. a, e CEDU
In assenza di una disposizione legale esplicita che impone la scelta di una delle lingue ufficiali per la conduzione dell'inchiesta preliminare e tenuto conto dell'ampio potere di apprezzamento di cui il Ministero pubblico della Confederazione dispone in quest'ambito, per l'attribuzione linguistica di un'inchiesta preliminare a livello federale occorre tenere conto della lingua parlata dalla maggioranza dei soggetti implicati nell'inchiesta e di quella del luogo di commissione dei reati oppure quella dell'esecuzione delle misure coercitive (consid. 3.1).

In applicazione dei dati relativi alle conoscenze linguistiche delle parti al procedimento si evince che la lingua maggioritaria è l'italiano (per 8/11) e non il tedesco (per 5/11), per cui nella fattispecie va riconosciuto che il Ministero pubblico della Confederazione non ha trasceso il suo potere discrezionale nel scegliere l'italiano quale lingua della procedura (consid 3.3).
La giurisprudenza dedotta dall'art. 6 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 3 lett. a CEDU ha regolarmente sancito il diritto dell'imputato di ottenere la traduzione degli atti dell'incarto la cui comprensione è necessaria per garantire una condotta equa del procedimento, precisando tuttavia che la traduzione di questi atti non deve necessariamente avvenire per iscritto, che può limitarsi ai soli passaggi pertinenti per la difesa e che gli atti di un incarto possono essergli spiegati dall'avvocato, valendo per quest'ultimo la presunzione della conoscenza perlomeno passiva delle lingue nazionali (consid 4.2).

TPF 2005 163, p.164

Verfahrenssprache; Anspruch auf Übersetzung.

Art. 16 Abs. 2, 97 BStP, Art. 37 Abs. 3 OG, Art. 5 Ziff. 2, 6 Ziff. 3 lit. a, e EMRK

Auf Grund des Fehlens einer ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung, welche zur Durchführung des Ermittlungsverfahrens die Wahl einer bestimmten Amtssprache verlangt, sowie in Berücksichtigung des weiten Ermessensspielraums, über welchen die Bundesanwaltschaft in diesem Bereich verfügt, ist bei der Wahl der Verfahrenssprache auf Bundesebene auf die von der Mehrheit der Verfahrensbeteiligten und die am Begehungsort gesprochene Sprache oder auf die am Orte der Durchführung von Zwangsmassnahmen verwendete Sprache Rücksicht zu nehmen (E. 3.1).

Aus den Angaben zu den Sprachkenntnissen der Verfahrensbeteiligten geht hervor, dass eine Mehrheit davon italienischer (8/11) und nicht deutscher Sprache (5/11) ist, womit sich vorliegend ergibt, dass die Bundesanwaltschaft ihren Ermessensspielraum mit der Wahl des Italienischen als Verfahrenssprache nicht verletzt hat (E. 3.3).

Die Rechtsprechung zu Art. 6 Ziff. 3 lit. a EMRK hat das Recht des Beschuldigten auf eine Übersetzung der Verfahrensakten, deren Kenntnis für ein faires Verfahren notwendig ist, regelmässig bestätigt. Hierbei wurde jedoch präzisiert, dass die Übersetzung dieser Akten nicht notwendigerweise schriftlich zu erfolgen hat, diese sich auf einzelne für die Verteidigung wesentliche Passagen beschränken kann und dem Beschuldigten der Inhalt der Akten durch seinen Verteidiger erläutert werden kann, wobei zumindest dessen passive Kenntnis der Landessprachen vermutet wird (E. 4.2).

Langue de la procédure; droit à la traduction.
Art. 16 al. 2, 97 PPF, art. 37 al. 3 OJ, art. 5 ch. 2, 6 ch. 3 let. a, e CEDH
Aucune disposition légale expresse ne règle le choix de la langue officielle dans laquelle l'enquête préliminaire doit être conduite, de telle sorte que le Ministère public de la Confédération dispose en ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre d'une enquête préliminaire à l'échelon fédéral, le Ministère public doit tenir compte de la langue parlée par la majorité des pré- venus, de celle du lieu de commission des infractions ou encore du lieu d'exécution des mesures de contrainte (consid. 3.1).
Des informations relatives aux connaissances linguistiques des parties à la procédure, il ressort que la langue majoritaire est l'italien (pour 8/11) et non pas l'allemand (pour 5/11). Le Ministère public de la Confédération n'a donc pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en choisissant l'italien comme langue de la procédure (consid. 3.3).

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La jurisprudence déduite de l'art. 6 ch. 3 CEDH a régulièrement confirmé le droit de l'inculpé à obtenir une traduction des actes du dossier, dont la compréhension est nécessaire pour garantir une conduite équitable de la procédure. La jurisprudence précise toutefois que la traduction de ces actes ne doit pas nécessairement intervenir par écrit, qu'elle peut se limiter aux seuls passages pertinents pour la défense et que les pièces du dossier peuvent être expliquées à l'inculpé par son avocat, ce dernier étant présumé maîtriser les langues nationales, du moins de manière passive (consid. 4.2).

Riassunto dei fatti:

La Banca A., istituto di diritto pubblico con sede a Z., è oggetto di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. L'indagine, che coinvolge una decina di persone fisiche e giuridiche, è condotta in italiano dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Con decisione del 28 giugno 2005, il MPC, ritenuta la lingua parlata dalla maggioranza delle parti in causa, quella del luogo di commissione dei reati e lo stadio di avanzamento dell'indagine, ha stabilito che la lingua della procedura è quella italiana. La banca A. è insorta contro questa decisione, chiedendone l'annullamento e l'adozione del tedesco quale lingua della procedura.
La Corte dei reclami penali ha respinto, in misura della sua ammissibilità, il reclamo interposto.

Estratto dei considerandi:

3.1 Nell'ambito della procedura penale, la scelta della lingua utilizzata per l'istruzione e i dibattimenti è, di regola, dettata dal principio della territorialità: la lingua applicabile è quella ufficiale al foro del perseguimento (DTF 121 I 196 consid. 2). Questo criterio trova tuttavia una difficile applicazione nell'ambito della procedura penale federale, considerato che le autorità della Confederazione hanno la competenza per agire su tutto il territorio nazionale e in tutte le regioni linguistiche del paese e che devono essere capaci di istruire e giudicare nelle tre lingue ufficiali, ossia l'italiano, il tedesco e il francese (art. 16 cpv. 2 PP; v. SCHWANDER, Die sprachlichen Rücksichten in der Strafrechtspflege des Bundes, in RPS 82 (1996) pag. 14 e segg.). La legge non si esprime sui criteri che devono essere presi in considerazione per la scelta della lingua nella quale deve svolgersi l'inchiesta preliminare

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dapprima e, in seguito, l'istruzione preparatoria. L'art. 97 PP prevede tuttavia che i dibattimenti davanti al giudice del merito devono aver luogo, di regola, nella lingua dell'imputato, se questo parla francese, tedesco o italiano. Per quanto riguarda l'art. 37 cpv. 3 OG la cui applicazione analogica può essere ammessa davanti al Tribunale penale federale esso si limita a prevedere che le sentenze della giurisdizione di ricorso sono di regola redatte nella lingua della decisione attaccata. Contrariamente a quanto lasciato implicitamente intendere dalla reclamante, gli art. 5 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
6 CEDU non impongono assolutamente la scelta di una lingua determinata per la conduzione della procedura penale. Gli art. 5 n . 2 e 6 n. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lett. a e e CEDU si limitano infatti ad esigere che certe informazioni siano fornite all'imputato "in una lingua a lui comprensibile" e che possa farsi assistere gratuitamente da un interprete "se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza" (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 028/04 del 6 luglio 2004 consid. 2.1). In una sua decisione dell'11 gennaio 2005 (v. sentenza 1S.6/2004 consid. 2.5, con i riferimenti di dottrina e giurisprudenza ivi citati), il Tribunale federale, pur rilevando l'assenza di una disposizione legale esplicita che impone la scelta di una delle lingue ufficiali per la conduzione dell'inchiesta preliminare e l'ampio potere di apprezzamento di cui conseguentemente il MPC dispone in quest'ambito, ha precisato quali dovrebbero essere i principali criteri validi per l'attribuzione linguistica di un'inchiesta preliminare a livello federale: occorre tenere conto della lingua parlata dalla maggioranza dei soggetti implicati nell'inchiesta e di quella del luogo di commissione dei reati oppure quella dell'esecuzione delle misure coercitive (ad esempio, in caso di sequestri penali).
3.3 L'indagine che riguarda anche la reclamante ha avuto origine, come detto, dalla richiesta di assistenza giudiziaria delle autorità italiane incaricate di far luce sul cosiddetto "caso B.". Da principio, la segnalazioni giunte in Svizzera, facevano stato del coinvolgimento in operazioni finanziarie sospette di certo C., un consulente in investimenti della Banca A. di evidenti origini italiane ma cresciuto in Svizzera e bi-lingue italiano-tedesco, e di un cittadino brasiliano residente in Brasile (non cognito delle lingue nazionali svizzere). Risulta quindi del tutto logico che l'inchiesta sia stata di primo acchito attribuita all'antenna italofona del MPC, che appariva la più adatta alla comprensione della notevole mole di documenti arrivata dall'Italia a supporto della domanda rogatoriale e ad eventualmente interrogare il predetto indagato nella sua lingua madre. Nel proseguo, l'indagine si è estesa ad altri soggetti, sino ad un odierno numero di undici. Ora, secondo quanto affermato dal MPC nelle proprie osservazioni al gravame affermazioni di

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cui la Corte adita non ha motivo di dubitare ben sette delle persone fisiche implicate nell'indagine preliminare sono di lingua madre italiana o capiscono perfettamente tale lingua; due parlano invece esclusivamente la lingua tedesca e una verosimilmente non si esprime in nessuna delle lingue ufficiali della Confederazione (il già menzionato cittadino brasiliano). Quanto alla Banca A., istituto di diritto pubblico di un cantone ufficialmente bi-lingue (tedesco e italiano; v. art. 3 cpv. 1 della Costituzione del Canton Grigioni del 18 maggio/13 settembre 2003), esso non può ragionevolmente prevalersi dell'ignoranza della lingua italiana, per cui deve essere ritenuto a giusto titolo anche un soggetto italofono. A fronte di otto imputati che condividono la lingua italiana, l'autorità inquirente fa invece stato di soli cinque imputati che condividono la lingua tedesca; tre di queste persone infine, hanno in comune il bilinguismo tedesco-italiano. In applicazione dei dati relativi alle conoscenze linguistiche delle parti al procedimento si evince quindi che la lingua maggioritaria è proprio l'italiano (8/11) e non il tedesco (5/11), per cui nella fattispecie va riconosciuto che il MPC non ha ecceduto nel suo potere discrezionale nella scelta della lingua del procedimento, dato che la scelta è avvenuta in considerazione della lingua delle persone fisiche o giuridiche ritenute i principali autori dell'infrazione perseguita, vale a dire in applicazione del criterio della lingua dei futuri dibattimenti. Certo come rilevato anche dalla reclamante se si applica l'altro criterio di scelta linguistica menzionato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, ossia quello del luogo di commissione del reato o, rispettivamente, quello del luogo in cui vengono eseguite delle misure coercitive, il legame con la lingua italiana si fa più labile; dall'incarto emerge infatti che le misure coercitive sinora adottate (segnatamente la perquisizione e il blocco di relazioni bancarie sospette presso la Banca A.) si situano soprattutto nel Canton Grigioni, e che anche l'attività penalmente censurabile degli indagati sembra piuttosto radicata in questo cantone, pur se il MPC fa stato di operazioni compiute dagli indagati anche in altri cantoni svizzeri, tra cui il Ticino, e persino all'estero. Nell'ambito di una valutazione globale della lingua del procedimento non va tuttavia dimenticato che l'attività criminale presupposta al reato di riciclaggio di denaro perseguito in Svizzera, ossia la falsificazione di documenti contabili ed extracontabili di società del gruppo B. e la distrazione di somme di denaro in danno delle società di predetto gruppo, é stata commessa perlopiù in Italia. L'inchiesta in esame ha inoltre un indubbio quanto stretto legame con la procedura di assistenza giudiziaria fornita alle autorità inquirenti italiane: della ingente mole di documentazione già acquisita agli atti (un'ottantina di classificatori), la maggior parte é redatta in italiano, per cui la scelta della lingua principale del procedimento interno

TPF 2005 163, p.168

non poteva in questo caso prescindere anche da considerazioni di economia processuale. Allo stadio attuale del procedimento, il passaggio ad un'altra lingua nazionale comporterebbe infatti un lavoro di traduzione sproporzionato e un conseguente rallentamento inopportuno dell'inchiesta (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 230/04 del 3 marzo 2005 consid. 2.3).
4.2 La giurisprudenza dedotta dall'art. 6 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 3 lett. a CEDU ha regolarmente sancito il diritto dell'imputato di ottenere la traduzione degli atti dell'incarto la cui comprensione è necessaria per garantire una condotta equa del procedimento, precisando tuttavia che la traduzione di questi atti non deve necessariamente avvenire per iscritto, che può limitarsi ai soli passaggi rilevanti per la difesa e che gli atti di un incarto possono essergli spiegati dall'avvocato, valendo per quest'ultimo la presunzione della conoscenza perlomeno passiva delle lingue nazionali (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 230/04 del 3 marzo 2005 consid. 2.1, con i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali citati). In altre parole, l'accusato non ha il diritto di chiedere la traduzione nella sua lingua materna di ogni e qualsiasi atto del procedimento che lo riguarda, perché ciò causerebbe un irragionevole quanto ingiustificato rallentamento dell'inchiesta (DTF 118 Ia 462, 465 consid. 2a e 2b; sentenza del Tribunale federale 4P.154/2002 del 17 settembre 2002). La trasposizione di questi principi nella fattispecie porta a dover respingere le richieste della reclamante. Come già osservato in precedenza, a prescindere dal fatto che durante la deposizione di responsabili della Banca A. di lingua madre tedesca (o di altra lingua diversa dall'italiano) il MPC può senz'altro assicurare la presenza di traduttori, la reclamante è in concreto assistita da un avvocato che é tenuto a conoscere, almeno passivamente, le lingue nazionali; ne è ben dato di vedere, pur valendo l'indiscusso principio della libera scelta del patrocinatore, per quale motivo un istituto come la Banca A. dotata di un capitale sociale di 300 milioni di franchi svizzeri e di una somma di bilancio di alcuni miliardi non possa eventualmente far capo per la sua difesa ad uno dei numerosi professionisti attivi nel foro di Z. con buone conoscenze dell'italiano, nella denegata ipotesi in cui l'attuale patrocinatore non dovesse disporre di sufficienti cognizioni in questa lingua. Se ne deduce che la reclamante per il tramite del suo difensore è senz'altro in grado di capire il contenuto delle decisioni a lei destinate e dei verbali di interrogatorio dei suoi rappresentanti. Per quanto attiene infine alla traduzione in lingua tedesca di decisioni che si riferiscono direttamente a determinati imputati, segnatamente di misure coercitive adottate nei confronti di queste persone, giova infine osservare che il MPC, come accennato nelle sue osservazioni, non ha escluso che su richieste "ad hoc" di una parte al

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procedimento o di terzi toccati da misure d'inchiesta possa procedere a traduzioni in altre lingue di atti importanti del procedimento o di parti di essi. Le richieste formulate a titolo subordinato dalla reclamante nel suo gravame devono quindi essere ritenute evase ai sensi di quanto testè riportato.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2005 163
Date : 21 septembre 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2005 163
Domaine : Art. 16 al. 2, 97 PPF, art. 37 al. 3 OJ, art. 5 ch. 2, 6 ch. 3 let. a, e CEDH Aucune disposition légale expresse ne règle...
Objet : Langue de la procédure; droit à la traduction.


Répertoire des lois
CEDH: 5e  5n  6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
6n
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
OJ: 37
PPF: 16  97
Répertoire ATF
118-IA-462 • 121-I-196
Weitere Urteile ab 2000
1S.6/2004 • 4P.154/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • italie • allemand • cedh • langue nationale • mesure de contrainte • tribunal pénal fédéral • langue de la procédure • lieu de commission • ministère public • langue officielle • fédéralisme • brésil • tribunal fédéral • procédure pénale • langue maternelle • personne physique • répartition des tâches • dossier • établissement de droit public • calcul • français • cour des plaintes • lésé • blanchiment d'argent • am • entraide • mention • grisons • bilan • importance notable • partie à la procédure • choix de l'avocat • enquête pénale • interprète • titre • prévenu • témoin • augmentation • prolongation • éclairage • directeur • débat • décision • début • état • ordre militaire • analogie • police judiciaire • capital social • cio • économie de procédure • conseil en placement • dépendance • report • pièce comptable • dot • droit de traduction • principe de la territorialité
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 163
Décisions TPF
BK_B_028/04 • BB.2005.76 • BK_B_230/04