TPF 2005 139, p.139

36. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. et B. contre Canton de Neuchâtel, Canton de Berne du 6 juin 2005 (BG.2005.6)

Compétence ratione loci; délai de recours.

Art. 217 , 279 PPF

Au vu du renvoi prévu par l'art. 279 al. 2 i.f. PPF, l'art. 217 PPF est applicable par analogie à la procédure de recours en matière de contestation de for. En conséquence, le recours doit être formé dans les cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de la décision attaquée.

Örtliche Zuständigkeit; Beschwerdefrist.

Art. 217, 279 BStP

Gemäss dem Verweis in Art. 279 Abs. 2 in fine BStP ist Art. 217 BStP auf das Beschwerdeverfahren bei Bestreitung der Zuständigkeit analog anzuwenden. Dies bedeutet, dass die Beschwerde innerhalb von fünf Tagen seit Kenntnis-

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nahme des angefochtenen Entscheides durch den Beschwerdeführer einzureichen ist.

Competenza ratione loci; termine ricorsuale.

Art. 217, 279 PP

In virtù del rinvio previsto all'art 279 cpv. 2 «in fine» PP, l'art. 217 PP è applicabile per analogia alla procedura di ricorso in caso di contestazioni sulla competenza. Di conseguenza, il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della decisione impugnata.

Résumé des faits:

A. et sa fille B. font l'objet de poursuites pénales dans les cantons de Neuchâtel et Berne. Il est reproché au premier des infractions graves à la LStup commises à Z. et à Y. et une escroquerie pour avoir, à la même époque, à Z., fait commander par un tiers des travaux de rénovation dans sa ferme afin que l'entreprise mandatée ignore qui en était le bénéficiaire réel ainsi que son insolvabilité et ne pas avoir payé la facture y relative. Quant à B., il est retenu à son égard une complicité d'infraction à la LStup pour avoir aidé son père dans les activités susmentionnées. Les prévenus ayant contesté la compétence neuchâteloise, un échange de vues a eu lieu entre les cantons concernés, à l'issue duquel les deux autorités compétentes se sont entendues pour déroger au for légal et reconnaître la compétence des autorités neuchâ- teloises pour les faits reprochés à A. et B. en matière de LStup. Le Président du Tribunal correctionnel de X. a alors imparti un délai de 20 jours aux prévenus pour saisir le Tribunal pénal fédéral afin de faire trancher cette question de compétence intercantonale.

La Cour des plaintes a rejeté le recours.

Extrait des considérants:

1.2 En ce qui concerne le délai de recours, la Cour de céans, s'appuyant sur la doctrine (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 2004, n. 623 p. 200), a soutenu jusqu'à très récemment dans sa jurisprudence que, sous l'empire de l'art. 279 PPF, en vigueur depuis le 1er avril 2004, lorsqu'une partie souhaite attaquer la décision por-

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tant sur la juridiction d'un canton prise par les autorités cantonales de poursuite pénale, sa démarche n'est soumise à aucun délai de recours. Il y a lieu de clarifier cette question. Au vu du renvoi contenu à l'art. 279 al. 2 i.f. PPF, il faut admettre que l'art. 217 PPF est également applicable par analogie à une telle procédure de recours. En conséquence, ce dernier doit être formé dans les cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de la décision attaquée. En l'espèce, c'est le 10 février 2005 que le Président du Tribunal correctionnel a fait part à l'avocat des inculpés de la décision des cantons concernés selon laquelle ces derniers reconnaissaient la compétence neuchâteloise. Au vu de ce qui précède, la remise en cause de cette décision aurait dû intervenir dans les 5 jours à compter de sa réception (art. 217 PPF). Or, le recours date du 4 mars 2005, il devrait donc être tenu pour tardif. Toutefois, dans le courrier précité, le Président du Tribunal correctionnel a imparti aux prévenus un délai de 20 jours pour saisir la Cour des plaintes afin de faire trancher cette question de for. Ces derniers étaient certes en droit de considérer l'autorité qui leur a imparti ce délai comme compétente et il est incontestable que sur la base de cette indication ils ont pris des mesures qui ne peuvent être modifiées sans dommage (ATF 115 Ia 12 consid. 4). On peut en revanche se demander si, les prévenus, représentés par un avocat, n'auraient pas pu vérifier que le délai imparti par l'autorité neuchâteloise était inexact. Cependant, dans la mesure où ce qui est susmentionné constitue une clarification de la jurisprudence en ce qui concerne le délai de recours, il apparaît opportun que celle-ci soit portée préalablement à la connaissance des intéressés avant de trouver effectivement application (ATF 130 IV 43 consid. 1.5 p. 47, 48). Il convient donc d'entrer en matière.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2005 139
Date : 06 juin 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2005 139
Domaine : Art. 217, 279 PPF Au vu du renvoi prévu par l'art. 279 al. 2 i.f. PPF, l'art. 217 PPF est applicable par analogie à...
Objet : Compétence ratione loci; délai de recours.
Classification : Clarification de la Jurisprudence


Répertoire des lois
PPF: 217  279
Répertoire ATF
115-IA-12 • 130-IV-43
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
délai de recours • vue • cour des plaintes • analogie • tribunal pénal fédéral • compétence ratione loci • neuchâtel • forme et contenu • décompte • autorité cantonale • doctrine • intercantonal • insolvabilité • quant
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 139
Décisions TPF
BG.2005.6